PE.2010.0286
CDAP - PE.2010.0286 - 2010-09-03 - AX.________ c/ Service de la population (SPOP)
3 septembre 2010Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0286
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/ Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
DÉCISION NON FORMELLE
LEI-64
LEI-64-1-a
LEI-64-2
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-66-1 (abrogé le 1.1.2011)
Résumé contenant:
L'étranger ne peut prétendre à l'application de la procédure formelle de renvoi de l'art. 66 LEtr que s'il est déjà au bénéfice d'un séjour autorisé, ou si une demande formelle d'autorisation est refusée simultanément au renvoi. Dans les autres cas, la procédure de renvoi informel de l'art. 64 LEtr est applicable. Il est douteux qu'il suffise à celui qui a déjà fait l'objet d'un renvoi informel de demander à rester en Suisse pour obliger l'autorité à examiner derechef la question de l'octroi d'une autorisation et à rendre, en cas de refus, une décision formelle de renvoi en application de l'art. 66 LEtr. En l'espèce toutefois, l'autorité intimée semble être entrée en matière sur une demande d'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt et Mme Imogen
Billotte, juges; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourant
A.X.________, représenté par l’avocat Gabriel MORET, Etude de Me Charles Munoz,
à Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 19 mai 2010 (renvoi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant français né le 28
mai 1976, a indiqué, à l'occasion d'une audition du 11 septembre 2002 de la
Gendarmerie, qu'il était arrivé en Suisse environ 15 jours plus tôt pour
rejoindre une amie résidant à 1.********, précisant toutefois que par le passé
il était déjà venu à plusieurs reprises dans notre pays.
Troisième d'une famille de cinq
enfants, A.X.________ a vécu une enfance et une adolescence difficiles. Placé
dans des foyers en France, il n'a pratiquement jamais été scolarisé et est
quasiment illettré. Très tôt, il a fait des petits boulots pour subvenir à ses
besoins et a toujours vécu chez des amis en France, puis en Suisse.
Des nombreuses auditions faites par
la police, il ressort que A.X.________ n'a jamais eu de domicile fixe en
Suisse, logeant chez des tiers à 1.******** ou dans les environs. L'un de ses
frères, qui vit à Paris, semble lui envoyer de l'argent pour lui permettre
d'assurer sa subsistance. A.X.________ effectuerait en outre occasionnellement
quelques petits boulots et son amie l'aiderait également. Marginal, il n'a
jamais annoncé son séjour auprès des autorités. Depuis le 20 mai 2002, il a été
interpellé à d'innombrables reprises en possession de drogues (haschisch, marijuana,
cannabis, héroïne, cocaïne, médicaments) ou pour d'autres délits à mettre pour
la plus grande partie d'entre eux en relation avec sa toxicomanie.
B.
A.X.________ a fait l'objet des condamnations
suivantes :
-
100 fr. d'amende pour contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup); ordonnance de condamnation du Juge d'instruction
de 1.******** du 28 août 2002;
-
10 jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans
pour contravention à la LStup; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction
de 1.******** du 12 août 2003;
-
30 jours d'emprisonnement sous déduction de 5
jours de détention préventive et révocation du sursis accordé le 12 août 2003
pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, défaut d'avis en cas
de trouvaille, infraction et contravention à la LStup, infraction à la loi
fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; ordonnance de
condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 1er février
2005;
-
15 jours d'arrêts pour contravention à la LStup;
ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 15 février
2006;
-
30 jours d'emprisonnement sous déduction de 11
jours de détention préventive pour tentative de vol, dommages à la propriété et
contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celle prononcée
le 15 février 2006; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de
1.******** du 17 juin 2006;
-
45 jours de peine privative de liberté pour vol
d'importance mineure, infraction et contravention à la LStup; ordonnance de
condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 14 décembre 2007;
-
70 jours de peine privative de liberté pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup;
ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'2.******** du 25 août 2009;
-
500 fr. d'amende, la peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement dans le délai étant de 5 jours, peine
complémentaire à celle prononcée le 25 août 2009 pour contravention à la LStup;
ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 1er
décembre 2009;
-
45 jours de peine privative de liberté pour
infraction à la loi fédérale sur les étrangers, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 25 août 2009; ordonnance de condamnation du
Juge d'instruction de 1.******** du 15 janvier 2010;
-
45 jours de peine privative de liberté pour
infraction à la loi fédérale sur les étrangers; ordonnance de condamnation du
Juge d'instruction de 1.******** du 30 mars 2010.
