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Décision

PE.2010.0268

CDAP - PE.2010.0268 - 2010-11-18 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

18 novembre 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant italien né le 1er

juin 1965 à Tunis, est entré en Suisse le 17 octobre 2006 et s’est vu octroyer par

le canton de Genève une autorisation de courte durée CE/AELE valable pour toute

la Suisse échéant le 15 octobre 2007. Il a travaillé comme aide-électricien

dans le cadre d’un contrat de mission temporaire conclu pour une durée

indéterminée avec B.________ et signé le 14 août 2006, pour un salaire horaire

brut de 27 fr. 10.

Les 20 mars et 17 septembre 2007,

il a été victime d’accidents professionnels. Il est en incapacité de travail

depuis octobre 2007.

B.

Le 23 octobre 2007, A. X.________ a déposé dans

le canton de Vaud une demande de renouvellement de son autorisation de séjour,

précisant qu’il reprenait son activité lucrative auprès de B.________ dès le 1er

novembre 2007 (contrat signé le 11 septembre 2007).

Par avis du 11 décembre 2007, le Service

du contrôle des habitants de 1******** a informé le Service de la population

(SPOP) que, selon les renseignements obtenus du Centre social régional (CSR) de

1********, l’intéressé n’aurait pas repris son activité lucrative et s’était

présenté auprès du CSR afin de demander l’aide sociale.

Selon une attestation du CSR du 2

avril 2008, A. X.________, qui n’avait pas d’emploi et avait des certificats

médicaux pour incapacité de travail renouvelés, dépendait alors entièrement du

revenu d’insertion (RI) et avait reçu un montant de 11'686 fr. 30 depuis le 1er

octobre 2007.

Le 13 mars 2008, C.________, agissant pour la CSS

Assurance, a établi un rapport suite à sa visite à A. X.________, dont on peut

retirer notamment ce qui suit :

« (…)

Evolution médicale

M. X.________ ne

se sent pas bien du tout, il me dit être très en colère contre les médecins,

les assurances et la Suisse. Il est clair que M. X.________ est psychiquement

très perturbé, il est très sombre, il dit avoir de très gros vertiges, il

arrive à peine à se lever de son lit. Il est absolument impensable qu’il

retrouve du travail en ce moment.

(…)

Antécédent

Difficile de

savoir quels sont les antécédents de M. X.________, il dit n’avoir jamais eu le

moindre problème de santé, mais cela me paraît étonnant, je pense que les

problèmes psychiques ne sont pas récents.

AUF

L’assuré est

toujours en arrêt de travail complet.

(…)

Je pense qu’il

n’est absolument pas possible d’entreprendre quoique ce soit sans un médecin.

M. X.________ me paraît gravement malade sur le plan psychique ou en tout cas

mal soigné. Il ne prend pas ses médicaments.

Les rapports que

j’ai pu consulter rapidement chez M. X.________ font ressortir cette grande

perturbation psychique et de très gros problèmes sociaux.

(…) »

C.

Le 21 avril 2008, le SPOP a averti l’intéressé

que, au vu de son absence de moyens financiers suffisants et du fait qu’il

dépendait du RI, il avait l’intention de lui refuser quelqu’autorisation que ce

soit.

Le 14 mai 2008, A. X.________ a été

examiné, à la demande de son assistante sociale, par le Dr D.________,

professeur Associé à la Clinique du dos à Lausanne. Du rapport établi le 15 mai

2008 par ce médecin, il ressort notamment ce qui suit :

« Il me dit avoir été auparavant en pleine

santé et sans aucune plainte jusqu’en mars 2007, date à laquelle il tombe d’une

échelle d’environ 5 m de haut. Vu en urgence aux HUG, on aurait exclu toute

lésion musculo-squelettique et on ne l’aurait pas hospitalisé. Ce n’est que

depuis cet événement qu’il se plaint de lombalgies invalidantes associées à une

faiblesse généralisée, surtout en dessous de la taille et dans les deux membres

inférieurs ainsi que de sensation de vertige et de voile devant les yeux. Il

aurait refait une tentative de travail au cours de l’année 2007 mais cet essai

se serait soldé par un échec en raison de sa symptomatologie. Il dit être en

traitement au CHUV sans que l’on ait vraiment trouvé de solution véritable pour

lui.

