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Décision

PE.2010.0322

CDAP - PE.2010.0322 - 2010-09-06 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

6 septembre 2010Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant nigérian né en 1973, est

entré en Suisse le 9 juillet 2002. Sa demande d’asile a définitivement été

rejetée le 2 mai 2003 et un délai au 3 juillet 2003 lui a été imparti pour

quitter le territoire suisse.

B.

Le 27 juin 2003, A.________ a épousé B.________,

ressortissante helvétique; une autorisation de séjour lui a été délivrée le 19

septembre 2003 au titre du regroupement familial, autorisation régulièrement

renouvelée depuis lors. Leur fils, C.________, est né le 27 décembre 2005.

A.________ a été autorisé à exercer

une activité indépendante. La raison sociale 2.******** a été inscrite au

Registre du commerce le 18 septembre 2007; elle a pour but le commerce et la location

de véhicules automobiles neufs et d'occasions.

Entre-temps, A.________ a fait l’objet d’une enquête pénale PE06.021547 pour

blanchiment d’argent provenant du trafic de cocaïne, ceci au travers de son

entreprise. Il a été détenu préventivement à la Prison de la Tuilière, à Lonay,

ceci du 20 octobre 2006 au 30 mai 2007. Il a cependant repris ses activités à

sa libération puisque les actifs de son entreprise individuelle ont été cédés

le 3 mars 2009 à 3.********, inscrite au RC le 6 mars 2009, dont le siège est à

4.******** et dont A.________ est administrateur unique.

C.

Le 8 mai 2008, A.________ a requis la

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement.

Le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête

au cours de laquelle les époux A.________-B.________ ont été entendus. Il est

apparu que leur séparation avait été prononcée le 24 mai 2007 par le Président

du Tribunal civil de Lausanne, à la demande de B.________, suite à la mise en détention

avant jugement d’A.________. Selon ses explications, cette dernière craignait

que son époux ne devienne violent; elle a voulu protéger leur fils et accorder

un moment de répit à leur couple. La garde sur C.________ a été confiée à B.________,

un droit de visite ayant été conféré à A.________, lequel a été astreint à

contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle

de 300 fr. B.________ a précisé qu’une procédure de divorce n’était pas

d’actualité et qu’elle n’écartait pas la possibilité de reprendre la vie

commune avec son époux, ce qu’elle a confirmé par écrit au SPOP le 1er

septembre 2008.

Depuis 2007, A.________ a effectué

plusieurs séjours à l’Hôpital psychiatrique de Cery pour y soigner des troubles

liés à son instabilité psychique.

Le 11 mars 2009, le Tribunal

correctionnel a condamné A.________, pour blanchiment d’argent qualifié et

infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

(LSEE), à une peine privative de liberté de trois ans et demi et à une peine

pécuniaire de 90 jours-amendes à 50 fr. le jour-amende, ceci sous déduction de

236 jours de détention avant jugement. Il a en outre été reconnu débiteur de

l’Etat d’une créance compensatrice de 200'000 fr. Sur recours de l’intéressé,

la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 28 septembre

2009, a réformé ce jugement et a ramené la peine privative de liberté prononcée

par les premiers juges à 36 mois, sous déduction de 236 jours de détention

avant jugement. Elle en outre octroyé à A.________ le sursis partiel, en ce

sens que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur

18 mois a été suspendue, avec un délai d’épreuve de 3 ans. La créance

compensatrice a par ailleurs été ramenée à 100'000 fr. Le 3 juin 2010, le

recours qu’A.________ avait formé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal

fédéral.

En automne 2009, A.________ est

retourné vivre auprès de son épouse, à 5.********. Le 18 décembre 2009, B.________

a porté plainte contre lui pour actes de violence. Depuis lors, les époux

vivent séparés et n’ont pas repris la vie commune. Le 31 janvier 2010, A.________

a été réadmis à l’Hôpital psychiatrique de Cery. Le 11 mars 2010, il a été

condamné par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à 200 fr.

d’amende pour voies de fait sur son épouse. Depuis lors, il vit à 1.********.

D.

