PE.2010.0314
CDAP - PE.2010.0314 - 2010-09-23 - X c/Service de la population (SPOP)
23 septembre 2010Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0314
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
KOSOVO
DROIT DES ÉTRANGERS
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LEI-62-a
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, obtenue sur la base d'un faux passeport danois. Pas un cas d'extrême gravité (très courte durée de présence en Suisse, recourant en bonne santé, sans enfants).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
septembre 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. Cyril Jaques, assesseurs;
M. Mathieu Thibault Burlet, greffier
Recourant
A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 mai 2010 révoquant son autorisation de
séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ (ci-après: le recourant), né le 13
octobre 1968, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse le 20 octobre 2007.
Grâce à un passeport danois, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B
CE/AELE), délivrée le 12 décembre 2007 et valable jusqu'au 4 janvier 2013. A
l'appui de sa demande, il avait présenté un contrat de travail du 25 octobre
2007, stipulant notamment qu'il était engagé par B.________ Sàrl en qualité de
ferrailleur à partir du 5 janvier 2008, pour une durée indéterminée.
B.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP),
nourrissant des doutes sur l'authenticité du passeport danois du recourant, a
requis la police, le 17 août 2009, d'en vérifier l'authenticité et, s'il
apparaissait que le passeport était faux, d'entendre le recourant à ce sujet.
A.X.________ s'est présenté dans
les locaux de la Police de l'2.******** le 8 mars 2010. Il a été identifié sur
la base de son passeport kosovar. Selon le rapport de renseignements établi le 11
mars 2010, A.X.________ a déclaré qu'il avait égaré son passeport danois durant
l'année 2008 en Italie, mais qu'il n'avait jamais signalé cette perte.
A.X.________ a fini par avouer que
le passeport danois était un faux, qu'il l'avait acheté à une connaissance
kosovare au Danemark afin de faciliter son départ du territoire danois et se
rendre en Suisse.
C.
Dans une lettre du 7 avril 2010 adressée au
recourant, l'autorité intimée a relevé qu'il ressortait du rapport de
renseignements établi par la Police de l'2.******** que son passeport danois
était faux. Considérant que le recourant avait fait de fausses déclarations en
vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour CE/AELE, qu'il n'était pas
au bénéfice de la nationalité danoise et qu'il avait produit une fausse pièce
de légitimation, le SPOP a manifesté son intention de révoquer son autorisation
de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à
l'Office fédéral des migrations (ODM) une mesure d'interdiction d'entrer en
Suisse à son encontre. L'autorité intimée a cependant, avant de rendre une
décision formelle, invité le recourant à faire part de ses remarques et
objections par écrit. Le recourant a été averti qu'à défaut de déterminations
de sa part dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier.
Le recourant ne s'est pas
déterminé.
Par décision du 25 mai 2010,
notifiée le 1er juin 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour CE/AELE d'A.X.________. L'autorité intimée a retenu, à l'appui de sa
décision, les mêmes motifs que ceux exposés dans sa lettre du 7 avril 2010.
D.
A.X._________ a recouru contre cette décision
par acte du 29 juin 2010, remis à un bureau de poste suisse le lendemain. Le
recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision querellée et à la prolongation de son autorisation de séjour.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant ne conteste pas qu'il a obtenu son
autorisation de séjour CE/AELE sur la base d'un faux passeport, ni la
révocation, de ce fait, de cette autorisation de séjour. Cet aspect de la
décision querellée n'a donc pas à faire l'objet d'un examen.
3.
Le recourant se prévaut de diverses dispositions
légales qui justifient, selon lui, l'octroi d'une autorisation de séjour d'un
autre type.
