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Décision

PE.2010.0289

CDAP - PE.2010.0289 - 2010-10-14 - AX.________ c/Service de la population (SPOP)

14 octobre 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissant algérien né le ********,

est titulaire d’une autorisation d’établissement octroyée par les autorités du

canton de Saint-Gall en 2003. Son épouse, BX.________, ressortissante

algérienne née le ********, est titulaire d’une autorisation de séjour; elle

n’exerce pas d’activité rémunérée. AX.________ et BX.________ sont les parents

d’CX.________, né le ********, d’DX.________, né le ********, et d’EX.________,

né le ********.

B.

Le 24 juin 2009, l’Office des étrangers

(«Ausländerramt») du canton de St-Gall a adressé un avertissement («Verwarnung»)

à BX.________. Constatant que la famille était dépendante de l’aide sociale,

pour un montant total de 208'000 fr., versée en complément du salaire de AX.________,

l’Office des étrangers a attiré l’attention de BX.________ sur la nécessité

pour elle de ne plus dépendre de l’aide sociale, à défaut de quoi elle

s’exposerait au risque d’une révocation de son autorisation de séjour,

conformément à l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

C.

Le 1er septembre 2009, la famille X.________

s’est installée à 1********. Le 2 septembre 2009, AX.________ a présenté au

Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation d’établissement,

respectivement de séjour, dans le canton de Vaud pour lui-même et sa famille. Le

10 février 2010, le SPOP a averti AX.________ de son intention de rejeter la

demande du 2 septembre 2009, et l’a invité à se déterminer à ce sujet. Le 1er

mars 2010, AX.________ a expliqué que son intégration et celle son épouse

serait plus facile dans le canton de Vaud, à raison de leur connaissance du

français, et qu’il était en passe d’obtenir un emploi à plein temps dès la

régularisation de sa situation. Le 14 mai 2010, le SPOP a rejeté la demande de

changement de canton, subsidiairement d’autorisation d’établissement et de

séjour dans le canton de Vaud présentée par AX.________, BX.________ et leurs

enfants.

D.

AX.________ a recouru contre la décision du 14

mai 2010, en concluant à l’octroi d’une autorisation d’établissement,

respectivement de séjour, dans le canton de Vaud, pour lui-même et sa famille. Il

demande à être dispensé des frais de la procédure. Il a produit des pièces. Le

SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu

ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le titulaire d’une autorisation de courte

durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de

résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation (art. 36

LEtr); il s’agit en l’occurrence du canton de St-Gall. A teneur de l’art. 37

LEtr, le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui veut

déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, doit solliciter au

préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d’une

autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage

et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (al. 2);

le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton

s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63 (al. 3). Fait

partie des motifs de révocation le fait pour le requérant de dépendre (ou une

personne dont il a la charge) de l’aide sociale, cette dépendance devant être

durable s’agissant du titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 62 let.

e et 63 al. 1 let. c LEtr). Lorsqu’elle statue en application de l’art. 37 al.

2.

ou 3 LEtr, l’autorité du nouveau canton examine s’il existe un motif de

révocation et si la révocation est proportionnée sur le vu de l’ensemble des

circonstances; l’autorisation ne pourra être refusée au seul motif que le

requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile; il doit exister un

motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est ainsi

tenu de vérifier s’il existe un motif de révocation et si le renvoi dans le

canton de domicile précédent constitue une mesure proportionnée (arrêt

PE.2009.0413 du 10 mars 2010, consid. 3b, et les références citées).

b) Dans le canton de St-Gall, le

recourant et sa famille dépendent de l’aide sociale depuis 2003. Il ressort du

dossier que AX.________ a été employé de la société Y.________ S.A., du 9 mars

au 31 décembre 2009. Il a été engagé à temps partiel par la société Z.________

S.A., à 2********, dès le 1er février 2010. Victime d’une agression le

10.

mars 2010, AX.________ s’est trouvé temporairement en incapacité de travail.

Le 12 juillet 2010, la Suva l’a considéré comme apte à travailler dès le 19

juillet 2010. AX.________ a entrepris diverses démarches pour trouver un emploi

à temps plein, en vain. Il a reçu les prestations du revenu d’insertion, d’un

montant total de 32'447,95 fr. pour la période allant jusqu’en août 2010.

Malgré ses efforts, le recourant

n’a pas été en mesure de s’affranchir de l’aide sociale depuis qu’il se trouve

en Suisse, que ce soit à St-Gall ou dans le canton de Vaud. Cette situation

dure depuis sept ans et ne saurait s’éterniser, raison pour laquelle les

autorités saint-galloises ont averti l’épouse du recourant d’une éventualité de

la révocation de l’autorisation d’établissement, si la situation financière

précaire de la famille X.________ devait perdurer. On peut comprendre que le

recourant ait voulu tenter sa chance dans le canton de Vaud, qui lui est plus

proche du point de vue linguistique. Il n’en demeure pas moins que ses

tentatives d’insertion professionnelle ont échoué, et que les ressources qu’il

a pu se procurer par son travail sont insuffisantes pour subvenir aux besoins

d’une famille de cinq personnes. Rien ne laisse à penser que le recourant pourrait

se dispenser prochainement et durablement des secours de l’aide sociale. Les

conditions d’un changement de canton, au sens de l’art. 37 al. 3 LEtr, mis en

relation avec l’art. 63 al. 1 let. c de la même loi, ne sont dès lors pas

remplies (cf. arrêt PE.2009.0413 du 10 mars 2010).

c) Sous l’angle de la proportionnalité,

le recourant fait valoir le fait que ses chances d’intégration seraient plus

grande en Suisse romande qu’alémanique et que son fils aîné suivrait les cours

de l’école à 1********. Cela étant, le recourant et son épouse ont résidé six

ans dans le canton de St-Gall, ce qui leur a laissé le temps de se familiariser

avec la langue et les mœurs locales. Quant à leurs enfants, ils sont encore

jeunes et capables de s’intégrer à la communauté saint-galloise, comme cela a

été le cas de milliers de migrants dans le passé.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. A titre exceptionnel, compte tenu de sa situation

personnelle, le recourant est dispensé de payer les frais (art. 50 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 mai 2010 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.