PE.2010.0347
CDAP - PE.2010.0347 - 2010-12-06 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
6 décembre 2010Français13 min
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N° affaire:
PE.2010.0347
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.12.2010
Juge:
PL
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE INEXISTANT
DROIT DES ÉTRANGERS
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-3
LEI-30-1-b
OASA-30
Résumé contenant:
Ressortissante marocaine mariée en 2003 à un ressortissant français établi en Suisse dont elle est séparée depuis 2005, et mère d'une fille âgée de 3 ans de nationalité française. En provenance de France où elle séjournait depuis 2007, l'intéressée a demandé un permis de séjour en début 2010. Demande refusée par le SPOP. Recours rejeté par la CDAP. En l'espèce, la recourante ne peut faire valoir aucun droit à un permis de séjour sur la base de l'ALCP. Son mariage est vidé de toute substance et sa fille n'a pas de droit propre à résider en Suisse, dont elle pourrait tirer elle-même un droit. Par ailleurs, pas de cas individuel d'extrême gravité : femme jeune en bonne santé, vivant en Suisse depuis moins d'une année depuis son retour et capable de se réinsérer en France ou au Maroc.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs, Grégoire
Ventura, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Georges REYMOND, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 juin 2010 refusant d'octroyer des
autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit en sa faveur ou celle
de sa fille B. Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante marocaine née le 5
janvier 1979 s’est mariée à 2******** le 2 avril 2003 C. Y.________,
ressortissant français installé à l’époque en Suisse, et a obtenu une
autorisation de séjour CE/AELE de courte durée valable jusqu’au 29 juin 2005
pour lui permettre de vivre aux côtés de son époux. Selon les indications
fournies par l’intéressée, elle se serait définitivement séparée de son mari en
2005, dont elle n’aurait plus eu de nouvelles depuis. En début 2007, A. X.________
serait retournée en France auprès de sa famille. Elle serait ensuite revenue en
Suisse pour accoucher de sa fille B., le 26 mai 2007, laquelle possède la
nationalité française. Le père biologique de sa fille n’était pas son mari et
ce dernier ignorait d’ailleurs l’existence de l’enfant. Suite à l’accouchement,
la requérante serait repartie auprès de sa famille en France, qui ne l’aurait
toutefois plus acceptée en raison de son enfant illégitime.
A. X.________ est revenue
illégalement en Suisse le 1er novembre 2009 avec sa fille B.
Y.________. La société D.________ SA, dont le siège est à 1********, a requis auprès
du Service de l’emploi une autorisation de travail en faveur de A. X.________.
Par décision du 14 janvier 2010, le Service de l’emploi a rejeté cette demande.
N’ayant pas été attaquée, cette décision est entrée en force.
Le 16 mars 2010, l’intéressé a
sollicité une autorisation de séjour.
Le 28 avril 2010, le SPOP a fait
valoir que l’intéressée, qui avait obtenu une autorisation de séjour de courte
durée jusqu’au 29 juin 2005, ne pouvait plus bénéficier d’une autorisation de
séjour à titre de regroupement familial suite à sa séparation d’avec son mari
courant 2005. Par ailleurs, un permis humanitaire n’entrait pas non plus en
ligne de compte.
Le 17 mai 2010, A. X.________ a
expliqué, par le biais de son mandataire, qu’elle désirait demeurer en Suisse
afin de pouvoir mener à bien des actions en justice en matière de divorce, de
désaveu et de paternité. L’action en paternité serait délicate à mener dès lors
que le père biologique de l’enfant, domicilié à 1********, contesterait sa
paternité.
B.
Par décision du 10 juin 2010, le SPOP a refusé
d’octroyer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur
de A. X.________ et de sa fille. Un délai de départ de trois mois leur a été
imparti.
Le 16 juillet 2010, A. X.________ a
interjeté recours contre la décision du SPOP précitée auprès de la Cour de
droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation
de la décision querellée et au renvoi du dossier pour nouvelle décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
a) La recourante est mariée à un ressortissant
français. Cependant, ce mariage n’a plus qu’une existence purement formelle
depuis 2005, date de la séparation définitive des époux ; l’intéressée n’aurait
plus de nouvelles de son mari. Ainsi, c’est à juste titre que la recourante n’a
pas fait valoir de droit de séjour en Suisse tiré de l’art. 3 de l’annexe I de
l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), relatif au regroupement familial, puisque
cela aurait été constitutif d’un abus de droit (cf. à ce sujet PE.2009.0506 du
19.
février 2010, consid. 2).
b) C’est également avec raison que la
recourante n’a pas prétendu à un titre de séjour CE/AELE en invoquant la
nationalité française de sa fille. En effet, comme l’a indiqué justement le
SPOP dans sa décision querellée, la fille de la recourante ne possède en
l’occurrence aucun droit à séjourner en Suisse basé sur l’ALCP.
c) On rappelle enfin que même si la
recourante était au bénéfice d’un titre de séjour en France, elle ne pourrait
pas s’en prévaloir pour obtenir un droit de présence tiré de l’ALCP puisque cet
accord ne s’applique qu’aux ressortissants des Etats membres (cf. à ce sujet
par exemple PE. 2009.0439 du 21 août 2009).