C.
Le 6 juin 2008, le Service de la population
(SPOP) a écrit à A.X.________, alors détenu à la Prison de la Croisée à
3.******** en exécution des peines prononcées par le juge d'instruction les 17
juin 2006 et 14 décembre 2007, pour lui faire savoir qu'il prononçait son
renvoi et lui impartissait un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison
pour quitter la Suisse. La décision était fondée sur l'art. 64 de la loi du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). L'intéressé était en outre
avisé qu'après son départ, une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre
serait sans doute prononcée par l'autorité fédérale.
A.X.________ a répondu, le 24 juin
2008, qu'il ne comprenait pas cet avis d'expulsion, invoquant qu'il essayait de
se remettre dans le droit chemin, qu'il profitait de son incarcération pour se
sevrer, qu'il avait demandé un suivi médical au Centre 4.******** à 1.********,
qu'il était en train de réactiver les démarches pour obtenir des papiers en
règle, démarches interrompues par la mort de son père et son incarcération. Il
implorait la compréhension du SPOP.
Traitant sa réponse comme une
demande d'autorisation de séjour, le SPOP a demandé à A.X.________, le 10
juillet 2008, de s'annoncer auprès du bureau des étrangers de sa commune de
domicile dès sa sortie de prison et de fournir les documents nécessaires à
l'instruction de son cas. Malgré la demande de prolongation du délai imparti et
nonobstant le rappel de l'administration, A.X.________ n'a pas satisfait à la
demande de renseignements du SPOP.
D.
Environ un mois après sa sortie de prison, A.X.________
a été à nouveau interpellé par la Police de la Ville de 1.********, le 15 août
2008, alors qu'il fumait de l'héroïne. Les ordonnances pénales font état de la
poursuite d'une consommation occasionnelle de drogues (haschisch, héroïne,
cocaïne) dès la sortie de prison. Une enquête a en outre été ouverte à son
encontre sur plainte de son amie B.Y.________ pour actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L'enquête, qui n'a
pas permis d'élucider des circonstances pour le moins obscures, a abouti à un
non-lieu prononcé le 1er décembre 2009.
E.
Par décision du 10 novembre 2008, le SPOP,
constatant que A.X.________ n'avait pas donné suite à ses demandes de
renseignements, a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour
et lui a imparti un "délai de départ immédiat" pour quitter le
territoire suisse. L'intéressé était en outre avisé qu'une interdiction
d'entrée en Suisse serait sans doute prononcée à son encontre. Le domicile de
A.X.________ n'étant pas connu, cette décision a été notifiée par voie édictale
(parution dans la Feuille des avis officiels du 18 novembre 2008).
F.
Le 8 juillet 2009, la Police de la Ville de
1.******** a notifié à A.X.________ l'interdiction d'entrée en Suisse valable
du 7 juillet 2009 au 5 juillet 2012 prononcée à son encontre par l'Office
fédéral des migrations (ODM). Le procès-verbal de notification, contresigné par
A.X.________, contient l'indication de la voie de droit. Cette interdiction lui
a été notifiée une nouvelle fois par la police le 16 novembre 2009.
G.
Depuis le 9 mars 2010, A.X.________ est détenu
en exécution des peines prononcées les 25 août 2009, 15 janvier 2010 et 30 mars
2010. Par jugement du 16 juin 2010, le juge d'application des peines a refusé
de lui accorder la libération conditionnelle en raison d'un pronostic
résolument défavorable fondé sur le préavis de la direction de la prison et sur
celui de l'Office d'exécution des peines. Ces préavis relevaient un risque de
récidive particulièrement élevé compte tenu de l'obstination de l'intéressé à
organiser son avenir sur le territoire suisse quand bien même il est sous le
coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et une décision de renvoi. Pour le
juge, la récidive apparaît "programmée, notamment en matière d'infractions
à la législation sur le séjour l'établissement des étrangers et d'atteinte au
patrimoine".
