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Décision

PE.2010.0335

CDAP - PE.2010.0335 - 2010-10-28 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

28 octobre 2010Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant macédonien né le 20

juin 1965, a épousé dans son pays d'origine le 15 mars 1990 B. Y.________, dont

il a eu trois enfants, C. X.________, né le 20 décembre 1990, D. X.________,

née le 30 janvier 1992 et E. X.________, né le 10 mars 1993. Leur mariage est

dissous depuis le 16 décembre 1993. A. X.________ est astreint au paiement

d'une contribution d'entretien de 1'500 denars par mois, à partir du 1er

novembre 1993 en faveur de ses trois enfants, dont la garde a été confiée à

leur mère, selon le jugement macédonien rendu le 30 novembre 1993 par le

Tribunal communal de Stromica.

Les trois enfants de A. X.________

et leur mère vivent à 1********, les deux aînés ayant acquis la nationalité

suisse le 4 mars 2009, la mère et le cadet étant au bénéfice d’une autorisation

d’établissement.

B.

A. X.________ est entré en Suisse, le 25

novembre ou décembre 2000, sans visa, ce qui lui a valu un avertissement

(lettre du Service de la population [SPOP] du 3 septembre

2001) et une amende de 500 fr. (selon prononcé préfectoral du 8 octobre 2001).

Le 9 février 2001, à 2********, A. X.________

a épousé la ressortissante française F. Z.________, titulaire d'un permis

d'établissement. En raison de son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice

d'une première autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 8 février 2002,

renouvelée par la suite. Le 17 mars 2005, il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 8 février 2010. Les époux X.________-Z.________

se sont séparés le 17 février 2005 et ils sont divorcés depuis le 5 mai 2007.

C.

Le 7 mai 2001, B. G.________, ex-épouse de A. X.________,

a attesté qu'elle recevait une pension alimentaire de main à main pour leurs

trois enfants, dont le montant s'élevait à 2'000 fr. pour les mois de mars et

avril 2001 et de 1'000 fr. pour le mois de mai 2001.

D.

Par jugement rendu le 26 juillet 2002, le

Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A. X.________ des

chefs d'accusation d'ivresse au volant et de conduite d'un véhicule non couvert

par une assurance responsabilité civile; le tribunal précité a condamné le

prénommé pour s'être rendu coupable le 13 novembre 2001 de violation simple des

règles de la circulation, soustraction à la prise de sang, violation des

devoirs en cas d'accident, conduite sans permis, conduite sans plaques, à la

peine de 12 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende

de 500 fr. avec délai d'épreuve en vue de sa radiation anticipée de même durée.

E.

Par décision du 14 novembre 2007, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ à la suite de son

divorce et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour quitter la Suisse. Un

recours a été déposé le 5 décembre 2007 devant le Tribunal administratif,

devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par arrêt du 24 avril 2008 (PE.2007.0545), le tribunal a partiellement admis le

recours ; il a en conséquence annulé la décision du SPOP du 14 novembre

2007 et renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction

et nouvelle décision. Il a en effet considéré que la décision attaquée ne

paraissait pas pouvoir être maintenue en l’état dès lors qu’il ne disposait pas

des renseignements nécessaires permettant de juger la cause, dont le sort

dépendait notamment de l’issue de l’action civile pendante, déposée par B. Y.________

et concernant une demande de modification du jugement macédonien prononçant son

divorce d’avec A. X.________, demande relative aux obligations d’entretien de

ses enfants par leur père.

F.

Par ordonnance de condamnation du 27 mai 2008,

le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ pour

violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état

d’ébriété qualifiée, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de

conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite d’un véhicule

automobile malgré une interdiction de conduire à la peine de 90 jours-amende

avec sursis pendant quatre ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr.

et à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de

liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti.

G.

Le 15 septembre 2008, la présidente du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles

instaurant un droit de visite libre et large de A. X.________ sur ses enfants,

étant toutefois précisé que ces derniers devront être consultés et donner leur

accord préalable ; en ce qui concerne E., son père pourra lui téléphoner

tous les premiers samedis du mois entre 10h30 et 11h, étant précisé que la mère

pourra demeurer à ses côtés.

H.

En réponse à une demande du SPOP du 16 mars

2009, B. Y.________ a expliqué, par courrier du 1er avril 2009, que

son ex-mari n’avait jamais exercé son droit de visite sur les trois enfants,

qu’il l’avait quittée alors qu’elle était enceinte de E., qu’il n’avait jamais

vu son troisième enfant, qui ne le connaît pas, et qu’il n’avait jamais versé

de pension que ce soit à elle ou à ses enfants.

