PE.2010.0312
CDAP - PE.2010.0312 - 2010-09-07 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
7 septembre 2010Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0312
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
ÉTAT TIERS
TURQUIE
LEI-27-1
OASA-23
OASA-24
Résumé contenant:
Ressortissant turque né en 1982, le recourant, titulaire d'une licence en architecture d'intérieur obtenue en Turquie, a sollicité une autorisation de séjour en Suisse aux fins de suivre des cours de français pendant deux ans, puis d'entamer un master à l'EPFL. L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui délivrer l'autorisation requise. En effet, la loi n'admet qu'une seule formation, alors que le recourant vise en réalité deux buts distincts, soit apprendre le français d'une part et obtenir un master en architecture d'autre part. De plus, il n'a fourni aucun élément précis concernant les études envisagées à l'EPFL, établissement dans lequel il n'a aucune garantie d'être admis. Pour le surplus, la présence dans le canton de Vaud de sa mère et de son petit frère ne constitue pas un motif justifiant qu'il y étudie alors que ses connaissances de français sont très limitées. Enfin, le recourant sera âgé de 30 ans lorsqu'il entamera ses études à l'EPFL. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Pierre-André Berthoud, juges; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1******** (Turquie), représenté par Seyhmus OZDEMIR, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer,
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population du 26 mai 2010 refusant de lui octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire
de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 26 décembre 1982, est
de nationalité turque. Il vit en Turquie.
Sa mère, B. Y.________, née le
30 mars 1960, et son frère, C. X.________, né le 27 janvier 1991,
sont entrés en Suisse le 3 octobre 2005 et y ont obtenu l'asile. Ils
résident à 2********.
B.
Au début du mois de mars 2010, A. X.________ a déposé
à l'Ambassade de Suisse à Ankara une demande de visa Schengen afin de suivre
des cours de français à Lausanne. A l'appui de sa requête, il a exposé vouloir
compléter sa formation d'architecte d'intérieur effectuée à l'Université
d'Anadolu par un master en architecture à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (ci-après: EPFL) d'une durée de trois ans. Préalablement, il
souhaitait cependant acquérir une solide connaissance de la langue française.
Il a notamment produit les documents suivants:
- une attestation de sa mère, laquelle s'engage à mettre à sa disposition
une chambre jusqu'à ce qu'il trouve un studio pour se loger pendant ses études;
- une attestation de prise en charge financière signée par un
dénommé D.________;
- un diplôme de lycée professionnel obtenu le 14 juin 2002;
- une attestation de l'Université d'Anatolie confirmant qu'il est
étudiant dans sa section "architecture" et devrait obtenir sa licence
à la fin du premier semestre d'automne 2009-2010;
- un plan d'études en Suisse dont il ressort qu'il envisage de
suivre deux ans de cours de français à l'école de langues "Language Links
Lausanne" puis d'étudier à l'EPFL dans le but d'obtenir un master en
architecture;
- une lettre d'engagement à quitter la Suisse à l'issue de ses
études, soit le 1er septembre 2015;
- une attestation délivrée par l'école de langues "Language
Links Lausanne" confirmant son inscription pour l'année scolaire
2010-2011, les cours débutant le 1er avril 2010 et s'achevant
le 31 mars 2011.
Invité par le SPOP à exercer son
droit d'être entendu avant qu'il ne statue, A. X.________ a déposé ses
observations le 14 avril 2010.
Par décision du 26 mai 2010,
notifiée le 31 mai 2010, le SPOP a refusé d'octroyer à A. X.________ une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de
séjour pour études. La remarque suivante figure au pied de cette décision:
"Lorsque le prénommé aura obtenu les
connaissances linguistiques nécessaires pour effectuer les études de Master
désirées, il gardera la possibilité de déposer une nouvelle demande de séjour
pour études."
C.
Par acte expédié le 30 juin 2010, A.
X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à
ce qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui soit accordée.
Par lettre datée du 9 juillet
2010, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une mesure provisoire lui permettant
d'entrer en Suisse et de commencer les cours de français le 1er septembre
2010.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne
saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
2.
L'autorité intimée a refusé de délivrer au
recourant une autorisation de séjour temporaire pour études aux motifs qu'il ne
possédait pas les connaissances linguistiques suffisantes pour accéder
directement aux études envisagées, que la nécessité d'apprendre le français
n'avait pas été suffisamment étayée, que son admission à l'EPFL dans deux ans
n'était pas garantie et que sa sortie du pays au terme de ses études n'était
pas assurée, sa mère et son frère vivant en Suisse. Pour sa part, le recourant allègue
que son but est d'apprendre le français, de se perfectionner dans une école de
très haut niveau puis de retourner dans son pays d'origine où il entend faire
carrière.
a) aa) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit
ce qui suit:
"Un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."
