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Décision

PE.2010.0284

CDAP - PE.2010.0284 - 2010-12-08 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'intérieur

8 décembre 2010Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de République

dominicaine né le 21 avril 1978, est arrivé en Suisse le 9 juillet 1988 avec sa

mère. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour, puis d'établissement.

Le 30 avril 1996, il a épousé, dans

son pays d’origine, une compatriote, dont il a divorcé le 8 mai 2007. Il a

trois enfants, issus de trois relations extra-conjugales : Y.________, né

en 2000, qu’il a reconnu à l’issue d’une procédure judiciaire, Z.________, né à

fin juin 2004 d’une relation avec une ressortissante dominicaine, et

A.________, né le 30 septembre 2004, titulaire d’un permis d’établissement

et vivant à Lausanne avec sa mère, B.________. Selon la convention d’entretien

conclue le 14 février 2007 entre cette dernière et A.________, d’une part, et

X.________, d’autre part, convention approuvée le 15 mars 2007 par la Justice

de paix du district de Lausanne, X.________ s’est engagé à verser une pension

alimentaire pour l’entretien de son fils et s’est reconnu débiteur de celui-ci

d’un montant de 14'100 fr., valeur échue, correspondant à l’arriéré des

contributions dues jusqu’au 31 décembre 2006 et depuis le 11 janvier 2005;

cette convention prévoit également un libre droit de visite sur l’enfant en

faveur de son père. X.________ a par ailleurs une amie, C.________,

ressortissante italienne titulaire d’un permis d’établissement.

L’intéressé a effectué trois ans de

scolarité en République dominicaine, puis le reste de sa scolarité obligatoire

en Suisse; il a ensuite entrepris un apprentissage de constructeur sur machines

industrielles, puis une école de commerce, formations interrompues après

quelques mois. Il a effectué de nombreux travaux temporaires, notamment dans le

domaine du bâtiment ; il a ensuite travaillé depuis fin 2007 dans

l’entreprise de peinture de son oncle, puis a été engagé le 1er

juillet 2009 comme aide isoleur dans une autre entreprise. Il a également

bénéficié de l’aide des Services sociaux de Zurich entre 2003 et février 2004,

à raison de 1'600 fr. par mois.

B.

Il ressort du dossier de X.________ les

condamnations suivantes:

-

le 28 octobre 1998: peine de quatre jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation des règles de la

circulation routière, prononcée par le juge d'instruction de l'Est vaudois;

sursis révoqué le 19 octobre 1999;

-

le 8 mars 1999: peine de dix-huit mois

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infractions et contravention

à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), prononcée par

le Tribunal d'arrondissement de Zurich;

-

le 11 juin 1999: peine de trois mois

d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour séquestration et

enlèvement, prononcée par le Tribunal d'arrondissement de Zurich; sursis

révoqué le 10 mars 2003;

-

le 10 mars 2003: peine de quatre mois

d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pendant cinq ans pour

agression, prononcée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne;

-

le 8 octobre 2003: peine complémentaire au

jugement du 10 mars 2003 de 20 jours d'emprisonnement pour vol d'usage et

circulation sans permis de conduire, prononcée par le juge d'instruction de

Lausanne;

-

le 27 juillet 2006: peine de cinq ans de

réclusion et expulsion du territoire suisse pendant dix ans, pour infraction

grave et contravention à la LStup, ainsi que blanchiment d'argent, prononcée

par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il ressort de ce

jugement que les infractions retenues se sont déroulées entre début 2003 et le

11 janvier 2005, que l’intéressé a en particulier vendu 1 kilo de cocaïne d’une

pureté moyenne de 50%, soit 500 g de cocaïne pure, pendant cette période, et

qu'il a séjourné de novembre 2003 à janvier 2004 à St-Domingue, où il a envoyé

les profits tirés de son trafic de stupéfiants. La culpabilité de l’intéressé a

été qualifiée de lourde (p. 14 ss du jugement précité). Ce jugement a été

confirmé par arrêt du 29 décembre 2006 de la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal.

C.