I.

En réponse à une demande du SPOP du 16 mars

2009, le conseil de A. X.________ a donné, le 25 mai 2009, des informations sur

la situation de son client, en particulier ses relations avec ses enfants et sa

santé.

J.

Le 23 juin 2009, le SPOP a informé A. X.________

qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour, dès lors qu’il

n’entretenait pas de relations effectives et régulières avec ses enfants.

Le 23 juillet 2009, l’intéressé a

indiqué qu’il s’opposait à la révocation de son autorisation de séjour et donné

à nouveau des indications sur sa situation personnelle ; il sollicitait

par ailleurs un complément d’instruction.

K.

Le 29 octobre 2009, A. X.________ a en

particulier déclaré à la police municipale de Lausanne que jusqu’en 2006, il

pouvait voir ses trois enfants quand il le voulait ; il passait ainsi chez

son ex-femme deux fois par semaine. Depuis 2006 en revanche, il n’avait presque

plus aucun contact avec eux. Il a expliqué qu’il leur téléphonait sur leurs

natels deux ou trois fois par semaine, leur mère ignorant ces appels. Il a par

ailleurs indiqué qu’il avait versé à ses enfants des pensions jusqu’à la fin

2007, soit 1'000 fr. par mois, mais qu’ensuite, étant à l’aide sociale, il

n’arrivait plus à les payer. Il a précisé que c’était avec E. qu’il avait les

contacts les plus étroits. Il a en outre déclaré que c’était à cause de son

ex-femme que depuis 2006, il ne pouvait plus voir ses enfants ; il

estimait que leur mère montait la tête de ses enfants contre lui. Il a enfin

indiqué qu’en 2010, il se marierait avec H. I.________, détentrice d’un permis

d’établissement.

Le 30 octobre 2009, D. X.________ a

expliqué à la police municipale de Lausanne que depuis la séparation de ses

parents, elle n’avait plus de nouvelles de son père ; celui-ci n’avait

jamais entretenu de contacts avec ses frères et elle.

Le même jour, C. X.________ a pour

sa part indiqué à la police municipale de Lausanne qu’il n’avait jamais vu son

père et qu’il ne savait pas à quoi il ressemblait ; il ne se souvenait pas

que son père vivait avec eux avant que ses parents ne se séparent. Il n’a aucun

contact avec son père et conteste l’affirmation de ce dernier selon laquelle celui-ci

aurait eu des contacts téléphoniques avec eux.

Le 30 octobre 2009 également, B. Y.________

a été entendue par la police municipale de Lausanne. Elle a confirmé à cette

occasion le fait que son ex-mari, A. X.________, n’entretenait aucun contact

avec leurs enfants et qu’il n’avait jamais vu E.. Elle a de plus indiqué qu’il

n’avait jamais versé de pension alimentaire pour les enfants.

L.

Le 12 janvier 2010, A. X.________ a déposé une

demande de prolongation de son permis de séjour CE/AELE.

M.

A. X.________ a exercé une activité

professionnelle en Suisse, en qualité d'aide monteur pour une entreprise

spécialisée dans la pose de plafonds; il a touché des indemnités de l'assurance

accident, puis de la caisse chômage et a été engagé au mois de novembre 2004 en

emploi temporaire subventionné. Il a bénéficié des prestations de l'aide

sociale vaudoise du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005, puis du

revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2006. En avril 2009, de

même qu’en juin 2010, il indiquait bénéficier toujours du revenu d’insertion (RI).

Au 5 octobre 2009, A. X.________ faisait l'objet de poursuites en cours pour un

montant de 28'698 fr. 50.

L’intéressé entretient, selon ses

explications, une relation amoureuse sérieuse et stable avec H. I.________, bénéficiaire

d’une autorisation d’établissement, avec laquelle il indique partager un

logement.

N.

Le 2 février 2010, le SPOP a informé A. X.________

qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour,

dès lors qu’il n’entretenait aucun contact avec ses enfants. Il lui a imparti

un délai au 2 mars 2010 pour se déterminer. Le 2 mars 2010, le conseil de

l’intéressé a requis du SPOP une prolongation du délai accordé, indiquant que

l’état de santé de son mandant avait évolué et qu’en l’état, un certain nombre

de questions en la matière se posaient. A l’appui de ce courrier, il produisait

une lettre du 10 février 2010 du Docteur J.________, médecin associé au CHUV et

une convocation du Centre universitaire romand de neurochirurgie. Le 7 mai

2010, le SPOP a accordé à l’intéressé une ultime prolongation de délai au 21

mai 2010.

