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Décision

PE.2010.0303

CDAP - PE.2010.0303 - 2010-11-01 - A. X._____ Y.__. B. X.__ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par lettre du 21 janvier 2008, C., ressortissante

bolivienne née Y.________ Z.________ le 24 janvier 1974 et titulaire d'une

autorisation d'établissement en Suisse, a sollicité du Contrôle des habitants

de Lausanne des autorisations de séjour pour ses deux neveux, soit A. X.________

Y.________, née le 23 septembre 1993, et B. X.________ Y.________, né le 1er octobre

1997, tous deux de nationalité bolivienne (ci-après: les enfants X.________ Y.________).

Elle a exposé qu'ils étaient entrés en Suisse le 30 juin 2007 avec leur

mère, en provenance d'Espagne, mais que cette dernière avait dans l'intervalle

quitté la Suisse. De son côté, leur père, D. X.________ D.________,

ressortissant bolivien domicilié en Bolivie, refusait de s'occuper d'eux. A

l'appui de sa demande, C. a notamment produit un document bolivien dont la

traduction partielle effectuée par le consulat bolivien à Lausanne a la teneur

suivante:

"Monsieur D. B. X.________ D.________

avec carte d'identité N° 2********., de nationalité bolivienne octroie

l'autorité parentale et la garde de ses enfants mineurs, A. X.________ Y.________

avec passeport n° 3******** née le 23 septembre 1993 de nationalité

bolivienne et de B. X.________ Y.________ avec passeport n° 4******** Né

le 1 octobre 1997 de nationalité bolivienne à leur tante E. E.________ Y.________

Z.________ avec passeport n° 5******** de nationalité bolivienne pour des

raisons des santé et ne sachant pas l'endroit où se trouve leur mère en

Espagne."

ainsi que des documents du Centre

social régional de Lausanne dont il ressort qu'elle perçoit le Revenu

d'insertion (ci-après: RI) pour elle-même ainsi que ses trois enfants âgés de

moins de seize ans.

B.

Par décision du 24 juillet 2008, la Justice

de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation au

sens de l'art. 392 ch. 3 du Code civil suisse en faveur des enfants X.________

Y.________. Elle a nommé la Tutrice général en qualité de curatrice.

C.

Par lettre du 18 août 2008, la curatrice des

enfants X.________ Y.________ a informé le SPOP qu'en raison de l'absence de C.,

ils étaient actuellement placés chez une autre tante, F.________. Elle a par

ailleurs ajouté que des démarches en vue de désigner F.________ et son mari comme

famille d'accueil étaient en cours et sollicité un délai à fin octobre 2008

pour transmettre un rapport circonstancié.

Le 14 octobre 2008, la

curatrice des enfants X.________ Y.________ a communiqué au SPOP des

informations sur leur situation et les circonstances entourant leur venue en

Suisse.

Invitée par le SPOP à se déterminer

avant qu'il ne statue, la curatrice des enfants X.________ Y.________ a

communiqué ses observations par lettre du 17 février 2009.

Par ailleurs, le SPOP a interpellé

le Service Social International (ci-après: SSI) afin qu'il effectue une enquête

sur les conditions d'accueil des enfants X.________ Y.________ dans leur

famille élargie en Bolivie.

Par courrier du 30 avril 2010,

le SSI a transmis au SPOP le rapport d'évaluation sociale établie par son

partenaire en Bolivie. Une traduction libre en français en a été fournie dont

on extrait les passages suivants:

"(…)

STRUCTURE FAMILIALE

PRECEDENTS

Selon l’information fournie par M D. B. X.________

D.________ (père des mineurs) et Mme G. D.________ H.________ (grand-mère

paternelle), la mère des mineurs aurait décidé de partir en Espagne, suite à sa

séparation de M D. B. X.________ D.________, afin de chercher de meilleures

conditions de vie. Pour ce faire, la mère des mineurs aurait laissé son enfant

cadet D. I. - dont M D. B. X.________ D.________ n’est pas le père biologique -

quatre mois après sa naissance. Dès lors, l’enfant a été pris en charge par la

grand-mère maternelle jusqu’à la date du présent rapport.

