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Décision

PE.2010.0281

CDAP - PE.2010.0281 - 2010-10-14 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

14 octobre 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 mai 2010, A. X.________ a déposé une

demande de permis de séjour avec activité lucrative afin d'engager B. Y.________,

ressortissante moldave née le 28 décembre 1988, en qualité d'apprentie

d'employée en économie familiale à partir du 19 ou du 20 juin 2010

pour une durée de douze à quatorze mois. A l'appui de sa requête, elle a exposé

que B. Y.________ souhaitait venir en Suisse romande afin d'y perfectionner son

français et acquérir des "bases" en économie familiale en vue

d'une future activité dans son pays d'origine, dans le secteur paramédical ou

de la restauration.

Par décision du 31 mai 2010,

le Service de l'emploi (ci-après: SE) a refusé cette demande au motif que la

personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant "à

la région dite traditionnelle de recrutement".

B.

A. X.________ s'est pourvue contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

L'on déduit de son recours qu'elle conclut à la réformation de cette décision

en ce sens qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative soit accordée

à B. Y.________.

Le SE a conclu au rejet du recours.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle

de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné

par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.

a) aa) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité

lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente

du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité

salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

L'art. 1a de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un

employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait

que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit

exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Est

également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti,

de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire,

de personne exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé

au pair (al. 2). Les apprentis sont dès lors considérés en principe comme des

personnes exerçant une activité lucrative et, partant, sont soumis au

contingentement (art. 20 LEtr; 19 et 20 OASA). Ils

n'échappent pas davantage aux priorités du recrutement prévues par l'art. 21

LEtr (cf. Directives édictées par l'Office fédéral des migrations dans leur

version du 1er juillet 2010, ch. 4.1.1; arrêt PE.2009.0627

du 19 janvier 2010 consid. 1a p. 5).

bb) Un étranger peut être admis en

vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les

intérêts économiques du pays, si son employeur a déposé une demande et si les

conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (art. 18 LEtr). Selon l'art. 21 LEtr, un étranger ne

peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est

démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel

a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil

requis n’a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en

Suisse, les Suisses, les titulaires d’une autorisation d’établissement et les

titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité

lucrative (al. 2). En outre, aux termes de l'art. 23 al. 1 LEtr,

seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de courte durée ou de séjour. Peuvent toutefois être admis, en dérogation à

l'al. 1, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois, les personnalités reconnues des domaines scientifique,

culturel ou sportif, les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international

ou les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales

de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse

(art. 23 al. 3 LEtr).

b) En l'espèce, la recourante a

sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'une

ressortissante moldave qu'elle souhaite engager en qualité d'apprentie en

économie familiale. L'ordre de priorité s'appliquant aussi aux apprentis, des

ressortissants d'Etats avec lesquels aucun accord sur

la libre circulation des personnes n'a été conclu ne peuvent en principe pas obtenir

d'autorisation de séjour avec activité lucrative, à moins qu'il ne soit

démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat avec lequel

un tel accord a été conclu correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. A

cet égard, la recourante n'allègue pas n'avoir trouvé aucun autre apprenti

présentant le profil recherché. Il ressort d'ailleurs de son acte de recours

qu'elle souhaite pouvoir engager un employé ressortissant d'un Etat dit

"tiers", comme par exemple la Moldavie, au même titre qu'un employé

suisse ou européen, ce que la loi ne lui permet pas. Pour le surplus, l'on

relèvera qu'en qualité d'apprentie, la personne que la recourante souhaite

engager ne remplit à l'évidence par les conditions de l'art. 23 LEtr. Il

s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de délivrer à la recourante l'autorisation requise et que sa décision

doit partant être confirmée.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de

la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du

31 mai 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

14 octobre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’à l’ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.