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Décision

PE.2010.0286

CDAP - PE.2010.0286 - 2010-09-03 - AX.________ c/ Service de la population (SPOP)

3 septembre 2010Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant français né le 28

mai 1976, a indiqué, à l'occasion d'une audition du 11 septembre 2002 de la

Gendarmerie, qu'il était arrivé en Suisse environ 15 jours plus tôt pour

rejoindre une amie résidant à 1.********, précisant toutefois que par le passé

il était déjà venu à plusieurs reprises dans notre pays.

Troisième d'une famille de cinq

enfants, A.X.________ a vécu une enfance et une adolescence difficiles. Placé

dans des foyers en France, il n'a pratiquement jamais été scolarisé et est

quasiment illettré. Très tôt, il a fait des petits boulots pour subvenir à ses

besoins et a toujours vécu chez des amis en France, puis en Suisse.

Des nombreuses auditions faites par

la police, il ressort que A.X.________ n'a jamais eu de domicile fixe en

Suisse, logeant chez des tiers à 1.******** ou dans les environs. L'un de ses

frères, qui vit à Paris, semble lui envoyer de l'argent pour lui permettre

d'assurer sa subsistance. A.X.________ effectuerait en outre occasionnellement

quelques petits boulots et son amie l'aiderait également. Marginal, il n'a

jamais annoncé son séjour auprès des autorités. Depuis le 20 mai 2002, il a été

interpellé à d'innombrables reprises en possession de drogues (haschisch, marijuana,

cannabis, héroïne, cocaïne, médicaments) ou pour d'autres délits à mettre pour

la plus grande partie d'entre eux en relation avec sa toxicomanie.

B.

A.X.________ a fait l'objet des condamnations

suivantes :

-

100 fr. d'amende pour contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants (LStup); ordonnance de condamnation du Juge d'instruction

de 1.******** du 28 août 2002;

-

10 jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans

pour contravention à la LStup; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction

de 1.******** du 12 août 2003;

-

30 jours d'emprisonnement sous déduction de 5

jours de détention préventive et révocation du sursis accordé le 12 août 2003

pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, défaut d'avis en cas

de trouvaille, infraction et contravention à la LStup, infraction à la loi

fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; ordonnance de

condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 1er février

2005;

-

15 jours d'arrêts pour contravention à la LStup;

ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 15 février

2006;

-

30 jours d'emprisonnement sous déduction de 11

jours de détention préventive pour tentative de vol, dommages à la propriété et

contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celle prononcée

le 15 février 2006; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de

1.******** du 17 juin 2006;

-

45 jours de peine privative de liberté pour vol

d'importance mineure, infraction et contravention à la LStup; ordonnance de

condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 14 décembre 2007;

-

70 jours de peine privative de liberté pour vol,

dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup;

ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'2.******** du 25 août 2009;

-

500 fr. d'amende, la peine privative de liberté

de substitution en cas de non-paiement dans le délai étant de 5 jours, peine

complémentaire à celle prononcée le 25 août 2009 pour contravention à la LStup;

ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 1er

décembre 2009;

-

45 jours de peine privative de liberté pour

infraction à la loi fédérale sur les étrangers, peine partiellement

complémentaire à celle prononcée le 25 août 2009; ordonnance de condamnation du

Juge d'instruction de 1.******** du 15 janvier 2010;

-

45 jours de peine privative de liberté pour

infraction à la loi fédérale sur les étrangers; ordonnance de condamnation du

Juge d'instruction de 1.******** du 30 mars 2010.

C.

Le 6 juin 2008, le Service de la population

(SPOP) a écrit à A.X.________, alors détenu à la Prison de la Croisée à

3.******** en exécution des peines prononcées par le juge d'instruction les 17

juin 2006 et 14 décembre 2007, pour lui faire savoir qu'il prononçait son

renvoi et lui impartissait un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison

pour quitter la Suisse. La décision était fondée sur l'art. 64 de la loi du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). L'intéressé était en outre

avisé qu'après son départ, une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre

serait sans doute prononcée par l'autorité fédérale.