H.
Le 23 mars 2010, le SPOP a écrit ce qui suit à
A.X.________:
"Votre situation dans notre pays.
Monsieur,
Par la présente,
nous vous informons que nous avons pris connaissance de votre détention à la
Prison de La Croisée à 3.********.
Il ressort de
votre dossier que vous avez été condamné par les instances judiciaires de notre
pays. Partant, nous devons considérer que vous ne remplissez pas les conditions
prévues par l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP) pour l’obtention d’une autorisation de
séjour. En conséquence, la poursuite de votre séjour lors de votre libération
ne sera pas admise.
Conformément à
l’application de l’article 64 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr) qui stipule
1. Les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision
formelle dans les cas suivants:
a. il n'a pas d’autorisation alors qu’il y est
tenu;
b. il ne remplit plus les conditions d’entrée en
Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à autorisation.
2. Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision.
Celle-ci peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours après sa
notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L'autorité de recours
décide dans les dix jours de la restitution de l’effet suspensif.
3. Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.
Notre Service
prononce votre renvoi de notre pays et vous impartit un délai de départ
immédiat dès votre sortie de prison pour quitter la Suisse. Comme cela ressort
de la base légale précitée, vous gardez la faculté de requérir immédiatement
une décision formelle, avec indication des voies de recours.
Nous vous
informons que si vous ne vous conformez pas à ce qui précède, notre Service est
susceptible de faire usage à votre encontre des mesures de contrainte
impliquant une détention administrative en vue de votre renvoi conformément aux
articles 76 et suivants de la LEtr.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées.
Division
Etrangers
Secteur
Mesures
Annexe: une carte de sortie à remettre
au poste frontière que vous franchirez lors de votre départ de Suisse."
A.X.________ a reçu notification de
cette lettre à la prison de la Croisée le 24 mars 2010.
I.
Par lettre du 28 avril 2010, A.X.________ a fait
savoir au SPOP qu'il souhaitait rester en Suisse pour sortir de sa toxicomanie,
avec l'aide du Centre 4.******** qui le suit, de son amie et d'un ami,
C.Z.________, déterminé à l'aider. Sous méthadone, il disait vouloir reprendre
une vie saine après avoir rompu les contacts avec le milieu de la toxicomanie.
Il expliquait n'avoir plus de famille en France et n'y connaître personne. Il
voit sa vie, à 5.******** auprès de son amie, B.Y.________, avec qui il
aimerait fonder une famille. A.X.________ fait encore valoir qu'il prend des
cours pour apprendre à lire et à écrire. Son travail en prison – il s'occupe de
l'espace vert – l'encourage à entrevoir un avenir professionnel et lui redonne
confiance dans ses capacités. Etait jointe à cette lettre l'attestation de
C.Z.________ du 25 avril 2010, aux termes de laquelle celui-ci se disait
disposé à aider, respectivement héberger A.X.________ et le nourrir
gratuitement durant deux ou trois mois à sa sortie de prison, pour autant qu'il
n'y ait aucune consommation de produits stupéfiants. Il indiquait également que
le rêve de son protégé était d'apprendre un métier mais, bien que manuellement
d'une habileté supérieure à la moyenne, il manquait d'encadrement.
J.
