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Décision

PE.2010.0317

CDAP - PE.2010.0317 - 2010-08-23 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

23 août 2010Français6 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

1.

a) A.________, née le 27 novembre 1967,

ressortissante brésilienne, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE à la

suite de son mariage célébré le 3 août 2005 avec un ressortissant italien.

Aucun enfant n’est issu de cette union. Le couple s’est définitivement séparé

en 2008.

b) Par décision du 5 août 2009, le

Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour en faveur de

A.________ pour le motif principal que l’intéressée ne pouvait plus invoquer

son mariage, vidé de toute substance, pour prétendre au maintien de son

autorisation de séjour CE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit.

Par acte du 3 septembre 2009, A.________

a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : CDAP) à l’encontre de la décision du SPOP du 5 août

2009 en faisant valoir en bref qu’aucune demande de divorce n’avait été déposée

par son époux (cause PE.2009.0484). Par décision du 26 octobre 2009, le

juge instructeur a déclaré le recours irrecevable faute de paiement de l’avance

de frais dans le délai prescrit.

c) Le 5 novembre 2009, A.________ a

requis le réexamen de la décision du SPOP du 5 août 2009 en invoquant à nouveau

le fait qu’aucune demande de divorce n’avait été déposée à ce jour. Par

décision du 1er juin 2010, le SPOP a déclaré la demande de

reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l’a rejetée et a sommé

l’intéressée de quitter immédiatement la Suisse.

Le 2 juillet 2010, A.________ a

formé un recours devant la CDAP à l’encontre de la décision du 1er

juin 2010 (cause PE.2010.0317).

Le SPOP a produit le dossier de la

cause.

Considérants

2.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande

de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits

et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p.

202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de

réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des

décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts

cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0016 du 4 mars 2010, consid. 3).

b) En

l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne

se sont pas modifiées sensiblement depuis le 5 août 2009. La recourante allègue qu'à ce jour, aucune

procédure de divorce n'aurait été introduite par son époux. Or, outre qu'il ne

s'agit pas d'un élément pertinent, il ne constitue pas

un fait nouveau que la recourante n'aurait pas pu invoquer lors de la précédente procédure de recours qui a abouti à un décision d'irrecevabilité pour non

paiement de l'avance de frais (PE.2009.0484). D'ailleurs, la recourante avait

déjà soulevé ce moyen dans l'acte de recours du 3

septembre 2009 dirigé contre la décision négative du

SPOP du 5 août 2009. La recourante se prévaut plus précisément du droit de poursuivre

son séjour en Suisse afin d'y mener sa procédure de divorce, car elle ne

pourrait pas se défendre correctement depuis le Brésil. Là encore, il ne s'agit pas d'un fait nouveau (ni

pertinent) du moment qu'elle aurait pu et dû le soulever lors de la précédente

procédure de recours. A noter du reste que la présence de la recourante en

Suisse n'est pas absolument

requise, un avocat pouvant se charger de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une

éventuelle procédure judiciaire; une demande de dispense de comparution personnelle peut être

présentée devant le tribunal.

En

l'absence d'éléments nouveaux et décisifs, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération.

c) Manifestement

mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée

est confirmée. Les frais sont à la charge du recourant. L'allocation de dépens

n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision rendue le 1er juin 2010

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2010/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.