Le 29 mars 2010, le SPOP a informé A.________ de

son intention de révoquer son autorisation de séjour. Le 26 avril 2010, ce

dernier s’est déterminé par la plume de son conseil. Il a joint à ses

explications un rapport du Dr D.________, médecin-adjoint au Département de

psychiatrie générale du CHUV, du 25 avril 2010, dont il ressort en substance

que l’intéressé doit pouvoir bénéficier d’un traitement adéquat dans le cadre

d’une relation de confiance, avec une médication adaptée, ce qui pourrait

s’avérer impossible au Nigeria, d’une part, et que le renvoi dans ce pays

signifierait pour l’intéressé la fin de sa relation avec son fils, dont les

médecins ont pu mesurer l’importance, d’autre part. Le Dr D.________ insiste en

outre sur la cause, selon lui, des relations tendues dans le couple A.________-B.________

et sa séparation, à savoir l’instabilité psychique d’A.________ «(…)dans le

contexte du stress occasionné par ses difficultés avec la justice(…)».

Le 15 juin 2010, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour délivrée en faveur d’A.________; un délai de trois

mois a été imparti à l’intéressé pour quitter le territoire suisse. Le 21 juin

2010, B.________, qui venait d’avoir un entretien avec son époux, a spontanément

écrit au SPOP pour lui faire part de ce qu’elle approuvait cette décision et

pour lui demander des renseignements au sujet de l’exécution du refoulement d’A.________;

elle a notamment réclamé de l’autorité qu’elle lui fournisse la preuve que ce

dernier se trouverait effectivement dans l’avion à destination du Nigeria,

ajoutant que la sécurité de son fils C.________ et la sienne propre étaient en

jeu.

E.

A.________ a recouru contre la décision du SPOP,

dont il demande l’annulation. Il a requis la convocation d’une audience et

l’audition de B.________ en qualité de témoin; il requiert en outre la

réactualisation du rapport du Dr D.________ du 25 avril 2010.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a renoncé à répliquer.

Il a toutefois maintenu ses réquisitions, expliquant que, contrairement à ce

qu’elle avait indiqué au SPOP, B.________ souhaitait qu’il puisse continuer à

séjourner en Suisse.

Les parties ont été informées de ce

que le juge instructeur statuerait ultérieurement sur ces réquisitions.

F.

La Cour a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert de pouvoir s’exprimer

oralement en audience; il requiert en outre le témoignage de son épouse, dont

il vit séparé. Il requiert par ailleurs la réactualisation du rapport médical

que le Dr D.________ lui a délivré le 25 avril 2010.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid.

2.3

p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). Le droit d'être

entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il

n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur

l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se

propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid.

4.2

p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est

fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa

décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure

antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait

supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité

dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve

offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que

ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

131.

I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2

p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de

recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en

principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I

98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).

Devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à

l’audition des parties et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD).

Elle

n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la

partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p.

469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se

dispenser de l’audience réclamée par le recourant et s’en tenir à une procédure

exclusivement écrite. Dans ce contexte, ni l’audition du recourant, ni la

déposition de B.________ ne sont susceptibles d’apporter un éclairage

déterminant pour le sort du recours. B.________ a, le 21 juin 2010, adressé à

l’autorité intimée un courrier dont il ressort, sans équivoque possible,

qu’elle ne souhaite pas reprendre la vie commune avec le recourant. Quant au

rapport médical versé au dossier, on relève que le recourant, s’il l’estimait

utile, avait la faculté d’en obtenir lui-même une actualisation au regard

d’éléments plus récents et de produire celle-ci à l’appui de son pourvoi. Quoi

qu’il en soit, il paraît superfétatoire, pour les mêmes motifs susindiqués,

d’inviter ce praticien à délivrer un nouveau rapport. Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer

en connaissance de cause, en se dispensant de l’audience, du témoignage et des

pièces requis par le recourant.

2.

L’autorité intimée justifie la révocation de

l’autorisation de séjour délivrée au recourant du fait que celui-ci ne respecterait

pas les conditions dont la décision est assortie, comme le permet l’art. 62

let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le

conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et

au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son

conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a

droit à une autorisation d’établissement (al. 3). L’exigence

du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative-OASA; RS 142.201).

b) En l’espèce, les époux A.________-B.________

ont vécu ensemble durant près de quatre ans; toutefois, il est établi qu’ils ne

font plus vie commune depuis mai 2007. A cette époque sans doute, Nicole B.________

entretenait encore l’espoir que cette vie commune puisse reprendre, malgré

l’enquête ouverte contre le recourant et sa détention préventive. C’est la

raison pour laquelle elle a précisé à l’attention de l’autorité intimée, le 1er

septembre 2008, qu’une procédure de divorce n’était en tout cas pas

d’actualité.

