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Décision

PE.2010.0294

CDAP - PE.2010.0294 - 2010-08-19 - A c/Service de la population (SPOP)

19 août 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante marocaine née le 13

juillet 1986, est entrée en Suisse le 24 août 2006 en vue d'effectuer un séjour

temporaire pour études auprès du 2.********. Elle a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 6 juillet 2007 dans canton du

Jura, titre de séjour renouvelé par la suite. Ensuite, elle s'est inscrite pour

l'année académique 2007-2008 auprès de 3.******** d'1.******** afin d'obtenir

un diplôme Bachelor of Sciences dans la filière télécommunications.

Le 17 octobre 2007, A.________ a

annoncé son arrivée à 1.********. A la suite de son changement de canton, il

lui a été délivré une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 31

octobre 2008 dans le canton de Vaud, en raison de la fréquentation de la 3.********.

Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2009.

Le 24 février 2009, la 3.******** a

signalé au Service de la population (SPOP) que A.________ avait été renvoyée de

leur école le 13 février 2008 (recte: 2009 semble-t-il) pour cause de double

échec.

B.

Par décision du 15 juin 2009, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour temporaire pour études de A.________ et lui a imparti

un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

Par acte du 19 août 2009, A.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision précitée du SPOP. A cette occasion, elle a

fait valoir qu'elle partageait sa vie depuis près de deux ans et demi avec B.________,

domicilié à 4.********, avec lequel elle avait prévu de se marier "fin

de l'année prochaine". Elle a exposé qu'au vu de son renvoi, ils avaient

décidé de se marier plus tôt que prévu et a sollicité la possibilité de rester

en Suisse afin de finaliser sa demande de mariage et de préparer la cérémonie.

Enregistré sous la référence

PE.2009.0456, la cause a été radiée du rôle par décision du 19 octobre 2009, le

"recours" du 19 août 2009 étant considéré comme une nouvelle demande

d'autorisation de séjour en vue de mariage et transmis au SPOP comme objet de

sa compétence.

C.

L'Etat civil du Nord-vaudois a informé le SPOP

que A.________ n'avait fourni aucune pièce au dossier depuis août 2009, selon

une note relative à un entretien téléphonique du 10 décembre 2009.

Le 8 février 2010, le SPOP a fait

part à l'intéressée de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation

de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse aux motifs qu'aucun

avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'avait été établi jusque-là

et qu'aucune date de mariage n'avait été fixée.

Par lettre du 1er mars

2010, A.________ a écrit au SPOP ce qui suit:

"(…)

A l'analyse de

mon dossier, vous me dites que je ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse

vu que mon mariage avec Monsieur B.________, n'est pas concrétisé.

En revanche, je

dispose de tous les papiers qu'il faut pour mon dossier de mariage sauf que

j'attendais une réponse de votre part, pour savoir si j'avais le droit de me

marier même sous l'échéance de mon permis de séjour.

Cependant, je

vais transmettre mon dossier à l'Etat civil, et je vous envoie dès que possible

un avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage avec l'indication de

la date fixée pour la célébration du mariage.

(…)"

Le 1er avril 2010, le

SPOP s'est renseigné par téléphone auprès de l'Office d'Etat civil d'1.********

et a appris à cette occasion que le dossier de A.________ n'avait pas "bougé"

à ce jour, aucun document n'ayant été transmis.

D.

Par décision du 6 avril 2010, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.________

et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse dès lors qu'aucun

avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'avait pu être établi,

ni une quelconque date pour la célébration du mariage fixée. Cette décision

relève par ailleurs que le but du séjour pour études de l'intéressée était

atteint. Elle souligne enfin que A.________ conserve la possibilité de déposer

une demande d'entrée en Suisse depuis l'étranger dès qu'elle sera en mesure de

concrétiser rapidement son mariage.

Par acte du 24 juin 2010, A.________

a déposé devant la CDAP un recours dirigé contre la décision du SPOP lui

refusant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage,

expliquant qu'elle attendait des documents du Maroc et que ces démarches

prenaient un peu plus de temps que prévu. Elle a sollicité l'octroi d'un délai

d'un mois au maximum pour clôturer la procédure préparatoire de mariage. Elle

précisait avoir "reçu la décision du refus de mon mariage"

avec B.________.

Par avis du 15 juillet 2010, la

juge instructrice a informé les parties que renseignements pris par téléphone

du greffe du jour même auprès de l'Office d'Etat civil, aucun document n'avait

été transmis à cette autorité par la recourante. Contrairement à ce que

celle-ci semblait indiquer, aucune décision formelle de refus de son mariage

n'avait été rendue par l'Office d'Etat civil.

La Cour a statué par décision

immédiate, selon la procédure prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l’occurrence, la recourante,

d'origine marocaine, ne peut réclamer d'autorisation de séjour en vue de

mariage que sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

et de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201).

2.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de

sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les

concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger

fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en

principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1,2A.362/2002 du 4

octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b). La

jurisprudence a précisé qu'une cohabitation d'une année et demie n'était pas

suffisante pour bénéficier de la garantie découlant de l'art. 8 CEDH (ATF

2C_300/2008 du 17 juin 2008 et réf. cit.).

Parmi les indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication

des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès

lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (cf. modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en

revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure

préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment

la demande en exécution, la production des documents nécessaires et la comparution

personnelle des fiancés.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en

relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas

individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de

délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées

aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des

migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans

leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3).

b) En l'espèce, en dépit de

multiples assurances en ce sens, la recourante n'a pas fourni à l'Office d'Etat

civil les documents requis en vue de l'exécution de la procédure préparatoire.

En l'état, il n'existe donc aucun indice concret tendant à démontrer que la

recourante serait sur le point d'épouser son ami allégué B.________. C'est donc

à bon droit que l'autorité intimée a refusé la délivrance d'une autorisation de

séjour en vue de mariage dès lors que celui-ci n'est, selon le dossier,

toujours pas d'actualité.

3.

a) Les art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEtr et 31

OASA permettent également d'accorder une autorisation de séjour au concubin

d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse, aux conditions

suivantes (Directives ODM, op. cit.):

" 5.6.2.2.1

Couple concubin sans enfant

Le partenaire d’un

citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou

d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de

séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.

30, let. b, LEtr lorsque :

• l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée;

• l'intensité de la relation

est confirmée par d'autres éléments, tels que

§ une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une

prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

§ la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le

pays d'accueil;

• il ne peut être exigé du

partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de

séjours touristiques non soumis à autorisation;

• il n'existe aucune violation

de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62

LEtr);

• le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) En l'espèce, la recourante a affirmé

dans son recours du 19 août 2009 qu'elle partageait la vie de B.________ depuis

près de deux ans et demi. Il faut constater toutefois que celle-ci ne prétend

pas à la délivrance d'une autorisation de séjour pour concubin. Elle n'a du

reste pas affirmé, ni démontré qu'elle ferait ménage commun avec celui-ci depuis

une durée significative. Au contraire, selon les indications qu'elle avait données

le 19 août 2009, son ami était domicilié à 4.******** à cette époque alors

qu'elle-même résidait à 1.********.

La décision attaquée, qui ne viole

pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée est confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du

pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante

et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 avril 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 19 août 2010/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.