A.X.________ a répondu, le 24 juin

2008, qu'il ne comprenait pas cet avis d'expulsion, invoquant qu'il essayait de

se remettre dans le droit chemin, qu'il profitait de son incarcération pour se

sevrer, qu'il avait demandé un suivi médical au Centre 4.******** à 1.********,

qu'il était en train de réactiver les démarches pour obtenir des papiers en

règle, démarches interrompues par la mort de son père et son incarcération. Il

implorait la compréhension du SPOP.

Traitant sa réponse comme une

demande d'autorisation de séjour, le SPOP a demandé à A.X.________, le 10

juillet 2008, de s'annoncer auprès du bureau des étrangers de sa commune de

domicile dès sa sortie de prison et de fournir les documents nécessaires à

l'instruction de son cas. Malgré la demande de prolongation du délai imparti et

nonobstant le rappel de l'administration, A.X.________ n'a pas satisfait à la

demande de renseignements du SPOP.

D.

Environ un mois après sa sortie de prison, A.X.________

a été à nouveau interpellé par la Police de la Ville de 1.********, le 15 août

2008, alors qu'il fumait de l'héroïne. Les ordonnances pénales font état de la

poursuite d'une consommation occasionnelle de drogues (haschisch, héroïne,

cocaïne) dès la sortie de prison. Une enquête a en outre été ouverte à son

encontre sur plainte de son amie B.Y.________ pour actes d'ordre sexuel commis

sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L'enquête, qui n'a

pas permis d'élucider des circonstances pour le moins obscures, a abouti à un

non-lieu prononcé le 1er décembre 2009.

E.

Par décision du 10 novembre 2008, le SPOP,

constatant que A.X.________ n'avait pas donné suite à ses demandes de

renseignements, a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour

et lui a imparti un "délai de départ immédiat" pour quitter le

territoire suisse. L'intéressé était en outre avisé qu'une interdiction

d'entrée en Suisse serait sans doute prononcée à son encontre. Le domicile de

A.X.________ n'étant pas connu, cette décision a été notifiée par voie édictale

(parution dans la Feuille des avis officiels du 18 novembre 2008).

F.

Le 8 juillet 2009, la Police de la Ville de

1.******** a notifié à A.X.________ l'interdiction d'entrée en Suisse valable

du 7 juillet 2009 au 5 juillet 2012 prononcée à son encontre par l'Office

fédéral des migrations (ODM). Le procès-verbal de notification, contresigné par

A.X.________, contient l'indication de la voie de droit. Cette interdiction lui

a été notifiée une nouvelle fois par la police le 16 novembre 2009.

G.

Depuis le 9 mars 2010, A.X.________ est détenu

en exécution des peines prononcées les 25 août 2009, 15 janvier 2010 et 30 mars

2010. Par jugement du 16 juin 2010, le juge d'application des peines a refusé

de lui accorder la libération conditionnelle en raison d'un pronostic

résolument défavorable fondé sur le préavis de la direction de la prison et sur

celui de l'Office d'exécution des peines. Ces préavis relevaient un risque de

récidive particulièrement élevé compte tenu de l'obstination de l'intéressé à

organiser son avenir sur le territoire suisse quand bien même il est sous le

coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et une décision de renvoi. Pour le

juge, la récidive apparaît "programmée, notamment en matière d'infractions

à la législation sur le séjour l'établissement des étrangers et d'atteinte au

patrimoine".

H.

Le 23 mars 2010, le SPOP a écrit ce qui suit à

A.X.________:

"Votre situation dans notre pays.

Monsieur,

Par la présente,

nous vous informons que nous avons pris connaissance de votre détention à la

Prison de La Croisée à 3.********.

Il ressort de

votre dossier que vous avez été condamné par les instances judiciaires de notre

pays. Partant, nous devons considérer que vous ne remplissez pas les conditions

prévues par l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et

ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP) pour l’obtention d’une autorisation de

séjour. En conséquence, la poursuite de votre séjour lors de votre libération

ne sera pas admise.