M D. B. X.________ D.________ dit avoir été

au courant du fait que ses enfants étaient victimes de maltraitance auprès de

leur mère en Espagne et que, faute de moyens du côté de sa famille, il n’était

pas en mesure de les faire retourner en Bolivie. C’est d’ailleurs M X.________ D.________

qui a suggéré à ses enfants de faire connaître la situation à leurs tantes

maternelles qui se trouvaient en Suisse.

Suite à cela, Mme J.________, une des tantes

maternelles des mineurs vivant en Suisse, s’est rendue en Espagne pour prendre

ses neveux et les laisser auprès de sa soeur F.________, celle-ci vivant dans

de meilleures conditions de vie. Les mineurs habitent chez elle depuis lors.

SITUATION DE LA FAMILLE PATERNELLE

A présent, M D. B. X.________ D.________ a

une nouvelle partenaire, ainsi qu’une fille de deux ans. Il habite chez ses

beaux-parents et travaille en tant que conducteur de mototaxi, ceci lui

permettant de compter sur un revenu mensuel d’environ 1500 Bolivianos.

M X.________ D.________ ne réunit pas les

conditions nécessaires minimales en matière de logement et de finances pour

assumer le soin et l’éducation de ses enfants.

Le père des mineurs dit se communiquer de

manière sporadique avec sa fille, lorsque celle-ci l’appelle, tandis qu’il n’a

presque aucun contact avec son fils B.. Il soutient que le dernier entretien

qu’il a eu avec sa fille a eu lieu en janvier. Celle-ci lui aurait dit qu’elle

allait très bien auprès de son oncle et tante et qu’il ne se présente aucun

problème entre eux.

M X.________ D.________ espère pouvoir

rester en contact téléphonique avec ses enfants, vu que ses moyens limités ne

lui permettent pas de faire plus pour eux.

Quant à Mme G. D.________ H.________

(grand-mère paternelle), celle-ci est veuve depuis quatre ans. Les seuls

revenus qu’elle perçoit sont ceux de sa retraite comme enseignante. Elle est

responsable de ses deux petits-enfants qui suivent encore leurs études, B. K.

K.________ de 19 ans et L. K.________ de 17 ans.

Les conditions de logement sont précaires.

La demeure en question ne comporte que trois pièces (dont deux sont utilisées

comme chambre à coucher pour Mme D.________ H.________ et ses petits-enfants,

et l’autre comme cuisine et salle à manger), ainsi qu’une cour spacieuse avec

des arbres fruitiers. Le sol de la cour est de terre et l’enceinte est clôturée

avec des barbelés.

Par conséquent, Mme D.________ H.________,

tout comme le père des mineurs, ne réunit pas les conditions nécessaires

minimales pour prendre en charge ses petits-enfants.

SITUATION DE LA FAMILLE MATERNELLE

La mère des mineurs, Mme I. M. Y.________

Z.________, est récemment arrivée d’Espagne à Portachuelo, dans la Province

Obispo Santiesteban du département de Santa Cruz. Celle-ci a six enfants: les

deux mineurs pris en charge par les tantes maternelles en Suisse, un fils de

dix ans habitant chez la grand-mère maternelle, deux enfants de trois ans, puis

un autre de cinq mois dont elle s’occupe avec son partenaire.

Madame est au chômage et son partenaire

travaille comme gardien de sécurité. Celui-ci perçoit un revenu mensuel de 1600

Bolivianos lui permettant de payer le loyer d’une chambre, le transport,

l’alimentation et autres.

Mme Y.________ Z.________ soutient qu’elle

ne réunit pas les conditions nécessaires pour prendre en charge ses enfants car

il arrive que parfois les revenus de son partenaire ne soient même-pas

suffisants pour nourrir la famille. A cela s’ajoute le fait susmentionné que

Mme Y.________ Z.________ est au chômage et ne produit par conséquent aucun

revenu. Quant au rapport avec ses enfants habitant en Suisse, elle dit parler

au téléphone avec eux lorsqu’ils l’appellent, mais qu’elle n’a pas les moyens

de les appeler elle-même. Par rapport à son fils D. I. de dix ans et habitant

chez sa grand-mère, elle affirme que celui-ci l’ignore et la repousse

catégoriquement. En outre, il a été constaté que l’enfant présente des troubles

psychologiques. Mme Y.________ Z.________ en est consciente mais n’a pas les

moyens nécessaires pour le faire suivre par un professionnel.

