PE.2010.0317
CDAP - PE.2010.0317 - 2010-08-23 - A.________ c/Service de la population (SPOP)
23 août 2010Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0317
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.08.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
ÉTAT DE FAIT
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Décision du SPOP entrée en force refusant une autorisation de séjour en faveur d'une Brédilienne malgré un mariage avec un Italien. Pas de motifs de réexamen. Le fait qu'aucune procédure de divorce n'a encore été entamée n'est pas un élément nouveau. Il avait d'ailleurs été invoqué lors de la procédure précédente. Le fait que la recourante désire rester en Suisse pour mener à bien sa procédure de divorce n'est pas non plus un fait nouveau.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM.
Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs.
Recourante
A.________, à 1.********, représentée par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat à
Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 1er juin 2010 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
a) A.________, née le 27 novembre 1967,
ressortissante brésilienne, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE à la
suite de son mariage célébré le 3 août 2005 avec un ressortissant italien.
Aucun enfant n’est issu de cette union. Le couple s’est définitivement séparé
en 2008.
b) Par décision du 5 août 2009, le
Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour en faveur de
A.________ pour le motif principal que l’intéressée ne pouvait plus invoquer
son mariage, vidé de toute substance, pour prétendre au maintien de son
autorisation de séjour CE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit.
Par acte du 3 septembre 2009, A.________
a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : CDAP) à l’encontre de la décision du SPOP du 5 août
2009 en faisant valoir en bref qu’aucune demande de divorce n’avait été déposée
par son époux (cause PE.2009.0484). Par décision du 26 octobre 2009, le
juge instructeur a déclaré le recours irrecevable faute de paiement de l’avance
de frais dans le délai prescrit.
c) Le 5 novembre 2009, A.________ a
requis le réexamen de la décision du SPOP du 5 août 2009 en invoquant à nouveau
le fait qu’aucune demande de divorce n’avait été déposée à ce jour. Par
décision du 1er juin 2010, le SPOP a déclaré la demande de
reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l’a rejetée et a sommé
l’intéressée de quitter immédiatement la Suisse.
Le 2 juillet 2010, A.________ a
formé un recours devant la CDAP à l’encontre de la décision du 1er
juin 2010 (cause PE.2010.0317).
Le SPOP a produit le dossier de la
cause.
Considérants
2.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande
de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits
et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p.
202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de
réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des
décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts
cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0016 du 4 mars 2010, consid. 3).
b) En
l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne
se sont pas modifiées sensiblement depuis le 5 août 2009. La recourante allègue qu'à ce jour, aucune
procédure de divorce n'aurait été introduite par son époux. Or, outre qu'il ne
s'agit pas d'un élément pertinent, il ne constitue pas
un fait nouveau que la recourante n'aurait pas pu invoquer lors de la précédente procédure de recours qui a abouti à un décision d'irrecevabilité pour non
paiement de l'avance de frais (PE.2009.0484). D'ailleurs, la recourante avait
déjà soulevé ce moyen dans l'acte de recours du 3
septembre 2009 dirigé contre la décision négative du
SPOP du 5 août 2009. La recourante se prévaut plus précisément du droit de poursuivre
son séjour en Suisse afin d'y mener sa procédure de divorce, car elle ne
pourrait pas se défendre correctement depuis le Brésil. Là encore, il ne s'agit pas d'un fait nouveau (ni
pertinent) du moment qu'elle aurait pu et dû le soulever lors de la précédente
procédure de recours. A noter du reste que la présence de la recourante en
Suisse n'est pas absolument
requise, un avocat pouvant se charger de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une
éventuelle procédure judiciaire; une demande de dispense de comparution personnelle peut être
présentée devant le tribunal.
En
l'absence d'éléments nouveaux et décisifs, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération.
c) Manifestement
mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée
est confirmée. Les frais sont à la charge du recourant. L'allocation de dépens
n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision rendue le 1er juin 2010
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.