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Décision

PE.2010.0332

CDAP - PE.2010.0332 - 2010-10-14 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

14 octobre 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante camerounaise née le

16 octobre 1978, A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour en

Suisse suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 25 janvier

2005.

Suite à la séparation du couple

intervenue le 21 septembre 2007, le Service de la population (ci-après:

SPOP) a, par décision du 10 mars 2009, révoqué l'autorisation de séjour de

A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Par

arrêt du 21 juillet 2009 (PE.2009.0182), la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a confirmé la décision du SPOP.

Par arrêt du 18 février 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté

par A. X.________ contre l'arrêt de la CDAP.

Dans l'intervalle, le

13 janvier 2010, le divorce des époux X.________ a été prononcé.

Par lettre du 29 mars 2010, le

SPOP a imparti à A. X.________ un nouveau délai au 29 juin 2010 pour

quitter la Suisse.

B.

Par lettre du 20 avril 2010, A. X.________

a informé le SPOP qu'elle avait entamé des démarches auprès de l'Office de

l'état civil de Lausanne en vue d'épouser B. Y.________, ressortissant suisse,

et sollicité une autorisation de séjour à cette fin. A l'appui de sa demande,

elle a produit une lettre datée du 9 avril 2010 par laquelle l'Office de

l'état civil de Lausanne a retourné aux fiancés l'intégralité de leur dossier,

celui-ci étant incomplet.

Par décision du 4 juin 2010,

le SPOP a rejeté la demande de reconsidération de A. X.________ et lui a fixé

un nouveau délai échéant le 4 juillet 2010 pour quitter la Suisse.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour en vue de

mariage lui soit délivrée. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment produit une

lettre de C.________ confirmant son engagement en qualité d'aide-infirmière à

plein temps à partir du 1er octobre 2007 et pour une durée

indéterminée ainsi qu'un certificat établi par la Dre D.________, médecin

cheffe de clinique au Service de neuropsychologie et neuroréhabilitation du

Centre hospitalier universitaire vaudois, le 17 juin 2010 dont la teneur

est la suivante:

"Concerne: Monsieur B. Y.________,

né le 17.11.1956

IPP: 2********

CERTIFICAT

MEDICAL

Le médecin soussigné certifie que le patient

susnommé est hospitalisé au CHUV depuis le 08.05.2010, suite à un TCC sévère.

Il a été transféré dans notre unité de Neuroréhabilitation le 07.06.2010, et la

présence de ses proches (ses enfants ainsi que sa compagne A. X.________) est

indispensable auprès du patient le plus souvent possible, ce qui nous permet de

travailler avec des doses de calmants réduites et d’éviter l’effet néfaste de

ces substances sur la récupération cérébrale. Dans l’intérêt du patient nous

comptons sur la présence régulière des proches, en particulier Madame X.________

qui assure la majorité de présence auprès du patient que nous souhaitons et que

nous intégrons dans nos plans de traitement."

Par décision incidente du

8 juillet 2010, le juge instructeur a autorisé A. X.________ à séjourner

et exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la

procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A. X.________ a produit une lettre

de soutien signée par les enfants de B. Y.________. Le SPOP a confirmé sa

position.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

A titre liminaire, l'on relèvera que c'est à

tort que l'autorité intimée a qualifié la requête en autorisation de séjour

présentée par la recourante de demande de réexamen. En effet, la recourante a

déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse en vue d'y

épouser son fiancé. Cet élément n'est nullement en rapport avec le contexte de

faits à l'origine de la décision de révocation de l'autorisation de séjour

prise par l'autorité intimée le 10 mars 2009 suite à la séparation

intervenue entre la recourante et son ex-mari. Partant, la requête de la

recourante aurait dû être examinée comme une demande d'autorisation de séjour,

indépendamment de la précédente procédure de révocation.

2.

La recourante a sollicité une autorisation de

séjour en Suisse en vue de se marier avec un Suisse. L'autorité intimée a

refusé de lui délivrer un titre de séjour, estimant que ce mariage n'était pas

imminent, la procédure préparatoire étant "loin d'être close".

La recourante expose que la procédure préparatoire de mariage a été retardée en

raison d'un accident dont son fiancé a été victime le 8 mai 2010, lequel a

entraîné un traumatisme crânio-cérébral sévère.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 2C_743/2009 du

7.

décembre 2009 consid. 6.2; 129 II 193 consid. 5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_194/2007 du

12.

juillet 2007 consid. 2.2.1; 120 Ib 257 consid. 1d

p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les

concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,

l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,

en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C_90/2007

du 27 août 2007 consid. 4.1;2A.362/2002 du 4 octobre 2002

consid. 2.2).

b) Ces conditions ne sont

manifestement pas remplies en l'espèce, le mariage entre la recourante et son

fiancé n'étant pas imminent. Pour le surplus, l'on relèvera que la recourante

s'est séparée de son ex-époux en septembre 2007 et que le divorce a été

prononcé le 13 janvier 2010. A première vue, la relation qu'elle entretient

avec son fiancé paraît dès lors ne pas être suffisamment longue pour pouvoir

bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH. D'ailleurs, la recourante

n'a fourni aucun élément tendant à démontrer l'existence d'une relation étroite

et effective avec son fiancé. L'on ne connaît pas les circonstances de leur

rencontre ni la nature de leur relation. Ainsi, hormis les détails fournis

concernant le soutien apporté à son fiancé depuis son accident en mai 2010,

l'on ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier l'intensité de cette

relation. Quoi qu'il en soit, dès lors que le mariage n'est pas imminent au

sens de la jurisprudence, la recourante ne peut prétendre à la délivrance d'une

autorisation de séjour à cette fin.

3.

Par ailleurs, la recourante expose que l'état de

santé de son ami rend sa présence à ses côtés nécessaire. Ce faisant, elle se

prévaut de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Selon cette disposition, il est

possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas

individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du

requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée

de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté

de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de

la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration

dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative - OASA; RS 142.201). L'art. 30 al. 1

let. b LEtr s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f de

l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (aOLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (arrêt PE.2009.0024

du 30 mars 2009 consid. 4a p. 5). L'art. 13 let. f aOLE,

comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.;

128.

II 200 consid. 4 pp. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss

et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2;

2007/16 consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4

pp. 5 s. et PE.2009.0030 du 8 mai 2009 consid. 2f

pp. 3 s.).

b) En l'espèce, la recourante affirme

que son fiancé, qui a été victime d'une chute en mai 2010 et souffre d'un

traumatisme crânio-cérébral sévère, a besoin de son soutien. Si les motifs

qu'elle avance sont compréhensibles, il apparaît toutefois qu'ils ne sont pas

de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'autorité intimée retient à juste

titre que la recourante ne se trouve pas elle-même dans une situation d'extrême

gravité. L'on relèvera pour le surplus que son rapport avec la Suisse n'est pas

si étroit qu'on ne puisse exiger qu'elle retourne au Cameroun où elle a vécu

jusqu'à l'âge de 28 ans et où se trouve sa famille et, en particulier, ses

trois enfants mineurs.

4.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

4 juin 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

14 octobre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’à l’ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.