Le 19 mai 2010, le SPOP a rendu la décision
suivante, notifiée à l'intéressé en prison le 26 mai 2010:
"Après examen du dossier,
vu la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20),
vu l’Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP
; RS 0.142.112.681),
vu l’ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201),
vu la législation
et les directives fédérales complémentaires,
LE
SERVICE DE LA POPULATION
DECIDE
LE
RENVOI DE SUISSE
DE
A.X.________,
né-le 28 mai 1976, France
Détenu au pénitencier de ******** à ********
Aux motifs suivants:
- que vous séjournez en Suisse sans autorisation;
- que vous avez été interpellé à plusieurs
reprises par les Services de police et avez été condamné par les autorités
judiciaires de notre pays;
- qu’en vertu de l’article 5, alinéa 1 Annexe I
ALCP, vous ne pouvez pas vous prévaloir d’un droit à l’obtention d’une
autorisation de séjour;
- qu’en conséquence, vous devez quitter notre pays
en application de l’article 64, alinéa 1 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr);
- que partant, un délai de départ immédiat, dès
votre sortie de prison, vous est imparti pour quitter la Suisse.
Décision prise en
application des articles 64, alinéa 1 et 2 LEtr et 5, alinéa 1 Annexe I ALCP.
Enfin, notre
Service vous rend attentif sur le fait que si vous ne deviez pas vous conformer
à notre décision, il serait alors envisagé de faire usage à votre encontre des
mesures de contraintes impliquant, le cas échéant, une détention administrative
en vue de refoulement, ceci conformément aux articles 76 et suivants de la
LEtr.
Remarque: L’Office fédéral des migrations à
Berne prolongera éventuellement l’interdiction d’entrée en Suisse à votre
endroit, compte tenu des infractions commises. Vous avez la possibilité de lui
faire part de vos objections éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que
la décision sera définitive et exécutoire.
Recours:
La présente
décision peut faire l’objet d’un recours, le cas échéant accompagné de la
procuration du mandataire, auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), avenue Eugène-Rambert 15, 1.********, dans les
trente jours suivant la communication dès la décision attaquée qui doit être
jointe à l’envoi. L’acte doit être signé et indiquer les conclusions et les
motifs de recours, ainsi que notre référence cantonale VD 696612. Le recours
n’a pas d’effet suspensif en application de l’article 64, alinéa 2 LEtr."
K.
Par acte du 21 juin 2010 de son avocat d'office
désigné le 11 juin 2009, A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP,
concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour qu'il lui
délivre une autorisation de séjour.
Le 28 juin 2010, le SPOP a conclu
au maintien de la décision attaquée, rappelant que le recourant ne remplissait
pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 29 juillet 2010, le recourant,
par l'intermédiaire de son conseil, s'est encore brièvement déterminé.
L.
Le 16 août 2010, le SPOP
est intervenu par téléphone, en raison de la libération du recourant prévue ce
matin-là, pour s'enquérir de l'effet suspensif, non évoqué dans l'accusé de
réception du recours. Le juge instructeur, dans une lettre du même jour
communiquée aux parties par voie électronique, a constaté au vu du dossier que
le recourant n'avait pas sollicité la restitution de l'effet suspensif dont
l'art. 64 al. 2 LEtr privait le recours ainsi que l'indiquait la décision
attaquée. Le même jour encore, le conseil du recourant a sollicité la
restitution de l'effet suspensif, requête qui a été soumise au SPOP pour
déterminations par retour de courrier. Dans sa réponse, le SPOP a transmis au
tribunal un rapport de refoulement de la police cantonale indiquant que le
recourant a été transféré de son lieu de détention le 16 août 2010 et embarqué
le même jour sur le bateau pour 6.******** à 14 h.
Le renvoi ayant été exécuté, le juge
instructeur a informé les parties que la requête de levée l'effet suspensif
était sans objet.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a fait l'objet, lors d'un précédent
séjour en prison, d'une première décision de renvoi du 6 juin 2008 fondé sur
l'art. 64 LEtr. Une demande d'autorisation de séjour a été refusée, avec
"délai de départ immédiat", par décision du 10 novembre 2008 notifiée
par voie édictale, puis le recourant a fait l'objet, de la part de l'autorité
fédérale, d'une interdiction d'entrée en Suisse qui lui a été communiquée le 8
juillet 2009. Lors d'un nouveau séjour en prison, il a reçu la lettre du SPOP
du 23 mars 2010, qui l'informait de son renvoi de Suisse en application de
l'art. 64 LEtr (renvoi sans décision formelle). Informé de la possibilité de
requérir immédiatement une décision formelle, le recourant ne s'est pas
manifesté. Ce n'est que le 28 avril 2010, c'est-à-dire après plus d'un mois,
que le recourant a écrit au SPOP en demandant, en substance, à rester en
Suisse. C'est alors que le SPOP a rendu, le 19 mai 2010, la décision attaquée
dont le texte indique qu'elle est prise notamment en application de l'art. 64
al. 1 et 2 LEtr. Force est toutefois de remarquer qu'au lieu d'indiquer le
délai de recours de trois jours de l'art. 64 al. 2 LEtr, le SPOP y a fait
figurer l'indication d'un délai de 30 jours. On peut donc se demander si la
décision du 19 mai 2010 ne doit pas être traitée comme une décision rendue en
application de l'art. 66 LEtr concernant le renvoi ordinaire.