Conformément à

l’application de l’article 64 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr) qui stipule

1. Les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision

formelle dans les cas suivants:

a. il n'a pas d’autorisation alors qu’il y est

tenu;

b. il ne remplit plus les conditions d’entrée en

Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à autorisation.

2. Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision.

Celle-ci peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours après sa

notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L'autorité de recours

décide dans les dix jours de la restitution de l’effet suspensif.

3. Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.

Notre Service

prononce votre renvoi de notre pays et vous impartit un délai de départ

immédiat dès votre sortie de prison pour quitter la Suisse. Comme cela ressort

de la base légale précitée, vous gardez la faculté de requérir immédiatement

une décision formelle, avec indication des voies de recours.

Nous vous

informons que si vous ne vous conformez pas à ce qui précède, notre Service est

susceptible de faire usage à votre encontre des mesures de contrainte

impliquant une détention administrative en vue de votre renvoi conformément aux

articles 76 et suivants de la LEtr.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations

distinguées.

Division

Etrangers

Secteur

Mesures

Annexe: une carte de sortie à remettre

au poste frontière que vous franchirez lors de votre départ de Suisse."

A.X.________ a reçu notification de

cette lettre à la prison de la Croisée le 24 mars 2010.

I.

Par lettre du 28 avril 2010, A.X.________ a fait

savoir au SPOP qu'il souhaitait rester en Suisse pour sortir de sa toxicomanie,

avec l'aide du Centre 4.******** qui le suit, de son amie et d'un ami,

C.Z.________, déterminé à l'aider. Sous méthadone, il disait vouloir reprendre

une vie saine après avoir rompu les contacts avec le milieu de la toxicomanie.

Il expliquait n'avoir plus de famille en France et n'y connaître personne. Il

voit sa vie, à 5.******** auprès de son amie, B.Y.________, avec qui il

aimerait fonder une famille. A.X.________ fait encore valoir qu'il prend des

cours pour apprendre à lire et à écrire. Son travail en prison – il s'occupe de

l'espace vert – l'encourage à entrevoir un avenir professionnel et lui redonne

confiance dans ses capacités. Etait jointe à cette lettre l'attestation de

C.Z.________ du 25 avril 2010, aux termes de laquelle celui-ci se disait

disposé à aider, respectivement héberger A.X.________ et le nourrir

gratuitement durant deux ou trois mois à sa sortie de prison, pour autant qu'il

n'y ait aucune consommation de produits stupéfiants. Il indiquait également que

le rêve de son protégé était d'apprendre un métier mais, bien que manuellement

d'une habileté supérieure à la moyenne, il manquait d'encadrement.

J.

Le 19 mai 2010, le SPOP a rendu la décision

suivante, notifiée à l'intéressé en prison le 26 mai 2010:

"Après examen du dossier,

vu la Loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20),

vu l’Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP

; RS 0.142.112.681),

vu l’ordonnance

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du

24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201),

vu la législation

et les directives fédérales complémentaires,

LE

SERVICE DE LA POPULATION

DECIDE

LE

RENVOI DE SUISSE

DE

A.X.________,

né-le 28 mai 1976, France

Détenu au pénitencier de ******** à ********

Aux motifs suivants:

- que vous séjournez en Suisse sans autorisation;

- que vous avez été interpellé à plusieurs

reprises par les Services de police et avez été condamné par les autorités

judiciaires de notre pays;

- qu’en vertu de l’article 5, alinéa 1 Annexe I

ALCP, vous ne pouvez pas vous prévaloir d’un droit à l’obtention d’une

autorisation de séjour;

- qu’en conséquence, vous devez quitter notre pays

en application de l’article 64, alinéa 1 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr);

- que partant, un délai de départ immédiat, dès

votre sortie de prison, vous est imparti pour quitter la Suisse.

