PE.2010.0294
CDAP - PE.2010.0294 - 2010-08-19 - A c/Service de la population (SPOP)
19 août 2010Français12 min
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N° affaire:
PE.2010.0294
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIANÇAILLES
CONCUBINAGE
CONCLUSION DU MARIAGE
CAS DE RIGUEUR
CC-97-1
CEDH-8
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
La publication des bans du mariage ne peut plus être tenue pour l'indice d'un mariage sérieux et imminent, dès lors qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2000. Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Raymond Durussel et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourante
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du SPOP du
6 avril 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de
mariage
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante marocaine née le 13
juillet 1986, est entrée en Suisse le 24 août 2006 en vue d'effectuer un séjour
temporaire pour études auprès du 2.********. Elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 6 juillet 2007 dans canton du
Jura, titre de séjour renouvelé par la suite. Ensuite, elle s'est inscrite pour
l'année académique 2007-2008 auprès de 3.******** d'1.******** afin d'obtenir
un diplôme Bachelor of Sciences dans la filière télécommunications.
Le 17 octobre 2007, A.________ a
annoncé son arrivée à 1.********. A la suite de son changement de canton, il
lui a été délivré une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 31
octobre 2008 dans le canton de Vaud, en raison de la fréquentation de la 3.********.
Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2009.
Le 24 février 2009, la 3.******** a
signalé au Service de la population (SPOP) que A.________ avait été renvoyée de
leur école le 13 février 2008 (recte: 2009 semble-t-il) pour cause de double
échec.
B.
Par décision du 15 juin 2009, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour temporaire pour études de A.________ et lui a imparti
un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
Par acte du 19 août 2009, A.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision précitée du SPOP. A cette occasion, elle a
fait valoir qu'elle partageait sa vie depuis près de deux ans et demi avec B.________,
domicilié à 4.********, avec lequel elle avait prévu de se marier "fin
de l'année prochaine". Elle a exposé qu'au vu de son renvoi, ils avaient
décidé de se marier plus tôt que prévu et a sollicité la possibilité de rester
en Suisse afin de finaliser sa demande de mariage et de préparer la cérémonie.
Enregistré sous la référence
PE.2009.0456, la cause a été radiée du rôle par décision du 19 octobre 2009, le
"recours" du 19 août 2009 étant considéré comme une nouvelle demande
d'autorisation de séjour en vue de mariage et transmis au SPOP comme objet de
sa compétence.
C.
L'Etat civil du Nord-vaudois a informé le SPOP
que A.________ n'avait fourni aucune pièce au dossier depuis août 2009, selon
une note relative à un entretien téléphonique du 10 décembre 2009.
Le 8 février 2010, le SPOP a fait
part à l'intéressée de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation
de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse aux motifs qu'aucun
avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'avait été établi jusque-là
et qu'aucune date de mariage n'avait été fixée.
Par lettre du 1er mars
2010, A.________ a écrit au SPOP ce qui suit:
"(…)
A l'analyse de
mon dossier, vous me dites que je ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse
vu que mon mariage avec Monsieur B.________, n'est pas concrétisé.
En revanche, je
dispose de tous les papiers qu'il faut pour mon dossier de mariage sauf que
j'attendais une réponse de votre part, pour savoir si j'avais le droit de me
marier même sous l'échéance de mon permis de séjour.
Cependant, je
vais transmettre mon dossier à l'Etat civil, et je vous envoie dès que possible
un avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage avec l'indication de
la date fixée pour la célébration du mariage.
(…)"
Le 1er avril 2010, le
SPOP s'est renseigné par téléphone auprès de l'Office d'Etat civil d'1.********
et a appris à cette occasion que le dossier de A.________ n'avait pas "bougé"
à ce jour, aucun document n'ayant été transmis.
D.
Par décision du 6 avril 2010, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.________
et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse dès lors qu'aucun
avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'avait pu être établi,
ni une quelconque date pour la célébration du mariage fixée. Cette décision
relève par ailleurs que le but du séjour pour études de l'intéressée était
atteint. Elle souligne enfin que A.________ conserve la possibilité de déposer
une demande d'entrée en Suisse depuis l'étranger dès qu'elle sera en mesure de
concrétiser rapidement son mariage.
Par acte du 24 juin 2010, A.________
a déposé devant la CDAP un recours dirigé contre la décision du SPOP lui
refusant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage,
expliquant qu'elle attendait des documents du Maroc et que ces démarches
prenaient un peu plus de temps que prévu. Elle a sollicité l'octroi d'un délai
d'un mois au maximum pour clôturer la procédure préparatoire de mariage. Elle
précisait avoir "reçu la décision du refus de mon mariage"
avec B.________.
Par avis du 15 juillet 2010, la
juge instructrice a informé les parties que renseignements pris par téléphone
du greffe du jour même auprès de l'Office d'Etat civil, aucun document n'avait
été transmis à cette autorité par la recourante. Contrairement à ce que
celle-ci semblait indiquer, aucune décision formelle de refus de son mariage
n'avait été rendue par l'Office d'Etat civil.
La Cour a statué par décision
immédiate, selon la procédure prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse.
En l’occurrence, la recourante,
d'origine marocaine, ne peut réclamer d'autorisation de séjour en vue de
mariage que sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
et de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201).
2.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1,2A.362/2002 du 4
octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b). La
jurisprudence a précisé qu'une cohabitation d'une année et demie n'était pas
suffisante pour bénéficier de la garantie découlant de l'art. 8 CEDH (ATF
2C_300/2008 du 17 juin 2008 et réf. cit.).
Parmi les indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication
des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès
lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (cf. modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en
revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure
préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment
la demande en exécution, la production des documents nécessaires et la comparution
personnelle des fiancés.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en
relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas
individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de
délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées
aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des
migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans
leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3).
b) En l'espèce, en dépit de
multiples assurances en ce sens, la recourante n'a pas fourni à l'Office d'Etat
civil les documents requis en vue de l'exécution de la procédure préparatoire.
En l'état, il n'existe donc aucun indice concret tendant à démontrer que la
recourante serait sur le point d'épouser son ami allégué B.________. C'est donc
à bon droit que l'autorité intimée a refusé la délivrance d'une autorisation de
séjour en vue de mariage dès lors que celui-ci n'est, selon le dossier,
toujours pas d'actualité.
3.
a) Les art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEtr et 31
OASA permettent également d'accorder une autorisation de séjour au concubin
d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse, aux conditions
suivantes (Directives ODM, op. cit.):
" 5.6.2.2.1
Couple concubin sans enfant
Le partenaire d’un
citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou
d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de
séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.
30, let. b, LEtr lorsque :
• l'existence d'une relation
stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation
est confirmée par d'autres éléments, tels que
§ une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une
prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
§ la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le
pays d'accueil;
• il ne peut être exigé du
partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de
séjours touristiques non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation
de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62
LEtr);
• le couple concubin vit ensemble en Suisse."
b) En l'espèce, la recourante a affirmé
dans son recours du 19 août 2009 qu'elle partageait la vie de B.________ depuis
près de deux ans et demi. Il faut constater toutefois que celle-ci ne prétend
pas à la délivrance d'une autorisation de séjour pour concubin. Elle n'a du
reste pas affirmé, ni démontré qu'elle ferait ménage commun avec celui-ci depuis
une durée significative. Au contraire, selon les indications qu'elle avait données
le 19 août 2009, son ami était domicilié à 4.******** à cette époque alors
qu'elle-même résidait à 1.********.
La décision attaquée, qui ne viole
pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée est confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du
pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante
et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 avril 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 19 août 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.