PE.2010.0345
CDAP - PE.2010.0345 - 2010-12-13 - X. c/Service de la population (SPOP)
13 décembre 2010Français15 min
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N° affaire:
PE.2010.0345
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.12.2010
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
OBLIGATION D'ANNONCER
DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
MISE AU SECRET
DÉTENTION{INCARCÉRATION}
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LEI-61-2
LPA-VD-22
Résumé contenant:
Dès lors que le recourant a été absent de Suisse plus de six mois et qu'il n'a pas demandé la prolongation de son autorisation d'établissement, celle-ci doit être considérée comme échue, peu importent les circonstances (en l'occurrence détention dans un pays africain). L'argument du recourant selon lequel les autorités suisses étaient au courant de la situation, ce qui l'aurait dispensé de l'obligation de demander formellement la prolongation de son autorisation n'est pas pertinent, dès lors qu'il ressort clairement de la loi qu'une demande formelle est la condition nécessaire à une telle prolongation. Quid du cas de force majeure? Question laissée ouverte. En l'espèce, même si on peut considérer que durant la période de son incarcération, le recourant était empêché de demander la prolongation de son autorisation d'établissement, le tribunal relève que durant les premiers mois de son séjour le recourant a été en liberté durant une période de six semaines. Or il n'a pas prouvé au tribunal qu'il était dans l'incapacité d'agir durant cette période. Au vu de cette circonstance, on ne saurait de toute manière pas considérer que le recourant était empêché d'agir pour des raisons de force majeure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13
décembre 2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Pierre Journot et Vincent Pelet, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
X.______________, 1.*************, à Renens VD, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 juin 2010 (autorisation
d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, né le 1er janvier
1957 en Libye, est entré en Suisse le 19 décembre 1990. Réfugié statutaire dès
1992, il a été mis le 12 mars 1997 au bénéfice d’une autorisation
d’établissement.
B.
Le 20 septembre 2006, X.______________ a quitté
la Suisse à destination de la Libye pour un séjour d’une durée prévue de
quelques semaines. Sur place, son passeport a été saisi par les autorités
libyennes et il a apparemment été privé de liberté pendant une longue durée,
ceci jusqu’au mois d’octobre 2008, son passeport ne lui étant restitué que le 1er
décembre 2008.
C.
X.______________ est revenu à Genève le 11
décembre 2008, au bénéfice d’un visa d’entrée en Suisse. Le 17 décembre 2008,
il a sollicité la prolongation de son autorisation d’établissement, qui était
valable jusqu’au 19 décembre 2008.
D.
Le 1er octobre 2009, X.______________
a annoncé son départ pour Lausanne.
E.
Le 14 juin 2010, le Service de la population
(SPOP) a constaté que l’autorisation d’établissement d’X.______________ avait
pris fin selon la règle de l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il a refusé de lui délivrer
une autorisation d’établissement à titre anticipé, mais s’est déclaré favorable
à la délivrance d’une autorisation de séjour, compte tenu de la durée de son
séjour antérieur en Suisse, des circonstances qui l’avaient empêché d’y revenir
plus tôt et de sa situation médicale.
F.
X.______________ (ci-après: le recourant) s’est
pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 15 juillet 2010. Il conclut à
l’annulation de la décision et au renouvellement de son autorisation
d’établissement. Il explique avoir été emprisonné par les autorités libyennes
durant la plus grande partie de son séjour. L’Ambassade de Suisse à Tripoli et
le Département des affaires étrangères auraient suivi les circonstances de son
emprisonnement. Dès lors, les autorités suisses étant au courant de la
situation, il avait de toute bonne foi estimé que ses droits à cet égard
étaient protégés.
G.
L’autorité intimée s’est déterminée le 12 août
2010 et conclut au rejet du recours. Elle considère que les causes de l’absence
de Suisse ne sont pas déterminantes au regard de l’art. 61 al. 2 LEtr.
H.
Les parties ont produit des observations
complémentaires le 13 et le 23 septembre 2010.
I.
Interpellé par le juge instructeur, le
Département des affaires étrangères a répondu le 1er novembre 2010
que l’Ambassade de Suisse à Tripoli avait suivi le cas du recourant durant sa
détention en Libye. Cependant, elle n’entretenait pas de contact avec celui-ci,
vu qu’il était de nationalité libyenne.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP)
rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît
aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision
attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2.