Décision prise en

application des articles 64, alinéa 1 et 2 LEtr et 5, alinéa 1 Annexe I ALCP.

Enfin, notre

Service vous rend attentif sur le fait que si vous ne deviez pas vous conformer

à notre décision, il serait alors envisagé de faire usage à votre encontre des

mesures de contraintes impliquant, le cas échéant, une détention administrative

en vue de refoulement, ceci conformément aux articles 76 et suivants de la

LEtr.

Remarque: L’Office fédéral des migrations à

Berne prolongera éventuellement l’interdiction d’entrée en Suisse à votre

endroit, compte tenu des infractions commises. Vous avez la possibilité de lui

faire part de vos objections éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que

la décision sera définitive et exécutoire.

Recours:

La présente

décision peut faire l’objet d’un recours, le cas échéant accompagné de la

procuration du mandataire, auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), avenue Eugène-Rambert 15, 1.********, dans les

trente jours suivant la communication dès la décision attaquée qui doit être

jointe à l’envoi. L’acte doit être signé et indiquer les conclusions et les

motifs de recours, ainsi que notre référence cantonale VD 696612. Le recours

n’a pas d’effet suspensif en application de l’article 64, alinéa 2 LEtr."

K.

Par acte du 21 juin 2010 de son avocat d'office

désigné le 11 juin 2009, A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP,

concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour qu'il lui

délivre une autorisation de séjour.

Le 28 juin 2010, le SPOP a conclu

au maintien de la décision attaquée, rappelant que le recourant ne remplissait

pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 29 juillet 2010, le recourant,

par l'intermédiaire de son conseil, s'est encore brièvement déterminé.

L.

Le 16 août 2010, le SPOP

est intervenu par téléphone, en raison de la libération du recourant prévue ce

matin-là, pour s'enquérir de l'effet suspensif, non évoqué dans l'accusé de

réception du recours. Le juge instructeur, dans une lettre du même jour

communiquée aux parties par voie électronique, a constaté au vu du dossier que

le recourant n'avait pas sollicité la restitution de l'effet suspensif dont

l'art. 64 al. 2 LEtr privait le recours ainsi que l'indiquait la décision

attaquée. Le même jour encore, le conseil du recourant a sollicité la

restitution de l'effet suspensif, requête qui a été soumise au SPOP pour

déterminations par retour de courrier. Dans sa réponse, le SPOP a transmis au

tribunal un rapport de refoulement de la police cantonale indiquant que le

recourant a été transféré de son lieu de détention le 16 août 2010 et embarqué

le même jour sur le bateau pour 6.******** à 14 h.

Le renvoi ayant été exécuté, le juge

instructeur a informé les parties que la requête de levée l'effet suspensif

était sans objet.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a fait l'objet, lors d'un précédent

séjour en prison, d'une première décision de renvoi du 6 juin 2008 fondé sur

l'art. 64 LEtr. Une demande d'autorisation de séjour a été refusée, avec

"délai de départ immédiat", par décision du 10 novembre 2008 notifiée

par voie édictale, puis le recourant a fait l'objet, de la part de l'autorité

fédérale, d'une interdiction d'entrée en Suisse qui lui a été communiquée le 8

juillet 2009. Lors d'un nouveau séjour en prison, il a reçu la lettre du SPOP

du 23 mars 2010, qui l'informait de son renvoi de Suisse en application de

l'art. 64 LEtr (renvoi sans décision formelle). Informé de la possibilité de

requérir immédiatement une décision formelle, le recourant ne s'est pas

manifesté. Ce n'est que le 28 avril 2010, c'est-à-dire après plus d'un mois,

que le recourant a écrit au SPOP en demandant, en substance, à rester en

Suisse. C'est alors que le SPOP a rendu, le 19 mai 2010, la décision attaquée

dont le texte indique qu'elle est prise notamment en application de l'art. 64

al. 1 et 2 LEtr. Force est toutefois de remarquer qu'au lieu d'indiquer le

délai de recours de trois jours de l'art. 64 al. 2 LEtr, le SPOP y a fait

figurer l'indication d'un délai de 30 jours. On peut donc se demander si la

décision du 19 mai 2010 ne doit pas être traitée comme une décision rendue en

application de l'art. 66 LEtr concernant le renvoi ordinaire.