Le 31 mai 2007, la juge d’application des peines

de Lausanne a révoqué la libération conditionnelle octroyée à X.________ par

décision de la délégation de la Commission de libération du 5 août 2004.

D.

Le 10 avril 2008, le Service de la population

(SPOP) a requis de X.________ différentes informations sur sa situation

personnelle.

E.

Le 7 juillet 2008, la juge d'application des

peines de Lausanne a libéré conditionnellement X.________, dans la mesure où l'ensemble

des éléments du dossier ne permettait pas de conclure à un pronostic

défavorable, tout en lui fixant un délai d'épreuve d'un an, huit mois et 23

jours et en ordonnant qu'il soit soumis à des contrôles d'abstinence d'alcool

et de stupéfiants. Ce jugement indique que le comportement de l'intéressé

durant l'exécution de sa peine lui a permis de bénéficier d'un régime

progressif, en dernier lieu du régime de travail externe, qu'il a exécuté dans

l'entreprise de peinture de son oncle, D.________; il a toutefois subi deux

sanctions disciplinaires, pour consommation de cannabis et un alcooltest

positif (0.31 gramme pour mille) au retour d'une réunion de famille pendant un

congé. Quant au pronostic de réinsertion, il est favorable selon la Direction

du Bois-Mermet et l'Office d'exécution des peines; le jugement retient que

l'intention manifestée par X.________ de maintenir son abstinence et ses

projets paraissent crédibles; ainsi, sous réserve des incertitudes relatives à

la poursuite de son séjour en Suisse, la situation paraît suffisamment stable

pour être de nature à favoriser une bonne réinsertion. Dans un objectif de

prévention de la récidive, des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et à

l'alcool devaient être ordonnés pendant le délai d'épreuve. Une assistance de

probation a également été prononcée.

F.

Par décision du 2 octobre 2008, le Département

de l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de X.________ et lui a

imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Un recours a été déposé le 27

octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Par arrêt du 12 novembre 2009 (PE.2008.0370), le tribunal a

admis le recours et annulé la décision du Département de l’intérieur du 2

octobre 2008, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision. Il a en effet

considéré que l’autorité intimée n’avait procédé à aucune mesure d’instruction

et n’avait pas examiné la situation concrète et actuelle du recourant au moment

où elle avait statué, en particulier s’agissant du risque de récidive et de la

proportionnalité de la mesure.

G.

Le 18 février 2010, la juge d’application des

peines de Lausanne a prolongé le délai d’épreuve de la libération

conditionnelle accordée à X.________ par jugement de la juge d’application des

peines du 7 juillet 2008 pour une durée de dix mois et douze jours du fait de

sa consommation de produits stupéfiants et d’alcool durant le délai d’épreuve.

H.

En réponse à une demande du SPOP du 17 novembre

2009, le conseil de X.________ a donné, le 22 février 2010, des informations

sur la situation de son client, accompagnées d’annexes, complétées par courrier

du 9 mars 2010.

I.

Par décision du 17 mai 2010, le Département de

l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de X.________ et lui a

imparti un délai au 17 juin 2010 pour quitter la Suisse.

J.

Par acte du 18 juin 2010, X.________ a saisi la

CDAP d’un recours dirigé contre la décision précitée, concluant, avec suite de

dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son

autorisation d’établissement.

Dans sa réponse au recours,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique, le recourant a

maintenu ses conclusions.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant voit une violation de son droit

d’être entendu dans le fait que, alors même qu’il ressortait de l’arrêt rendu

par la CDAP le 12 novembre 2009 (PE.2008.0370) qu’il appartenait à l’autorité

intimée d’examiner un certain nombre d’éléments, celle-ci n’aurait procédé à

aucune mesure d’instruction et n’aurait pas examiné la situation concrète et

actuelle du recourant au moment où elle a statué, en particulier s’agissant du

risque de récidive et de proportionnalité de la mesure.

a) Le droit

d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et de l’art. 27 al.

2.

de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,

afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause (voir aussi art. 42

al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a violation du droit d'être

entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les

problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.

4.

