PE.2010.0318
CDAP - PE.2010.0318 - 2010-08-30 - A.X c/Service de la population (SPOP)
30 août 2010Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0318
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.08.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR ILLÉGAL
LEI-30-1-b
OASA-31-1
OLE-13-f
Résumé contenant:
Cas de rigueur non admis: le recourant, ressortissant kosovar né en 1982, vit certes en Suisse depuis au moins 6 ans (10 ans d'après lui), mais toujours en situation illégale; par ailleurs, son intégration en Suisse n'est pas à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait envisager un retour dans son pays; en outre, il est jeune, en bonne santé et n'a pas d'enfant; un retour dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans, ne saurait dès lors représenter pour lui un véritable déracinement. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond
Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 juin 2010 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 février 2010, A.X.________, ressortissant
kosovor né le 4 mai 1982, a déposé une demande d'autorisation de séjour (permis
humanitaire) auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). Il a
prétendu vivre et travailler en Suisse depuis janvier 2000. Il a invoqué en
outre sa bonne intégration socio-professionnelle, son bon comportement, ainsi
que la présence de sa famille proche en Suisse. Il a produit un certificat de
travail de son employeur, "B.________", à 2.********, ainsi
que ses fiches de salaire depuis octobre 2004.
Le 29 avril 2010, l'intéressé a
produit au SPOP une attestation de son oncle pour prouver la longueur et la
continuité de son séjour en Suisse. Celle-ci a la teneur suivante:
"Moi, soussigné, [...], affirme que Mr.
X.________, mon neveu né le 04.05.1982, a vécu chez moi depuis son arrivée en
Suisse le 12.01.2000. Cela fait donc maintenant un peu plus de 10 ans qu’il est
en Suisse, et nous n’avons jamais eu aucun problème avec les autorités. Il a
toujours respecté les règles, que se soit à l’extérieur ou à mon domicile.
A.X.________ a commencé à travailler en
2004, et n’a depuis pas arrêté. En effet, il a toujours le même employeur et
cela est dû à son comportement exemplaire au travail comme à la maison.
Toujours volontaire pour les tâches quelles
qu’elles soient, A.________ nous a aidé ces dernières années à mener à bien les
quelques travaux que nous avons eu à la maison, ainsi que pour la garde des
enfants lors de nos sorties.
Nous avons une totale confiance en lui, non
seulement parce qu’il est un membre de la famille, mais parce que c’est une
personne digne de respect qui a, à plusieurs reprises, fait ses preuves dans la
vie privée comme professionnelle."
B.
Par décision du 3 juin 2010, le SPOP a refusé de
délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.
L'autorité a nié l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20).
C.
Par acte du 2 juillet 2010, A.X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 9 août 2010, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autres mesures d'instruction.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la
teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir
compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: a. de
l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation
financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état
de santé; g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier
2008.
On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du
Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêts PE.2008.0093 du 16
avril 2008; PE.2008.0367 du 30 juin 2009).
b) Selon la
jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur
doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral
a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3;
voir ég. ATAF 2007/16 consid. 5.4).
c) En l'espèce, le recourant
affirme qu'il séjourne et travaille en Suisse depuis janvier 2000. On peut
douter de cette allégation. Les plus anciennes fiches de salaire produites
datent en effet d'octobre 2004. L'attestation de son oncle est par ailleurs
sujette à caution. La question de la durée du séjour en Suisse du recourant
peut toutefois demeurer ouverte. Comme on l'a rappelé ci-dessus, les séjours
illégaux ne sont en effet pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur.
Rien n'indique par ailleurs que le SPOP avait connaissance de la présence en
Suisse du recourant avant le dépôt par ce dernier en février 2010 d'une demande
d'autorisation de séjour. L'argument du recourant tiré du droit à la protection
de la bonne foi doit ainsi être écarté. Il convient dès lors d'examiner si des
éléments, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu. A cet égard,
on relève que l'intégration du recourant, si l'on fait abstraction de sa
situation de clandestin, apparaît bonne. Il maîtrise la langue française, jouit
d'une situation financière saine et travaille depuis plusieurs années (au moins
depuis octobre 2004) pour le même employeur. Aucun élément du dossier ne permet
toutefois de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que
l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays.
Le recourant n'a en effet pas connu d'ascension professionnelle et n'a pas
développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques
qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. A cela
s'ajoute que l'intéressé n'a pas d'enfant et qu'il est jeune (28 ans) et en
bonne santé. Un retour dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18
ans, ne saurait dès lors représenter pour lui un véritable déracinement. Il est
certes probable qu'il se trouvera, de retour au pays, dans une situation
économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet
cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle
que connaissent ses compatriotes. De plus, le recourant a démontré qu'il était
travailleur et capable de s'intégrer dans un environnement social; il devrait
ainsi avoir la possibilité de se réadapter sans trop de difficultés dans son
pays. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de
soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.
Ces éléments permettent d'exclure
que la situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême gravité.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra
au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3
juin 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.