De son côté, Mme G. D.________ H.________

(la grand-mère maternelle) a 59 ans. Celle-ci travaille comme infirmière

auprès du centre de santé de Porongo et espère bientôt pouvoir prendre sa

retraite. Mme D.________ H.________ habite avec son mari et son petit-fils de

10 ans. Elle souffre de problèmes cardiaques, dû au chagas qui lui a été

détecté.

Madame signale qu’elle aide de toute façon

sa fille I. M. (mère des mineurs), vu les conditions économiques précaires qui

lui permettent à peine de subsister. C’est d’ailleurs pour ces motifs que la

grand-mère ne serait pas non plus dans la possibilité de prendre en charge ses

autres petits-enfants.

La demeure de Mme D.________ H.________

comporte un hall, deux chambres à coucher, la cuisine, la salle à manger et une

salle de bain, Il s’agit d’une maison ordonnée et propre, mais très simple.

CRITERES EDUCATIFS

Les deux familles sont d’accord sur le fait

que la situation actuelle n’est pas la plus favorable pour les mineurs, surtout

si l’on tient compte du fait que les grand-mères, dû à leur âge, ne se sentent

plus capables d’assumer le contrôle et l’éducation de leurs petits-enfants, et

moins encore pendant une étape aussi difficile pour leur développement comme

l’adolescence.

De leur côté, les parents sont ensemble avec

un autre partenaire et ont d’autres enfants respectivement. Ils ne disposent

pas des moyens nécessaires pour offrir aux mineurs les conditions minimales

d’alimentation, éducation, logement, etc. Ils disent être pour le moment plus

occupés à subsister avec leurs enfants cadets dont ils prennent soin et dont

ils sont responsables.

OBSERVATION DE NOTRE INSTITUTION

Lors de l’entretien avec les familles, il a

été constaté qu’elles souhaitent surtout que les deux mineurs restent en Suisse

auprès de leurs tantes. Les deux familles pensent qu’ils auront là-bas de

meilleures chances et conditions de vie leur permettant d’avoir un futur plus

prometteur que le leurs.

CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS

A partir de la recherche sociale effectuée

et de l’observation de la famille étendue des mineurs A. et B., famille vivant

dans le département de Santa Cruz en Bolivie, il a été conclu ce qui suit:

En raison de la situation précaire dans

laquelle elle se trouvait, la mère des mineurs a dû se rendre en Espagne à la

poursuite de meilleures conditions de vie. Elle y est restée plusieurs années

sans atteindre les buts souhaités, ce qui l’aurait forcée à retourner en Bolivie.

Les parents des mineurs ont un autre

partenaire, ainsi que d’autres enfants respectivement et ne disposent pas des

moyens financiers nécessaires pour assurer un développement adéquat et intégral

à leurs enfants.

La famille étendue a également très peu de

moyens financiers, ce qui lui permet à peine de subsister.

Ni les parents ni la famille étendue des

mineurs sont en mesure de leur garantir une formation scolaire adéquate.

En outre, la communication et la relation

des mineurs avec les parents n’est possible que lorsque ceux-ci les appellent

depuis la Suisse, en raison du fait que les parents n’ont pas les moyens qui

leur permettraient d’effectuer des appels téléphoniques internationaux.

Face à la situation des parents et de la

famille étendue, il est recommandé que les mineurs restent auprès de leurs

tantes maternelles habitant en Suisse."

Pour sa part, le SSI a préconisé

que l'intégration des enfants X.________ Y.________ dans le canton de Vaud soit

examinée avant qu'un éventuel retour dans leur pays d'origine ne soit décidé.

Par décision du 25 mai 2010,

le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour aux enfants X.________

Y.________.

D.