2.
L'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) a la teneur suivante :
Art. 64 Renvoi sans décision formelle
1.
Les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans
décision formelle dans les cas suivants:
a. il n’a pas
d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. il ne remplit
plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à
autorisation.
2.
Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision
motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire. La décision peut faire
l’objet d’un recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours
n’a pas d’effet suspensif. Sur demande, l’autorité de recours statue dans les
dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
3.
Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.
a) Selon la doctrine, le renvoi
sans décision formelle est une mesure d'éloignement qui se caractérise par le
fait qu'elle présuppose une urgence particulière si bien qu'il peut, sitôt les
faits constatés et sans la procédure administrative usuelle, être notifié même
oralement (Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, éd. 2009, N.
1.
ad art. 64 LEtr). Cependant, le texte légal ne subordonne pas le renvoi sans
décision formelle à la présence d'une situation d'urgence. Le SPOP pouvait donc
bien, quand bien même le recourant était à l'époque aisément atteignable
puisqu'il était détenu pour un certain temps, procéder en application de l'art.
64.
LEtr.
Selon la jurisprudence du tribunal
de céans, l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse après l'échéance du
délai de trois mois pendant lequel il n'était pas tenu d'obtenir une
autorisation de séjour ni de déclarer son arrivée (art. 10 al. 1 et 12 al. 1
LEtr) remplit les conditions de l'art. 64 al. 1 LEtr et peut être renvoyé
informellement (PE.2009.0346 du 12 octobre 2009; PE.2008.0313 du 17 novembre
2008). Le tribunal a même déjà admis d'appliquer la procédure de renvoi
informel de l'art. 64 LEtr dans un cas où un étranger avait certes été
titulaire d'une autorisation, mais où celle-ci était éteinte depuis sept ans
(PE.2009.0437 du 18 septembre 2009).
Le renvoi sans décision formelle
peut en principe être notifié oralement mais pour des motifs tenant au droit
d'être entendu et dans l'intérêt de la sécurité juridique, l'intéressé doit
être informé de la possibilité de recours qu'offre l'art. 64 al. 2 LEtr
(Spescha, loc. cit.), ce qui implique en pratique l'établissement d'un document
écrit. Dans son Message à l'appui de la nouvelle loi sur les étrangers, le
Conseil fédéral indiquait que le renvoi informel pouvait être prononcé
oralement mais qu'il était prévu de créer un formulaire et un aide-mémoire à
cette fin (FF 2002 p. 3566). Apparemment toutefois, une telle formule n'a été
établie que pour le refus d'entrer et le renvoi à l'aéroport au sens de l'art.
65.
LEtr dont la teneur initiale prévoyait une procédure de renvoi informel
analogue à celle de l'art. 64 LEtr (l'art. 65 LEtr a été modifié en 2008 mais
la formule figure toujours en annexe de la circulaire de l'Office fédéral des
migrations du 21 novembre 2007: http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/auslaenderbereich/entfernungs-_und_fernhaltemassnahmen.html;
selon le texte de cette formule, le recourant doit obligatoirement indiquer
s'il demande une décision formelle ou attester qu'il y renonce).