2.

L'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers

du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) a la teneur suivante :

Art. 64 Renvoi sans décision formelle

1.

Les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans

décision formelle dans les cas suivants:

a. il n’a pas

d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b. il ne remplit

plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à

autorisation.

2.

Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision

motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire. La décision peut faire

l’objet d’un recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours

n’a pas d’effet suspensif. Sur demande, l’autorité de recours statue dans les

dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

3.

Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.

a) Selon la doctrine, le renvoi

sans décision formelle est une mesure d'éloignement qui se caractérise par le

fait qu'elle présuppose une urgence particulière si bien qu'il peut, sitôt les

faits constatés et sans la procédure administrative usuelle, être notifié même

oralement (Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, éd. 2009, N.

1.

ad art. 64 LEtr). Cependant, le texte légal ne subordonne pas le renvoi sans

décision formelle à la présence d'une situation d'urgence. Le SPOP pouvait donc

bien, quand bien même le recourant était à l'époque aisément atteignable

puisqu'il était détenu pour un certain temps, procéder en application de l'art.

64.

LEtr.

Selon la jurisprudence du tribunal

de céans, l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse après l'échéance du

délai de trois mois pendant lequel il n'était pas tenu d'obtenir une

autorisation de séjour ni de déclarer son arrivée (art. 10 al. 1 et 12 al. 1

LEtr) remplit les conditions de l'art. 64 al. 1 LEtr et peut être renvoyé

informellement (PE.2009.0346 du 12 octobre 2009; PE.2008.0313 du 17 novembre

2008). Le tribunal a même déjà admis d'appliquer la procédure de renvoi

informel de l'art. 64 LEtr dans un cas où un étranger avait certes été

titulaire d'une autorisation, mais où celle-ci était éteinte depuis sept ans

(PE.2009.0437 du 18 septembre 2009).

Le renvoi sans décision formelle

peut en principe être notifié oralement mais pour des motifs tenant au droit

d'être entendu et dans l'intérêt de la sécurité juridique, l'intéressé doit

être informé de la possibilité de recours qu'offre l'art. 64 al. 2 LEtr

(Spescha, loc. cit.), ce qui implique en pratique l'établissement d'un document

écrit. Dans son Message à l'appui de la nouvelle loi sur les étrangers, le

Conseil fédéral indiquait que le renvoi informel pouvait être prononcé

oralement mais qu'il était prévu de créer un formulaire et un aide-mémoire à

cette fin (FF 2002 p. 3566). Apparemment toutefois, une telle formule n'a été

établie que pour le refus d'entrer et le renvoi à l'aéroport au sens de l'art.

65.

LEtr dont la teneur initiale prévoyait une procédure de renvoi informel

analogue à celle de l'art. 64 LEtr (l'art. 65 LEtr a été modifié en 2008 mais

la formule figure toujours en annexe de la circulaire de l'Office fédéral des

migrations du 21 novembre 2007: http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/auslaenderbereich/entfernungs-_und_fernhaltemassnahmen.html;

selon le texte de cette formule, le recourant doit obligatoirement indiquer

s'il demande une décision formelle ou attester qu'il y renonce).