O.

Le 10 mai 2010, la Direction de l’état civil

informait le SPOP qu’aucune demande en vue de mariage aux noms de A. X.________

et de H. I.________ n’était enregistrée.

P.

Le 21 mai 2010, A. X.________ a sollicité une

nouvelle prolongation du délai, afin de respecter son droit d’être entendu. Il

faisait valoir que son état de santé était en pleine évolution et que la

question de sa stabilisation à terme était alors impossible à déterminer ;

à l’appui de ce courrier, il produisait des attestations médicales. Le 7 juin

2010, le SPOP a refusé une nouvelle prolongation de délai à l’intéressé.

Q.

Par ordonnance du 10 juin 2010, le juge

d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ pour

conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un véhicule automobile sans

être titulaire du permis de conduire nécessaire à la peine de 90 jours-amende,

la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. et a révoqué le sursis accordé à A.

X.________ le 27 mai 2008 par le juge d’instruction de l’arrondissement de

Lausanne et a ordonné l’exécution de cette peine.

R.

Par décision du 7 juin 2010, notifiée le 9 juin

2010, le SPOP a refusé à A. X.________ la prolongation de son autorisation de

séjour CE/AELE et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

S.

Par acte du 8 juillet 2010, A. X.________ a

saisi la CDAP d’un recours dirigé contre la décision précitée, concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée

en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue, subsidiairement à la

réforme de la décision en ce sens qu’une nouvelle autorisation de séjour lui

est attribuée, plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision et au

renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants du jugement à intervenir.

Dans sa réponse au recours,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

T.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis, à titre de mesures

d’instruction, la production des dossiers en main de la Caisse

nationale suisse d’assurance (SUVA), des docteurs K.________, L.________, M.________,

J.________, N.________, O.________, P.________, du professeur Q.________ et de

l’Office régional de placement de Lausanne Ville. Les

éléments figurant au dossier de la cause suffisent néanmoins à forger la

conviction du tribunal. Les mesures d’instruction requises n'apparaissent ni

nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du

litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF

2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités).

2.

Le recourant voit une violation de son droit

d’être entendu et du principe de la bonne foi dans le fait que, par courrier du

7.

mai 2010, envoyé en courrier B, le SPOP lui a accordé une prolongation de

délai extrêmement brève pour se déterminer, puis a feint de considérer sa

nouvelle requête de prolongation de délai du 21 mai 2010 comme des

déterminations sur son projet de décision.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 27 al. 2 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;

RSV 101.01]; art. 33 al. 1 de

la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]. Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur

propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.;

129.

I 85 consid. 4.1 p. 88 s., et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur

les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant

la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer

(Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Il

s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de

la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par

le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3).

b) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la

protection de la bonne foi préserve pour sa part la confiance légitime que le

citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa

conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé

de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition,

notamment, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard

de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références citées). Il faut

encore qu'il se soit fondé sur les assurances dont il se prévaut pour prendre

des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et

que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été

donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; ATF 122 II 113

consid. 3b/cc p. 123 et les références citées).

c) En l’espèce, il découle des

éléments du dossier que le recourant a largement pu s’exprimer et faire valoir

ses arguments avant qu’une décision ne soit prise à son encontre. Interpellé

par le SPOP le 16 mars 2009, le recourant a donné des informations détaillées

sur sa situation le 25 mai 2009. Le 23 juin 2009, le SPOP l’a informé qu’il

avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un

délai au 23 juillet 2009 pour se déterminer, ce que l’intéressé a fait. Le 29

octobre 2009, celui-ci a été entendu par la police municipale de Lausanne. Le 2

février 2010, le SPOP a une nouvelle fois informé le recourant de son intention

de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, lui donnant un délai

pour se déterminer ; il n’a finalement rendu sa décision que quatre mois

plus tard, soit plus de deux ans après le premier arrêt rendu par le Tribunal

administratif, laissant de la sorte à l’intéressé largement le temps de se

déterminer. Au vu de ces éléments, l’on ne saurait considérer qu’il y ait eu une

quelconque violation du droit d’être entendu du recourant. De plus, l’on ne

voit pas en quoi l’autorité intimée aurait violé le principe de la bonne foi en

refusant d’octroyer une nouvelle prolongation de délai au recourant pour se

déterminer à nouveau.