Les art. 23 et 24 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:
"Art. 23
Qualifications personnelles
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de
revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les
étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant
d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants.
2.
Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce
sens;
b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou
aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer
durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3.
Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale
de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas
dûment motivés.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des
cours de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué."
bb) Selon la jurisprudence
(notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009
du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de
l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du
8.
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss,
ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à
la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II
339.
consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié
in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
Toujours selon la jurisprudence
(notamment arrêt du TAF précité du 19 octobre 2009), lors de l'admission
d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en
considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la
surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a
pp. 6 s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers publié in RDAF I 1997 pp. 267 ss,
pp. 287 ss).
S'agissant des étudiants étrangers
admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et
cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans
ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour
tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène
et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la
possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur
le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de
rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité
sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux
qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel
constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts
du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du
28.
avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce
but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de
séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés
de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du
24.
avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un
étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu
dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en
Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du
territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un
doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à
refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé
par le TAF).
cc) D'après les directives de l'ODM
dans leur version au 1er juillet 2009 (ci-après: directives
ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit
présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme,
maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au
programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit
confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives
ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
Les dérogations à l'art. 23
al. 3 OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou
un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être
soumises à l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une
formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études
menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas
destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de
circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en
principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se
perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives
ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF
C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation
ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine
des étrangers, ch. 5.1.2).
Toujours selon les directives
précitées, les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition
de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière
professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et
s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en
Suisse.
dd) Comme on l'a vu, l'ODM a
introduit désormais dans ses directives un critère chiffré relatif à l'âge; il
y figure ainsi une limite de principe de 30 ans dorénavant. On rappellera
ici que la jurisprudence vaudoise antérieure à ces directives tendait déjà d’une
manière générale à privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt
plus immédiat à obtenir une première formation (arrêts PE.1992.0694 du
25.
août 1993; PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du
2.
avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). Le critère de l'âge
était cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment
d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier
cycle parce que l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était
tout naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base. A
l'inverse, la jurisprudence distinguait l'hypothèse où il s’agissait pour
l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne
constituait pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi
d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
b) En l'espèce, le recourant
demande à pouvoir séjourner en Suisse aux fins d'abord de suivre une école de
langue, ensuite d'entreprendre des études à l'EPFL en vue de l'obtention d'un
master en architecture. Il a produit à l'appui de sa demande des documents
confirmant son inscription à l'école "Language Links Lausanne".
D'après ses explications, il entend prendre des cours de français pendant deux
ans afin d'acquérir le niveau "intermédiaire avancé". En
revanche, aucun élément précis concernant les études envisagées à l'EPFL n'est
fourni. Le recourant dit avoir visité cette institution lors d'un séjour
touristique en 2009 et s'être enquis sur les possibilités d'y faire un master.
A cet égard, il s'est contenté d'affirmer qu'il n'était pas en mesure de
garantir à l'heure actuelle son admission à l'EPFL dans deux ans. Ces éléments
tendent à démontrer que le recourant vise en réalité deux buts distincts, le
premier étant d'apprendre le français et le second d'obtenir un master en
architecture. Or, la loi n'admet qu'une seule formation ou un seul
perfectionnement. Certes, un étranger peut être autorisé à fréquenter des
écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est
nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue et s'ils ont
des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse. Dans la
présente occurrence, il s'agit toutefois, au vu du plan d'études présenté, d'un
véritable apprentissage de la langue française qui en soi constitue déjà une
formation à part entière. La situation diffère de celle d'un étudiant dont les
connaissances linguistiques lui permettraient d'intégrer rapidement un
établissement en Suisse, quand bien même elles nécessiteraient d'être
approfondies. Le cursus de deux ans envisagé par le recourant tend à démontrer
que ses connaissances de la langue française sont actuellement trop limitées
pour envisager des études académiques dans cette langue. De plus, le recourant
ne se prévaut d'aucun motif objectif qui lui imposerait d'effectuer ses études
en Suisse. La présence de sa mère et de son frère, si elle peut lui être d'un
certain soutien moral ou financier, ne justifie pas qu'il étudie dans ce pays,
ce d'autant plus qu'il réside et étudie loin de sa famille depuis de nombreuses
années. Pour le surplus, l'on relèvera que le recourant sera âgé d'environ
30.
ans lorsqu'il entamera ses études à l'EPFL. Au vu de l'ensemble de ces
éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en lui refusant l'octroi d'une autorisation temporaire pour
études.
3.
Pour le surplus, l'on relèvera que l'issue du litige
rend la requête de mesures provisionnelles formulée par le recourant le
9.
juillet 2010 caduque.
4.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
26 mai 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
7 septembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu’à l’ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.