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Décision

PE.2010.0349

CDAP - PE.2010.0349 - 2010-11-17 - A.B.C.X.________/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B. C. X.________ (ci-après: A. X.________),

ressortissant belge, né le 20 janvier 1960, est entré en Suisse le 3 juin 2008.

Il a déposé une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative. A

titre de preuve de ses revenus et moyens financiers, il a produit une copie

d'un relevé bancaire de la Société générale, ainsi que d'un contrat de travail.

Il a également indiqué qu'il possédait une villa dont le loyer lui rapporterait

2'500 euros par mois. Le 8 août 2008, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a informé A. X.________ qu'il lui manquait des documents attestant de

manière chiffrée le montant exact des revenus dont il disposait pour assurer les

frais de son séjour en Suisse. En outre, il appartenait à l'intéressé de

définir avec exactitude le but réel de son séjour en Suisse, et de disposer

d'une adresse de domicile fixe dans la commune de son choix; une adresse

postale telle que le D.________ à 1******** ne suffirait pas. Sa situation ne

pourrait dès lors être régularisée que lorsqu'il aurait fourni les éléments

complémentaires nécessaires. Le 7 septembre 2008, A. X.________ a indiqué qu'il

gardait son adresse postale au Centre D.________ à 1********, et que le centre

de ses intérêts se situait à l'Hôtel F.________ à 2********, ainsi que dans

d'autres hôtels de la riviera vaudoise. S'agissant de ses moyens financiers,

l'intéressé a indiqué qu'il disposait de plusieurs comptes en banque ainsi que

des portfolios avec des investissements, et il a produit un contrat de bail du

10 février 2008 concernant un immeuble en Espagne dont le loyer lui

rapporterait 2'500 euros par mois. Le 27 novembre 2008, le SPOP a indiqué à A. X.________

que celui-ci n'avait produit aucune pièce attestant de manière chiffrée le

montant de ses revenus et qu'il n'avait en outre pas pris de domicile fixe dans

le canton de Vaud. L'autorité l'a dès lors informé qu'elle avait l'intention de

refuser sa demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative et elle lui

a imparti un délai au 5 janvier 2009 pour faire valoir ses objections à ce

sujet. L'intéressé a notamment répondu par courriel le 28 novembre 2008 qu'il

aurait prouvé disposer de moyens financiers suffisants.

B.

Le 19 janvier 2009, la Caisse cantonale de

chômage a informé le SPOP que A. X.________ avait revendiqué des prestations de

chômage depuis le 3 juin 2008.

C.

Par décision du 13 mars 2009, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative en

faveur de A. X.________, au motif que ce dernier n'était pas en mesure de

produire des justificatifs de ressources financières propres eu égard à l'art.

24 de l'annexe I de l'accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation

des personnes. L'intéress¿n'avait en outre pas pris de domicile fixe dans le

canton de Vaud, de sorte que son lieu exact de résidence restait peu déterminé.

D.

A. X.________ a recouru le 21 avril 2009 (sceau

postal) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du SPOP du 13 mars 2009; il a en particulier invoqué le fait

que le SPOP n'aurait pas respecté les dispositions prises en application de

l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. L'intéressé aurait en

effet prouvé disposer de moyens financiers suffisants, ainsi que d'une

assurance-maladie et AVS; il serait en outre, comme demandeur d'emploi,

contrôlé par l'office régional de placement de 1********. Le SPOP s'est

déterminé sur le recours le 16 juin 2009 en concluant à son rejet. A. X.________

a encore déposé un mémoire complémentaire le 1er juillet 2009 avec

plusieurs documents, sur lesquels le SPOP s'est déterminé le 9 juillet 2009 en

maintenant sa position.

E.

Le juge instructeur a sollicité de A. X.________

la production de ses relevés bancaires couvrant la période du 1er

janvier au 31 juillet 2009, ainsi que ses titres de propriété concernant son

bien immobilier en Espagne. Le SPOP a également été invité à se prononcer sur

le relevé bancaire de la Société générale produit par l'intéressé le 3 juin

2008. Le SPOP a indiqué à ce sujet le 12 août 2009 que ce document, portant sur

la période du 12 avril au 14 mai 2008, ne saurait être pertinent compte tenu du

temps écoulé et du fait qu'il constituait un simple état de situation

financière à un moment déterminé. En outre, le montant de 19'599 euros figurant

sur ce relevé bancaire était manifestement insuffisant pour vivre en Suisse de

manière indéterminée. S'agissant des documents demandés à A. X.________, le tribunal

a reçu le 31 août 2009 une copie d'un registre de propriété en Espagne du 25

avril 2008, ainsi que des extraits de comptes bancaires espagnols. Invité à se

prononcer sur ces documents, le SPOP a indiqué le 1er septembre 2009

que ceux-ci n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par

conséquent maintenue.