Comme le tribunal en a déjà jugé,
le renvoi sans décision formelle au sens de l'art. 64 al. 1 LEtr est un acte
qui n'est pas susceptible de recours, si bien qu'un recours à son encontre est
irrecevable (PE.2009.0437 du 18 septembre 2009,
considérant 3). Ainsi, en
l'absence d'une "demande immédiate" de décision, et pour autant que
l'intéressé ait été dûment informé de la possibilité de présenter une telle
demande, le renvoi sans décision formelle est immédiatement exécutoire.
b) En l'espèce, le SPOP avait
reproduit la teneur de l'art. 64 LEtr dans sa lettre du 23 mars 2010, ce qui
paraît satisfaire aux exigences du droit d'être entendu rappelées par la
doctrine citée ci-dessus. Il est vrai toutefois qu'il est arrivé au tribunal de
considérer ce procédé comme insuffisant parce que la possibilité de déposer une
"demande immédiate" de décision serait "noyée
dans la reproduction in extenso de l'art. 64 LEtr" (PE.2009.0437 du 18
septembre 2009). Peu emporte car en l'espèce de toute manière, la lettre du
SPOP du 23 mars 2010 rappelait une seconde fois dans son texte que l'intéressé
peut requérir immédiatement une décision formelle avec indication des voies de
recours.
Dans ces conditions, on peut se
demander pourquoi le SPOP ne s'en est pas tenu au renvoi informel prononcé en
application de l'art. 64 al. 1 LEtr le 23 mars 2010 et notifié le lendemain: en
effet, un tel renvoi n'est pas susceptible de recours (PE.2009.0437
déjà cité). Sans doute l'art. 64 al. 2 LEtr permet-il à
l'étranger ainsi renvoyé de formuler une "demande immédiate" de
décision sujette à recours. Cependant, le recourant n'a pas exercé ce droit à temps
puisqu'il n'est intervenu que dans une lettre du 28 avril 2010, soit plus d'un
mois plus tard. En effet, on ne saurait considérer que celui qui, faisant
l'objet d'un renvoi informel, laisse s'écouler plus d'un mois avant de se
manifester auprès de l'autorité, serait intervenu en temps utile par une
"demande immédiate" obligeant l'autorité à notifier une décision
formelle sujette à recours. Il en résultait que le recourant avait fait l'objet
d'un renvoi informel qui n'était pas susceptible de recours et qu'un éventuel recours devait être déclaré irrecevable.
Le SPOP a néanmoins notifié une
décision du 19 mai 2010 censé rendue en application de l'art. 64 al. 2 LEtr. Le
recourant l'a contestée par un recours déposé le 21 juin 2010, soit dans le
délai de recours de 30 jours indiqué dans cette décision et auquel il faut
probablement admettre qu'il pouvait de bonne foi se fier. À supposer que ce
recours permette au recourant de contester le principe de son renvoi de Suisse
en application de l'art. 64 LEtr, il devrait être néanmoins rejeté. En effet,
le recourant ne prétend pas qu'il remplirait les conditions d'entrée en Suisse
pour un séjour non soumis à autorisation si bien que, en Suisse depuis
plusieurs années, il n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu. Les
conditions d'application de l'art. 64 al. 1 LEtr sont remplies.
Pour le surplus, le recourant ne
prétend pas que son renvoi serait impossible, illicite ou qu'il ne pourrait pas
être raisonnablement exigé au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. On voit d'ailleurs
mal comment les conditions d'application de cette disposition pourraient être
remplies s'agissant d'un ressortissant français que sa santé n'empêche pas de
se déplacer et qui peut sans difficulté ni risque franchir la frontière proche.
3.
L'art. 66 LEtr a la teneur suivante :
Art. 66 Renvoi après un séjour autorisé
1.
Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont
l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée.
2.
Le renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable.2
3.
Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.