(…)

Evaluation du

cas :

La

symptomatologie douloureuse de ce patient est difficile à expliquer. On a

clairement l’impression d’une certaine exagération de la symptomatologie qui me

fait plutôt penser à une pathologie inorganique. Je ne m’explique pas l’ampleur

des plaintes du patient avec l’examen radiologique d’avril 2007. Je pense qu’il

existe sûrement une très importante composante dépressive et probablement

psychique, peut-être en relation avec sa situation familiale et sa mauvaise

intégration dans notre pays. Je pense qu’une consultation psychiatrique comme

il semble été déjà organisée soit tout à fait pertinente. Un éventuel examen

neurologique pour exclure toute pathologique vasculaire ou intracranienne en

relation avec son accident pourrait également être nécessaire. »

Le 19 mai 2008, l’intéressé a

informé le SPOP que, suite à un grave accident sur son lieu de travail, il

avait dû arrêter de travailler et qu’il percevait, ainsi que le confirme un

courrier qui lui a été adressé le 31 mars 2008 par la CSS Assurance et qu’il

produisait en annexe, des indemnités journalières en cas de maladie, qu’il

estimait suffisantes pour subvenir à ses besoins, depuis le 10 septembre 2007 ;

il ajoutait qu’il était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité

(AI).

Le 5 juin 2008, A. X.________ a

déposé une demande de prestations AI, faisant valoir que l’atteinte à sa santé

existait depuis 2008.

Selon les attestations du CSR de

1******** des 24 juin 2008, 8 octobre 2008 et 5 mai 2009, l’intéressé a reçu un

montant de 15'526 fr. 30 du 1er octobre 2007 au 31 mai 2008.

Il ressort du certificat médical

établi le 23 juillet 2008 par E.________, médecin traitant de A. X.________,

que ce dernier souffre de lombalgies et d’un état anxio-dépressif.

D.

Le 19 novembre 2008, le SPOP a à nouveau informé

A. X.________ du fait qu’il avait l’intention de rendre une décision négative

relative à l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE.

Le 3 décembre 2008, l’Office de

l’Assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a informé A. X.________ que

dès lors qu’il était réadaptable et qu’une orientation professionnelle et un

soutien dans ses recherches d’emploi lui seraient fournis par son service de

placement, il n’avait pas droit à une rente ; une décision formelle serait

ultérieurement rendue à ce propos.

Le 8 décembre 2008, E.________,

apportant son soutien à son patient, a requis qu’une autorisation de séjour

pour raisons humanitaires soit octroyée à ce dernier, au vu de ses problèmes de

santé.

Sur réquisition du SPOP du 12 mai

2009, A. X.________ a été entendu le 5 juin 2009 par un collaborateur du Bureau

des enquêtes au Service du contrôle des habitants de 1********.

E.

Le 8 juin 2009, l’OAI a envoyé à A. X.________

un projet d’acceptation de rente entière depuis janvier 2009, qui indiquait en

particulier que, depuis janvier 2008 (début du délai d’attente d’un an), la

capacité de travail de l’intéressé était considérablement restreinte et que,

depuis janvier 2009, elle était nulle sur le plan psychiatrique.

Le 9 octobre 2009, l’OAI a informé

l’intéressé que son projet d’acceptation de rente devait être annulé du fait que

les conditions générales d’assurances devaient encore être vérifiées.