Comme le tribunal en a déjà jugé,

le renvoi sans décision formelle au sens de l'art. 64 al. 1 LEtr est un acte

qui n'est pas susceptible de recours, si bien qu'un recours à son encontre est

irrecevable (PE.2009.0437 du 18 septembre 2009,

considérant 3). Ainsi, en

l'absence d'une "demande immédiate" de décision, et pour autant que

l'intéressé ait été dûment informé de la possibilité de présenter une telle

demande, le renvoi sans décision formelle est immédiatement exécutoire.

b) En l'espèce, le SPOP avait

reproduit la teneur de l'art. 64 LEtr dans sa lettre du 23 mars 2010, ce qui

paraît satisfaire aux exigences du droit d'être entendu rappelées par la

doctrine citée ci-dessus. Il est vrai toutefois qu'il est arrivé au tribunal de

considérer ce procédé comme insuffisant parce que la possibilité de déposer une

"demande immédiate" de décision serait "noyée

dans la reproduction in extenso de l'art. 64 LEtr" (PE.2009.0437 du 18

septembre 2009). Peu emporte car en l'espèce de toute manière, la lettre du

SPOP du 23 mars 2010 rappelait une seconde fois dans son texte que l'intéressé

peut requérir immédiatement une décision formelle avec indication des voies de

recours.

Dans ces conditions, on peut se

demander pourquoi le SPOP ne s'en est pas tenu au renvoi informel prononcé en

application de l'art. 64 al. 1 LEtr le 23 mars 2010 et notifié le lendemain: en

effet, un tel renvoi n'est pas susceptible de recours (PE.2009.0437

déjà cité). Sans doute l'art. 64 al. 2 LEtr permet-il à

l'étranger ainsi renvoyé de formuler une "demande immédiate" de

décision sujette à recours. Cependant, le recourant n'a pas exercé ce droit à temps

puisqu'il n'est intervenu que dans une lettre du 28 avril 2010, soit plus d'un

mois plus tard. En effet, on ne saurait considérer que celui qui, faisant

l'objet d'un renvoi informel, laisse s'écouler plus d'un mois avant de se

manifester auprès de l'autorité, serait intervenu en temps utile par une

"demande immédiate" obligeant l'autorité à notifier une décision

formelle sujette à recours. Il en résultait que le recourant avait fait l'objet

d'un renvoi informel qui n'était pas susceptible de recours et qu'un éventuel recours devait être déclaré irrecevable.

Le SPOP a néanmoins notifié une

décision du 19 mai 2010 censé rendue en application de l'art. 64 al. 2 LEtr. Le

recourant l'a contestée par un recours déposé le 21 juin 2010, soit dans le

délai de recours de 30 jours indiqué dans cette décision et auquel il faut

probablement admettre qu'il pouvait de bonne foi se fier. À supposer que ce

recours permette au recourant de contester le principe de son renvoi de Suisse

en application de l'art. 64 LEtr, il devrait être néanmoins rejeté. En effet,

le recourant ne prétend pas qu'il remplirait les conditions d'entrée en Suisse

pour un séjour non soumis à autorisation si bien que, en Suisse depuis

plusieurs années, il n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu. Les

conditions d'application de l'art. 64 al. 1 LEtr sont remplies.

Pour le surplus, le recourant ne

prétend pas que son renvoi serait impossible, illicite ou qu'il ne pourrait pas

être raisonnablement exigé au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. On voit d'ailleurs

mal comment les conditions d'application de cette disposition pourraient être

remplies s'agissant d'un ressortissant français que sa santé n'empêche pas de

se déplacer et qui peut sans difficulté ni risque franchir la frontière proche.

3.

L'art. 66 LEtr a la teneur suivante :

Art. 66 Renvoi après un séjour autorisé

1.

Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont

l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée.

2.

Le renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable.2

3.

Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.

Cette disposition instaure une

procédure de renvoi, impliquant une décision formelle et en principe l'octroi

d'un délai de départ raisonnable, pour le cas des étrangers dont l'autorisation

est "refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée". Selon le Message du