; 129 I 232 consid.

3.

). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir

comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,

l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre

à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite

exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000

consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). Le juge n'est

pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction;

il peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire,

apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle générale,

l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à

juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle

gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007

consid. 5.1.1; 112 Ia 107 consid. 2b). Il s'agit d'un droit de nature formelle

dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait

lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49

consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3).

b) En l’espèce, suite à l’arrêt de

la CDAP du 12 novembre 2009 (PE.2008.0370), l’autorité intimée a procédé à

l’instruction complémentaire requise. A sa demande, le recourant a en effet

donné des explications et produit différents documents les 22 février et 9 mars

2010.

relatifs à sa situation personnelle actuelle, documents dont disposait dès

lors le Département de l’intérieur au moment où il a rendu sa décision. Dans la

mesure où il n’était pas tenu d’exposer et de discuter tous les faits

ressortant de l’instruction et pouvait au contraire se limiter à retranscrire

ceux qui, sans arbitraire, apparaissaient pertinents pour la solution du

litige, l’on ne saurait considérer qu’il y a violation du droit d’être entendu

du recourant. Ce grief est ainsi mal fondé.

2.

Selon l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), les demandes déposées

avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2008, sont

régies par l'ancien droit.

La jurisprudence a précisé qu'il n'y a pas lieu de se fonder sur la date de la décision de

l'autorité inférieure pour déterminer le droit applicable, mais sur celle de

l'ouverture de la procédure. Dans son arrêt 2C_745/2008 du 24 février 2009

consid. 1.2.3, le Tribunal fédéral a en effet confirmé que l'ancien droit était

applicable à toutes les procédures initiées en première instance avant l'entrée

en vigueur de la LEtr, indépendamment du fait qu'elles aient été ouvertes d'office

ou sur demande de l'étranger.

En l’espèce, le litige porte sur la

révocation de l’autorisation d’établissement et le renvoi de Suisse du

recourant, procédure initiée d’office par le SPOP le 10 avril 2008, soit après

l’entrée en vigueur de la LEtr. C’est ainsi à l’aune de cette loi que doit être

examiné le litige.

3.

a) L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit que, lorsque

l'étranger réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de quinze

ans, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi aux

autres dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave à la

sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou encore si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

Les motifs de révocation de l’art.

63.

LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art.

10.

de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu

l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire

de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr.

Aux termes de l'art. 10 al. 1 let.

a LSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse, notamment, s'il avait été condamné

par une autorité judiciaire pour crime ou délit. Le Tribunal fédéral a précisé

à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté

de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la

LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine

privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à

l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final). Dans des

arrêts récents, le Tribunal fédéral, se basant sur la genèse de l’art. 62

let. b LEtr, a considéré qu’une peine privative de liberté d’une année est une

peine de longue durée (ATF 2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 5.3 ;

ATF 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu’elle a été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF

2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1).

b) Dans sa jurisprudence (ATF 122 II

433), le Tribunal fédéral part du principe qu’une mesure d’éloignement est également

autorisée pour les étrangers résidant en Suisse depuis longtemps ainsi que pour

ceux de la deuxième génération (personnes qui sont déjà nées en Suisse).

S’agissant de la

révocation de l’autorisation d’établissement, il faut,

selon les directives de l'Office fédéral des migrations

(ODM), "I. Domaine des étrangers", chiffre 8: mesures d'éloignement, dans leur version du 1er juillet 2009 (ci-après:

directives LEtr), que l’infraction ou la menace soient

très graves. La révocation de l’autorisation d’établissement est ainsi assortie

de conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'autorisations

de séjour (directives LEtr ch. 8.2.1.5.2).

Lorsque les délits sont graves

(violence criminelle, crimes sexuels et infractions sévères à la loi sur les

stupéfiants) ou qu’il y a surtout récidive, voire délinquance répétée,

l’intérêt public à révoquer l’autorisation est substantiel (Directives LEtr ch.