3.

Le recourant était au bénéfice d’un titre de

séjour CE/AELE valable jusqu’au 8 février 2010, obtenu à la suite de son

mariage avec une ressortissante française. Dès lors que les époux sont

divorcés, le recourant ne bénéfice plus de la qualité de conjoint d’un

ressortissant communautaire ; la prolongation de son titre de séjour, pour

vivre auprès de son conjoint, ne se justifie pas. D’origine macédonienne, le

recourant ne peut pas se prévaloir d’un droit originaire découlant de l'Accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il en découle que la

poursuite du séjour du recourant doit être examinée à l’aune de la législation

suisse applicable en la matière.

4.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre

2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de

l’art. 126 al. 1er LEtr que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace

l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;

RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la procédure de

révocation de l’autorisation de séjour CE/AELE du recourant a été introduite par

l’autorité intimée le 15 mai 2007 ; il s’ensuit que la présente cause doit

être examinée à l’aune de la LSEE et de ses ordonnances d’exécution.

5.

Le recourant invoque la présence en Suisse de

ses trois enfants

a) Un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective

(cf. ATF 131 II 265 consid. 5 ; 129 II 193 consid. 5.3.1)

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 135 I

143.

consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF

2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ;

120.

Ib 257 consid. 1d). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut

faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de

résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité

parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1

consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). Un étranger

majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s’il se trouve dans un

état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant

en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une

maladie grave (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 129 II 11

consid. 2 ; 120 Ib 257 consid. 1e et la jurisprudence citée). La majorité de

l’enfant et donc la prise en compte sous cet angle de l’art. 8 CEDH est déterminée au moment où le tribunal statue (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 2.2). La protection de la vie privée et

familiale garantie par l'art. 13 al. 1 de la Cst. correspond à celle qui est

consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 2D_81/2009 du 12 avril 2010

consid. 3.1 ; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2

p. 218 s. et les arrêts cités). Il s’ensuit que la protection de la vie privée

et familiale également garantie par l’art. 15 al. 1 Cst-VD correspond

aussi à celle qui est consacrée par l’art. 8 par. 1 CEDH.

Ce droit n'est pas absolu et une

ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est

prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un

cas particulier, les autorités sont tenues d’accorder une autorisation de

séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une

pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne

l’intérêt privé à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater

qu’un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé

vit à l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui

touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas

de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit

de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en

considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que

la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de

séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités;

arrêt PE.2006.0160 du 23 mars 2007 consid. 3 pp. 9 s.).

b) En l’espèce, il sied tout

d’abord de relever que les deux premiers enfants du recourant, C. et D. X.________,

nés le 20 décembre 1990, respectivement le 30 janvier 1992, sont désormais

majeurs et qu’aucun élément particulier ne permet dès lors à leur père

d’invoquer à leur égard le droit au regroupement familial au sens de

l’art. 8 CEDH. S’agissant du fils cadet de l’intéressé, E. X.________, qui,

âgé de 17 ans, n’est ainsi pas encore majeur, l’on peut relever ce qui suit :

Le 15 septembre 2008, la présidente

du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures

provisionnelles instaurant un droit de visite libre et large de A. X.________

sur ses enfants, étant toutefois précisé que ces derniers devraient être

consultés et donner leur accord préalable ; en ce qui concernait E., son

père pourrait lui téléphoner tous les premiers samedis du mois entre 10h30 et

11h, étant précisé que la mère pourrait demeurer à ses côtés. La mère des

enfants a néanmoins indiqué, le 1er avril 2009, que son ex-mari

n’avait jamais exercé son droit de visite sur les trois enfants. Elle et les

deux aînés ont par ailleurs relevé, lors de leur audition le 30 octobre 2009 par

la police municipale de Lausanne, que le recourant n’entretenait aucun contact

avec ses enfants, C. précisant qu’il n’avait jamais vu son père et qu’il ne

savait pas à quoi il ressemblait, D. qu’elle n’avait plus de nouvelles de son

père depuis la séparation de ses parents. Le recourant a en revanche indiqué,

dans ses déterminations du 25 mai 2009, que la reprise des relations avec ses

enfants était lente, mais porteuse d’espoir, qu’il avait ainsi eu des contacts

téléphoniques avec eux, notamment avec E., mais que, pour ne pas les brusquer,

il avait adopté une méthode d’approche douce ; il convenait de ne pas

oublier que les relations entre les parents étaient des plus tendues. Le 23

juillet 2009, il expliquait qu’il persévérait et entendait renouer une relation

avec ses enfants, qu’il avait d’ailleurs commencé à se rapprocher du plus

jeune, E.. Lors de son audition par la police le 29 octobre 2009, il a relevé

que depuis 2006 il n’avait presque plus de contacts avec eux, mais

qu’actuellement il leur téléphonait deux ou trois fois par semaine.

