PE.2010.0279
CDAP - PE.2010.0279 - 2010-09-01 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
1 septembre 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0279
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.09.2010
Juge:
PL
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
CAMEROUN
RESSORTISSANT ÉTRANGER
LEI-30-1-b
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-31
Résumé contenant:
Ressortissante camerounaise dont l'autorisation de séjour par regroupement familial n'a pas été renouvellée suite à sa séparation. Conditions posées à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr non réalisées, dès lors que l'union conjugale a duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifie la poursuite du séjour de la recourante en Suisse. Par ailleurs, elle ne remplit pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
septembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Cyril Jaques et Jean Nicole,
assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler;
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 mai 2010 refusant de lui renouveler son
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante camerounaise née
le 19 janvier 1965, est entrée en Suisse le 16 mai 2006 en vue d'épouser B.
X.________, né en 1951, de nationalité suisse, domicilié à 2********. Le
mariage a été célébré le 29 décembre 2006 à 3********, et A. X.________ a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 23
mars 2007.
B.
Le 19 janvier 2010, informé de la séparation des
époux, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis une enquête sur la
situation du couple. Interrogé par la police le 20 février 2010, B. X.________
a exposé être séparé de son épouse depuis six mois, soit depuis le mois de
septembre 2009, en raison de la mésentente régnant entre elle et ses enfants. A
cet égard, il a expliqué qu'il "[faisait] passer ses enfants avant tout
le reste, c'est pourquoi il avait pris la décision de cette séparation".
Il a également indiqué qu'une procédure de divorce était en cours auprès de son
avocat. Enfin, il a précisé que le couple n'avait pas connu de violences
conjugales, que son épouse avait fait des démarches afin de trouver du travail
en Suisse, qu'elle était très bien vue du voisinage et qu'elle avait beaucoup
d'amies dans le village de 2********. Le 4 mars 2010, A. X.________ a déclaré
que, depuis son arrivée en Suisse, elle s'était occupée d'enfants, elle avait
travaillé comme nettoyeuse et, suite à une période de chômage, elle était
désormais placée comme femme de ménage chez des particuliers. S'agissant de sa
situation matrimoniale, elle a expliqué vivre séparée de son époux depuis une
année et demi environ, soit approximativement depuis le mois de novembre 2008,
en raison de la mésentente qui régnait entre les enfants de son époux et
elle-même. A cet égard, elle a indiqué avoir été physiquement violentée par
l'un des fils de son époux. Enfin, elle a précisé ne pas envisager de divorcer
et avoir cinq enfants au Cameroun.
C.
Le 23 mars 2010, le SPOP a informé A. X.________
de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.
L'intéressée s'est déterminée par
le biais de son conseil le 23 avril 2010 en sollicitant le renouvellement de
son autorisation de séjour.
D.
Par décision du 26 avril 2010, le SPOP a refusé
de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un
délai de trois mois pour quitter la Suisse. Cette décision mentionne que
l'intéressée serait domiciliée à 1********.
Par correspondance du 30 avril
2010, le Service du contrôle des habitants de 1******** a indiqué au SPOP que
A. X.________ avait conservé son domicile principal à 2********, qu'elle était
en résidence secondaire à 1******** et qu'il transmettait par conséquent
directement la décision du 26 avril 2010 au contrôle des habitants de ladite
commune afin qu'elle lui soit notifiée.
Par courrier du 30 avril 2010, le
conseil de A. X.________ a transmis au SPOP deux attestations professionnelles
la concernant.
Le 19 mai 2010, la décision du SPOP
du 26 avril 2010 a été notifiée à l'intéressée par le contrôle des habitants de
2********.
E.
Le 26 mai 2010, le SPOP a rendu une nouvelle
décision à l'égard de A. X.________, annulant et remplaçant celle du 26 avril
2010, dont la teneur est strictement la même, mais qui fait état de son domicile
principal à 2********. Cette décision a été notifiée, par pli recommandé, au
conseil de l'intéressée.
F.
Par acte du 18 juin 2010, A. X.________ a
recouru contre la décision rendue le 26 avril 2010 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en
concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit
renouvelée.
A l'appui de son recours, A.