8.2.1.5

). Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars

2002.

concernant la LEtr, il paraît indiqué, sous l’angle de la durée du séjour

ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu’entraîne la révocation

de l’autorisation d’établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu’avec

retenue de cette possibilité, notamment à l’encontre de personnes qui ont

grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566). Il existe

néanmoins un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui ont, en

particulier, commis des infractions graves à la LStup, même lorsque ces

étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années ; en pareil cas,

seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance

des intérêts en faveur de l’étranger en cause (ATF 2C_212/2010 du 4 octobre

2010.

consid. 4.1.1 in fine ;2C_746/2009 du 16 juin 2010

consid. 5.4 ;2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5 ;

ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436 s.).

c) Même lorsqu’un motif de

révocation de l’autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se

justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait

apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 2C_746/2009 du

16.

juin 2010 consid. 5.4 ; 135 II 377 consid. 4.3). Selon la

jurisprudence constante, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est un facteur important permettant

d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c). La durée de présence en Suisse de l'étranger constitue un autre

critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour

apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (cf. ATF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 ;2C_739/2009 du 8 juin

2010.

; ATF 135 II 377 ;2C_98/2009

du 10 juin 2009 ; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521

consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la

famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont

l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente

ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés,

mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et

l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la

famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit

entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas

nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une

expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid.

4.2

p. 23 et les références citées).

d) Un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective

(cf. ATF 131 II 265 consid. 5 ; 129 II 193 consid. 5.3.1)

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 135 I

143.

consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF

2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 127 II 60

consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d). L’art. 8 CEDH s’applique en

particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son

enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas

placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de

la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). La protection de

la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 de la Cst. correspond à

celle qui est consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 2D_81/2009 du 12 avril 2010

consid. 3.1 ; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2

p. 218 s. et les arrêts cités). Il s’ensuit que la protection de la vie privée

et familiale également garantie par l’art. 15 al. 1 Cst-VD correspond

aussi à celle qui est consacrée par l’art. 8 par. 1 CEDH.

Ce droit n'est pas absolu et une

ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, si cette ingérence est

prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose

également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10,

consid. 4.1 et réf. cit.). La CEDH ne garantit toutefois pas le droit de

séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit

d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu

apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid.

2.1

p. 154 s; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1

CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la

séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid.

2.1

p. 155; cf. aussi ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des

membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art.

8.

par. 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant

d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec

l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid.

2.1

p. 155; 122 II 289 consid. 3b

p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en

Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la

pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid.

2.1

p. 155; cf. aussi arrêt 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).

Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre

en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt

public à son refus (ATF 125 II 633 consid.

2e p. 639; arrêt 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1). Il a ainsi été

rappelé qu'une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité

publics pouvait l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir

dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale

sur lui (ATF 135 I 143 consid. 4.1).

e) Sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour,

à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du

mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008

consid. 2.2;2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2;2C.90/2007

du 27 août 2007 consid. 4.1;2A.362/2002 du 4 octobre 2002

consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996; arrêts CDAP/Tribunal

administratif PE.2008.0053 du 18 mars 2008 consid. 3a; PE.2006.0447 du 14

décembre 2007 consid. 1 et PE.2007.0410 du 8 octobre 2007 consid. 1b).

A cet égard, le mariage ne peut être considéré comme un événement imminent lorsqu’aucune date n'a été arrêtée et que la

procédure de divorce de l’un des fiancés n’a pas encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3). En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment

longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement

familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008

consid. 4.2). La Cour européenne des droits de

l'homme, dans son arrêt du 18 décembre 1986 en la cause Johnston Roy c/ Irlande

(série A, n° 112), n'a reconnu l'existence d'une vie familiale à des concubins

qu'après 15 ans de vie commune.

4.

Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des

droits de l'homme a constaté, dans un arrêt n° 42034/04 du 22 mai 2008

(Emre Emrah c. Suisse), que la Suisse avait violé l'art 8 CEDH en prononçant le

renvoi de son territoire d'un ressortissant turc né en 1980 et arrivé en Suisse

en 1986, qui avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales de 1997 à

2005.