S’agissant du versement d’une

pension alimentaire, si la mère des enfants a attesté le 7 mai 2001, qu’elle

recevait une pension alimentaire de main à main pour ses enfants de la part de son

ex-mari, elle a affirmé, les 1er avril 2009 et 30 octobre 2009, que celui-ci

n’avait jamais versé de pension alimentaire pour les enfants. Le recourant

indique pour sa part ne plus verser de pensions alimentaires depuis 2007, soit

depuis qu’il perçoit le RI.

Il découle de l’ensemble des

éléments du dossier que l’on ne saurait considérer que le recourant entretient

une relation étroite et effective avec son fils cadet, E.. Les déclarations des

différentes personnes impliquées sont contradictoires sur le point de savoir si

l’intéressé a ou non quelques contacts avec E.. Il n’en demeure pas moins que

le recourant lui-même parle, le 25 mai 2009, de « reprise lente des

relations avec ses enfants », de « méthode d’approche douce »

et, le 23 juillet 2009, qu’il « entendait renouer une relation avec ses

enfants, qu’il avait commencé à se rapprocher du plus jeune » ; de

telles déclarations impliquent que ses relations avec ses enfants ne sont pas

étroites, voire même qu’elles sont quasi inexistantes. L’on ne saurait non plus

considérer que deux à trois téléphones par semaine, alors que père et fils

vivent dans la même ville, constituent des relations étroites. Le recourant ne

prétend d’ailleurs pas avoir essayé de passer du temps avec son fils cadet, en

lui proposant de faire des activités ensemble. De plus, même s’il indique que

les relations avec son ex-femme sont des plus tendues, l’on peut relever que

ses deux aînés sont maintenant majeurs et pourraient donc librement décider de

voir leur père, même si leur mère le désapprouvait. Or, ils ont tous deux

indiqué lors de leur audition par la police municipale de Lausanne que leur

père n’avait aucun contact avec ses enfants et qu’il n’en avait d’ailleurs

jamais entretenu. Il sied enfin de relever que, visiblement, le recourant

ignore même que ses deux aînés sont désormais naturalisés suisses depuis le 4

mars 2009, puisqu’il indique dans son recours que ceux-ci sont au bénéfice de

permis d’établissement.

Il découle de ce qui précède que le

recourant ne saurait déduire des art. 8 CEDH, 13 Cst. et 15 Cst-VD un droit

à une autorisation de séjour par regroupement familial. Dès lors que le refus

du regroupement familial est conforme aux dispositions constitutionnelles

précitées, un tel refus ne saurait non plus porter atteinte aux art. 10

al. 2 Cst et 12 al. 2 Cst-VD, sachant de plus que le domaine d’application

privilégié de la liberté de mouvement, qui protège la liberté d’aller et venir,

se situe dans la protection contre les arrestations et les détentions

arbitraires ainsi que dans le domaine des modalités et conditions de la

détention (Jean-François Aubert, Pascal Mahon, Petit commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003,

art. 10 n° 17).

c) Le recourant se prévaut

également d’une violation des art. 14 Cst. et 14 Cst-VD. L’on ne voit

néanmoins pas en quoi le refus du regroupement familial impliquerait, pour le

recourant, la violation des dispositions constitutionnelles garantissant le droit

au mariage et à la famille, dès lors que ces normes garantissent, s’agissant du

droit à la famille, le droit de fonder une famille (art. 14 al. 3

Cst-VD ; Jean-François Aubert, Pascal Mahon, op. cit., art. 14

n° 8).

L’intéressé fait enfin valoir que

le refus du regroupement familial impliquerait une violation de l’art. 5

CEDH. Or, selon la jurisprudence de la CEDH (ACEDH Guzzardi c. Italie du 6

novembre 1980, série A n° 39, p. 33, par. 92 à 93), le droit à la liberté protégé par l'art. 5 vise la liberté physique de la personne; il a pour but d'assurer que nul

n'en soit dépouillé de manière arbitraire ; en revanche, il ne

concerne pas en principe les simples restrictions à la liberté de

circuler (PS.2009.0004 du 21 avril 2009 consid. 4c). Il s’ensuit que cette

disposition non plus ne saurait trouver application en l’espèce.