Cette disposition instaure une
procédure de renvoi, impliquant une décision formelle et en principe l'octroi
d'un délai de départ raisonnable, pour le cas des étrangers dont l'autorisation
est "refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée". Selon le Message du
Conseil fédéral, cette disposition, initialement intitulée "renvoi
ordinaire" (par opposition aux "renvoi informel" et au
"renvoi à l'aéroport" des deux articles précédents), vise le cas des
étrangers qui ont possédé une autorisation ou qui en ont demandé une de manière
formelle (FF 2002 p. 3567). Le nouveau titre de l'art. 66 LEtr ("renvoi
après un séjour autorisé", "Wegweisung nach bewilligtem Aufenthalt")
adopté en 2008 semble présupposer de manière plus restrictive qu'une
autorisation doit avoir été délivrée pour que l'autorité doive se conformer à
la procédure formelle de renvoi. L'art. 66 al. 1 LEtr conserve néanmoins la
mention de l'étranger dont "l'autorisation est refusée" (le nouveau
titre de l'art. 66 LEtr n'a pas fait l'objet d'explications dans le Message du
Conseil fédéral: FF 2007 p. 7460 et n'a suscité aucun débat: BOCE 2008 p. 104
et BOCN 2008 p. 629: cette modification du 13 juin 2008 est entrée en vigueur
le 12 décembre 2008: RO 2008 p. 5629 et 5406). Quoi qu'il en soit, l'art. 66
LEtr dans sa teneur actuelle continue de viser deux situations différentes, à
savoir celle de l'étranger dont le renvoi est ordonné "après un séjour
autorisé", et celle de l'étranger "dont l'autorisation est refusée"
simultanément à son renvoi. En bref, l'étranger ne peut prétendre à
l'application de la procédure formelle de renvoi de l'art. 66 LEtr que s'il est
déjà au bénéfice d'un séjour autorisé, ou si une demande formelle
d'autorisation est refusée simultanément au renvoi. Dans les autres cas, la
procédure de renvoi informel de l'art. 64 LEtr est applicable.
En l'espèce, le recourant n'a jamais
été titulaire d'une quelconque autorisation et un renvoi sans décision formelle
lui avait été signifié le 24 mars 2010. Il est vrai que dans sa lettre du 28 avril 2010, il demandait à
pouvoir rester en Suisse mais il est douteux qu'il suffise à celui qui fait
l'objet d'un renvoi de formuler une telle demande pour obliger l'autorité à
examiner derechef la question de l'octroi d'une autorisation et à rendre, en
cas de refus, une décision formelle de renvoi en application de l'art. 66 LEtr.
En l'espèce toutefois, la décision attaquée, du 19 mai 2010, se réfère
expressément à l'art. 5 al. 2 Annexe I ALCP, ce qui semble montrer que
l'autorité intimée est entrée en matière sur une demande d'autorisation de
séjour. Par économie de procédure, le tribunal statuera également à ce sujet car le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui
suivent.
4.
Le recourant est de nationalité française.
S'agissant d'un ressortissant communautaire, la LEtr ne s'applique que dans la
mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Le recourant se réfère en
substance à l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). En vertu
de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne
sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou
au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour CE/AELE
peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie au regard des
art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE), remplacée depuis le 1er janvier 2008 par
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), spécialement par l’art.
31.
OASA (PE.2008.0272 du 26 février 2009; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y
soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne
sont également pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (PE.2009.0101 du 30 décembre
2009.
et les réf. citées).
Le recourant met en avant son
enfance difficile et son adolescence qui l'a été tout autant. Actuellement en
cure de méthadone, il espère sortir de sa toxicomanie et tirer un trait sur son
passé. Il compte sur l'aide de son amie pour s'en sortir. Il est inconcevable
pour lui de retourner vivre en France après ce qu'il y a vécu.
En l'espèce, le recourant vit en
Suisse depuis apparemment fin août/début septembre 2002. Comme il n'a jamais
annoncé son arrivée dans notre pays, une date précise ne peut être établie.