La Cour a

rappelé que, si la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger

de résider sur le territoire d’un pays déterminé, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches constitue une ingérence dans le droit au

respect de la vie privée et familiale, qui doit remplir

les exigences de l’art. 8 par. 2 CEDH. Il faut donc rechercher si la mesure est prévue

par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts

légitimes et «nécessaire, dans une société

démocratique». En ce qui

concerne cette dernière

question, il convient de déterminer

si la mesure respecte un juste

équilibre entre d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée

et familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la

prévention des infractions pénales. Pour ce faire, il

faut tenir compte de quatre éléments principaux: la

nature et la gravité de l’infraction commise (1); la durée du séjour dans le pays dont il doit être

expulsé (2); le laps de temps

écoulé entre la perpétration de l’infraction et la mesure litigieuse, ainsi que

la conduite de l’intéressé durant cette période (3), et

la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux

avec le pays hôte et avec le pays de destination (4).

La Cour a retenu qu'au vu de la

gravité relative des condamnations prononcées contre le requérant, des infractions,

qui relevaient de la délinquance juvénile, de la faiblesse des liens qu’il

entretenait avec son pays d’origine et du caractère définitif de la mesure

d’éloignement, la Suisse ne pouvait passer pour avoir ménagé un juste équilibre

entre les intérêts du requérant et de sa famille d’une part, et son propre

intérêt à contrôler l’immigration, d’autre part (voir CEDH-Emre c. Suisse du 22

août 2008 n° 42034/04 et les références citées).

5.

a) En l’espèce, le recourant a été condamné, en

raison des infractions graves et répétées qu’il a commises entre 1998 et 2005,

à des peines privatives de liberté totalisant une durée de plus de sept ans,

dont à une peine de cinq ans de réclusion, soit au total à plus du triple de la

limite jurisprudentielle indicative de deux ans à partir de laquelle le renvoi

est ordonné. Les chefs d’accusation qui ont été retenus sont : violation

des règles de la circulation routière, infractions et contravention à la LStup,

séquestration et enlèvement, agression, vol d’usage et circulation sans permis

de conduire, infraction grave (trafic de cocaïne) et contravention à la LStup

ainsi que blanchiment d’argent. Or, il existe un intérêt public prépondérant à

éloigner des étrangers qui ont en particulier commis des infractions graves à

la LStup, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années

(ATF 2C_212/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1.1). Un motif de révocation

de l’autorisation d’établissement du recourant est ainsi réalisé. Cependant,

même dans un tel cas, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la

pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure

comme proportionnée aux circonstances (ATF 2C_746/2009 du 16 juin 2010

consid. 5.4 ; 135 II 377 consid. 4.3).

b) L’on peut tout d’abord constater

que les infractions commises par le recourant l’ont été alors qu’il était déjà

majeur ; l’on ne saurait ainsi parler de délinquance juvénile. Sa première

condamnation date en effet d’octobre 1998 ; le recourant avait alors 20

ans. Le 27 juillet 2006, il a été condamné à une peine de cinq ans de réclusion

et à l’expulsion du territoire suisse pendant dix ans, pour infraction grave et

contravention à la LStup ainsi que blanchiment d’argent, infractions qui se

sont déroulées entre 2003 et 2005, soit alors que le recourant avait entre 25

et 27 ans.

Le comportement du recourant, lors

de sa condamnation le 27 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne, a par ailleurs été jugé sévèrement. Il ressort de

l'expertise psychiatrique que l'absence de père et le déracinement géographique

ont contribué à créer chez X.________ "une

instabilité, qui s'est manifestée par la constitution d'une personnalité

présentant des faits orientés vers la recherche de plaisirs immédiats et

faciles, quitte à ce que cela se fasse au mépris des règles et des lois en

vigueur", sans qu'il ne présente toutefois de pathologie

psychiatrique; quant au pronostic, il n'était pas favorable: "sa difficulté à tirer profit des expériences négatives

antérieures représente un facteur qui fait dire aux experts qu'un risque de

récidive est présent avec une probabilité non négligeable" (p. 12

du jugement du 27 juillet 2006). Ce jugement relève par ailleurs que « l’accusé

n’a pas hésité à impliquer son entourage dans son activité de trafic »