De manière générale, la législation
sur les étrangers prévoit que le droit
de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la
présence personnelle de l’étranger. Dans cette
perspective, l’art. 61 al. 2 LEtr prévoit que si un étranger quitte la Suisse
sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin
automatiquement après six mois, l’autorisation d’établissement pouvant, sur
demande, être maintenue pendant quatre ans. Cette disposition reprend, pour
l’essentiel, l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au
31.
décembre 2007, qui stipulait que l’autorisation d’établissement prenait
fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu’il avait séjourné
effectivement pendant six mois à l’étranger; sur demande présentée au cours de
ce délai, celui-ci pouvait être prolongé jusqu’à deux ans. On peut par
conséquent se fonder sur la jurisprudence relative à cette dernière
disposition.
Il résulte de la jurisprudence
relative à l'art. 9 al. 3 LSEE que, pour faciliter l’application de cette
disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, soit l'annonce de
départ et le séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder
sur la notion de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les
difficultés d’interprétation que cela aurait entraîné. En cas de séjour
effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prend
ainsi fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de
l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a
p. 2, traduit in JT 1987 I 199; arrêt TF 2A.129/2001 du 19 juin 2001). Dans un arrêt assez récent (arrêt TF 2A.31/2006 du 8 mai 2006
consid. 3.2), le Tribunal fédéral a résumé la situation en exposant que, selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement prend fin par principe
lorsque l'étranger a séjourné de manière ininterrompue pendant six mois
successifs à l'étranger, quels que soit sa volonté interne ou les motifs de
cette absence.
En particulier, la détention à
l’étranger n’est pas considérée comme un motif qui rendrait inapplicable les
règles précitées, ni par la jurisprudence, ni par la doctrine (arrêt TF 2A.633/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3.1; arrêt TF
2A.308/2001 du 15 novembre 2001 consid. 3 et les références citées
concernant un emprisonnement en Allemagne; arrêt du 18 mars 2010 [B-2009-163] du Tribunal administratif saint-gallois, cas dans lequel le passeport
était retenu par les autorités macédoniennes; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997 I, p. 267 ss, p. 326: "Peu importe que l'intéressé ait transféré ou non le centre de ses
intérêts hors de Suisse ou qu'il s'y soit créé un nouveau domicile. Après 6
mois de résidence à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin, à
défaut de prolongation, quelle que soit la cause et les motifs de
l'éloignement. Cette conséquence intervient par exemple même en cas de
détention à l'étranger"; Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, p. 316 ch. 8.9; Kottusch Peter, Die Niederlassungsbewilligung
gemäss Art. 6 ANAG, ZBl 1986, p. 521 ss, p. 54).
Dans l’arrêt PE.2009.0366 du 11
novembre 2009, le Tribunal cantonal vaudois s’est toutefois distancé de cette
interprétation et a considéré ce qui suit:
« Dans le cas
d’espèce, la situation est très particulière dans la mesure où le recourant a été appréhendé à l’improviste au cours d’un bref
passage en France et qu’il a ensuite été dans l’impossibilité objective de
retourner en Suisse puisqu’il était détenu et par conséquent privé de sa
liberté de mouvement. On ne se trouve par conséquent pas dans l’hypothèse visée
par l’art. 61 al. 2 LEtr où un étranger quitte le territoire Suisse pour une
durée supérieure à six mois (hypothèse dans laquelle, selon le jurisprudence
précitée, il n’y a pas lieu d’examiner les motifs de l’absence) mais dans le
cas de figure où un étranger s’est trouvé dans l’impossibilité de retourner en
Suisse pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté alors qu’il
avait l’intention de se rendre à l’étranger pour une période manifestement
inférieure à 6 mois. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que
l’autorisation d’établissement du recourant a pris fin en application de l’art.
61.
al. 2 LEtr en raison de son absence de Suisse liée à son incarcération en
France.
Compte tenu de
cette situation tout à fait particulière, on ne saurait également opposer à
l’intéressé l’absence de démarches en vue du maintien de son autorisation
d’établissement, comme le permet l’art. 61 al. 2 LEtr. Dans l’hypothèse visée
par cette disposition, soit un séjour volontaire à l’étranger de plus de six
mois, on peut exiger de l’intéressé qu’il se préoccupe des conséquences de son
absence de Suisse sur sa situation en matière de police des étrangers et
sollicite le cas échéant les autorisations nécessaires. En revanche, on ne peut
attendre d’une personne incarcérée inopinément à l’étranger qu’elle pense à
s’enquérir des conséquences de son incarcération sur son statut au regard de la
police des étrangers et entame des démarches depuis sa prison à l’étranger afin
de sauvegarder une autorisation qu’elle ne conçoit certainement pas de
perdre ».
3.
a) En l’espèce, le recourant a quitté la Suisse
à destination de la Libye le 20 septembre 2006. Il n’est revenu à Genève que le
11.
décembre 2008. Dès lors qu’il a été absent de Suisse plus de six mois et
qu’il n’a pas demandé la prolongation de son autorisation d’établissement,
celle-ci doit en principe, en vertu de l’art. 61 al. 2 LEtr, être considérée
comme échue.