Agissant au nom et pour le compte des enfants X.________

Y.________, la Tutrice générale a, par acte mis à la poste le 25 juin

2010, recouru contre cette décision en concluant principalement à ce qu'une

autorisation de séjour leur soit délivrée, subsidiairement à ce que le dossier

soit renvoyé au SPOP pour octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de son

pourvoi, elle a notamment produit des attestations émises par les

établissements scolaires fréquentés par les enfants X.________ Y.________

faisant état de leur bonne intégration et soulignant leur motivation.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). A titre de droit transitoire,

l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr

sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, les demandes

d'autorisation de séjour en faveur des recourants ayant été déposées après

l'entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée

doit être examinée à l’aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne

saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du

30.

novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et

les arrêts cités).

3.

L'autorité intimée a refusé de délivrer les

autorisations de séjour requises, estimant que la demande était motivée

essentiellement par des raisons économiques. Pour sa part, la curatrice des recourants

est d'avis que les conditions d'un cas de rigueur sont dans le cas présent

remplies

a) L'art. 30 al. 1

let. a LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration

du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la

durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).

L'art. 30 al. 1

let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f aOLE, qui

prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considération de politique générale. L'on peut dès lors se

référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral du

8.

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 III pp. 3469 ss,

spéc. p. 3543). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur

est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 pp. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124

II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/45

consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts

PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du 8 mai 2009).

b) En l'espèce, la curatrice des

recourants allègue qu'ils séjournent en Suisse depuis trois ans, qu'ils y sont

scolarisés et parfaitement intégrés. En revanche, leur famille en Bolivie ne

serait pas en mesure de les accueillir. A cet égard, elle relève que leur mère

est toxicomane et inapte à s'occuper d'enfants, que leur père, qui a eu dans

l'intervalle un enfant avec une autre femme, n'a pas les moyens de les prendre

en charge et que le reste de la famille n'est pas en mesure de pallier ces

manquements. En définitive, et dès lors que plus personne ne semble disposé à s'occuper

des recourants en Bolivie, la seule solution consisterait à les confier à leurs

tantes en Suisse. L'on soulignera toutefois que ces éléments relèvent de la problématique

du placement d'enfants hors du foyer familial et que cette question doit en

premier lieu être réglée sur le plan civil. A cet égard, l'on rappellera que le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à

autorisation et à surveillance (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins

d'entretien et en vue d'adoption - OPEE; RS 211.222.338). Les motifs

invoqués par la curatrice des recourants pour démontrer l'inaptitude de leur

famille en Bolivie à les prendre en charge et la nécessité de confier leur

garde à l'une de leurs tantes en Suisse ne sont pas recevables dans le cadre

d'une procédure tendant à régler leur statut sur le plan du droit des étrangers

tant que cette question n'a pas été soumise aux autorités compétentes en la

matière. A cet égard, il ne ressort pas du dossier qu'une procédure en vue de

placer les recourants soit pendante et il n'appartient pas au tribunal de céans

de décider en premier lieu si un tel placement chez leurs tantes répond à leur

intérêt.

S'agissant des motifs ayant trait à

leur degré d'intégration en Suisse, l'on rappellera que les recourants,

aujourd'hui âgés respectivement de 17 et treize ans ont passé l'essentiel de

leur existence en Bolivie où ils ont grandi et où vivent encore plusieurs

membres de leur famille. Ils ont été emmenés en Suisse il y a trois ans par une

de leur tante titulaire d'une autorisation d'établissement, mais qui ne dispose

d'ailleurs pas des moyens financiers suffisants pour entretenir ses propres

enfants. Ces éléments tendent à démontrer que la relation des recourants avec

la Suisse n'est pas si étroite que l'on ne saurait exiger d'eux qu'ils vivent

ailleurs. Certes, leurs perspectives économiques et professionnelles en Suisse

sont probablement plus intéressantes. Il n'en reste pas moins que, de ce point

de vue, leur situation n'est pas plus difficile que celle de la majorité de

leurs compatriotes vivant dans leur pays.

L'autorité intimée n'a dès lors pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer des autorisations

de séjour aux recourants.

4.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

25 mai 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. et B. X.________ Y.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne,

le 1er novembre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’à l’ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.