Depuis lors cependant, les

circonstances ont changé. La tentative de reprise de vie commune que les époux

ont entreprise à l’automne 2009 s’est soldée par un échec, puisque le recourant

a fait preuve de violence à l’endroit de son épouse. Du reste, celle-ci s’est

résolue à porter plainte et à obtenir, le 11 mars 2010, la condamnation du

recourant pour voies de fait. A cela s’ajoute que le recourant a été condamné à

une lourde peine pour blanchiment d’argent et infraction à la LSEE; on y

reviendra. Depuis lors, il ne subsiste plus aucun doute sur les intentions réelles

de B.________, quoiqu’en dise aujourd’hui le recourant. En effet, lorsqu’elle a

appris que l’autorisation de séjour délivrée au recourant serait révoquée,

cette dernière a spontanément adressée à l’autorité intimée une correspondance

au contenu dénué de toute ambiguïté. Or, non seulement B.________ y approuve

cette décision, mais elle entend obtenir l’assurance que le recourant soit bien

refoulé de Suisse à destination du Nigeria. Elle fait même une allusion directe

à sa sécurité et celle de son enfant C.________, laissant clairement entendre

que le recourant pourrait à nouveau se montrer violent, voire même pourrait

exercer des représailles à son encontre. On gardera en effet à l’esprit que B.________,

dont la déposition au Tribunal correctionnel s’est avérée accablante pour le

recourant (cf. jugement du 11 mars 2009, p. 19), savait au demeurant que le

recourant était en relation d’affaires avec des trafiquants de stupéfiants et

s’est rendue compte que les sommes d’argent arrivant au domicile conjugal ne

provenaient pas de l’activité normale de l’entreprise (ibid., p. 17). Le moins

que l’on puisse en dire est que sa correspondance au SPOP ne démontre guère une

volonté de la part de B.________ de reprendre la vie commune avec le recourant.

Dès lors, peu importe que cette

dernière ait plus récemment manifesté à celui-ci son souhait qu’il soit finalement

admis à poursuivre son séjour en Suisse, même si la plus grande réserve est de

mise en la matière, B.________ étant apparemment fondée à craindre les

réactions du recourant. Le souhait du conjoint séparé quant à la poursuite du

séjour du requérant en Suisse n’est nullement déterminant; il s’avère ainsi

inutile de recueillir les explications en audience de B.________. L’essentiel

est à cet égard de constater que la vie commune, non seulement n’a pas repris,

mais que sa reprise à brève ou moyenne échéance s’avère plus qu’aléatoire, au

point que l’on doive admettre qu’il n’y a désormais plus aucun espoir de

réconciliation. Dès lors, les conditions qui justifiaient qu’une autorisation

de séjour soit délivrée au recourant au bénéfice du regroupement familial ne

sont plus réunies. C’est donc à juste titre que celle-ci a été révoquée.

3.

A supposer même qu’un doute eût subsisté sur les

intentions de B.________ quant à la reprise de la vie commune avec le

recourant, un autre motif dirimant commanderait de toute façon la révocation

de son permis d’établissement.

a) Aux termes de l’art. 62 LEtr,

l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, notamment, si l’étranger

a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b)ou

s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en

Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L’art. 80 de l’ordonnance

fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a

atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art.

80.

al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés

lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne

concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à

l’ordre publics. Par ailleurs, l’art. 96 al. 1 LEtr dispose que les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

degré d’intégration. Lorsqu’une mesure serait

justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner

un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire (ibid., al. 2).

La jurisprudence développée sous

l’empire de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

(LSEE; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) s’applique mutatis mutandis à

l’art. 62 LEtr. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être

expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire

pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et

ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi

dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b).

Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1

LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur

la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et

procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1 p.

216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Une peine privative de liberté de plus

d'une année est considérée une peine de longue durée et constitue un motif de

révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF

135.

II 377 consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du

fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel,

respectivement sans sursis (ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1;

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2).

b) Même lorsque ces conditions sont

remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la révocation, mais

en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas

particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473

consid. 4 p. 478). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne

intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité

depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de

renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est

dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la

lettre b de l’art. l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, en particulier dans les

situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt

PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce

principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion,

lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril

2008.

consid. 4.3 et les réf. citées); plus la durée de ce séjour aura été

longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent

être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008

consid. 7). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour

apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et

renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss).

