PE.2010.0277
CDAP - PE.2010.0277 - 2010-07-16 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
16 juillet 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0277
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.07.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
LEI-42-1
LEI-42-3
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-31-1
OASA-77-2
Résumé contenant:
Ressortissant bosniaque ayant obtenu une autorisation de séjour à raison de son mariage avec une Suissesse, en 2004. La vie commune n'a duré que six mois. Confirmation du refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour. Une telle mesure n'entre pas en ligne de compte: la vie commune a cessé (cf. art. 42 al. 1 LEtr); elle a duré moins de trois ans (cf. art. 50 al. 1 let. a LEtr), partant moins de cinq ans (cf. art. 42 al. 3 LEtr); on ne se trouve pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Cyril Jaques,
assesseurs.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 mai 2010 refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant bosniaque né le 28
mars 1985, est entré en Suisse avec sa mère, comme requérant d’asile, une
première fois en 1997, une deuxième en 2002. Le 9 décembre 2002, l’Office
fédéral des réfugiés a dénié aux requérants la qualité de réfugiés, rejeté la
Considérants
demande d’asile et ordonné leur renvoi de Suisse. Cette dernière mesure n’étant
pas exigible, les requérants ont été admis à résider en Suisse pour une durée
limitée. Cette décision est entrée en force.
B.
Le 10 octobre 2004, A.X.________ a épousé B.Y.________,
Suissesse née le 25 août 1985. Aucun enfant n’est issu de cette union, à raison
de laquelle le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé à
A.X.________ une autorisation de séjour, le 18 avril 2005. Le 2 avril 2009, le
Dispositif
Tribunal d’arrondissement de 2.******** a prononcé le divorce des époux
X.________. Dans un courrier adressé au SPOP le 18 septembre 2009, B.X.________
a expliqué qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 30 avril 2005. Le 10
mai 2010, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour
d’A.X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le
territoire.
C.
A.X.________ a recouru, en concluant
principalement à la réforme de la décision du 10 mai 2010, en ce sens que son
autorisation de séjour soit renouvelée; à titre subsidiaire, il requiert
l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande à être entendu dans
le cadre d’une audience, et d’y faire citer des témoins. Le SPOP n’a pas été
invité à répondre au recours. Il a produit son dossier.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
1.
Le recourant requiert la tenue d’une audience.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport
avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient
réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur
l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la
décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;
129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que
lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la
situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir
d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En
outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour
autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé
sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;
124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties
à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures
déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des
parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des
parties et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les
parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de
droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et
27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148). L’autorité peut mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne
modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II
425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470, et les références citées).
b) Le recourant demande à être entendu
et à faire citer notamment les personnes ayant attesté de sa moralité, et de
son intégration. Il n’est toutefois pas nécessaire de clarifier ces points pour examiner si, comme le soutient le
recourant, il se trouve dans un cas de rigueur au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3 ci-dessous).
2.
a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un citoyen suisse
a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de
celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1);
après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une
autorisation d’établissement (al. 3).
b) Les époux X.________ se sont
séparés en avril 2005. La vie commune n’a jamais repris depuis cette époque. Le
divorce a été prononcé en 2009. Le recourant ne conteste pas ces faits. Les
conditions du renouvellement de son autorisation de séjour, au sens de l’art.
42 al. 1 LEtr, ne sont dès lors pas remplies.
c) Le recourant ne peut davantage se
prévaloir de l’art. 42 al. 3 LEtr. Cette disposition présuppose que la vie
commune ait duré cinq ans pour qu’une autorisation d’établissement soit octroyée
(arrêt PE.2010.0095 du 22 mars 2010, consid. 2b). Or, la vie commune n’a duré
que six mois, et le mariage moins de cinq ans. Pour la même raison, le
recourant ne peut invoquer l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, à teneur duquel après
dissolution de la famille, le droit à la prolongation de l’autorisation de
séjour en vertu de l’art. 42 LEtr notamment, subsiste lorsque l’union conjugale
a duré trois ans au moins et que l’intégration est réussie (cf., en dernier
lieu, arrêt PE.2009.0590 du 15 mars 2010, consid. 3).
3.
Le recourant soutient se trouver dans un cas de
rigueur.
a) Les raisons
personnelles majeures visées à 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEtr et 77 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS
142.201). Une autorisation de séjour peut en outre être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité (art. 31 al. 1, 1ère
phrase OASA). Pour en décider, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de
santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31
al. 1, 2ème phrase, let. a à g OASA).
Pour interpréter la notion de "raisons
personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence
développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au
31 décembre 2007, qui concernait les autorisations
de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale". Cela étant, la jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II
200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi
les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte
d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès (cf. en dernier lieu, arrêts
PE.2010.0095, précité, consid. 3a et les arrêts cités).
b) Les conditions d’un cas de rigueur,
au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, ne sont manifestement
pas réalisées en l’espèce. Le recourant fait valoir ses références
professionnelles, familiales et sociales, qui démontreraient son excellente
intégration en Suisse. Ces éléments, même établis, ne changent rien au fait que
le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse imposant son
séjour en Suisse. Le recourant est jeune et en bonne santé. Il n’a pas d’enfant
à charge et peut aisément retourner dans son pays d’origine, où la paix est
revenue et dont il connaît la langue et la culture. Qu’une partie de sa famille
vive en Suisse, et qu’il préfère vivre ici que dans son pays, où les conditions
économiques sont notoirement plus difficiles, et que son comportement soit
irréprochable, ne sont pas des éléments déterminants à cet égard.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 mai 2010 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 16 juillet 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.