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Décision

PE.2010.0297

CDAP - PE.2010.0297 - 2010-12-15 - X.________/Service de la population (SPOP)

15 décembre 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 juin 2009, X.________, ressortissante

chinoise née le 7 octobre 1956, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa

touristique valable 90 jours.

Le 18 septembre 2009, l'intéressée

a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) une prolongation de

trois mois de son visa, afin de suivre des cours de français.

Par décision du 2 octobre 2009, le

SPOP a refusé cette demande et a enjoint X.________ à quitter immédiatement la

Suisse.

Le 13 octobre 2009, l'intéressée a

indiqué qu'elle risquerait sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en

raison du caractère violent de son ex-mari.

B.

Le 6 janvier 2010, X.________ s'est annoncée

auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a sollicité une

autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa fille A.________ Y.________,

ressortissante chinoise titulaire d'une autorisation d'établissement (permis

C), et de son beau-fils B.________ Y.________, ressortissant suisse et espagnol.

Le 19 février 2010, le SPOP a

informé l'intéressée qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif qu'elle

ne remplissait ni les conditions des autorisations de séjour pour rentiers, ni

celles du cas de rigueur.

Le 18 mars 2010, X.________ s'est

déterminée, en faisant valoir que sa fille et son beau-fils s'engageaient à la

prendre en charge financièrement et qu'un retour dans son pays d'origine la

mettrait dans une situation personnelle d'extrême gravité en raison des menaces

de mort proférées par son ex-mari, qu'elle a décrit comme un homme influent et

très violent; au surplus – a-t-elle expliqué - sa situation de femme divorcée

en Chine avait fait de sa vie un enfer: "les gens ne me parlent plus,

je suis délaissée; il n'y a pas beaucoup de divorce encore dans notre région et

une femme divorcée est considérée presque comme une personne malade et non

fréquentable".

Par décision du 11 mai 2010, le

SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour, pour les

motifs déjà évoqués dans sa lettre du 19 février 2010, et lui a imparti un

délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.

C.

Le 25 juin 2010, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance de l'autorisation de

séjour sollicitée.

Dans sa réponse du 7 juillet 2010,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore exprimée

le 30 juillet 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 10 août 2010.

Interpellée, la recourante a

confirmé que son beau-fils possédait les nationalités suisse et espagnole.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par

un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de

l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge.

La Cour de justice des communautés

européennes (ci-après: la CJCE) entend par "être à charge" le

fait que le membre de la famille nécessite le soutien matériel du ressortissant

communautaire ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans

son Etat d'origine ou de provenance au moment où il demande à rejoindre ces

derniers. La qualité de membre de famille à charge ne suppose pas un droit à

des aliments. Les raisons du recours à ce soutien ne sont pas déterminantes non

plus. Il n'est enfin pas nécessaire de se demander si l'intéressé est en mesure

de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée. La preuve de

la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié.

Toutefois, le seul engagement du ressortissant communautaire ou de son conjoint

de prendre en charge le membre de la famille n'est pas suffisant pour établir

l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci (arrêt de la CJCE

C-1/05 Jia du 9 janvier 2007 par. 35 ss, ainsi que les références

citées; voir ég. ATF 135 II 369 consid. 3, qui concerne une prise en charge qui

n'a débuté qu'en Suisse).

c) En l'espèce, le SPOP a examiné

la demande d'autorisation de séjour de la recourante uniquement sous l'angle de

la LEtr. Il n'a en revanche pas envisagé l'application de l'ALCP. Le Tribunal

fédéral a pourtant jugé dans un arrêt récent du 24 mars 2009 (ATF 135 II 369)

que l'art. 3 par. I de l'annexe I ALCP - qui étend le regroupement familial aux

ascendants du conjoint - était applicable aux personnes qui possèdent (comme en

l'occurrence le beau-fils de la recourante), outre la nationalité suisse, celle

d'un autre Etat partie à l'Accord. Les pièces du dossier ne permettent toutefois

pas au tribunal de déterminer si les conditions de cette disposition, en

particulier l'existence d'une situation de dépendance de la recourante

vis-à-vis de son beau-fils et de sa fille, sont réalisées en l'espèce.

La décision attaquée sera dès lors

annulée et le dossier renvoyé au SPOP afin qu'il instruise cette question et

rende une nouvelle décision.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours. Vu l'issue de litige, l'arrêt sera rendu sans

frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à l'une ou l'autre

des parties.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 11 mai 2010 du Service de la

population est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.