PE.2010.0303
CDAP - PE.2010.0303 - 2010-11-01 - A. X._____ Y.__. B. X.__ Y._____ c/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2010Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0303
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.11.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________. B. X.________ Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
PLACEMENT D'ENFANTS
REJET DE LA DEMANDE
BOLIVIE
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Refus de l'autorité intimée de délivrer les autorisations de séjour requises par une ressortissante bolivienne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse en faveur de ses deux neveux nés respectivement en 1993 et 1997, tous deux de nationalité bolivienne également, au motif que leur mère, toxicomane, n'était pas en mesure de s'en occuper alors que leur père, domicilié en Bolivie, refusait de s'en occuper. La Justice de paix a institué une curatelle de représentation de ces deux enfants et a nommé la Tutrice générale en cette qualité, laquelle a recouru au nom et pour le compte de ses pupilles contre la décision de refus de l'autorité intimée en alléguant que leur placement en Suisse constituait l'unique solution, leurs parents ne pouvant plus s'en occuper. Il est rappelé d'une part que le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance et que cette question doit d'abord être soumise aux autorités compétentes, le tribunal de céans n'étant pas compétent pour décider en premier lieu si un tel placement des enfants chez leur tante répond à leur intérêt. D'autre part, il est relevé que les recourants, aujourd'hui âgés respectivement de 17 et treize ans, ont passé l'essentiel de leur existence en Bolivie où ils ont grandi et où vivent encore plusieurs membres de leur famille. En outre, leur tante ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour les entretenir. Il apparaît dès lors que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies en l'espèce. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er novembre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par le Tuteur général, à
Lausanne,
2.
B. X.________ Y.________,
à 1********, représenté par le Tuteur général, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer,
Recours A. et B. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population du 25 mai 2010 leur refusant des
autorisations de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par lettre du 21 janvier 2008, C., ressortissante
bolivienne née Y.________ Z.________ le 24 janvier 1974 et titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse, a sollicité du Contrôle des habitants
de Lausanne des autorisations de séjour pour ses deux neveux, soit A. X.________
Y.________, née le 23 septembre 1993, et B. X.________ Y.________, né le 1er octobre
1997, tous deux de nationalité bolivienne (ci-après: les enfants X.________ Y.________).
Elle a exposé qu'ils étaient entrés en Suisse le 30 juin 2007 avec leur
mère, en provenance d'Espagne, mais que cette dernière avait dans l'intervalle
quitté la Suisse. De son côté, leur père, D. X.________ D.________,
ressortissant bolivien domicilié en Bolivie, refusait de s'occuper d'eux. A
l'appui de sa demande, C. a notamment produit un document bolivien dont la
traduction partielle effectuée par le consulat bolivien à Lausanne a la teneur
suivante:
"Monsieur D. B. X.________ D.________
avec carte d'identité N° 2********., de nationalité bolivienne octroie
l'autorité parentale et la garde de ses enfants mineurs, A. X.________ Y.________
avec passeport n° 3******** née le 23 septembre 1993 de nationalité
bolivienne et de B. X.________ Y.________ avec passeport n° 4******** Né
le 1 octobre 1997 de nationalité bolivienne à leur tante E. E.________ Y.________
Z.________ avec passeport n° 5******** de nationalité bolivienne pour des
raisons des santé et ne sachant pas l'endroit où se trouve leur mère en
Espagne."
ainsi que des documents du Centre
social régional de Lausanne dont il ressort qu'elle perçoit le Revenu
d'insertion (ci-après: RI) pour elle-même ainsi que ses trois enfants âgés de
moins de seize ans.
B.
Par décision du 24 juillet 2008, la Justice
de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation au
sens de l'art. 392 ch. 3 du Code civil suisse en faveur des enfants X.________
Y.________. Elle a nommé la Tutrice général en qualité de curatrice.
C.
Par lettre du 18 août 2008, la curatrice des
enfants X.________ Y.________ a informé le SPOP qu'en raison de l'absence de C.,
ils étaient actuellement placés chez une autre tante, F.________. Elle a par
ailleurs ajouté que des démarches en vue de désigner F.________ et son mari comme
famille d'accueil étaient en cours et sollicité un délai à fin octobre 2008
pour transmettre un rapport circonstancié.
Le 14 octobre 2008, la
curatrice des enfants X.________ Y.________ a communiqué au SPOP des
informations sur leur situation et les circonstances entourant leur venue en
Suisse.
Invitée par le SPOP à se déterminer
avant qu'il ne statue, la curatrice des enfants X.________ Y.________ a
communiqué ses observations par lettre du 17 février 2009.
