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Décision

PE.2010.0279

CDAP - PE.2010.0279 - 2010-09-01 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

1 septembre 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante camerounaise née

le 19 janvier 1965, est entrée en Suisse le 16 mai 2006 en vue d'épouser B.

X.________, né en 1951, de nationalité suisse, domicilié à 2********. Le

mariage a été célébré le 29 décembre 2006 à 3********, et A. X.________ a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 23

mars 2007.

B.

Le 19 janvier 2010, informé de la séparation des

époux, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis une enquête sur la

situation du couple. Interrogé par la police le 20 février 2010, B. X.________

a exposé être séparé de son épouse depuis six mois, soit depuis le mois de

septembre 2009, en raison de la mésentente régnant entre elle et ses enfants. A

cet égard, il a expliqué qu'il "[faisait] passer ses enfants avant tout

le reste, c'est pourquoi il avait pris la décision de cette séparation".

Il a également indiqué qu'une procédure de divorce était en cours auprès de son

avocat. Enfin, il a précisé que le couple n'avait pas connu de violences

conjugales, que son épouse avait fait des démarches afin de trouver du travail

en Suisse, qu'elle était très bien vue du voisinage et qu'elle avait beaucoup

d'amies dans le village de 2********. Le 4 mars 2010, A. X.________ a déclaré

que, depuis son arrivée en Suisse, elle s'était occupée d'enfants, elle avait

travaillé comme nettoyeuse et, suite à une période de chômage, elle était

désormais placée comme femme de ménage chez des particuliers. S'agissant de sa

situation matrimoniale, elle a expliqué vivre séparée de son époux depuis une

année et demi environ, soit approximativement depuis le mois de novembre 2008,

en raison de la mésentente qui régnait entre les enfants de son époux et

elle-même. A cet égard, elle a indiqué avoir été physiquement violentée par

l'un des fils de son époux. Enfin, elle a précisé ne pas envisager de divorcer

et avoir cinq enfants au Cameroun.

C.

Le 23 mars 2010, le SPOP a informé A. X.________

de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

L'intéressée s'est déterminée par

le biais de son conseil le 23 avril 2010 en sollicitant le renouvellement de

son autorisation de séjour.

D.

Par décision du 26 avril 2010, le SPOP a refusé

de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un

délai de trois mois pour quitter la Suisse. Cette décision mentionne que

l'intéressée serait domiciliée à 1********.

Par correspondance du 30 avril

2010, le Service du contrôle des habitants de 1******** a indiqué au SPOP que

A. X.________ avait conservé son domicile principal à 2********, qu'elle était

en résidence secondaire à 1******** et qu'il transmettait par conséquent

directement la décision du 26 avril 2010 au contrôle des habitants de ladite

commune afin qu'elle lui soit notifiée.

Par courrier du 30 avril 2010, le

conseil de A. X.________ a transmis au SPOP deux attestations professionnelles

la concernant.

Le 19 mai 2010, la décision du SPOP

du 26 avril 2010 a été notifiée à l'intéressée par le contrôle des habitants de

2********.

E.

Le 26 mai 2010, le SPOP a rendu une nouvelle

décision à l'égard de A. X.________, annulant et remplaçant celle du 26 avril

2010, dont la teneur est strictement la même, mais qui fait état de son domicile

principal à 2********. Cette décision a été notifiée, par pli recommandé, au

conseil de l'intéressée.

F.

Par acte du 18 juin 2010, A. X.________ a

recouru contre la décision rendue le 26 avril 2010 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en

concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit

renouvelée.

A l'appui de son recours, A.