Selon les attestations du CSR de

1******** des 11 et 21 janvier 2010, l’intéressé a bénéficié du RI pendant les

mois d’octobre 2007 à mai 2008, puis, le versement des indemnités journalières

pour perte de gain ayant cessé, d’août 2009 à décembre 2009, pour un montant

total de 26'831 fr. 55.

Le 23 mars 2010, le SPOP a informé A.

X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation CE/AELE

de courte durée, dans la mesure où il a recours à l’aide sociale et où son

traitement médical actuel ne saurait constituer un élément favorable à la

prolongation de son séjour, l’Italie disposant d’infrastructures médicales

semblables à celles existant en Suisse.

F.

Par décision du 20 mai 2010, le SPOP a refusé à A.

X.________ le renouvellement de son autorisation CE/AELE de courte durée,

considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour la prolongation de son

autorisation de séjour au regard de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681).

G.

Par acte du 11 juin 2010, A. X.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de

dépens, au rapport de la décision attaquée, en ce sens que l’autorisation de

séjour de courte durée en sa faveur est renouvelée.

Le 28 juin 2010, le Secrétariat de

l’assistance judiciaire a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Dans sa réponse au recours,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

H.

Par décision du 13 septembre 2010, avec effet

dès le 1er septembre 2010, l’OAI a accordé à A. X.________ une rente

partielle ordinaire d’invalidité de 254 fr. par mois ainsi qu’une rente partielle

ordinaire pour enfant pour sa fille F. X.________ (domiciliée en Italie auprès

de sa mère) de 102 fr. par mois. Cette décision précise que le degré

d’invalidité de l’ayant-droit est de 100% et qu’une décision relative à la

période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 parviendrait

ultérieurement à l’intéressé.

Le 30 septembre 2010, le SPOP a maintenu

ses conclusions.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En sa qualité de citoyen italien, le recourant peut

se prévaloir de l’ALCP qui confère en principe aux ressortissants suisses et à

ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire

d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité

ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1

al. 1 annexe I ALCP).

2.

Le SPOP estime que le recourant ne saurait se

prévaloir d’un droit de demeurer au sens de l’ALCP.

Conformément à l'art. 4 de l'annexe

I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. Cette disposition

renvoie expressément, à son al. 2, au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.

Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE

1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire

d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à

la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème

phrase du règlement précité). A l'intention des travailleurs non salariés,

l'art. 2 al. 1 let. b de la directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les

mêmes conditions que le règlement 1251/70 précité. Selon l'art 22 de

l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP ; RS

142.

), les ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille

qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation

des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une

autorisation de séjour CE/AELE.

Selon

les Directives ALCP (ch. 11.1 ; état au 1er juin 2009), le

droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa

résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un

emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis

en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment

du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de

l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur

nationalité. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une activité

lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de

demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le

cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs

selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.

Conformément au chiffre 11.1.1 des

Directives ALCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la

directive 75/34 CEE, a un droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité

lucrative en particulier le travailleur CE/AELE ayant exercé son droit à la

libre circulation des travailleurs en Suisse qui a été frappé d'une incapacité

permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de

deux ans (lettre b) ou celui qui, suite à un accident de travail ou à une

maladie professionnelle, a été frappé d'une incapacité permanente de travail lui

ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse (lettre c).

La continuité de résidence en Suisse n'est pas affectée par des absences

temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an. L'interruption de

l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de

chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont

notamment considérées comme des périodes d'activité.

3.

L’art. 2 du règlement CEE 1251/70 prévoit ainsi

diverses hypothèses où, en cas d’incapacité permanente de travail, le droit de

demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante à la fin de

l’activité économique est garanti.

a) La première hypothèse concerne

le cas du travailleur qui, résidant de façon continue sur le territoire d’un

Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d’y exercer un emploi salarié à la

suite d’une incapacité permanente de travail (art. 2 al. 1 let. b 1ère

phrase). Pour bénéficier d'un droit de séjour dans un Etat membre, le

ressortissant d'un autre Etat membre doit avoir séjourné pendant plus de deux

ans avant la survenance de son incapacité permanente de travail, ce délai

devant précéder immédiatement l'incapacité en question (PE.2006.0566 du 26 juin

2007.

consid. 3 ; cf. aussi PE.2009.0117 du 9 octobre 2009

consid. 3 et arrêt de la Cour de justice des communautés européennes

C-257/00 Givane du 9 janvier 2003, Recueil de jurisprudence 2003 page

I-00345).