(p. 25). Il souligne également le fait que « l’accusé a agi en

partie pour assurer sa consommation de cocaïne. Il a aussi déployé son trafic

pour en retirer un bénéfice élevé qu’il a pris soin d’envoyer dans son pays

d’origine. Il affirme avoir agi ainsi pour disposer d’argent lorsqu’il y

retourne pour y faire la fête. […] Ce qui est certain, c’est que l’accusé, confronté à une

situation financière obérée n’a pas utilisé ces fonds en faveur des créanciers

qui le poursuivent dans notre pays, manifestant ainsi qu’il ne s’intéresse

égoïstement qu’à vivre une vie facile […]. Globalement,

sa culpabilité doit être qualifiée de lourde […]. La

précédente peine accessoire d’expulsion a été différée dans son exécution par

la Commission de libération, notamment au motif qu’avec la naissance du premier

enfant de son couple, l’accusé devait bénéficier sur le territoire suisse du

soutien affectif indispensable qui constitue une garantie sérieuse de

stabilité. L’accusé a démontré qu’il n’était pas digne de la confiance mise en

lui puisque, très rapidement, il a rechuté dans la consommation de cocaïne et a

recommencé un important trafic. Le Tribunal constate que, de manière répétée,

l’accusé compromet gravement l’ordre public de notre pays »

(p. 25 s.).

Par jugement du 7 juillet 2008 de

la juge d’application des peines de Lausanne, le recourant a été libéré

conditionnellement ; ce jugement relève cependant que « les

antécédents judiciaires de X.________ pèsent lourdement sur le pronostic à

établir quant à sa capacité à s’abstenir de commettre des délits. Les

consommations d’alcool et de cannabis durant l’exécution de peines ne parlent

pas non plus en sa faveur. Ces violations sont en effet inexcusables et ne sont

pas de bon augure quant à la capacité de l’intéressé à se conformer au cadre

fixé pour sa sortie ». Alors même que le jugement du 7 juillet 2008

précité, qui fixait au recourant un délai d’épreuve d’un an, huit mois et 23

jours, ordonnait en outre qu’il soit soumis à des contrôles d’abstinence

portant sur la recherche de stupéfiants et à l’alcool, l’intéressé a consommé à

plusieurs reprises de l’alcool et des stupéfiants. Ainsi, le 23 décembre 2008,

il a été testé positif à la cocaïne ; le 4 mars 2009, il a reconnu avoir

consommé du cannabis pendant son séjour, du 31 janvier au 28 février 2009, en

République dominicaine ; lors des contrôles des 21 avril et 15 juillet

2009.

auprès du Centre d’aide et de prévention (CAP), il a signé des décharges

pour consommation de cannabis. Le 22 juillet 2009, l’Office d’exécution des

peines (OEP) lui a en conséquence adressé un avertissement, le sommant de

rester abstinent à toute consommation de stupéfiants, notamment au cannabis. Le

recourant a également admis avoir consommé de l’alcool pendant son séjour en

République dominicaine. Il a signé le 22 octobre 2009 une nouvelle décharge

suite à sa consommation de cannabis du 20 octobre 2009 ; il a indiqué

cependant avoir alors consommé du cannabis, suite à la perte de son enfant

après le cinquième mois de grossesse de sa compagne, plutôt par désespoir que

par envie. Les 5, 18 et 25 novembre 2009, il a été contrôlé positif à la

cocaïne ; il a cependant expliqué sa consommation de cocaïne par la

détresse ressentie après la perte de son enfant. Le 1er décembre

2009, l’Unité socio-éducative (USE), en charge des contrôles d’abstinence à l’alcool,

a indiqué que certaines valeurs des tests des 26 août et 4 novembre 2009

étaient hors norme, mais que les résultats concordaient avec les déclarations

de l’intéressé selon lesquelles il consommait occasionnellement de l’alcool.

