PE.2010.0297
CDAP - PE.2010.0297 - 2010-12-15 - X.________/Service de la population (SPOP)
15 décembre 2010Français8 min
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N° affaire:
PE.2010.0297
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.12.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASCENDANT
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-3-1
Résumé contenant:
Demande d'autorisation de séjour d'une ressortissante chinoise, née en 1956, pour vivre auprès de sa fille, titulaire d'un permis C, et de son beau-fils, ressortissant suisse et espagnol. Le SPOP n'a examiné la demande que sous l'angle de la LEtr. Il n'a en revanche pas examiné l'application de l'ALCP. L'art. 3 par. I de l'annexe I ALCP - qui étend le regroupement familial aux ascendants du conjoint - s'applique pourtant aux personnes qui possèdent - comme en l'occurrence le beau-fils de la recourante -, outre la nationalité suisse, celle d'un autre Etat partie à l'Accord. Renvoi de la cause au SPOP pour qu'il examine si les conditions de cette disposition sont réalisées en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
décembre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 11 mai 2010 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 juin 2009, X.________, ressortissante
chinoise née le 7 octobre 1956, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa
touristique valable 90 jours.
Le 18 septembre 2009, l'intéressée
a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) une prolongation de
trois mois de son visa, afin de suivre des cours de français.
Par décision du 2 octobre 2009, le
SPOP a refusé cette demande et a enjoint X.________ à quitter immédiatement la
Suisse.
Le 13 octobre 2009, l'intéressée a
indiqué qu'elle risquerait sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en
raison du caractère violent de son ex-mari.
B.
Le 6 janvier 2010, X.________ s'est annoncée
auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a sollicité une
autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa fille A.________ Y.________,
ressortissante chinoise titulaire d'une autorisation d'établissement (permis
C), et de son beau-fils B.________ Y.________, ressortissant suisse et espagnol.
Le 19 février 2010, le SPOP a
informé l'intéressée qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif qu'elle
ne remplissait ni les conditions des autorisations de séjour pour rentiers, ni
celles du cas de rigueur.
Le 18 mars 2010, X.________ s'est
déterminée, en faisant valoir que sa fille et son beau-fils s'engageaient à la
prendre en charge financièrement et qu'un retour dans son pays d'origine la
mettrait dans une situation personnelle d'extrême gravité en raison des menaces
de mort proférées par son ex-mari, qu'elle a décrit comme un homme influent et
très violent; au surplus – a-t-elle expliqué - sa situation de femme divorcée
en Chine avait fait de sa vie un enfer: "les gens ne me parlent plus,
je suis délaissée; il n'y a pas beaucoup de divorce encore dans notre région et
une femme divorcée est considérée presque comme une personne malade et non
fréquentable".
Par décision du 11 mai 2010, le
SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour, pour les
motifs déjà évoqués dans sa lettre du 19 février 2010, et lui a imparti un
délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.
C.
Le 25 juin 2010, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance de l'autorisation de
séjour sollicitée.
Dans sa réponse du 7 juillet 2010,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée
le 30 juillet 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 10 août 2010.
Interpellée, la recourante a
confirmé que son beau-fils possédait les nationalités suisse et espagnole.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par
un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la
mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2
LEtr).
b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de
l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge.
La Cour de justice des communautés
européennes (ci-après: la CJCE) entend par "être à charge" le
fait que le membre de la famille nécessite le soutien matériel du ressortissant
communautaire ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans
son Etat d'origine ou de provenance au moment où il demande à rejoindre ces
derniers. La qualité de membre de famille à charge ne suppose pas un droit à
des aliments. Les raisons du recours à ce soutien ne sont pas déterminantes non
plus. Il n'est enfin pas nécessaire de se demander si l'intéressé est en mesure
de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée. La preuve de
la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié.
Toutefois, le seul engagement du ressortissant communautaire ou de son conjoint
de prendre en charge le membre de la famille n'est pas suffisant pour établir
l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci (arrêt de la CJCE
C-1/05 Jia du 9 janvier 2007 par. 35 ss, ainsi que les références
citées; voir ég. ATF 135 II 369 consid. 3, qui concerne une prise en charge qui
n'a débuté qu'en Suisse).
c) En l'espèce, le SPOP a examiné
la demande d'autorisation de séjour de la recourante uniquement sous l'angle de
la LEtr. Il n'a en revanche pas envisagé l'application de l'ALCP. Le Tribunal
fédéral a pourtant jugé dans un arrêt récent du 24 mars 2009 (ATF 135 II 369)
que l'art. 3 par. I de l'annexe I ALCP - qui étend le regroupement familial aux
ascendants du conjoint - était applicable aux personnes qui possèdent (comme en
l'occurrence le beau-fils de la recourante), outre la nationalité suisse, celle
d'un autre Etat partie à l'Accord. Les pièces du dossier ne permettent toutefois
pas au tribunal de déterminer si les conditions de cette disposition, en
particulier l'existence d'une situation de dépendance de la recourante
vis-à-vis de son beau-fils et de sa fille, sont réalisées en l'espèce.
La décision attaquée sera dès lors
annulée et le dossier renvoyé au SPOP afin qu'il instruise cette question et
rende une nouvelle décision.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours. Vu l'issue de litige, l'arrêt sera rendu sans
frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à l'une ou l'autre
des parties.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 11 mai 2010 du Service de la
population est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.