Lexipedia

Décision

PE.2010.0347

CDAP - PE.2010.0347 - 2010-12-06 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

6 décembre 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante marocaine née le 5

janvier 1979 s’est mariée à 2******** le 2 avril 2003 C. Y.________,

ressortissant français installé à l’époque en Suisse, et a obtenu une

autorisation de séjour CE/AELE de courte durée valable jusqu’au 29 juin 2005

pour lui permettre de vivre aux côtés de son époux. Selon les indications

fournies par l’intéressée, elle se serait définitivement séparée de son mari en

2005, dont elle n’aurait plus eu de nouvelles depuis. En début 2007, A. X.________

serait retournée en France auprès de sa famille. Elle serait ensuite revenue en

Suisse pour accoucher de sa fille B., le 26 mai 2007, laquelle possède la

nationalité française. Le père biologique de sa fille n’était pas son mari et

ce dernier ignorait d’ailleurs l’existence de l’enfant. Suite à l’accouchement,

la requérante serait repartie auprès de sa famille en France, qui ne l’aurait

toutefois plus acceptée en raison de son enfant illégitime.

A. X.________ est revenue

illégalement en Suisse le 1er novembre 2009 avec sa fille B.

Y.________. La société D.________ SA, dont le siège est à 1********, a requis auprès

du Service de l’emploi une autorisation de travail en faveur de A. X.________.

Par décision du 14 janvier 2010, le Service de l’emploi a rejeté cette demande.

N’ayant pas été attaquée, cette décision est entrée en force.

Le 16 mars 2010, l’intéressé a

sollicité une autorisation de séjour.

Le 28 avril 2010, le SPOP a fait

valoir que l’intéressée, qui avait obtenu une autorisation de séjour de courte

durée jusqu’au 29 juin 2005, ne pouvait plus bénéficier d’une autorisation de

séjour à titre de regroupement familial suite à sa séparation d’avec son mari

courant 2005. Par ailleurs, un permis humanitaire n’entrait pas non plus en

ligne de compte.

Le 17 mai 2010, A. X.________ a

expliqué, par le biais de son mandataire, qu’elle désirait demeurer en Suisse

afin de pouvoir mener à bien des actions en justice en matière de divorce, de

désaveu et de paternité. L’action en paternité serait délicate à mener dès lors

que le père biologique de l’enfant, domicilié à 1********, contesterait sa

paternité.

B.

Par décision du 10 juin 2010, le SPOP a refusé

d’octroyer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur

de A. X.________ et de sa fille. Un délai de départ de trois mois leur a été

imparti.

Le 16 juillet 2010, A. X.________ a

interjeté recours contre la décision du SPOP précitée auprès de la Cour de

droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation

de la décision querellée et au renvoi du dossier pour nouvelle décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant

Considérants

1.

a) La recourante est mariée à un ressortissant

français. Cependant, ce mariage n’a plus qu’une existence purement formelle

depuis 2005, date de la séparation définitive des époux ; l’intéressée n’aurait

plus de nouvelles de son mari. Ainsi, c’est à juste titre que la recourante n’a

pas fait valoir de droit de séjour en Suisse tiré de l’art. 3 de l’annexe I de

l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), relatif au regroupement familial, puisque

cela aurait été constitutif d’un abus de droit (cf. à ce sujet PE.2009.0506 du

19.

février 2010, consid. 2).

b) C’est également avec raison que la

recourante n’a pas prétendu à un titre de séjour CE/AELE en invoquant la

nationalité française de sa fille. En effet, comme l’a indiqué justement le

SPOP dans sa décision querellée, la fille de la recourante ne possède en

l’occurrence aucun droit à séjourner en Suisse basé sur l’ALCP.

c) On rappelle enfin que même si la

recourante était au bénéfice d’un titre de séjour en France, elle ne pourrait

pas s’en prévaloir pour obtenir un droit de présence tiré de l’ALCP puisque cet

accord ne s’applique qu’aux ressortissants des Etats membres (cf. à ce sujet

par exemple PE. 2009.0439 du 21 août 2009).