X.________ a notamment produit copie d'une plainte pénale déposée le 28 mai

2008 à l'encontre du fils de son époux et de l'un de ses amis, d'un constat

médical de l'institut universitaire de médecine légale du 9 mai 2008, d'une

attestation établie par le centre d'accueil Malley Prairie à teneur de laquelle

elle a résidé dans ledit centre du 7 mai au 28 juillet 2008, d'une attestation

établie par l'association "Lire et Ecrire" selon laquelle elle suit

régulièrement, depuis avril 2007, un cours de base en lecture et écriture

destiné aux adultes et de différentes lettres de soutien. Elle a également produit

copie de plusieurs certificats de travail dont l'un établi par l'association

"Bourse à travail" contenant notamment le passage suivant:

"Mme X.________ est une personne de

toute confiance, agréable, honnête, ordrée, efficace, ponctuelle et les

personne chez qui elle travaille sont très satisfaites de ses

prestations.".

Enfin, elle a produit deux

photographies de son époux et d'elle-même.

Le SPOP s'est déterminé le 30

juillet 2010, en concluant au rejet du recours.

Il ressort du dossier produit par

le SPOP, qu'en date du 14 novembre 2008, le président du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (ci-après: le président) a

autorisé les époux à vivre séparés pour six mois, soit jusqu'au 31 décembre

2008, par ratification d'une convention signée par les parties le 17 juillet

2008 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 19

mai 2009, le président a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée

indéterminée.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

examinés ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

A titre préalable, il convient de préciser que

le recours porte sur la décision rendue par l'autorité intimée le 26 mai 2010,

annulant et remplaçant celle du 26 avril 2010, mais dont le contenu est

identique.

2.

a) D'après l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de

moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

L'art. 49 LEtr prévoit cependant

une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures

dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation

provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

c) En l'espèce, les époux ne font

plus ménage commun. Ils se sont mariés le 29 décembre 2006 et se sont séparés

le 7 mai 2008. Dès cette date, la recourante a séjourné au centre d'accueil

Malley Prairie jusqu'au 28 juillet 2008. A compter du mois d'août de la même

année, elle allègue avoir vécu à 1********, dans un logement mis à sa

disposition par son époux. La vie commune n'ayant pas repris dans l'intervalle,

il faut considérer que l'union conjugale n'a duré que seize mois.

S'il n'est pas contesté que la

relation entre la recourante et les enfants de son époux est problématique et à

l'origine de la séparation, il n'en demeure pas moins que l'époux a déclaré au

mois de février 2010 qu'une procédure de divorce était en cours auprès de son

avocat. Même si cette déclaration n'est pas établie par pièces, elle traduit

néanmoins la volonté de l'époux de divorcer, ou, à tout le moins, de ne pas

reprendre la vie commune. La recourante n'a d'ailleurs, pour sa part, pas

démontré que la communauté familiale aurait été maintenue. En effet, elle se

contente d'alléguer que les époux auraient continués à se voir régulièrement

suite à leur séparation, à l'insu des enfants, sans en apporter la moindre

preuve. A cet égard, il faut relever que les photographies produites à l'appui

du recours ne sauraient constituer une telle preuve. Par ailleurs, de l'aveu de

la recourante elle-même, ces photographies dateraient du mois de novembre 2009,

de sorte qu'elles seraient de toute façon antérieures à la déclaration précitée

de l'époux. Dans ces circonstances, la séparation des époux - qui dure depuis

plus de deux ans alors que la vie commune n'a duré qu'approximativement 16 mois

- doit être considérée comme définitive, et non provisoire comme le soutient la

recourante. Par ailleurs, les chances d'une reprise de

la vie commune ne doivent pas, selon la jurisprudence, se fonder sur les seules

déclarations de l'époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa

situation matrimoniale. Il faut, en principe, que de telles déclarations soient

confortées par celles de l'autre époux ou par d'autres indices, comme l'absence

de cohabitation des conjoints pendant une période significative (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.3

p. 136 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l'espèce.

Vu ce qui précède, la recourante ne

peut se prévaloir de circonstances justifiant l'existence de domiciles séparés

au sens de l'art. 49 LEtr.