2.
a) La recourante ne pouvant pas se prévaloir de
l’ALCP pour obtenir un quelconque titre de présence en Suisse, le droit ou la
possibilité d’y poursuivre son séjour avec sa fille doit être examiné à l'aune
de la législation interne.
b) La recourante ne peut pas
obtenir une autorisation de séjour ordinaire avec activité lucrative qui serait
délivrée par le SPOP puisque, selon la jurisprudence constante, et bien que
cela ne ressorte expressément ni de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) ni de l’ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201), la décision préalable du Service de l’emploi du 14
janvier 2010 (négative en l’occurrence) sur les conditions d’admission en vue
d’une activité lucrative, prise sur la base des art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA, lie
le SPOP en cette matière (cf. PE.2009.0439 du 21 août 2009, PE.2008.0242 du 26
février 2009). C’est donc à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour déjà sous cet angle.
c) Il convient néanmoins d’examiner
si la recourante peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur
duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
La recourante ne pouvant faire valoir dans ce contexte aucun droit à une
autorisation de séjour, la cognition du tribunal se limitera à la question de
savoir si le SPOP n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation ou abusé de
celui-ci.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète
notamment, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur
suivante:
Art. 31 Cas
individuels d'une extrême gravité
(art. 30,
al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance."
Ces dispositions s’interprètent à
la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier
2008.
(arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE,
comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II
200.
consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF
2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; cf. en dernier
lieu arrêt PE.2009.0024, précité).
d) En l’occurrence, la recourante
ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité. On relève tout
d’abord que son séjour en Suisse, d’une année environ depuis son retour, est
illégal. Dès lors, un tel séjour ne peut pas être pris en compte dans l’examen
du cas de rigueur, puisque cela reviendrait en quelque sorte à récompenser le
comportement de l’étranger qui s’obstine à violer la loi (cf. à ce sujet ATF
130.
II 39). Quoi qu’il en soit, ce séjour est court et ne constitue donc pas un
indice d’une intégration en Suisse telle que le renvoi de la recourante de
Suisse exposerait cette dernière à une détresse grave.
Le laps de temps pendant lequel
elle allègue avoir vécu en Suisse entre 2004 et 2007 n’a pas non plus
d’incidences particulières sur la présente demande. Outre le fait qu’à partir
du 29 juin 2005, la recourante y vivait sans titre de séjour, cette durée de
séjour a été également plutôt brève et n’a apparemment pas débouché sur une intégration
significative de la recourante dans le tissu socio-professionnel suisse. Par ailleurs,
le fait que celle-ci a quitté volontairement la Suisse pendant près de trois
ans démontre que son éloignement du pays ne la plaçait alors pas dans une
situation de détresse grave. La durée du séjour de l’intéressée en Suisse doit
aussi être relativisée, en comparaison des nombreuses années qu’elle a passées
au Maroc et en France. Agée de 31 ans, et en bonne santé, la recourante semble
en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à
la culture de son pays d’origine ou encore à celles de la France, pays dont sa
fille est ressortissante et où elles ont vécu toutes deux environ deux ans et
demi avant de revenir en Suisse. S’agissant de sa fille en particulier, on
relèvera que, vu son jeune âge, il lui importe avant tout de grandir aux côtés
de sa mère. Son renvoi de Suisse ne constituera pas non plus pour elle un
obstacle insurmontable.
La recourante souligne certes
qu’elle est désireuse de s’insérer dans le monde du travail et qu’elle s’est
toujours conformée à l’ordre juridique suisse. Si ces éléments sont nécessaires
à la reconnaissance d’un cas de rigueur, ils ne sont manifestement pas
suffisants, sans autres circonstances exceptionnelles.
Enfin, le fait que la recourante
désire entreprendre plusieurs actions judiciaires civiles ne constitue pas un
motif pour l’obtention d’un permis humanitaire. Si la recourante entend mener
de telles actions en Suisse, rien n’indique qu’elle ne pourrait pas bénéficier,
pour autant que sa comparution personnelle s’avère nécessaire, d’autorisations
d’entrée ponctuelles pour ce motif. Par ailleurs, rien ne l’empêche non plus
d’élire domicile en Suisse auprès d’un avocat chargé d’introduire de telles
actions civiles.
En résumé, le fait que la
recourante, qui parle français n’a pas fait l’objet de plaintes n’est
manifestement pas suffisant pour constituer un cas d’extrême gravité au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Vu ce qui précède, l’autorité intimée a
correctement pondéré les intérêts en présence et n’a dès lors manifestement pas
violé son pouvoir d’appréciation. En particulier, en l’absence d’un quelconque
cas de rigueur, le simple intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse
avec sa fille et d’y mener une activité lucrative ne suffit pas à
contrebalancer l’intérêt public de la Suisse à mener une politique restrictive
en matière de séjour des étrangers pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché
du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emplois (cf. à ce sujet
arrêt du TAF C-491/2008 du février 2009).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de
départ à la recourante et à sa fille, ainsi que de veiller à l'exécution de sa
décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 juin 2010 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.