X.________ a notamment produit copie d'une plainte pénale déposée le 28 mai
2008 à l'encontre du fils de son époux et de l'un de ses amis, d'un constat
médical de l'institut universitaire de médecine légale du 9 mai 2008, d'une
attestation établie par le centre d'accueil Malley Prairie à teneur de laquelle
elle a résidé dans ledit centre du 7 mai au 28 juillet 2008, d'une attestation
établie par l'association "Lire et Ecrire" selon laquelle elle suit
régulièrement, depuis avril 2007, un cours de base en lecture et écriture
destiné aux adultes et de différentes lettres de soutien. Elle a également produit
copie de plusieurs certificats de travail dont l'un établi par l'association
"Bourse à travail" contenant notamment le passage suivant:
"Mme X.________ est une personne de
toute confiance, agréable, honnête, ordrée, efficace, ponctuelle et les
personne chez qui elle travaille sont très satisfaites de ses
prestations.".
Enfin, elle a produit deux
photographies de son époux et d'elle-même.
Le SPOP s'est déterminé le 30
juillet 2010, en concluant au rejet du recours.
Il ressort du dossier produit par
le SPOP, qu'en date du 14 novembre 2008, le président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (ci-après: le président) a
autorisé les époux à vivre séparés pour six mois, soit jusqu'au 31 décembre
2008, par ratification d'une convention signée par les parties le 17 juillet
2008 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 19
mai 2009, le président a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée
indéterminée.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
examinés ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
A titre préalable, il convient de préciser que
le recours porte sur la décision rendue par l'autorité intimée le 26 mai 2010,
annulant et remplaçant celle du 26 avril 2010, mais dont le contenu est
identique.
2.
a) D'après l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de
moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
L'art. 49 LEtr prévoit cependant
une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures
dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation
provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
c) En l'espèce, les époux ne font
plus ménage commun. Ils se sont mariés le 29 décembre 2006 et se sont séparés
le 7 mai 2008. Dès cette date, la recourante a séjourné au centre d'accueil
Malley Prairie jusqu'au 28 juillet 2008. A compter du mois d'août de la même
année, elle allègue avoir vécu à 1********, dans un logement mis à sa
disposition par son époux. La vie commune n'ayant pas repris dans l'intervalle,
il faut considérer que l'union conjugale n'a duré que seize mois.
S'il n'est pas contesté que la
relation entre la recourante et les enfants de son époux est problématique et à
l'origine de la séparation, il n'en demeure pas moins que l'époux a déclaré au
mois de février 2010 qu'une procédure de divorce était en cours auprès de son
avocat. Même si cette déclaration n'est pas établie par pièces, elle traduit
néanmoins la volonté de l'époux de divorcer, ou, à tout le moins, de ne pas
reprendre la vie commune. La recourante n'a d'ailleurs, pour sa part, pas
démontré que la communauté familiale aurait été maintenue. En effet, elle se
contente d'alléguer que les époux auraient continués à se voir régulièrement
suite à leur séparation, à l'insu des enfants, sans en apporter la moindre
preuve. A cet égard, il faut relever que les photographies produites à l'appui
du recours ne sauraient constituer une telle preuve. Par ailleurs, de l'aveu de
la recourante elle-même, ces photographies dateraient du mois de novembre 2009,
de sorte qu'elles seraient de toute façon antérieures à la déclaration précitée
de l'époux. Dans ces circonstances, la séparation des époux - qui dure depuis
plus de deux ans alors que la vie commune n'a duré qu'approximativement 16 mois
- doit être considérée comme définitive, et non provisoire comme le soutient la
recourante. Par ailleurs, les chances d'une reprise de
la vie commune ne doivent pas, selon la jurisprudence, se fonder sur les seules
déclarations de l'époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa
situation matrimoniale. Il faut, en principe, que de telles déclarations soient
confortées par celles de l'autre époux ou par d'autres indices, comme l'absence
de cohabitation des conjoints pendant une période significative (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.3
p. 136 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l'espèce.
Vu ce qui précède, la recourante ne
peut se prévaloir de circonstances justifiant l'existence de domiciles séparés
au sens de l'art. 49 LEtr.
