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Décision

PE.2010.0300

CDAP - PE.2010.0300 - 2010-08-16 - A.X c/Service de l'emploi

16 août 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante roumaine née le 7

décembre 1986, est entrée en Suisse, sans autorisation, le 17 janvier 2007. Le

21 février 2007, elle a fait l’objet d’un contrôle de police, alors qu’elle se

livrait à la prostitution dans un club de 2.********. Sur ordre du Service de

la population (ci-après: le SPOP), elle a quitté la Suisse en mars 2007, pour y

revenir aussitôt. A raison de ces faits, le Préfet du district de 3.********,

le 6 août 2007, condamné A.X.________ à une peine pécuniaire de vingt

jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr., avec un délai

d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr.

B.

Le 10 juillet 2007, la police a intercepté

A.X.________ à 3.*********, alors qu’elle s’y livrait à la prostitution. Comme

l'intéressée n'avait pas quitté la Suisse à la fin du mois de juillet 2007,

comme elle l’avait indiqué, le SPOP a, le 5 octobre 2007, invité A.X.________ à

quitter le terriroire dans un délai d’un mois. Le 8 février 2008, l’Office

fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a prononcé à l’encontre de

A.X.________ une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, jusqu’au 7 février

2011, pour atteinte à l’ordre public à raison d’un séjour et d’une activité

professionnelle sans autorisation. Cette décision est entrée en force. Le 22

avril 2008, la Police de l’Ouest 3.******** a intercepté A.X.________ à

2.********, dans un club où elle se livrait à la prostitution, et lui a

notifié, le 24 avril 2008, la décision de l’ODM du 8 février 2008. A raison de

ces faits, le Juge d’instruction de l’arrondissement de 3.******** a, le 17

décembre 2008, rendu par défaut une ordonnance à l’encontre de A.X.________,

qu’il a condamnée à une peine de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende

étant fixée à 25 fr. Le Juge d’instruction a également révoqué le sursis

accordé par le Préfet de 3.******** selon son prononcé du 6 août 2007.

C.

Le 3 décembre 2009, A.X.________ a demandé à

l’ODM de lever la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, afin qu’elle puisse

payer les amendes mises à sa charge. Elle a indiqué un domicile à 2.********.

Le 4 mars 2010, l’ODM a, en se référant à sa décision du 8 février 2008, refusé

d'entrer en matière sur une requête présentée depuis la Suisse et intimé à

A.X.________ l’ordre de quitter la Suisse immédiatement.

D.

A.X.________ a demandé au Service de l’emploi

(ci-après: le SE) l’autorisation d’exercer une activité lucrative. Le 17 juin

2010, le SE a rejeté cette requête, à raison de la décision de l’ODM du 8

février 2008.

E.

A.X.________ a recouru, en concluant à la

réforme de la décision du 17 juin 2010. Le SPOP et le SE ont produit leur

dossier. La recourante a demandé à compléter ses écritures.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

sans autre mesure d’instruction.

Considérants

1.

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à

l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné l’extension à ces

Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8 février 2009, le peuple

suisse a cependant accepté, en même temps que la reconduction de cet accord, le

Protocole à l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de

la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à

l'Union européenne (protocole d’extension; RS 0.142.112.681.1), entré en

vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Le protocole d’extension prévoit

une réglementation transitoire à l'égard de ces deux nouveaux Etats en ajoutant

notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et 2b. L'alinéa 1b précise que

jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du

protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des

travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui

sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie. L'alinéa 2b

indique quant à lui que la

Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la

deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole maintenir, à

l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur

leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le

marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail

applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question. Il

suit de là que la recourante, ressortissante roumaine, ne peut entrer et

séjourner en Suisse, ainsi qu’y exercer une activité lucrative, qu’à la

condition d’obtenir une autorisation préalable.

2.

a) L’ODM peut interdire l’entrée en Suisse à un

étranger notamment s’il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et

l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger (art. 67 al. 1

let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS

142.20

-, mis en relation avec l’art. 5 al. 1 let. c de la même loi). Tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation de séjour, quelle que soit la durée de celui-ci

(art. 11 al. 1 LEtr.).

b) L’ODM a, le 8 février 2008,

prononcé une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 7 février 2011 à

l’encontre de la recourante, en se fondant sur l’art. 67 al. 1 let. a LEtr.

Cette décision, notifiée le 24 avril 2008 à la recourante qui a signé l’accusé

de réception, est entrée en force et continue de produire ses effets. On ne

voit dès lors pas comment il serait possible d’accorder l’autorisation d’exercer

une activité lucrative en Suisse à un étranger interdit d’entrée sur le

territoire de la Confédération. Le recours est ainsi manifestement mal fondé.

3.

La recourante a demandé de pouvoir consulter le

dossier, puis compléter ses moyens.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst/VD).

Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293;

133.

I 270 consid. 3.1 p. 277, et les arrêts cités). L'autorité peut toutefois

renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse

admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF

134.

I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid.

2.1

p. 429, et les arrêts cités).

b) Le mandataire de la recourante a

consulté le dossier au greffe du Tribunal.

c) Selon l’art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable

devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité

peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision

d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). A

l’appui de sa requête de dépôt d’un mémoire complémentaire, la recourante

allègue les démarches en cours pour obtenir du Juge d’instruction de 3.********

le relief de l’ordonnance du 17 décembre 2008. Ce point n’est toutefois pas

déterminant, car la sanction pénale attachée à la violation de la législation

sur le séjour des étrangers est indépendante du motif essentiel qui fonde la

décision attaquée – soit le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse à

l’encontre de la recourante. Le sort de la procédure pénale n’est partant pas

propre à influer sur la procédure administrative.

c) Le Tribunal cantonal peut ainsi

statuer sans autre mesure d’instruction, conformément à l’art. 82 al. 1 LPA-VD.

La demande de production d’un mémoire complétif est rejetée.

4.

Le recours est rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’est pas alloué

de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 juin 2010 par le

Service de l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. (cinq cents) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2010/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.