PE.2010.0281
CDAP - PE.2010.0281 - 2010-10-14 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
14 octobre 2010Français8 min
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N° affaire:
PE.2010.0281
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
MOLDOVA
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
LEI-11
LEI-21
LEI-23
OASA-1a
Résumé contenant:
La recourante souhaite engager une ressortissante moldave en qualité d'apprentie en économie familiale. Dans la mesure où elle n'allègue pas n'avoir trouvé aucun autre apprenti présentant le profil recherché et où les conditions de l'art. 23 LEtr ne sont à l'évidence pas remplies, aucune autorisation de séjour avec activité lucrative ne peut être délivrée à cette ressortissante moldave, l'ordre de priorité s'appliquant aussi aux apprentis. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Claude Bonnard, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. X.________,
Formatrice pour adultes, à 1********.
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer,
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de l'emploi du 31 mai 2010 refusant une autorisation de travail
à B. Y.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 mai 2010, A. X.________ a déposé une
demande de permis de séjour avec activité lucrative afin d'engager B. Y.________,
ressortissante moldave née le 28 décembre 1988, en qualité d'apprentie
d'employée en économie familiale à partir du 19 ou du 20 juin 2010
pour une durée de douze à quatorze mois. A l'appui de sa requête, elle a exposé
que B. Y.________ souhaitait venir en Suisse romande afin d'y perfectionner son
français et acquérir des "bases" en économie familiale en vue
d'une future activité dans son pays d'origine, dans le secteur paramédical ou
de la restauration.
Par décision du 31 mai 2010,
le Service de l'emploi (ci-après: SE) a refusé cette demande au motif que la
personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant "à
la région dite traditionnelle de recrutement".
B.
A. X.________ s'est pourvue contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
L'on déduit de son recours qu'elle conclut à la réformation de cette décision
en ce sens qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative soit accordée
à B. Y.________.
Le SE a conclu au rejet du recours.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle
de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné
par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2.
a) aa) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout
étranger qui entend exercer en Suisse une activité
lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente
du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité
lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un
gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité
salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).
L'art. 1a de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un
employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait
que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit
exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Est
également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti,
de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire,
de personne exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé
au pair (al. 2). Les apprentis sont dès lors considérés en principe comme des
personnes exerçant une activité lucrative et, partant, sont soumis au
contingentement (art. 20 LEtr; 19 et 20 OASA). Ils
n'échappent pas davantage aux priorités du recrutement prévues par l'art. 21
LEtr (cf. Directives édictées par l'Office fédéral des migrations dans leur
version du 1er juillet 2010, ch. 4.1.1; arrêt PE.2009.0627
du 19 janvier 2010 consid. 1a p. 5).
bb) Un étranger peut être admis en
vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les
intérêts économiques du pays, si son employeur a déposé une demande et si les
conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (art. 18 LEtr). Selon l'art. 21 LEtr, un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est
démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel
a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil
requis n’a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en
Suisse, les Suisses, les titulaires d’une autorisation d’établissement et les
titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité
lucrative (al. 2). En outre, aux termes de l'art. 23 al. 1 LEtr,
seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour. Peuvent toutefois être admis, en dérogation à
l'al. 1, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois, les personnalités reconnues des domaines scientifique,
culturel ou sportif, les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international
ou les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales
de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse
(art. 23 al. 3 LEtr).
b) En l'espèce, la recourante a
sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'une
ressortissante moldave qu'elle souhaite engager en qualité d'apprentie en
économie familiale. L'ordre de priorité s'appliquant aussi aux apprentis, des
ressortissants d'Etats avec lesquels aucun accord sur
la libre circulation des personnes n'a été conclu ne peuvent en principe pas obtenir
d'autorisation de séjour avec activité lucrative, à moins qu'il ne soit
démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat avec lequel
un tel accord a été conclu correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. A
cet égard, la recourante n'allègue pas n'avoir trouvé aucun autre apprenti
présentant le profil recherché. Il ressort d'ailleurs de son acte de recours
qu'elle souhaite pouvoir engager un employé ressortissant d'un Etat dit
"tiers", comme par exemple la Moldavie, au même titre qu'un employé
suisse ou européen, ce que la loi ne lui permet pas. Pour le surplus, l'on
relèvera qu'en qualité d'apprentie, la personne que la recourante souhaite
engager ne remplit à l'évidence par les conditions de l'art. 23 LEtr. Il
s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant de délivrer à la recourante l'autorisation requise et que sa décision
doit partant être confirmée.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de
la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du
31 mai 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
14 octobre 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu’à l’ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.