Par ailleurs, le SPOP a interpellé
le Service Social International (ci-après: SSI) afin qu'il effectue une enquête
sur les conditions d'accueil des enfants X.________ Y.________ dans leur
famille élargie en Bolivie.
Par courrier du 30 avril 2010,
le SSI a transmis au SPOP le rapport d'évaluation sociale établie par son
partenaire en Bolivie. Une traduction libre en français en a été fournie dont
on extrait les passages suivants:
"(…)
STRUCTURE FAMILIALE
PRECEDENTS
Selon l’information fournie par M D. B. X.________
D.________ (père des mineurs) et Mme G. D.________ H.________ (grand-mère
paternelle), la mère des mineurs aurait décidé de partir en Espagne, suite à sa
séparation de M D. B. X.________ D.________, afin de chercher de meilleures
conditions de vie. Pour ce faire, la mère des mineurs aurait laissé son enfant
cadet D. I. - dont M D. B. X.________ D.________ n’est pas le père biologique -
quatre mois après sa naissance. Dès lors, l’enfant a été pris en charge par la
grand-mère maternelle jusqu’à la date du présent rapport.
M D. B. X.________ D.________ dit avoir été
au courant du fait que ses enfants étaient victimes de maltraitance auprès de
leur mère en Espagne et que, faute de moyens du côté de sa famille, il n’était
pas en mesure de les faire retourner en Bolivie. C’est d’ailleurs M X.________ D.________
qui a suggéré à ses enfants de faire connaître la situation à leurs tantes
maternelles qui se trouvaient en Suisse.
Suite à cela, Mme J.________, une des tantes
maternelles des mineurs vivant en Suisse, s’est rendue en Espagne pour prendre
ses neveux et les laisser auprès de sa soeur F.________, celle-ci vivant dans
de meilleures conditions de vie. Les mineurs habitent chez elle depuis lors.
SITUATION DE LA FAMILLE PATERNELLE
A présent, M D. B. X.________ D.________ a
une nouvelle partenaire, ainsi qu’une fille de deux ans. Il habite chez ses
beaux-parents et travaille en tant que conducteur de mototaxi, ceci lui
permettant de compter sur un revenu mensuel d’environ 1500 Bolivianos.
M X.________ D.________ ne réunit pas les
conditions nécessaires minimales en matière de logement et de finances pour
assumer le soin et l’éducation de ses enfants.
Le père des mineurs dit se communiquer de
manière sporadique avec sa fille, lorsque celle-ci l’appelle, tandis qu’il n’a
presque aucun contact avec son fils B.. Il soutient que le dernier entretien
qu’il a eu avec sa fille a eu lieu en janvier. Celle-ci lui aurait dit qu’elle
allait très bien auprès de son oncle et tante et qu’il ne se présente aucun
problème entre eux.
M X.________ D.________ espère pouvoir
rester en contact téléphonique avec ses enfants, vu que ses moyens limités ne
lui permettent pas de faire plus pour eux.
Quant à Mme G. D.________ H.________
(grand-mère paternelle), celle-ci est veuve depuis quatre ans. Les seuls
revenus qu’elle perçoit sont ceux de sa retraite comme enseignante. Elle est
responsable de ses deux petits-enfants qui suivent encore leurs études, B. K.
K.________ de 19 ans et L. K.________ de 17 ans.
Les conditions de logement sont précaires.
La demeure en question ne comporte que trois pièces (dont deux sont utilisées
comme chambre à coucher pour Mme D.________ H.________ et ses petits-enfants,
et l’autre comme cuisine et salle à manger), ainsi qu’une cour spacieuse avec
des arbres fruitiers. Le sol de la cour est de terre et l’enceinte est clôturée
avec des barbelés.
Par conséquent, Mme D.________ H.________,
tout comme le père des mineurs, ne réunit pas les conditions nécessaires
minimales pour prendre en charge ses petits-enfants.
SITUATION DE LA FAMILLE MATERNELLE
La mère des mineurs, Mme I. M. Y.________
Z.________, est récemment arrivée d’Espagne à Portachuelo, dans la Province
Obispo Santiesteban du département de Santa Cruz. Celle-ci a six enfants: les
deux mineurs pris en charge par les tantes maternelles en Suisse, un fils de
dix ans habitant chez la grand-mère maternelle, deux enfants de trois ans, puis
un autre de cinq mois dont elle s’occupe avec son partenaire.
