PE.2010.0289
CDAP - PE.2010.0289 - 2010-10-14 - AX.________ c/Service de la population (SPOP)
14 octobre 2010Français8 min
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N° affaire:
PE.2010.0289
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CANTON
SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEI-37-3
LEI-63-1-c
Résumé contenant:
Ressortissant algérien disposant d'une autorisation d'établissement, et souhaitant quitter St-Gall, canton d'octroi de l'autorisation, pour le canton de Vaud. Changement refusé, car le recourant et sa famille dépendent durablement de l'aide sociale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Guy Dutoit,
assesseurs.
Recourants
AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
m
Objet
Refus de délivrer
Recours AX.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 mai 2010 refusant le changement de
canton, respectivement les autorisations d'établissement et de séjour dans le
canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissant algérien né le ********,
est titulaire d’une autorisation d’établissement octroyée par les autorités du
canton de Saint-Gall en 2003. Son épouse, BX.________, ressortissante
algérienne née le ********, est titulaire d’une autorisation de séjour; elle
n’exerce pas d’activité rémunérée. AX.________ et BX.________ sont les parents
d’CX.________, né le ********, d’DX.________, né le ********, et d’EX.________,
né le ********.
B.
Le 24 juin 2009, l’Office des étrangers
(«Ausländerramt») du canton de St-Gall a adressé un avertissement («Verwarnung»)
à BX.________. Constatant que la famille était dépendante de l’aide sociale,
pour un montant total de 208'000 fr., versée en complément du salaire de AX.________,
l’Office des étrangers a attiré l’attention de BX.________ sur la nécessité
pour elle de ne plus dépendre de l’aide sociale, à défaut de quoi elle
s’exposerait au risque d’une révocation de son autorisation de séjour,
conformément à l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20).
C.
Le 1er septembre 2009, la famille X.________
s’est installée à 1********. Le 2 septembre 2009, AX.________ a présenté au
Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation d’établissement,
respectivement de séjour, dans le canton de Vaud pour lui-même et sa famille. Le
10 février 2010, le SPOP a averti AX.________ de son intention de rejeter la
demande du 2 septembre 2009, et l’a invité à se déterminer à ce sujet. Le 1er
mars 2010, AX.________ a expliqué que son intégration et celle son épouse
serait plus facile dans le canton de Vaud, à raison de leur connaissance du
français, et qu’il était en passe d’obtenir un emploi à plein temps dès la
régularisation de sa situation. Le 14 mai 2010, le SPOP a rejeté la demande de
changement de canton, subsidiairement d’autorisation d’établissement et de
séjour dans le canton de Vaud présentée par AX.________, BX.________ et leurs
enfants.
D.
AX.________ a recouru contre la décision du 14
mai 2010, en concluant à l’octroi d’une autorisation d’établissement,
respectivement de séjour, dans le canton de Vaud, pour lui-même et sa famille. Il
demande à être dispensé des frais de la procédure. Il a produit des pièces. Le
SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu
ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le titulaire d’une autorisation de courte
durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de
résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation (art. 36
LEtr); il s’agit en l’occurrence du canton de St-Gall. A teneur de l’art. 37
LEtr, le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui veut
déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, doit solliciter au
préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d’une
autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage
et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (al. 2);
le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton
s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63 (al. 3). Fait
partie des motifs de révocation le fait pour le requérant de dépendre (ou une
personne dont il a la charge) de l’aide sociale, cette dépendance devant être
durable s’agissant du titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 62 let.
e et 63 al. 1 let. c LEtr). Lorsqu’elle statue en application de l’art. 37 al.
2.
ou 3 LEtr, l’autorité du nouveau canton examine s’il existe un motif de
révocation et si la révocation est proportionnée sur le vu de l’ensemble des
circonstances; l’autorisation ne pourra être refusée au seul motif que le
requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile; il doit exister un
motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est ainsi
tenu de vérifier s’il existe un motif de révocation et si le renvoi dans le
canton de domicile précédent constitue une mesure proportionnée (arrêt
PE.2009.0413 du 10 mars 2010, consid. 3b, et les références citées).
b) Dans le canton de St-Gall, le
recourant et sa famille dépendent de l’aide sociale depuis 2003. Il ressort du
dossier que AX.________ a été employé de la société Y.________ S.A., du 9 mars
au 31 décembre 2009. Il a été engagé à temps partiel par la société Z.________
S.A., à 2********, dès le 1er février 2010. Victime d’une agression le
10.
mars 2010, AX.________ s’est trouvé temporairement en incapacité de travail.
Le 12 juillet 2010, la Suva l’a considéré comme apte à travailler dès le 19
juillet 2010. AX.________ a entrepris diverses démarches pour trouver un emploi
à temps plein, en vain. Il a reçu les prestations du revenu d’insertion, d’un
montant total de 32'447,95 fr. pour la période allant jusqu’en août 2010.
Malgré ses efforts, le recourant
n’a pas été en mesure de s’affranchir de l’aide sociale depuis qu’il se trouve
en Suisse, que ce soit à St-Gall ou dans le canton de Vaud. Cette situation
dure depuis sept ans et ne saurait s’éterniser, raison pour laquelle les
autorités saint-galloises ont averti l’épouse du recourant d’une éventualité de
la révocation de l’autorisation d’établissement, si la situation financière
précaire de la famille X.________ devait perdurer. On peut comprendre que le
recourant ait voulu tenter sa chance dans le canton de Vaud, qui lui est plus
proche du point de vue linguistique. Il n’en demeure pas moins que ses
tentatives d’insertion professionnelle ont échoué, et que les ressources qu’il
a pu se procurer par son travail sont insuffisantes pour subvenir aux besoins
d’une famille de cinq personnes. Rien ne laisse à penser que le recourant pourrait
se dispenser prochainement et durablement des secours de l’aide sociale. Les
conditions d’un changement de canton, au sens de l’art. 37 al. 3 LEtr, mis en
relation avec l’art. 63 al. 1 let. c de la même loi, ne sont dès lors pas
remplies (cf. arrêt PE.2009.0413 du 10 mars 2010).
c) Sous l’angle de la proportionnalité,
le recourant fait valoir le fait que ses chances d’intégration seraient plus
grande en Suisse romande qu’alémanique et que son fils aîné suivrait les cours
de l’école à 1********. Cela étant, le recourant et son épouse ont résidé six
ans dans le canton de St-Gall, ce qui leur a laissé le temps de se familiariser
avec la langue et les mœurs locales. Quant à leurs enfants, ils sont encore
jeunes et capables de s’intégrer à la communauté saint-galloise, comme cela a
été le cas de milliers de migrants dans le passé.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. A titre exceptionnel, compte tenu de sa situation
personnelle, le recourant est dispensé de payer les frais (art. 50 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 mai 2010 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.