Par jugement du 18 février 2010, au vu des incidents précités, la juge

d’application des peines a ainsi prolongé le délai d’épreuve de la libération

conditionnelle accordée à l’intéressé pour une durée de dix mois et douze

jours.

Au vu du comportement et du

caractère du recourant, les risques de récidive sont tout sauf négligeables.

Même si tant le CAP que l’USE relève que l’intéressé se montre collaborant, ce

dernier a néanmoins consommé à plusieurs reprises, depuis sa libération

conditionnelle, du cannabis et de la cocaïne et n’a dès lors pas respecté les

règles d’abstinence qui lui avaient été imposées ; il n’a de fait jamais

cessé de consommer de la drogue, puisque tel a également été le cas en prison.

L’on ne peut ainsi que suivre la juge d’application des peines lorsqu’elle

relève, dans son jugement du 18 février 2010 (p. 5), qu’« en

consommant des stupéfiants et de l’alcool durant le délai d’épreuve,

l’intéressé transgresse la condition d’abstinence imposée dans le cadre de son

délai d’épreuve et, la consommation de stupéfiants étant punissable, le fait

d’en consommer est déjà une forme de récidive ». Le fait que le

recourant consomme de la drogue notamment en vacances – lorsque le cadre est

suspendu – ou lors de coups durs ne saurait non plus l’excuser, sachant que

l’intérêt public à éloigner des étrangers qui ont commis des infractions graves

à la LSup est prépondérant.

En définitive, l’on ne peut que

constater que le recourant représente un grave danger pour l’ordre et la

sécurité publics et que les risques de récidive sont importants.

c) En-dehors de séjours

occasionnels dans son pays d’origine, le recourant séjourne certes depuis de

longues années en Suisse. Né en 1978, il y a accompagné, en 1988, sa mère, qui

habite toujours ici, tout comme deux oncles. Il fait de plus valoir entretenir

une relation très étroite avec son fils A.________, né le 30 septembre 2004,

qui est titulaire d’un permis d’établissement et vit avec sa mère à

Lausanne ; il indique ainsi le voir très régulièrement, une convention

d’entretien ayant même été conclue entre parents et enfant. Selon l’attestation

du 16 février 2010 de la mère de l’enfant, celle-ci relève que le père de son

fils lui verse régulièrement la pension alimentaire prévue par la convention

d’entretien et qu’il achète parfois à A.________ des vêtements, des chaussures

et des jouets, qu’il exerce son droit de visite, qu’il voit très souvent son

fils et fait des activités avec lui ; elle considère que le recourant et

son enfant ont une relation très proche. Il sied cependant de relever que, même

père de trois enfants, dont A.________, le recourant était impliqué dans un

trafic de cocaïne, sans pouvoir ignorer la déchéance de jeunes toxicomanes. De

plus, alors même que la précédente peine accessoire d’expulsion avait été

différée dans son exécution par la Commission de libération, notamment au motif

de la naissance de A.________, il avait trompé la confiance mise en lui,

puisque, très rapidement, il avait rechuté dans la consommation de cocaïne et

recommencé un important trafic. En cas de retour dans son pays d’origine, il

pourra de toute manière conserver avec son enfant les liens que permet la

distance géographique (téléphones, visites, etc.). C’est d’ailleurs le lieu de

rappeler que, pendant la détention de l’intéressé, qui a reconnu son fils le 6

juillet 2005, les relations que le recourant a pu entretenir avec son enfant

ont été limitées par la force des choses.

Le recourant indique par ailleurs

avoir une fiancée, C.________, ressortissante italienne titulaire d’un permis

d’établissement. Tous deux vivent cependant ensemble depuis 2 ans seulement et,

alors même que le recourant a indiqué à plusieurs reprises au cours de la

procédure qu’ils allaient se marier, aucun élément du dossier ne laisse à

penser qu’un tel mariage serait imminent. Il découle par ailleurs de

l’attestation du 11 février 2010 de C.________ que celle-ci et l’intéressé

entretiennent une relation depuis près de quatre ans environ, ce qui implique

que le recourant était en prison lorsque cette relation a débuté ; son amie

pouvait donc clairement intégrer le fait qu’il y aurait un risque qu’une telle

relation ne puisse se poursuivre qu’à l’étranger. Encore peut-on relever que,

au vu de cet élément ainsi que de la gravité des infractions commises et des

risques très importants de récidive, même si le recourant et son amie devaient

se marier, l’intéressé ne pourrait être autorisé à demeurer en Suisse.

