PE.2010.0315
CDAP - PE.2010.0315 - 2010-09-30 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
30 septembre 2010Français12 min
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N° affaire:
PE.2010.0315
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2010
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
SÉJOUR ILLÉGAL
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Refus confirmé de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant marocain séjournant illégalement en Suisse depuis trois ans et dont toute la famille (épouse et leurs trois enfants) vit au Maroc; les circonstances du cas d'espèce ne sont pas constitutives d'un cas de rigueur (séjour illégal; continuité du séjour pas prouvée; arrivée en Suisse à l'âge de 45 ans; absence d'attaches particulières et d'intégration professionnelle en Suisse; centre d'intérêts dans le pays d'origine). L'autorité intimée n'a dès lors pas violé l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en refusant de délivrer une autorisation de séjour au recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A. X.________, c/o
Mme B.________, à 1********, représenté par C.________
Sàrl, Monsieur D.________, à Lausanne.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 juin 2010 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant marocain, né le 16
septembre 1962, est marié avec une compatriote et père de trois enfants, nés en
1997, 1998 et 2005. Il est entré seul en Suisse le 5 septembre 2007 au bénéfice
d'un visa touristique, comportant la mention "visite", valable du 28 août
au 30 septembre 2007 et prolongé jusqu'au 3 décembre 2007. L'intéressé a
bénéficié de précédents visas, valables du 21 novembre au 15 décembre 2003, puis
du 19 avril au 2 mai 2007, qui comportaient la mention "activité sans
prise d'emploi". Il vit chez B.________, ressortissante suisse, née le 19
janvier 1962, qui a déposé en sa faveur une déclaration de garantie le 11 août
2007 auprès du Bureau des étrangers de la commune de 2********.
B.
Le 2 février 2010, A. X.________ a déposé une
demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès du Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Il soutient qu'il se
trouverait dans une situation d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur. Il a notamment indiqué qu'il voulait
travailler en Suisse et qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine,
car sa belle-famille l'aurait menacé de "lui couper la tête" depuis
qu'elle savait qu'il logeait chez une autre femme en Suisse. Le 4 mars 2010, le
SPOP a informé l'intéressé qu'il avait enfreint les dispositions légales en
matière de police des étrangers en séjournant illégalement en Suisse depuis la
fin 2007 et que les conditions d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas
remplies; le SPOP avait ainsi l'intention de refuser de lui octroyer une
autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour quitter le territoire. Un
délai a été imparti à A. X.________ pour faire part de ses objections par
écrit. L'intéressé a indiqué en substance le 8 avril 2010 qu'il était venu en
Suisse car les conditions d'existence étaient meilleures qu'au Maroc et qu'il
ne parvenait pas à assumer les besoins financiers de sa famille en restant au
Maroc.
C.
A. X.________ s'est annoncé auprès de sa commune
de domicile (3********) le 16 avril 2010. Il ressort des documents transmis au
SPOP par le Bureau des étrangers de la commune de 3******** que B.________ a
bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er janvier
1999 au 31 mars 2001, puis du 1er février au 31 mars 2005. Elle a
ensuite bénéficié du revenu d'insertion du 1er au 30 avril 2006,
puis du 1er août 2007 à ce jour.
D.
Par décision du 14 juin 2010, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et prononcé
son renvoi de Suisse. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision sont les
suivants:
"A l'analyse
du dossier, nous constatons que l'intéressé est entré en Suisse sans déposer au
préalable de demande d'entrée pour un séjour de plus de trois mois. Il a
séjourné illégalement dans notre pays depuis le 5 septembre 2007 et a annoncé
son arrivée que le 16 avril 2010. De ce fait, il a commis des infractions à la
Loi fédérale sur les étrangers.
En outre, nous
relevons que les conditions de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. En effet,
des autorisations de séjour peuvent être accordées pour des cas individuels
d'extrême gravité. En l'espèce, tel n'est pas le cas et bien que les motifs
invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la
pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour pour raisons
importantes.
De plus, en
l'espèce, la longueur de son séjour ne peut être considérée comme importante et
l'intéressé a ses attaches dans son pays d'origine où réside toute sa famille.
Partant, un
délai de trois mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour
quitter la Suisse. Ce délai n'est pas prolongeable.
Décision prise en
application de(s) article(s) 30, alinéa 1, lettre b de la LEtr et de(s)
article(s) 31 de l'OASA. (…)"
E.
A. X.________ a recouru le 1er
juillet 2010 (sceau postal) auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 14 juin 2010 en concluant à
son annulation. Il indique en substance qu'un mariage a été envisagé avec B.________,
mais que lui-même étant marié, ce n'était pas possible. Il ne pourrait
retourner dans son pays, car il serait "banni par sa propre
collectivité". Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 30 juillet 2010
en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée à l'intéressé de déposer
un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction, mais
il n'en a pas fait usage.
Considérants
1.
a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise
qu'il convient de tenir compte, lors de l'appréciation du cas d'extrême
gravité, notamment: a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants; d. de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la
présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative
(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêt PE.2010.0318
du 30 août 2010).
b) Selon la
jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur
doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral
a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110
consid. 3; voir ég. ATAF 2007/16 consid. 5.4).
c) En l'espèce, le recourant
soutient qu'il séjourne en Suisse sans interruption depuis le 5 septembre 2007.
Outre le fait que la continuité de ce séjour n'est pas prouvée, force est
également de constater que ce séjour est illégal depuis le 3 décembre 2007,
date à laquelle le visa délivré au recourant est arrivé à échéance. De plus, on
relève que le recourant est entré en Suisse à l'âge de 45 ans; les trois ans
passés en Suisse représentent ainsi une infime partie de son existence. Le
recourant est d'ailleurs marié et père de trois enfants, et toute sa famille
vit au Maroc; le centre de ses intérêts se situe donc dans son pays d'origine.
Au demeurant, aucun élément ne permet de constater qu'il aurait développé des
attaches particulières avec la Suisse et aucun document n'indique non plus qu'il
aurait travaillé dans ce pays et qu'il bénéficierait d'une bonne intégration
professionnelle. Enfin, le fait que les conditions d'existence soient
meilleures en Suisse qu'au Maroc ne distingue pas la situation du recourant de
celle de ses compatriotes et ne permet ainsi pas d'admettre pour ce motif un
cas de rigueur. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a en effet pas pour but de
soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine. S'agissant
de l'argument selon lequel la belle-famille du recourant l'aurait menacé de lui
"couper la tête" car il vit avec une autre femme en Suisse n'est,
d'une part, pas établi, et d'autre part, ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence
d'un cas de rigueur, à la lumière des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au
vu de l'ensemble de ces circonstances, la situation du recourant ne constitue
pas un cas d'extrême gravité. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé l'art. 30
al. 1 let. b LEtr en niant l'existence d'un cas de rigueur. La décision
attaquée refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant
et prononçant son renvoi de Suisse en application de l'art. 66 al. 1 LEtr doit dès
lors être maintenue.
d) Le tribunal n'a pas à examiner dans
cette procédure la question de l'exigibilité du renvoi. En effet, dans un cas comme
en l'espèce, où la décision refusant de délivrer une autorisation de séjour
prononce simultanément le renvoi de l'intéressé, il convient d'attendre que la
décision sur le principe même de l'autorisation de séjour soit entrée en force
avant d'examiner si le renvoi est possible et, le cas échéant, si une
éventuelle admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est envisageable
(arrêt PE.2009.0090 du 27 octobre 2009 consid. 2a).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al.
1.
LPA-VD), auquel il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14
juin 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq
cents) francs, est mis à la charge du recourant A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.