L’argument du recourant selon lequel l’Ambassade de Suisse à Tripoli et le Département des affaires
étrangères étaient au courant de la situation, ce qui l’aurait dispensé de
l’obligation de demander formellement la prolongation de son autorisation
d’établissement n’est pas pertinent, dès lors qu’il ressort clairement de la
loi qu’une demande formelle est la condition nécessaire à une telle
prolongation.
b) aa) Se pose encore la question
du cas de force majeure. En effet, en vertu de l'art. 22 al. 2 LPA-VD,
applicable à la procédure devant le SPOP, un délai peut être restitué à celui
qui établit avoir été, sans faute de sa part, dans l'impossibilité d'agir dans
le délai fixé. La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est
exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit, qui existe
même sans base légale (Pierre Moor, Droit administratif, volume II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002,
n° 2.2.6.7).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective,
comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition
qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement
dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de
procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une
représentation. Une éventuelle
restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de
l'argumentation présentée par le requérant (ATF
1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les
références citées). Encore faut-il ensuite que le
requérant ait présenté sa demande de restitution dans un délai raisonnable
après la cessation de l'empêchement (ATFA I 264/00 du 22 mars 2001).
Au vu des règles qui précèdent, on
pourrait se demander si le délai de six mois imparti
par l’art. 61 al. 2 LEtr peut également être restitué en cas d’empêchement non
fautif. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question en l’espèce
dès lors que les circonstances du cas d’espèce ne justifient de toute manière
pas une restitution de délai, comme il sera exposé ci-dessous.
bb) Dans son recours, le recourant
explique que son passeport a été saisi à son arrivée en Libye et ne lui a été restitué
que le 1er décembre 2008; il déclare avoir été emprisonné par les
autorités libyennes durant la plus grande partie de son séjour. Les détails de
sa détention sont décrits plus précisément dans une attestation du 15 décembre 2008, produite par le
recourant à l’appui de son recours, émanant de Y._______________, qui se
présente comme le directeur juridique de la fondation 2.***************. Selon
son site internet, 2.*************** (2.***************)
est une organisation non gouvernementale fondée en 2004 par une équipe bénévole
de juristes et de militants des droits de l’homme pour contribuer à assurer la
promotion et la protection des droits humains, en particulier dans le Monde
arabe. On reproduit l’extrait suivant de l’attestation précitée du 15 décembre
2008:
« il a été
arrêté par les services de sécurité libyens le 05 novembre suivant pour des
motifs politiques et détenu au secret durant 54 jours.
Libéré le 29
décembre 2006, il n’a pu cependant revenir en Suisse en raison du refus des
autorités de lui restituer son passeport.
Il a de nouveau
été arrêté le 16 février 2007, pour les mêmes motifs et détenu au secret
jusqu’au 6 avril 2008 date à laquelle il a été évacué à l’hôpital de Sabratha pour des raisons médicales urgentes.
Le 7 avril 2008,
notre Organisation a, conjointement avec l’organisation ************* (****************)
soumis une communication individuelle au Comité des droits de l’homme des
Nations Unies relative à la situation du X.__________________.
Le 10 juin 2008,
le X.__________________ a été condamné à une peine de
25.
ans de prison par la Cour de sûreté de l’Etat.
Il a été libéré
de l’hôpital de Sabratha le 08
octobre 2008 et son passeport lui a été restitué le 1er décembre
courant. ».
Le recourant a également produit un
extrait du journal **************, n° **************, ****************,
publié par ****************, selon lequel:
« les
conditions de détention sont ubuesques. Sa famille n’est pas autorisée à lui
rendre visite. La seule et unique rencontre avec son avocat se fait trois
minutes avant la tenue du procès. L’isolement est monnaie courante. Pendant une
période de convalescence, quatre gardes armés lui sont assignés, quand bien
même il est déjà solidement enchaîné au lit. ».
Les informations relatives à la
détention du recourant, provenant de deux sources indépendantes et non
contestées par l’autorité intimée, apparaissent vraisemblables. Dans ces
conditions, il apparaît certes que, durant la période de son incarcération, le
recourant était empêché de demander la prolongation de son autorisation d’établissement.
Il ressort toutefois également des informations précitées que le recourant
était en liberté du 26 décembre 2006 au 16 février 2007. Or il n’a pas prouvé
au tribunal qu’il était dans l’incapacité d’agir durant cette période. Au vu de
cette circonstance, on ne saurait de toute manière pas considérer que le recourant
était empêché d’agir pour des raisons de force majeure.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du
recourant, qui succombe. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14
juin 2010 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents)
francs sont mis à la charge de X.______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.