F.

Par arrêt du 28 septembre 2009 (PE.2009.0209),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le

recours formé par A. X.________ contre la décision du SPOP du 13 mars 2009. Le

tribunal a en substance considéré que l'origine des revenus de l'intéressé

n'était pas déterminée et qu'il lui appartenait d'indiquer avec précision les

sources de ses revenus et l'étendue de sa fortune en produisant à cet égard des

documents probants, s'il souhaitait obtenir une autorisation de séjour sans

activité lucrative en Suisse. Le tribunal a également constaté que A. X.________

n'était pas domicilié en Suisse et que l'adresse fournie (Centre D.________ à

1********) était une simple adresse postale. Ainsi, tout en laissant la

question ouverte, le tribunal a indiqué que le centre d'intérêts de l'intéressé

ne semblait pas se trouver en Suisse.

G.

Par arrêt du 3 mars 2010 (2C_696/2009), le

Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. X.________ contre l'arrêt de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 28 septembre

2009. Le Tribunal fédéral a considéré que l'intéressé n'avait pas démontré dans

quelle mesure l'arrêt attaqué était arbitraire.

H.

A. X.________ a déposé le 20 mars 2010 une

demande de réexamen de la décision du SPOP du 13 mars 2009. Il a joint à sa

requête plusieurs documents, dont un extrait d'un compte bancaire auprès de la

BCV pour la période du 9 au 15 octobre 2009, affichant un solde de 398'243.55

fr. Le 12 avril 2010, le SPOP a accusé réception de cette demande de réexamen

et il a constaté que le domicile de A. X.________ à 1******** se résumait

toujours à une simple adresse postale. Le SPOP a dès lors requis de l'intéressé

la production d'une copie de contrat de bail à loyer ou de sous-location. Un

délai au 12 mai 2010 a été imparti à cet effet. A. X.________ n'ayant pas

transmis les documents requis, le SPOP a rendu une décision le 1er

juillet 2010 par laquelle il a rejeté la demande de réexamen déposée par

l'intéressé et il lui a imparti un délai au 3 août 2010 pour quitter la Suisse.

En substance, le SPOP a considéré que l'extrait de compte bancaire attestant

d'un avoir au mois d'octobre 2009 de 398'243 fr. était un élément nouveau et

pertinent justifiant d'entrer en matière sur la requête de réexamen, mais que,

de toute manière, cette requête devait être rejetée, au vu de l'absence de

domicile de l'intéressé en Suisse. A cet égard, le Centre D.________, à

1********, mentionné par A. X.________ comme lieu de résidence, avait indiqué

le 10 juin 2010 qu'il était sans nouvelles de l'intéressé depuis le mois de mars

2010, qu'il ne connaissait pas son adresse et que le centre ne disposait de

toute manière pas de logement.

I.

Le 13 juillet 2010, l'autorité compétente en

matière de police des étrangers du canton de Saint-Gall a demandé au SPOP de

lui transmettre le dossier de A. X.________, pour consultation; le SPOP a

transmis le dossier à cette autorité le 19 juillet 2010. Le 26 juillet 2010, le

SPOP a transmis à la Police cantonale des étrangers du canton des Grisons la

copie du dossier de A. X.________, car ce dernier aurait annoncé son arrivée

dans le canton des Grisons.

J.

Par recours déposé le 14 juillet 2010 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A. X.________ a contesté

la décision du SPOP du 1er juillet 2010 en concluant implicitement à

son annulation et à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse depuis

le 3 juin 2008. Le SPOP a indiqué le 9 août 2010 que les arguments invoqués

dans le recours du 14 juillet 2010 n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était par conséquent maintenue, car l'intéressé n'avait

toujours pas établi qu'il avait un lieu de résidence en Suisse.

K.

Le 20 août 2010, le juge instructeur a demandé à

A. X.________ la production des relevés bancaires mensuels de son compte

courant auprès de la BCV pour la période de novembre 2009 à juillet 2010, et

des explications sur l'origine des sommes transférées sur le compte courant auprès

de la BCV pendant le mois d'octobre 2009 ainsi que sur les motifs qui ont

conduit les autorités concernées des cantons de Saint-Gall et des Grisons à

demander son dossier auprès du SPOP. Le juge instructeur a également requis la

production, auprès des autorités concernées, des dossiers relatifs à la demande

d'assurance-chômage de l'intéressé. Ce dernier n'a pas donné suite à la demande

de renseignements du juge instructeur, mais il a déposé une demande de

récusation de celui-ci, qui a été rejetée par la Cour administrative du

Tribunal cantonal le 1er octobre 2010.