6.

Le recourant indique par ailleurs entretenir une

relation amoureuse sérieuse et stable avec H. I.________, bénéficiaire d’un

permis d’établissement et avec laquelle il indique partager un appartement.

a) Sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour,

à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du

mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008

consid. 2.2;2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2;2C.90/2007

du 27 août 2007 consid. 4.1;2A.362/2002 du 4 octobre 2002

consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996; arrêts CDAP/Tribunal

administratif PE.2008.0053 du 18 mars 2008 consid. 3a; PE.2006.0447 du 14

décembre 2007 consid. 1 et PE.2007.0410 du 8 octobre 2007 consid. 1b).

A cet égard, le mariage ne peut être considéré comme un événement imminent lorsqu’aucune date n'a été arrêtée et que la

procédure de divorce de l’un des fiancés n’a pas encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3). En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment

longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement

familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008

consid. 4.2). La Cour européenne des droits de

l'homme, dans son arrêt du 18 décembre 1986 en la cause Johnston Roy c/ Irlande

(série A, n° 112), n'a reconnu l'existence d'une vie familiale à des concubins

qu'après 15 ans de vie commune.

Le chiffre 556.1 des Directives et commentaires "Entrée, séjour et marché du

travail" (Directives LSEE) (3ème version de mai 2006) de

l'Office fédéral des migrations, prévoit par ailleurs

ce qui suit :

« Le partenaire d’un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une

autorisation d'établissement ou d’une personne au bénéfice d'une autorisation

de séjour à l’année (livret C ou B), peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l’art. 36 OLE lorsque :

· l’existence d’une relation stable d’une

certaine durée est démontrée ;

· l’intensité de la relation est

confirmée par d’autres éléments, tels que :

· une convention entre concubins réglant

la manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex.

contrat de partenariat),

· la volonté et la capacité du partenaire

étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil ;

· il est inexigible pour le partenaire

étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours

touristiques, non soumis à autorisation ;

· il n’existe aucune violation de l’ordre

public (par analogie à l’art. 17, al. 2, LSEE) ;

· le couple vit ensemble en Suisse ;

· le couple concubin peut faire valoir de

justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d’attente prévu par le droit

civil dans la procédure de divorce). »

b) En l’espèce, le recourant a

déclaré à plusieurs reprises son intention d’épouser H. I.________. Dans son

recours, il n’a cependant plus évoqué une telle intention. De plus, le 10 mai

2010, la Direction de l’état civil informait le SPOP qu’aucune demande en vue

de mariage aux noms de A. X.________ et de H. I.________ n’était enregistrée.

Le recourant fait cependant valoir qu’il partage le même logement que cette

dernière. Il produit à cet égard dans son recours la copie d’un contrat de bail

à loyer d’octobre 2005 conclu entre d’une part les Basler Versicherungen et

d’autre part A. X.________ (locataire 1) et H. I.________ (locataire 2). L’on

ignore cependant si actuellement encore tous deux partagent le même logement.

L’intensité de la relation n’est pas non plus confirmée par d’autres éléments.

Le recourant n’a ainsi pas fait valoir que H. I.________ et lui-même

partageaient des activités ni fourni aucune pièce établissant ce fait. Il n’invoque

pas non plus de justes motifs empêchant un mariage. Il s’ensuit que le

recourant ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour pour ce

motif-là non plus.

7.

Le recourant se prévaut encore du fait que, même

si son autorisation de séjour ne peut plus être fondée sur le mariage, celle-ci

doit, dans certains cas, être prolongée. Il se réfère sur ce point aux Directives

LSEE et fait en particulier valoir ses problèmes de santé ainsi que sa bonne

intégration en Suisse.

a) Les Directives LSEE prévoient ce

qui suit:

« 654

Prolongement de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de

la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême

rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce

(conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté

conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstance suivantes seront déterminantes: la durée du séjour,

les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour

les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Son également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. (…) »

Selon la jurisprudence relative à

l’art. 13 let. f OLE, cette disposition dérogatoire présente un

caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; 124 II 110 consid. 2, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2;

2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; PE.2009.0024 du 30 mars 2009

consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le

requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que

celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne

peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait

ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci

allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier,

telles que, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse

ou le violent opprobre, voire les mauvais traitements, auxquels serait soumise,

dans son pays d’origine, une jeune femme devenue mère célibataire en Suisse

(ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

S’agissant des problèmes de santé,

la Circulaire de l’ODM relative à la pratique concernant la réglementation du

séjour des étrangers dans les cas personnels d’extrême gravité (du 1er

janvier 2007) précise ce qui suit :

« Problèmes de santé

Les maladies

chroniques ou graves du requérant ou des membres de sa famille (maladies

chroniques, danger de suicide avéré, traumatismes consécutifs à la guerre,

accident grave, etc.) et dont le traitement adéquat n’est pas envisageable dans

le pays d’origine et/ou de provenance constituent, selon la pratique de l’ODM,

un cas de rigueur ».