Conseil fédéral, cette disposition, initialement intitulée "renvoi

ordinaire" (par opposition aux "renvoi informel" et au

"renvoi à l'aéroport" des deux articles précédents), vise le cas des

étrangers qui ont possédé une autorisation ou qui en ont demandé une de manière

formelle (FF 2002 p. 3567). Le nouveau titre de l'art. 66 LEtr ("renvoi

après un séjour autorisé", "Wegweisung nach bewilligtem Aufenthalt")

adopté en 2008 semble présupposer de manière plus restrictive qu'une

autorisation doit avoir été délivrée pour que l'autorité doive se conformer à

la procédure formelle de renvoi. L'art. 66 al. 1 LEtr conserve néanmoins la

mention de l'étranger dont "l'autorisation est refusée" (le nouveau

titre de l'art. 66 LEtr n'a pas fait l'objet d'explications dans le Message du

Conseil fédéral: FF 2007 p. 7460 et n'a suscité aucun débat: BOCE 2008 p. 104

et BOCN 2008 p. 629: cette modification du 13 juin 2008 est entrée en vigueur

le 12 décembre 2008: RO 2008 p. 5629 et 5406). Quoi qu'il en soit, l'art. 66

LEtr dans sa teneur actuelle continue de viser deux situations différentes, à

savoir celle de l'étranger dont le renvoi est ordonné "après un séjour

autorisé", et celle de l'étranger "dont l'autorisation est refusée"

simultanément à son renvoi. En bref, l'étranger ne peut prétendre à

l'application de la procédure formelle de renvoi de l'art. 66 LEtr que s'il est

déjà au bénéfice d'un séjour autorisé, ou si une demande formelle

d'autorisation est refusée simultanément au renvoi. Dans les autres cas, la

procédure de renvoi informel de l'art. 64 LEtr est applicable.

En l'espèce, le recourant n'a jamais

été titulaire d'une quelconque autorisation et un renvoi sans décision formelle

lui avait été signifié le 24 mars 2010. Il est vrai que dans sa lettre du 28 avril 2010, il demandait à

pouvoir rester en Suisse mais il est douteux qu'il suffise à celui qui fait

l'objet d'un renvoi de formuler une telle demande pour obliger l'autorité à

examiner derechef la question de l'octroi d'une autorisation et à rendre, en

cas de refus, une décision formelle de renvoi en application de l'art. 66 LEtr.

En l'espèce toutefois, la décision attaquée, du 19 mai 2010, se réfère

expressément à l'art. 5 al. 2 Annexe I ALCP, ce qui semble montrer que

l'autorité intimée est entrée en matière sur une demande d'autorisation de

séjour. Par économie de procédure, le tribunal statuera également à ce sujet car le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui

suivent.

4.

Le recourant est de nationalité française.

S'agissant d'un ressortissant communautaire, la LEtr ne s'applique que dans la

mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le recourant se réfère en

substance à l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). En vertu

de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne

sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou

au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour CE/AELE

peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie au regard des

art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE), remplacée depuis le 1er janvier 2008 par

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), spécialement par l’art.

31.

OASA (PE.2008.0272 du 26 février 2009; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le

fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y

soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne

sont également pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays

soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (PE.2009.0101 du 30 décembre

2009.

et les réf. citées).

Le recourant met en avant son

enfance difficile et son adolescence qui l'a été tout autant. Actuellement en

cure de méthadone, il espère sortir de sa toxicomanie et tirer un trait sur son

passé. Il compte sur l'aide de son amie pour s'en sortir. Il est inconcevable

pour lui de retourner vivre en France après ce qu'il y a vécu.

En l'espèce, le recourant vit en

Suisse depuis apparemment fin août/début septembre 2002. Comme il n'a jamais

annoncé son arrivée dans notre pays, une date précise ne peut être établie.