Vivant en marge de la société, il ne s'est jamais annoncé aux autorités, même
lorsque l'autorité intimée le lui a demandé en vue d'examiner son statut. Le
recourant n'a pas de domicile fixe, vivant chez des tiers. D'après les pièces
du dossier, il vivrait de petits boulots, de l'aide de son frère qui lui envoie
de l'argent depuis Paris et de celle de son amie, sans que l'on en sache
davantage. Toxicomane au long cours, il a été interpellé par la police
plusieurs dizaines de fois depuis août/septembre 2002 en possession de drogues
diverses. Il a été condamné à plusieurs reprises pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et pour d'autres infractions dont la plupart sont
à mettre en relation avec sa toxicomanie. Le recourant met sur le compte de sa
toxicomanie les délits reprochés. Or, il n'y a pas lieu de minimiser leur
gravité ainsi qu'il le suggère. Par ailleurs, le recourant espère pouvoir
sortir de la toxicomanie. Force est cependant de constater qu'il n'avait pas
terminé sa précédente incarcération qu'il était réinterpellé par la police en
train de consommer de l'héroïne. Quant à l'amie sur l'aide de laquelle il
compte plus que tout, on rappellera qu'elle avait déposé contre lui une plainte
dans des circonstances peu claires à sa sortie de prison en été 2008. De la
plainte déposée à l'époque il ressortait que tant le recourant que cette amie
fréquentaient un milieu marginal. Il est douteux que le recourant puisse aussi
facilement qu'il le prétend couper les ponts avec ses anciennes connaissances
et tirer un trait sur le passé grâce à son amie. Le recourant a fait appel à
l'un de ses amis, qui a attesté par écrit de sa volonté d'héberger et de
nourrir le recourant durant quelques mois à sa sortie de prison. Or si une
telle aide n'est pas négligeable, il ne s'agit pas de l'assurance que le
recourant ne retombe pas dans la marginalité. Enfin, le juge d'application des
peines lui a refusé la libération conditionnelle, estimant que le recourant ne
disposait pas des outils qui lui permettraient d'échapper à la marginalité et à
la clandestinité qui ponctuent son parcours depuis plus de dix ans. En
définitive, le recourant n'est absolument pas intégré en Suisse. Il ne l'était
sans doute pas davantage en France. Il ressort en effet des auditions du
recourant qu'il vivait déjà dans son pays de petits boulots et se logeait chez
des tiers. Il a tenté de rejoindre la Suisse pour tirer un trait sur son passé,
nouveau départ qui n'a pas porté ses fruits. Il est incontestable que cette
situation est digne de compassion mais elle ne saurait constituer un cas de
rigueur et empêcher que le recourant ne soit renvoyé dans son pays d'origine où
vit l'un de ses frères qui pourvoit déjà en partie à son entretien. Partant, on
ne saurait reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas transmis le dossier à
l'autorité fédérale pour qu'elle délivre une autorisation de séjour pour motifs
importants.
5.
Le recourant soutient ensuite qu'il cherchera un
emploi dès sa sortie de prison et qu'une autorisation de séjour dans ce but
aurait dû lui être délivrée. Aux termes de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe 1 ALCP,
les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une
autre partie contractante pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Or, comme relevé précédemment, le recourant est en Suisse
depuis la fin de l'été 2002. Il n'a exercé selon ses propres déclarations que
des petits boulots depuis cette époque de sorte que l'on peut sérieusement
douter qu'il ait déployé les efforts nécessaires pour trouver un emploi.
Quoiqu'il en soit depuis cette époque relativement lointaine, le "délai
raisonnable" (en principe de six mois) pour chercher un emploi est
largement échu. Une autorisation de séjour pour recherche d'emploi n'est pas
envisageable non plus.
6.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que
l'autorité intimée à considéré, dans sa réponse au recours du 28 juin 2010, que
le recourant ne remplit ni les conditions d'obtention d'une autorisation de
séjour au titre de l'exercice d'une activité lucrative, ni les conditions
d'octroi d'une autorisation sans activité au sens de l'art. 24 de l'annexe I
ALCP.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. En tant qu'elle refuse de délivrer une autorisation au
recourant, la décision attaquée est confirmée. La fixation d'un nouveau délai
de départ est inutile, le renvoi ayant été exécuté. Vu la situation financière
du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais. Enfin, le recourant n'a
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 19 mai 2010 est
maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
ld/Lausanne, le 3 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.