Ainsi que le relève la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer

une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les

références citées; PE.2009.0561 du 30 novembre 2009 consid. 4a ;

PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

b) Le recourant est entré fin 2000 en Suisse. La durée de son

séjour, de près de dix ans, n’est ainsi pas négligeable ; il est néanmoins

arrivé à l’âge de 35 ans, soit largement après avoir atteint l’âge adulte. ll

fait valoir avoir en Suisse ses trois enfants et de nombreux amis de toute

nationalité. Il convient cependant de rappeler qu’il n’entretient que très peu,

voire aucune relation avec ses enfants. Il n’a pas non plus fourni de pièces

attestant qu’il aurait de nombreux amis en Suisse et avec lesquels il partagerait

différentes activités. Il importe également de relever que le recourant ne

dispose pas de qualifications professionnelles particulières, qu’il bénéficie

de l’aide sociale depuis plusieurs années et qu’au 5 octobre 2009, il faisait l'objet de poursuites en cours pour un montant de 28'698 fr. 50. Il

a par ailleurs été condamné en 2002, 2008 et le 10 juin 2010, soit encore tout

récemment, pour notamment conduite en état d’ébriété et conduite sans permis,

l’ordonnance du 10 juin 2010 du juge d’instruction de l’arrondissement de

Lausanne révoquant même le sursis qui avait été accordé en 2008 et ordonnant

l’exécution de la peine.

c) Le recourant indique cependant avoir des problèmes de santé. Il

fait ainsi valoir que son état de santé évolue et a subi des dégradations

brutales et récentes, notamment sur le plan psychologique ; il relève que

des interventions chirurgicales sont actuellement envisagées.

Le rapport médical du 23 avril 2009 du Dr N.________, spécialiste

FMH en médecine interne, précise notamment ce qui suit :

« Le patient souffre d’une maladie

neurologique chronique non élucidée, peu ou pas évolutive, qui se manifeste par

des troubles moteurs (syndrome pyramidal) et de l’équilibre et un déficit

sensitif complexe. Cet état de fait peut avoir un impact psychologique, mais il

serait à l’arrière-plan. »

Le rapport médical du 10 février 2010 du Dr J.________, spécialiste

FMH en neurologie et médecin associé au CHUV indique notamment ce qui

suit :

« Le tableau clinique montre une

atteinte sensitive et motrice, asymétrique, évocatrice d’une myélopathie

cervico-dorsale, probablement lentement évolutive. »

Selon le rapport établi le 25 février 2010 par le Dr N.________, le

recourant souffre d’un trouble dépressif récurrent, avec un épisode sévère en

été 2009, ainsi que d’un trouble panique et d’agoraphobie.

Il ressort du rapport médical établi le 25 mars 2010 par le Prof. Q.________,

professeur invité, et le Dr R.________, médecin assistant, du Centre

universitaire romand de neurochirurgie, adressé au Dr N.________, en

particulier ce qui suit :

« Il s’agit d’un patient victime

d’un accident en 2002 avec contusion de la jambe gauche et des deux genoux

ainsi qu’un traumatisme crânien avec fracture malaire et zygomatique gauche en

décembre 2003.

(…)

Nous

voyons ce jour ce patient présentant des signes clairs de myélopathie

cervicale. Il présente également des signes évocateurs d’un déficit sensitif

avec dissociation tacto-algique de type Brown-Sequard. Nous constatons

néanmoins une certaine discordance entre la gravité de l’atteinte clinique et

un bilan radiologique beaucoup moins inquiétant. De plus, il reste tout à fait

possible anamnestiquement que les troubles que présente le patient évoluent en

fait depuis le traumatisme crânio-cervical de 2003 alors que des troubles

pyramidaux avaient déjà été objectivés dans les suites de prise en charge à la

clinique de SUVA.