Vivant en marge de la société, il ne s'est jamais annoncé aux autorités, même

lorsque l'autorité intimée le lui a demandé en vue d'examiner son statut. Le

recourant n'a pas de domicile fixe, vivant chez des tiers. D'après les pièces

du dossier, il vivrait de petits boulots, de l'aide de son frère qui lui envoie

de l'argent depuis Paris et de celle de son amie, sans que l'on en sache

davantage. Toxicomane au long cours, il a été interpellé par la police

plusieurs dizaines de fois depuis août/septembre 2002 en possession de drogues

diverses. Il a été condamné à plusieurs reprises pour infractions à la loi

fédérale sur les stupéfiants et pour d'autres infractions dont la plupart sont

à mettre en relation avec sa toxicomanie. Le recourant met sur le compte de sa

toxicomanie les délits reprochés. Or, il n'y a pas lieu de minimiser leur

gravité ainsi qu'il le suggère. Par ailleurs, le recourant espère pouvoir

sortir de la toxicomanie. Force est cependant de constater qu'il n'avait pas

terminé sa précédente incarcération qu'il était réinterpellé par la police en

train de consommer de l'héroïne. Quant à l'amie sur l'aide de laquelle il

compte plus que tout, on rappellera qu'elle avait déposé contre lui une plainte

dans des circonstances peu claires à sa sortie de prison en été 2008. De la

plainte déposée à l'époque il ressortait que tant le recourant que cette amie

fréquentaient un milieu marginal. Il est douteux que le recourant puisse aussi

facilement qu'il le prétend couper les ponts avec ses anciennes connaissances

et tirer un trait sur le passé grâce à son amie. Le recourant a fait appel à

l'un de ses amis, qui a attesté par écrit de sa volonté d'héberger et de

nourrir le recourant durant quelques mois à sa sortie de prison. Or si une

telle aide n'est pas négligeable, il ne s'agit pas de l'assurance que le

recourant ne retombe pas dans la marginalité. Enfin, le juge d'application des

peines lui a refusé la libération conditionnelle, estimant que le recourant ne

disposait pas des outils qui lui permettraient d'échapper à la marginalité et à

la clandestinité qui ponctuent son parcours depuis plus de dix ans. En

définitive, le recourant n'est absolument pas intégré en Suisse. Il ne l'était

sans doute pas davantage en France. Il ressort en effet des auditions du

recourant qu'il vivait déjà dans son pays de petits boulots et se logeait chez

des tiers. Il a tenté de rejoindre la Suisse pour tirer un trait sur son passé,

nouveau départ qui n'a pas porté ses fruits. Il est incontestable que cette

situation est digne de compassion mais elle ne saurait constituer un cas de

rigueur et empêcher que le recourant ne soit renvoyé dans son pays d'origine où

vit l'un de ses frères qui pourvoit déjà en partie à son entretien. Partant, on

ne saurait reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas transmis le dossier à

l'autorité fédérale pour qu'elle délivre une autorisation de séjour pour motifs

importants.

5.

Le recourant soutient ensuite qu'il cherchera un

emploi dès sa sortie de prison et qu'une autorisation de séjour dans ce but

aurait dû lui être délivrée. Aux termes de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe 1 ALCP,

les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une

autre partie contractante pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Or, comme relevé précédemment, le recourant est en Suisse

depuis la fin de l'été 2002. Il n'a exercé selon ses propres déclarations que

des petits boulots depuis cette époque de sorte que l'on peut sérieusement

douter qu'il ait déployé les efforts nécessaires pour trouver un emploi.

Quoiqu'il en soit depuis cette époque relativement lointaine, le "délai

raisonnable" (en principe de six mois) pour chercher un emploi est

largement échu. Une autorisation de séjour pour recherche d'emploi n'est pas

envisageable non plus.

6.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que

l'autorité intimée à considéré, dans sa réponse au recours du 28 juin 2010, que

le recourant ne remplit ni les conditions d'obtention d'une autorisation de

séjour au titre de l'exercice d'une activité lucrative, ni les conditions

d'octroi d'une autorisation sans activité au sens de l'art. 24 de l'annexe I

ALCP.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. En tant qu'elle refuse de délivrer une autorisation au

recourant, la décision attaquée est confirmée. La fixation d'un nouveau délai

de départ est inutile, le renvoi ayant été exécuté. Vu la situation financière

du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais. Enfin, le recourant n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 19 mai 2010 est

maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

ld/Lausanne, le 3 septembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.