Madame est au chômage et son partenaire
travaille comme gardien de sécurité. Celui-ci perçoit un revenu mensuel de 1600
Bolivianos lui permettant de payer le loyer d’une chambre, le transport,
l’alimentation et autres.
Mme Y.________ Z.________ soutient qu’elle
ne réunit pas les conditions nécessaires pour prendre en charge ses enfants car
il arrive que parfois les revenus de son partenaire ne soient même-pas
suffisants pour nourrir la famille. A cela s’ajoute le fait susmentionné que
Mme Y.________ Z.________ est au chômage et ne produit par conséquent aucun
revenu. Quant au rapport avec ses enfants habitant en Suisse, elle dit parler
au téléphone avec eux lorsqu’ils l’appellent, mais qu’elle n’a pas les moyens
de les appeler elle-même. Par rapport à son fils D. I. de dix ans et habitant
chez sa grand-mère, elle affirme que celui-ci l’ignore et la repousse
catégoriquement. En outre, il a été constaté que l’enfant présente des troubles
psychologiques. Mme Y.________ Z.________ en est consciente mais n’a pas les
moyens nécessaires pour le faire suivre par un professionnel.
De son côté, Mme G. D.________ H.________
(la grand-mère maternelle) a 59 ans. Celle-ci travaille comme infirmière
auprès du centre de santé de Porongo et espère bientôt pouvoir prendre sa
retraite. Mme D.________ H.________ habite avec son mari et son petit-fils de
10 ans. Elle souffre de problèmes cardiaques, dû au chagas qui lui a été
détecté.
Madame signale qu’elle aide de toute façon
sa fille I. M. (mère des mineurs), vu les conditions économiques précaires qui
lui permettent à peine de subsister. C’est d’ailleurs pour ces motifs que la
grand-mère ne serait pas non plus dans la possibilité de prendre en charge ses
autres petits-enfants.
La demeure de Mme D.________ H.________
comporte un hall, deux chambres à coucher, la cuisine, la salle à manger et une
salle de bain, Il s’agit d’une maison ordonnée et propre, mais très simple.
CRITERES EDUCATIFS
Les deux familles sont d’accord sur le fait
que la situation actuelle n’est pas la plus favorable pour les mineurs, surtout
si l’on tient compte du fait que les grand-mères, dû à leur âge, ne se sentent
plus capables d’assumer le contrôle et l’éducation de leurs petits-enfants, et
moins encore pendant une étape aussi difficile pour leur développement comme
l’adolescence.
De leur côté, les parents sont ensemble avec
un autre partenaire et ont d’autres enfants respectivement. Ils ne disposent
pas des moyens nécessaires pour offrir aux mineurs les conditions minimales
d’alimentation, éducation, logement, etc. Ils disent être pour le moment plus
occupés à subsister avec leurs enfants cadets dont ils prennent soin et dont
ils sont responsables.
OBSERVATION DE NOTRE INSTITUTION
Lors de l’entretien avec les familles, il a
été constaté qu’elles souhaitent surtout que les deux mineurs restent en Suisse
auprès de leurs tantes. Les deux familles pensent qu’ils auront là-bas de
meilleures chances et conditions de vie leur permettant d’avoir un futur plus
prometteur que le leurs.
CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS
A partir de la recherche sociale effectuée
et de l’observation de la famille étendue des mineurs A. et B., famille vivant
dans le département de Santa Cruz en Bolivie, il a été conclu ce qui suit:
En raison de la situation précaire dans
laquelle elle se trouvait, la mère des mineurs a dû se rendre en Espagne à la
poursuite de meilleures conditions de vie. Elle y est restée plusieurs années
sans atteindre les buts souhaités, ce qui l’aurait forcée à retourner en Bolivie.
Les parents des mineurs ont un autre
partenaire, ainsi que d’autres enfants respectivement et ne disposent pas des
moyens financiers nécessaires pour assurer un développement adéquat et intégral
à leurs enfants.
La famille étendue a également très peu de
moyens financiers, ce qui lui permet à peine de subsister.
Ni les parents ni la famille étendue des
mineurs sont en mesure de leur garantir une formation scolaire adéquate.
En outre, la communication et la relation
des mineurs avec les parents n’est possible que lorsque ceux-ci les appellent
depuis la Suisse, en raison du fait que les parents n’ont pas les moyens qui
leur permettraient d’effectuer des appels téléphoniques internationaux.
Face à la situation des parents et de la
famille étendue, il est recommandé que les mineurs restent auprès de leurs
tantes maternelles habitant en Suisse."