En l’espèce, le recourant est entré

en Suisse le 17 octobre 2006. Par décision du 13 septembre 2010 de l’OAI, il

s’est vu octroyer une rente AI ordinaire, le degré d’invalidité qui lui est reconnu

étant de 100% ; cette décision précisait que la décision relative à la

période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 lui parviendrait

ultérieurement. Dans son projet d’acceptation de rente AI du 8 juin 2009, l’OAI

indiquait que, depuis janvier 2008 (début du délai d’attente d’un an), la

capacité de travail du recourant était considérablement restreinte et que,

depuis janvier 2009, elle était nulle sur le plan psychiatrique ; il en

concluait qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année l’incapacité de

travail et de gain était identique et qu’ainsi, dès janvier 2009, le recourant avait

droit à une rente. L’on peut retenir de ce qui précède que le début de

l’incapacité permanente de ce dernier date de janvier 2008, soit de moins de

deux ans après son entrée en Suisse. Il en découle que le recourant ne saurait

se prévaloir du droit de demeurer en Suisse dans cette hypothèse.

b) La deuxième hypothèse où est

garanti le droit de demeurer est celle dans laquelle l’incapacité permanente de

travail résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle

ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution

de l’Etat de résidence, aucune condition de durée de résidence n’étant alors

requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase).

Par décision de l’OAI du 13

septembre 2010, le recourant s’est vu octroyer une rente AI. Il convient dès

lors de déterminer si l’octroi d’une telle rente et donc l’invalidité totale de

l’intéressé résulte ou non d’un accident de travail ou d’une maladie

professionnelle. Or, le dossier ne permet pas en l’état de répondre à une telle

question et en particulier d’établir si l’invalidité du recourant résulte de

ses accidents des 20 mars et 17 septembre 2007. En effet, la décision de l’OAI

du 13 septembre 2010 n’indique pas les motifs médicaux sur lesquels elle se

base. Le projet d’acceptation de rente de l’OAI du 8 juin 2009 ne permet pas

non plus d’apprécier quelles sont les raisons médicales à la base de l’invalidité

totale du recourant et de son droit à une rente. Ce projet ne fait en

particulier que préciser que, depuis janvier 2008 (début du délai d’attente

d’un an), la capacité de travail du recourant est considérablement restreinte

et que, depuis janvier 2009, elle est nulle sur le plan psychiatrique ; il

en conclut qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année l’incapacité de

travail et de gain est identique et qu’ainsi, dès janvier 2009, le recourant a

droit à une rente. Ce projet de décision n’indique ainsi pas précisément sur

quoi il se base pour constater que la capacité de travail de l’intéressé est

considérablement restreinte depuis janvier 2008, celui-ci s’étant prévalu, dans

sa demande de prestations AI du 5 juin 2010, de lombalgies chroniques et d’un

état anxieux. De plus, il ne précise pas non plus si l’incapacité psychiatrique

totale au 1er janvier 2009 est d’origine professionnelle.