2.

a) La recourante ne pouvant pas se prévaloir de

l’ALCP pour obtenir un quelconque titre de présence en Suisse, le droit ou la

possibilité d’y poursuivre son séjour avec sa fille doit être examiné à l'aune

de la législation interne.

b) La recourante ne peut pas

obtenir une autorisation de séjour ordinaire avec activité lucrative qui serait

délivrée par le SPOP puisque, selon la jurisprudence constante, et bien que

cela ne ressorte expressément ni de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20) ni de l’ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA ; RS 142.201), la décision préalable du Service de l’emploi du 14

janvier 2010 (négative en l’occurrence) sur les conditions d’admission en vue

d’une activité lucrative, prise sur la base des art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA, lie

le SPOP en cette matière (cf. PE.2009.0439 du 21 août 2009, PE.2008.0242 du 26

février 2009). C’est donc à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour déjà sous cet angle.

c) Il convient néanmoins d’examiner

si la recourante peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur

duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

La recourante ne pouvant faire valoir dans ce contexte aucun droit à une

autorisation de séjour, la cognition du tribunal se limitera à la question de

savoir si le SPOP n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation ou abusé de

celui-ci.

L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète

notamment, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur

suivante:

Art. 31 Cas

individuels d'une extrême gravité

(art. 30,

al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat

de provenance."

Ces dispositions s’interprètent à

la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier

2008.

(arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE,

comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II

200.

consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF

2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; cf. en dernier

lieu arrêt PE.2009.0024, précité).

d) En l’occurrence, la recourante

ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité. On relève tout

d’abord que son séjour en Suisse, d’une année environ depuis son retour, est

illégal. Dès lors, un tel séjour ne peut pas être pris en compte dans l’examen

du cas de rigueur, puisque cela reviendrait en quelque sorte à récompenser le

comportement de l’étranger qui s’obstine à violer la loi (cf. à ce sujet ATF

130.

II 39). Quoi qu’il en soit, ce séjour est court et ne constitue donc pas un

indice d’une intégration en Suisse telle que le renvoi de la recourante de

Suisse exposerait cette dernière à une détresse grave.

Le laps de temps pendant lequel

elle allègue avoir vécu en Suisse entre 2004 et 2007 n’a pas non plus

d’incidences particulières sur la présente demande. Outre le fait qu’à partir

du 29 juin 2005, la recourante y vivait sans titre de séjour, cette durée de

séjour a été également plutôt brève et n’a apparemment pas débouché sur une intégration

significative de la recourante dans le tissu socio-professionnel suisse. Par ailleurs,

le fait que celle-ci a quitté volontairement la Suisse pendant près de trois

ans démontre que son éloignement du pays ne la plaçait alors pas dans une

situation de détresse grave. La durée du séjour de l’intéressée en Suisse doit

aussi être relativisée, en comparaison des nombreuses années qu’elle a passées

au Maroc et en France. Agée de 31 ans, et en bonne santé, la recourante semble

en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à

la culture de son pays d’origine ou encore à celles de la France, pays dont sa

fille est ressortissante et où elles ont vécu toutes deux environ deux ans et

demi avant de revenir en Suisse. S’agissant de sa fille en particulier, on

relèvera que, vu son jeune âge, il lui importe avant tout de grandir aux côtés

de sa mère. Son renvoi de Suisse ne constituera pas non plus pour elle un

obstacle insurmontable.

La recourante souligne certes

qu’elle est désireuse de s’insérer dans le monde du travail et qu’elle s’est

toujours conformée à l’ordre juridique suisse. Si ces éléments sont nécessaires

à la reconnaissance d’un cas de rigueur, ils ne sont manifestement pas

suffisants, sans autres circonstances exceptionnelles.

Enfin, le fait que la recourante

désire entreprendre plusieurs actions judiciaires civiles ne constitue pas un

motif pour l’obtention d’un permis humanitaire. Si la recourante entend mener

de telles actions en Suisse, rien n’indique qu’elle ne pourrait pas bénéficier,

pour autant que sa comparution personnelle s’avère nécessaire, d’autorisations

d’entrée ponctuelles pour ce motif. Par ailleurs, rien ne l’empêche non plus

d’élire domicile en Suisse auprès d’un avocat chargé d’introduire de telles

actions civiles.

En résumé, le fait que la

recourante, qui parle français n’a pas fait l’objet de plaintes n’est

manifestement pas suffisant pour constituer un cas d’extrême gravité au sens de

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Vu ce qui précède, l’autorité intimée a

correctement pondéré les intérêts en présence et n’a dès lors manifestement pas

violé son pouvoir d’appréciation. En particulier, en l’absence d’un quelconque

cas de rigueur, le simple intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse

avec sa fille et d’y mener une activité lucrative ne suffit pas à

contrebalancer l’intérêt public de la Suisse à mener une politique restrictive

en matière de séjour des étrangers pour assurer un

rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché

du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emplois (cf. à ce sujet

arrêt du TAF C-491/2008 du février 2009).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de

départ à la recourante et à sa fille, ainsi que de veiller à l'exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 juin 2010 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.