Considérants

1.

L'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36; cette disposition codifie la

jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se

saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p.

151-152) prévoit ce qui suit:

"Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière

sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit."

2.

a) L’accord entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) conclu le 21 juin 1999

et entré en vigueur le 1er juin 2002 a notamment pour but d’accorder

un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des parties

contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil

(art. 1er let. c ALCP), et d’accorder les mêmes conditions de vie,

d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er

let. d ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante

est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les

dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

b) L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP

prévoit qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas

d’activité économique dans le pays de résidence, reçoit un titre de séjour

d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales

compétentes, qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale

pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des

risques (let. b). L’alinéa 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens

financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent

prétendre à des prestations d’assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance

sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP;

RS 142.203), les moyens financiers des ressortissants de la CE/AELE ainsi que

des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les

prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. Ainsi, en

d'autres termes, les moyens financiers sont réputés suffisants si un citoyen

suisse, dans la même situation, ne pourrait pas avoir recours à l'aide sociale

(cf. directives OLCP, état au 1er juin 2009, chiffre 8.2.3).

c) Dans son arrêt du 28 septembre

2009.

(PE.2009.0209), le tribunal a considéré que les documents transmis par le

recourant au sujet de ses moyens financiers étaient insuffisants pour examiner

s'il y avait un risque qu'il doive faire appel au revenu d'insertion (RI)

pendant son séjour; les pièces produites n'attestaient en effet pas de manière

précise le montant exact de ses revenus et de sa fortune. Malgré l'extrait de

compte bancaire produit par le recourant avec sa demande de réexamen du

20.

mars 2010, affichant un solde de 398'243 fr., la situation financière

du recourant est toujours aussi floue. En effet, l'extrait de ce compte

bancaire auprès de la BCV ne porte que sur la période du 9 au 15 octobre 2009.

Ce document n'est ainsi pas déterminant, compte tenu du temps écoulé et du fait

qu'il constitue un simple état de situation financière à un moment précis. Le

recourant n'a d'ailleurs pas donné suite à la demande de renseignements du juge

instructeur, qui a, d'une part, requis des explications sur l'origine des

sommes transférées sur ce compte courant pendant le mois d'octobre 2009, et d'autre

part, demandé la production des relevés bancaires mensuels de ce compte courant

pour la période de novembre 2009 à juillet 2010. Au vu du manque de

transparence affiché par le recourant au sujet de sa situation financière, une

autorisation de séjour sans activité lucrative ne peut lui être accordée. Enfin,

le recourant a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage en Suisse

depuis le 3 juin 2008, demande qui a d'ailleurs été refusée, alors qu'il

sollicite une autorisation de séjour sans activité lucrative. Le recourant n'a

apporté aucune explication sur le caractère paradoxal de cette situation. Le

tribunal considère ainsi que la condition des moyens financiers suffisants

posée par l'art. 24 al. 1 annexe I ALCP n’est toujours pas réalisée, à défaut

d'informations plus précises sur l'origine des sommes parvenant sur les comptes

bancaires du recourant. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

rejeté sa demande de réexamen.

3.

Les conditions prévues à l'art. 24 al. 1 annexe

I ALCP donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité

lucrative se résument à la preuve de moyens financiers suffisants et à une

couverture d'assurance-maladie. Cela ne signifie pas pour autant qu'un

ressortissant européen puisse obtenir une autorisation de séjour sans

véritablement résider dans le pays. La preuve de cette résidence doit se

traduire par une présence continue, durant une majeure partie de l'année,

c'est-à-dire en principe durant plus de 6 mois consécutifs sans interruption

(art. 24 al. 6 annexe I ALCP). Cela implique pour l'intéressé, le cas échéant pour

sa famille, un déplacement du centre de ses intérêts vitaux dans le pays

d'accueil, où il doit disposer de son propre logement, pris à bail ou dont il

est propriétaire (arrêt PE.2010.0024 du 7 juin 2010 consid. 4b).

En l'espèce, le recourant n'a cessé

de donner la même adresse postale depuis 2 ans sans indiquer de lieu de

résidence en Suisse et il ressort en outre du dossier qu'il aurait annoncé son

arrivée dans le canton des Grisons. Ces éléments sont ainsi de nature à

renforcer les doutes qui se posent inévitablement sur la question de l'intérêt

du recourant à obtenir une autorisation de séjour sans activité lucrative dans

le canton de Vaud. La question de savoir si l'absence de résidence en Suisse

justifie le refus d'autorisation de séjour peut toutefois demeurer ouverte,

puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour un autre motif (cf.

considérant précédent).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a au surplus pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er

juillet 2010 est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant A. B. C. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.