Dans ses déterminations du 12

juillet 2010, le SPOP estime néanmoins « qu’il n’a pas été démontré que

les troubles psychiatriques dont souffre le recourant (…) sont consécutifs à

ses accidents de travail » ; il relève plus loin « qu’il ressort

des certificats médicaux établis respectivement les 13 mars et 15 mai 2008 par la

Dresse C.________ et le Dr D.________, Professeur Associé de la Clinique du dos

à Lausanne, que ses problèmes psychiques ne seraient pas récents, et qu’ils

peuvent être mis en relation avec sa situation familiale et sa mauvaise

intégration dans notre pays ». Ces rapports médicaux laissent entendre que

les problèmes psychiques dont souffre le recourant ne seraient pas dus à un

accident de travail ou à une maladie professionnelle ; ils ne

l’établissent néanmoins pas. C.________ relève ainsi que « M. X.________

est psychiquement très perturbé », mais, plus loin, elle dit seulement

« je pense que les problèmes psychiques ne sont pas récents » ;

elle ne l’affirme donc pas avec certitude. Un tel manque de certitude résulte

également du rapport du Dr D.________, lorsqu’il indique : « je

pense qu’il existe sûrement une très importante composante dépressive et probablement

psychique, peut-être en relation avec sa situation familiale et sa mauvaise

intégration dans notre pays ». Il découle également de ces rapports

que le recourant se plaint de douleurs physiques, notamment au dos, et de très gros

vertiges, problèmes de santé qui pourraient être dus à ses accidents de travail,

l’intéressé indiquant d’ailleurs qu’avant mars 2007, il était en pleine santé.

Ainsi, au vu des différentes attestations et certificats médicaux figurant au

dossier, il n’est pas non plus possible d’établir si les différents problèmes

physiques et psychiques dont souffre le recourant ont pour origine des motifs

professionnels. Toujours est-il qu’il s’est avéré que le recourant a eu deux

accidents de travail et que, par la suite, une incapacité de travail a été

constatée. Cela justifie un complément d’instruction afin de savoir si

l’incapacité de travail résulte des accidents de travail, même s’il peut

paraître tout de même un peu douteux que le recourant souffre de pareilles

séquelles psychiques suite notamment à sa chute d’une échelle.

Ainsi, dans la mesure où, en l’état

du dossier, il est impossible de déterminer si un accident de travail, voire une

maladie professionnelle sont à la base de l’invalidité totale du recourant et

de la rente AI qu’il s’est vu octroyer, un complément d’instruction, telles que

la consultation du dossier de l’OAI par l’autorité intimée ou la mise en place

éventuelle d’une expertise, s’avère indispensable. La décision de l’autorité

intimée doit dès lors être annulée et le dossier lui être renvoyé pour

complément d’instruction.

c) Dans l’hypothèse où l’autorité

intimée aboutissait à la conclusion que l’invalidité totale du recourant et

donc l’octroi d’une rente AI ne sont dus ni à un accident de travail ni à une

maladie professionnelle, le SPOP sera en droit de refuser la délivrance d’une

autorisation de séjour CE/AELE. En effet, une autorisation de séjour pour

personne n’exerçant pas d’activité économique au sens des art. 6 ALCP, 2 §

2.

et 24 Annexe I ALCP ne pourrait être octroyée au recourant, dès lors que ses

moyens d’existence, malgré le versement d’une rente AI, sont clairement insuffisants,

le versement éventuel de prestations complémentaires de l’AI n’étant par

ailleurs pas pris en compte dans le calcul des moyens suffisants (art. 16

al. 2 OLCP ; ATF 135 II 265). Une autorisation de séjour ne pourrait pas

non plus lui être accordée au sens de l’art. 20 OLCP. Il n’existe en effet

pas de motifs importants qui permettraient au recourant de demeurer en Suisse.

Ce dernier est arrivé ici en octobre 2006, soit à déjà 41 ans. Son épouse et

leur fille vivent en Italie et il ne s’est pas intégré en Suisse. L’Italie

dispose enfin d’une infrastructure médicale apte à le prendre en charge.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision du SPOP du 20 mai 2010 annulée. Vu

l'issue du pourvoi, l'arrêt sera rendu sans frais et le recourant a droit à

l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 20 mai 2010 par le Service

de la population est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.