De manière générale, le prononcé

d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du principe de

proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit l’emporter

sur l’intérêt privé de la personne concernée. La protection de la collectivité

publique face au développement du marché de la drogue constitue toutefois un

intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui

s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc

s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29

janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit du reste d'un domaine où la jurisprudence

se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant

d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le

risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures

d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un

facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes

commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF

134.

II 10 consid. 4.3 p. 24).

Il y a lieu également d'examiner si

l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en

Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher

cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des

convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en

considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si

l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse

qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts

en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de

l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 135 I 143 consid. 3 p. 149 et

ss ; 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les

références). Quant au droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d’éloignement

soit prononcée sur la base de l'art. 62 LEtr. Pour autant qu'elle soit conforme

aux principes ci-avant exposés, en particulier celui de la proportionnalité,

une telle mesure constitue en effet une ingérence nécessaire à la défense de

l'ordre public et à la prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8

par. 2 CEDH (ATF 2C_385/2008 du 20 août 2008 consid. 4.1; 125 II 521 consid. 5

p. 529). La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH prévoit que le droit au

respect de la vie familiale (par. 1) n'est pas absolu, en ce sens qu'une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et

à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc également

lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10;

129.

consid. 4b p. 131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2

p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24). Dans le cas de

ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait

qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a

admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit

justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif

c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par

l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006,

affaire n°46410/99, §57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très

étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du

22.

mai 2008, affaire n°42034/04). Dans l'arrêt Emre

(§69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif

sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le

pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la

supposition que plus longtemps une personne résidait dans un pays particulier,

plus forts étaient ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens

avec son pays d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la

situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon

l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu

leur éducation, y avaient noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient

par conséquent développé leur identité propre.

Enfin, s'agissant de la Convention

relative aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a

déjà tranché que celle-ci ne conférait aucun droit à un

enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement

familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5

pp. 388-392;

124.

II 361 consid. 3b p. 367; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment jugé que les art. 9

(séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et

relations personnelles entre parents et enfants) de la

Convention ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en

matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de

l'art. 10 par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid.

3b p. 367). C’est seulement s'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son

enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie

par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé", "umgekehrter

Familiennachzug") que le Tribunal fédéral a récemment précisé les critères

à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage

compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de

la convention relative aux droits de l'enfant (ATF 135 I 143 consid. 2.3 p.

148, 153 consid. 2.2.2 p. 156 s.).

c) En l’occurrence, l’accusé a été

condamné, pour blanchiment d’argent qualifié et infraction à la LSEE, à une

peine privative de liberté de 36 mois, soit trois ans, sous déduction de 236

jours de détention avant jugement, dont l’exécution d’une partie, soit 18 mois,

a suspendue avec délai d’épreuve de trois ans. Ainsi, l’accusé devra exécuter

une peine ferme de 304 jours, soit un peu plus de dix mois. A cela s’ajoute

qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amendes lui a été infligée. Cette sanction

pénale excède la limite de deux ans à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale,

de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur

son intérêt privé.

Dès lors, seules des circonstances

particulièrement favorables pourraient faire obstacle à cette mesure. Or, c’est

en vain que l’on cherche en l’occurrence de telles circonstances. Au contraire,

les juges pénaux ont insisté sur le poids de la culpabilité de l’intéressé,

guidé exclusivement par le mobile de se procurer des gains aussi faciles

qu’illicites. L’enquête a en effet démontré que le recourant était en contact

avec une trentaine de personnes actives dans le trafic de stupéfiants et qu’en

moins de deux ans, il s’était livré à des activités de blanchiment de montants

provenant d’un trafic de cocaïne et portant sur un total d’au moins 663'160 fr.