Au vu de

ces discordances cliniques et radiologiques ainsi que la probable ancienneté

des symptômes, nous ne prévoyons pas d’intervention en urgence en l’absence de

nouvelle péjoration. Nous vous invitons à faire pratiquer dans six mois une

nouvelle IRM cervicale associée à des clichés radiologiques fonctionnels en

flexion-extension à la recherche d’une instabilité. Nous reverrons alors le

patient afin d’évaluer le caractère évolutif ou non tant clinique que

biologique concernant les troubles présentés par Monsieur X.________.

Nous

restons néanmoins à votre disposition dans l’intervalle en cas de péjoration

clinique du patient. »

Selon le certificat médical du 30 avril 2010 du Dr N.________, le recourant

est en incapacité de travail du 1er mars au 30 septembre 2010.

Si l’on ne peut nier que le recourant a des problèmes de santé, ceux-ci

ne sauraient justifier le fait que le recourant se voie octroyer une

autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il ressort en effet des différents

rapports précités que la maladie dont souffre l’intéressé semble peu évolutive.

Dans leur rapport du 25 mars 2010, le Prof. Q.________ et le Dr R.________

notent par ailleurs que le bilan radiologique est beaucoup moins inquiétant que

la gravité de l’atteinte clinique. Au vu de plus de la probable ancienneté des

symptômes, ils ne prévoyaient ainsi alors pas d’intervention en urgence,

contrairement à ce qu’indique le recourant. Ils conseillaient seulement de

refaire une IRM associée à des clichés radiologiques six mois plus tard. Les

problèmes de santé du recourant ne nécessite ainsi pas de soins permanents, ni

d’intervention en urgence. Le recourant n’a par ailleurs pas fait valoir une

péjoration clinique depuis le rapport du 25 mars 2010. En outre, alors même que

le recourant souffre de problèmes neurologiques depuis plusieurs années, ce

n’est qu’à partir du 1er mars 2010 qu’il a été mis en incapacité de

travail à 100%, et ce jusqu’au 30 septembre 2010. S’agissant de ses problèmes

psychiques, le recourant n’indique pas devoir suivre une psychothérapie de

longue durée. Il ne découle pas non plus des différents rapports et certificats

médicaux que l’intéressé ne pourrait pas être traité pour ses différentes atteintes

à la santé en Macédoine. Ce dernier fait certes valoir que la situation dans ce

pays du point de vue médical est délicate. Le rapport de l’Organisation suisse

d’aide aux réfugiés (OSAR) qu’il produit date cependant du 7 août 2003 ;

il n’établit en revanche pas qu’actuellement il ne pourrait être traité pour

ses problèmes de santé en Macédoine.

Le fait que le recourant ait entrepris des démarches pour obtenir

des prestations de l’assurance-invalidité n’est pas non plus relevant. En

effet, le Tribunal administratif a eu à de

nombreuses reprises l'occasion de juger, sous l'angle de l'art. 36 OLE, et donc

de l’art. 13 OLE, que l'existence d'une procédure tendant à la délivrance

de prestations de l'assurance-invalidité ne justifiait pas en soi la présence

en Suisse de l'intéressé (arrêts PE.2005.0575 du 9 février 2007 consid.

4.

; PE.2001.0215 du 11 avril 2002 ; PE.1998.0369 du 14 octobre 1998

et les références citées). Le tribunal considère ainsi que, sauf circonstances

tout à fait particulières, le requérant de prestations AI peut faire effectuer

les démarches administratives nécessaires par un mandataire et profiter des

possibilités de séjours touristiques pour le faire, ou pour se soumettre à des

examens médicaux ou à des expertises. En l'espèce, on ne discerne pas les éléments

qui justifieraient une exception à ce principe.

d) Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’une

autorisation de séjour pour cas de rigueur ne saurait être octroyée au

recourant.

8.

L’ on peut enfin relever que l’art. 33 OLE ne

saurait non plus trouver application en l’espèce. Cette disposition prévoit

qu’une autorisation de séjour peut effectivement être accordée à une personne

qui doit suivre un traitement médical lorsque :

« a. La nécessité du traitement est attestée par un certificat médical.

b. Le traitement se déroule sous contrôle

médical.

c. Les moyens financiers nécessaires sont

assurés. »

Dès lors que le recourant n’a

aucune ressource financière personnelle, puisqu’il ne subsiste en Suisse que

grâce au RI, l’une des conditions posées par la disposition précitée n’est de

toute manière pas réalisée.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son

auteur ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et

55.

LPA-VD). Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai

au recourant pour qu’il quitte la Suisse.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 juin 2010 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.