Il est en outre difficile de suivre

le recourant lorsqu’il indique qu’en République dominicaine, il se considère

comme un étranger sur place. Il ressort en effet du dossier que, malgré le

décès de son grand-père, il conserve des liens avec son pays d’origine. L’arrêt

rendu le 29 décembre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal

relève ainsi qu’il s’y est marié en 1996 et qu’entre 2003 et 2004, il a

séjourné plusieurs mois en République dominicaine et y a fait verser les

bénéfices tirés de son trafic de stupéfiants. Même si le recourant est

désormais divorcé, il n’en demeure pas moins qu’il lui arrive d’y retourner,

puisqu’à tout le moins l’année dernière, il a fait un séjour d’un mois dans son

pays d’origine et que, selon le jugement du 18 février 2010 de la juge

d’application des peines (p. 4), son deuxième enfant, avec lequel il a des

contacts téléphoniques, vit également là-bas. Il apparaît enfin que, même s’il

dispose actuellement d’un emploi, il n’a pas de qualifications professionnelles

particulières, n’ayant achevé aucune formation ; il a ainsi régulièrement

exercé des emplois temporaires et fait ponctuellement appel à l’aide sociale.

d) Au terme de la pesée des

intérêts, la situation personnelle et familiale du recourant, qui s’est

notamment rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup

ainsi que de blanchiment d’argent, ne suffit pas à faire pencher la balance en

sa faveur ; son intérêt privé à rester en Suisse auprès de son amie et de

son fils ne l’emporte pas sur l’intérêt public à son renvoi, sachant, comme on

l’a vu, que la jurisprudence se montre particulièrement sévère à l’encontre des

trafiquants de drogue.

6.

a) Le recourant déclare enfin s’interroger sur

la compatibilité de la révocation de son permis d’établissement avec

l’art. 6 CEDH et en particulier avec l’interdiction du principe « ne

bis in idem » qui ressort de cette disposition et de l’art. 4 du

Protocole n° 7 de la CEDH. Il se réfère à ce propos à un arrêt récent de

la Cour européenne des droits de l’homme (ACEDH Zolotoukhine contre Russie du

10.

février 2009 [requête n° 14939/03]), relevant

que, dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de

l’homme a considéré que le retrait du permis de conduire relevait d’une

sanction pénale ; il en découlait que, lorsque deux autorités étaient

appelées, l’une à prononcer une sanction pénale, puis une autre un retrait

administratif, ces deux mesures s’apparentaient à une même sanction pénale

violant ainsi la garantie consacrée à l’art. 4 du Protocole n° 7 de

la CEDH et de l’art. 6 CEDH. Le recourant estime ainsi que la procédure de

retrait de son permis d’établissement suit les mêmes principes que celle qui

concerne le retrait du permis de conduire en matière de circulation

routière ; il s’ensuit qu’en révoquant son autorisation d’établissement,

l’autorité viole les dispositions internationales précitées.

b) La jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme à laquelle se réfère le recourant ne saurait

trouver application en l’espèce. Une telle jurisprudence a en effet trait en

particulier au domaine de la circulation routière et non pas à celui de la

police des étrangers ; il paraît dès lors pour le moins exagéré de

prétendre qu’elle devrait ainsi également s’appliquer au recourant, dont le

renvoi de Suisse, au vu notamment de la gravité des infractions commises,

relève d’un intérêt public important.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son

auteur ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et

55.

LPA-VD). Vu l’issue du pourvoi, le Département de l’intérieur est chargé de

fixer un nouveau délai au recourant pour qu’il quitte la Suisse.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 mai 2010 par le

Département de l’intérieur est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.