3.
a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'union conjugale au
sens de l'art. 50 al.1 let. a LEtr suppose en effet l'existence d'une
communauté conjugale effectivement vécue (Directives ODM, Domaine des
étrangers, chapitre 6 Regroupement familial, ch. 6.15.1).
b) En l'espèce, l'union conjugale
n'a pas duré trois ans, de sorte que l'hypothèse de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
est exclue, indépendamment de la question de l'intégration de la recourante.
c) La recourante invoque
l'existence de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son
séjour en Suisse. Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). D'après le message
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3512), il s'agit
de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse,
notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la
réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait
particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu
toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la
dissolution de l'union conjugale.
La recourante allègue se trouver
dans l'impossibilité de se réintégrer au Cameroun. Elle expose que sa mère,
très malade et âgée de 83 ans, ainsi que ses frères et sœurs, vivent dans un
petit village de brousse au centre du Cameroun dans une extrême pauvreté et
n'auraient aucun moyen de l'aider à se réinsérer. De plus, elle n'aurait plus
de réseau social dans son pays d'origine. Enfin, son âge, les nombreuses années
passées à l'étranger et l'absence de réseau social dans ce pays feraient
obstacle à sa réintégration, de sorte qu'elle n'aurait aucun moyen de survivre
et se mettrait ainsi gravement en danger.
d) En l'occurrence, si les parties
s'accordent à dire que les rapports entre la recourante et les enfants de
l'époux étaient pour le moins tendus, la recourante n'allègue toutefois pas
avoir été victime de violences physiques ou psychiques de la part de son
conjoint. De surcroît, la recourante n'a pas démontré qu'un retour dans son
pays lui causerait des difficultés de réintégration sociale ou familiale. Elle
se contente en effet d'alléguer qu'elle ne serait pas en mesure de se
réinsérer, et par conséquent, de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, la
recourante a vécu la majeure partie de son existence au Cameroun, pays qu'elle
n'a quitté qu'en 2005, soit à l'âge de 40 ans, pour se rendre en France. Elle
est d'ailleurs retournée au Cameroun dans l'intervalle. Sa famille proche, à
savoir sa mère, ses frères et sœurs et ses cinq enfants, dont l'aîné est âgé de
26.
ans et le cadet de onze ans, y vit encore. Elle a ainsi forcément conservé
des attaches familiales et sociales fortes dans ce pays, de sorte que l'on peut
considérer qu'elle doit pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés.
Partant, la recourante ne saurait
se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour obtenir le renouvellement de
son autorisation de séjour.
4.
a) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger
aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une
extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Cet article est concrétisé par
l’art. 31 OASA qui prévoit, à son alinéa 1er, qu’il convient de
tenir compte en pareil cas notamment:
"a. de
l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique
suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance. »
Cette disposition s’apparente à
l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008, qui prévoyait
que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considération de politique générale.
Selon la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4
p. 207/208 et réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante se
trouve en Suisse depuis peu de temps, soit trois ans et demi environ. Elle n'a
toutefois vécu que seize mois avec son époux et aucun enfant n'est issu de leur
union. Sur le plan professionnel, elle a démontré vouloir prendre part à la vie
économique en Suisse en occupant plusieurs emplois à satisfaction de ses
employeurs et en prenant des cours de lecture et d'écriture. Par ailleurs, elle
n'a fait l'objet d'aucune plainte. Cela étant, quand bien même elle semble
avoir tissé un réseau social en Suisse, l'on relèvera que son intégration n'est
pas exceptionnelle au point d'exclure tout retour dans le pays d'origine. Comme
mentionné ci-avant, elle n'a quitté le Cameroun qu'à l'âge de 40 ans et ses
cinq enfants y vivent, de sorte que l'on peut considérer qu'elle a conservé des
attaches importantes dans son pays d'origine. En définitive, rien de s'oppose
au retour de la recourante, encore jeune et en bonne santé. Ainsi, même s'il
faut relever qu'elle a manifestement fait des efforts pour s'intégrer en
Suisse, l'on ne saurait considérer qu'elle se trouve pas dans un cas d'extrême
gravité.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai
de départ. La recourante qui succombe, supportera les frais du présent arrêt
(art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art.55 al.
1.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 mai 2010 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre
2010/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.