Pour sa part, le SSI a préconisé
que l'intégration des enfants X.________ Y.________ dans le canton de Vaud soit
examinée avant qu'un éventuel retour dans leur pays d'origine ne soit décidé.
Par décision du 25 mai 2010,
le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour aux enfants X.________
Y.________.
D.
Agissant au nom et pour le compte des enfants X.________
Y.________, la Tutrice générale a, par acte mis à la poste le 25 juin
2010, recouru contre cette décision en concluant principalement à ce qu'une
autorisation de séjour leur soit délivrée, subsidiairement à ce que le dossier
soit renvoyé au SPOP pour octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de son
pourvoi, elle a notamment produit des attestations émises par les
établissements scolaires fréquentés par les enfants X.________ Y.________
faisant état de leur bonne intégration et soulignant leur motivation.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A l'occasion d'un second échange
d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
F.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). A titre de droit transitoire,
l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr
sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, les demandes
d'autorisation de séjour en faveur des recourants ayant été déposées après
l'entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée
doit être examinée à l’aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne
saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du
30.
novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et
les arrêts cités).
3.
L'autorité intimée a refusé de délivrer les
autorisations de séjour requises, estimant que la demande était motivée
essentiellement par des raisons économiques. Pour sa part, la curatrice des recourants
est d'avis que les conditions d'un cas de rigueur sont dans le cas présent
remplies
a) L'art. 30 al. 1
let. a LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration
du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la
durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).
L'art. 30 al. 1
let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f aOLE, qui
prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considération de politique générale. L'on peut dès lors se
référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral du
8.
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 III pp. 3469 ss,
spéc. p. 3543). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 pp. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124
II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/45
consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts
PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du 8 mai 2009).
b) En l'espèce, la curatrice des
recourants allègue qu'ils séjournent en Suisse depuis trois ans, qu'ils y sont
scolarisés et parfaitement intégrés. En revanche, leur famille en Bolivie ne
serait pas en mesure de les accueillir. A cet égard, elle relève que leur mère
est toxicomane et inapte à s'occuper d'enfants, que leur père, qui a eu dans
l'intervalle un enfant avec une autre femme, n'a pas les moyens de les prendre
en charge et que le reste de la famille n'est pas en mesure de pallier ces
manquements. En définitive, et dès lors que plus personne ne semble disposé à s'occuper
des recourants en Bolivie, la seule solution consisterait à les confier à leurs
tantes en Suisse. L'on soulignera toutefois que ces éléments relèvent de la problématique
du placement d'enfants hors du foyer familial et que cette question doit en
premier lieu être réglée sur le plan civil. A cet égard, l'on rappellera que le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à
autorisation et à surveillance (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins
d'entretien et en vue d'adoption - OPEE; RS 211.222.338). Les motifs
invoqués par la curatrice des recourants pour démontrer l'inaptitude de leur
famille en Bolivie à les prendre en charge et la nécessité de confier leur
garde à l'une de leurs tantes en Suisse ne sont pas recevables dans le cadre
d'une procédure tendant à régler leur statut sur le plan du droit des étrangers
tant que cette question n'a pas été soumise aux autorités compétentes en la
matière. A cet égard, il ne ressort pas du dossier qu'une procédure en vue de
placer les recourants soit pendante et il n'appartient pas au tribunal de céans
de décider en premier lieu si un tel placement chez leurs tantes répond à leur
intérêt.
S'agissant des motifs ayant trait à
leur degré d'intégration en Suisse, l'on rappellera que les recourants,
aujourd'hui âgés respectivement de 17 et treize ans ont passé l'essentiel de
leur existence en Bolivie où ils ont grandi et où vivent encore plusieurs
membres de leur famille. Ils ont été emmenés en Suisse il y a trois ans par une
de leur tante titulaire d'une autorisation d'établissement, mais qui ne dispose
d'ailleurs pas des moyens financiers suffisants pour entretenir ses propres
enfants. Ces éléments tendent à démontrer que la relation des recourants avec
la Suisse n'est pas si étroite que l'on ne saurait exiger d'eux qu'ils vivent
ailleurs. Certes, leurs perspectives économiques et professionnelles en Suisse
sont probablement plus intéressantes. Il n'en reste pas moins que, de ce point
de vue, leur situation n'est pas plus difficile que celle de la majorité de
leurs compatriotes vivant dans leur pays.
L'autorité intimée n'a dès lors pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer des autorisations
de séjour aux recourants.
4.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont
pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
25 mai 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. et B. X.________ Y.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne,
le 1er novembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu’à l’ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.