3.

a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42

LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'union conjugale au

sens de l'art. 50 al.1 let. a LEtr suppose en effet l'existence d'une

communauté conjugale effectivement vécue (Directives ODM, Domaine des

étrangers, chapitre 6 Regroupement familial, ch. 6.15.1).

b) En l'espèce, l'union conjugale

n'a pas duré trois ans, de sorte que l'hypothèse de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

est exclue, indépendamment de la question de l'intégration de la recourante.

c) La recourante invoque

l'existence de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son

séjour en Suisse. Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). D'après le message

du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3512), il s'agit

de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse,

notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la

réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait

particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu

toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution de l'union conjugale.

La recourante allègue se trouver

dans l'impossibilité de se réintégrer au Cameroun. Elle expose que sa mère,

très malade et âgée de 83 ans, ainsi que ses frères et sœurs, vivent dans un

petit village de brousse au centre du Cameroun dans une extrême pauvreté et

n'auraient aucun moyen de l'aider à se réinsérer. De plus, elle n'aurait plus

de réseau social dans son pays d'origine. Enfin, son âge, les nombreuses années

passées à l'étranger et l'absence de réseau social dans ce pays feraient

obstacle à sa réintégration, de sorte qu'elle n'aurait aucun moyen de survivre

et se mettrait ainsi gravement en danger.

d) En l'occurrence, si les parties

s'accordent à dire que les rapports entre la recourante et les enfants de

l'époux étaient pour le moins tendus, la recourante n'allègue toutefois pas

avoir été victime de violences physiques ou psychiques de la part de son

conjoint. De surcroît, la recourante n'a pas démontré qu'un retour dans son

pays lui causerait des difficultés de réintégration sociale ou familiale. Elle

se contente en effet d'alléguer qu'elle ne serait pas en mesure de se

réinsérer, et par conséquent, de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, la

recourante a vécu la majeure partie de son existence au Cameroun, pays qu'elle

n'a quitté qu'en 2005, soit à l'âge de 40 ans, pour se rendre en France. Elle

est d'ailleurs retournée au Cameroun dans l'intervalle. Sa famille proche, à

savoir sa mère, ses frères et sœurs et ses cinq enfants, dont l'aîné est âgé de

26.

ans et le cadet de onze ans, y vit encore. Elle a ainsi forcément conservé

des attaches familiales et sociales fortes dans ce pays, de sorte que l'on peut

considérer qu'elle doit pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés.

Partant, la recourante ne saurait

se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour obtenir le renouvellement de

son autorisation de séjour.

4.

a) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger

aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une

extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Cet article est concrétisé par

l’art. 31 OASA qui prévoit, à son alinéa 1er, qu’il convient de

tenir compte en pareil cas notamment:

"a. de

l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique

suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance. »

Cette disposition s’apparente à

l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008, qui prévoyait

que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considération de politique générale.

Selon la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour

échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4

p. 207/208 et réf. cit.).

b) En l'espèce, la recourante se

trouve en Suisse depuis peu de temps, soit trois ans et demi environ. Elle n'a

toutefois vécu que seize mois avec son époux et aucun enfant n'est issu de leur

union. Sur le plan professionnel, elle a démontré vouloir prendre part à la vie

économique en Suisse en occupant plusieurs emplois à satisfaction de ses

employeurs et en prenant des cours de lecture et d'écriture. Par ailleurs, elle

n'a fait l'objet d'aucune plainte. Cela étant, quand bien même elle semble

avoir tissé un réseau social en Suisse, l'on relèvera que son intégration n'est

pas exceptionnelle au point d'exclure tout retour dans le pays d'origine. Comme

mentionné ci-avant, elle n'a quitté le Cameroun qu'à l'âge de 40 ans et ses

cinq enfants y vivent, de sorte que l'on peut considérer qu'elle a conservé des

attaches importantes dans son pays d'origine. En définitive, rien de s'oppose

au retour de la recourante, encore jeune et en bonne santé. Ainsi, même s'il

faut relever qu'elle a manifestement fait des efforts pour s'intégrer en

Suisse, l'on ne saurait considérer qu'elle se trouve pas dans un cas d'extrême

gravité.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai

de départ. La recourante qui succombe, supportera les frais du présent arrêt

(art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art.55 al.

1.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 mai 2010 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre

2010/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.