La décision querellée concerne
uniquement la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, obtenue sur
la base de fausses déclarations. Le SPOP ne s'est pas prononcé sur un éventuel
droit du recourant à rester en Suisse en vertu d'autres dispositions, puisque
celui-ci ne s'est pas déterminé à réception de la lettre du 7 avril 2010. Quand
bien même l'autorité intimée n'a pas examiné les moyens du recourant, exposés
uniquement dans son acte de recours, il sied, par économie de procédure, de
leur apporter une réponse sans renvoi de la cause à l'autorité intimée, dès
lors qu'ils apparaissent d'emblée mal fondés.
a) Le recourant se prévaut de
l’art. 3b al. 2 de l’ancienne ordonnance du 13 septembre 2000 sur l’intégration
des étrangers (aOIE; RO 2000 2281, RO 2005 4769), lequel permettait l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement, si l'intégration de l'étranger
était réussie et qu'il était titulaire depuis cinq ans, sans interruption,
d'une autorisation de séjour.
L'aOIE a été abrogée par l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 (art. 28 et 30 OIE). De plus, les
conditions de l'art. 3b al. 2 aOIE ne sont pas remplies, puisque le recourant n'a
pas été titulaire pendant cinq ans d'une autorisation de séjour. Mal fondé, ce
moyen doit être rejeté.
La règle de l'art. 3b al. 2 aOIE trouve
son pendant, dans la législation actuelle, aux art. 34 al. 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 62 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relatives à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Leur application ne mène cependant pas à
un résultat différent, puisque l'art. 34 al. 4 LEtr pose également la condition
d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.
b) Le recourant considère que son
cas est d'une gravité extrême au sens de l'art. 31 al. 1 OASA.
aa) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a
la teneur suivante:
"Il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts
suivants:
a. […]
b. tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a.
de l'intégration du requérant;
b.
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c.
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants;
d.
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation;
e.
de la durée de la présence en Suisse;
f.
de l'état de santé;
g.
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. On peut
dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 3469, spéc. p. 3543).
Les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la
jurisprudence citée).
bb) En l'occurrence, le recourant,
entré en Suisse le 20 octobre 2007, n'y réside que depuis peu. Cette durée très
courte ne permet pas à elle seule de retenir que le recourant a développé de
fortes attaches avec la Suisse. Son casier judiciaire est vierge, mais on ne peut
pour autant considérer que le recourant est particulièrement respectueux de
l'ordre juridique suisse, puisque c'est au moyen d'un faux passeport qu'il a
obtenu une autorisation de séjour. Il fait preuve d'une volonté de prendre part
à la vie économique, puisque c'est sur la base d'un contrat à durée
indéterminée qu'un permis B (CE/AELE) lui a été délivré. Le recourant n'a pas
d'enfants; sa situation familiale ne constitue pas un obstacle à son départ de
Suisse. Le recourant prétend que son état de santé est mauvais. Le certificat
médical produit n'a cependant qu'une très faible valeur probante. Il n'établit
qu'une incapacité de travail temporaire (du 30 mai 2010 au 30 juin 2010) et
reste muet sur la cause de celle-ci, si bien que rien ne permet de penser qu'il
s'agit d'un problème durable qui nécessite un traitement particulier,
indisponible dans son pays d'origine. Enfin, on ignore si le recourant
s'exprime parfaitement en français, comme il le prétend, mais il ne s'agit que d'un
des critères dont il faut tenir compte lors de l'appréciation de la gravité du
cas au sens de l'art. 31 al. 1 OASA qui, en l'occurrence, n'est pas susceptible
de modifier le résultat, tous éléments considérés, du présent raisonnement, à
savoir qu'il est exigible de la part du recourant qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine, où ses possibilités de
réintégration n'apparaissent pas mauvaises.
c) Le recourant se prévaut enfin de
l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Après un passage
exposant la portée de la protection de la vie familiale offerte par cet
article, l'acte de recours ne contient, à propos du cas d'espèce, qu'une
phrase: "Dans mon cas, mon intérêt privé de
rester en Suisse pèse plus que l'intérêt public d'y partir." Le
recourant n'évoque aucune relation familiale lui permettant de s'opposer à la
décision querellée. On ne voit donc pas comment il pourrait se prévaloir de l'art.
8.
CEDH.
4.
Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82
LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écriture ni mesure
d'instruction complémentaire. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du
tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge du recourant, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
mai 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge d'A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 23 septembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.