La Cour de cassation le rappelle dans son arrêt du 28 septembre 2009; celui qui

favorise le blanchiment et fait en sorte que les trafiquants prennent un

minimum de risques en envoyant l’argent de leur trafic à l’étranger, empêche

une identification plus facile des mouvements de fonds et partant aussi, la

découverte des infractions à la LStup, celles-ci pouvant donc se développer

avec moins de contrainte (p. 8). Du jugement précité du 11 mars 2009, on relève

du reste le passage suivant, particulièrement révélateur de la mentalité du

recourant (p. 23):

«A.________ a su très bien s’arranger avec

sa conscience et fermer les yeux avec complaisance sur les activités illicites

des personnes pour qui il faisait parvenir de l’argent au Nigeria, tirant

largement bénéfice du service qu’il leur rendait, puisque cela lui permettait

de financer ses propres activités dans le domaine de l’achat et de la vente de

voitures d’occasion. L’acquisition par l’accusé d’un téléphone portable – en

raison de l’écoute téléphonique dont il pensait être l’objet – est de plus significative

à cet égard. »

La culpabilité du recourant a été

considérée comme lourde. Par surcroît, sa collaboration durant l’enquête a été

qualifiée de mauvaise, de même que l’état d’esprit qu’il a manifesté en

audience de jugement (p. 31). Les juges pénaux ont relevé sur ce point qu’il

n’avait pas pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés

(ibid.), ceci malgré sa détention préventive, laquelle n’a eu aucun effet

significatif à cet égard (p. 32). Il n’a du reste formulé ni regret, ni excuse

(ibid.). Tous ces éléments ont été confirmés par la Cour de cassation, bien que

celle-ci ait quelque peu réduit la quotité de la peine privative de liberté,

jugée arbitrairement sévère, et octroyé le sursis partiel au recourant, avant

tout au vu de son absence d’antécédent (arrêt, p. 21). La teneur de son recours

démontre du reste que le recourant n’a toujours pas pris la mesure de cette

condamnation, qu’il n’accepte pas et sur laquelle il revient, bien

qu’entre-temps, celle-ci soit devenue définitive.

Par conséquent, l’intérêt public à

éloigner le recourant apparaît ici dans toute son évidence et la décision

attaquée respecte le principe de proportionnalité, ce d’autant que l’intéressé possède

toute sa famille au Nigeria, exception faite de son fils C.________ et d’un

frère. Il a du reste vécu dans son pays natal jusqu’à sa vingt-neuvième année.

Sa réinsertion sociale dans son pays d’origine n’est donc nullement compromise.

Au surplus, le recourant ne peut pas se prévaloir à cet égard de la nationalité

suisse d’un enfant qui ne lui a pas été confié et dont il n’a pas la garde. Il

n’est du reste pas démontré, ni même allégué, que le développement de l’enfant C.________

serait mis en péril par la décision attaquée.

4.

Il reste toutefois à examiner si, nonobstant

cette situation, le recourant peut encore prétendre au renouvellement de son

autorisation de séjour.

a) Après dissolution de la famille,

le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste

dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et

l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77

al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs

de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la

vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Une autorisation

de séjour peut en outre être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g).

Pour interpréter la notion de "raisons

personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence

développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007, qui concernait les autorisations

de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt PE.2008.0342 du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p.

41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on

tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration

sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable,

d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un

réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les

références).

b) Le recourant vit en Suisse

depuis moins de dix ans. Il y a sans doute développé une entreprise

individuelle, qu’il a mise toutefois au service d’une organisation criminelle

de blanchiment d’argent. Cette dernière circonstance n’est guère révélatrice

d’une intégration réussie. A cela s’ajoute que le recourant ne dispose pas de

qualifications particulières au sens où l’entend l’art. 23 LEtr. Sa réintégration sociale au Nigeria, où réside l’essentiel de sa

famille, ne semble pas fortement compromise. Quant aux circonstances qui

tiennent à son état de santé, que le recourant met en avant pour s’opposer à la

révocation de son permis de séjour, elles ne sont pas davantage de mise. Le Dr D.________ a lui-même mis en relation l’instabilité psychique

du recourant avec le stress occasionné par ses difficultés avec la justice,

corroborant ainsi les constatations que l’expert mis en œuvre par le juge

d’instruction avait faites (jugement du Tribunal correctionnel, p. 12). Cette

instabilité s’est, certes, aggravée puisque le recourant a, depuis sa détention

préventive, été hospitalisé à plusieurs reprises. Si la poursuite du traitement

mis en place par les médecins de l’Hôpital psychiatrique de Cery pourrait

s’avérer plus difficile au Nigeria, il n’est toutefois nullement établi qu’elle

soit impossible. Le recourant ne démontre à tout le

moins pas que ses conditions de vie au Nigeria soient mises en cause de manière

accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves.

5.

Au vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le

recourant en supporte les frais (art. 49 et 91 LPA-VD) et l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15

juin 2010 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.