Lexipedia

Décision

PE.2010.0353

CDAP - PE.2010.0353 - 2010-11-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Lausanne

15 novembre 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________, ressortissante moldave née le ********,

titulaire d'une licence en philologie (avec une spécialisation en langue et

littérature roumaine) délivrée par l'Université de Balti, en Moldavie, a

travaillé de septembre 2007 à décembre 2008 comme enseignante de langue et de

littérature roumaine dans un collège de son pays. Le 19 février 2009, elle

est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa en vue de travailler comme jeune

fille au pair dans une famille habitant 1********. Le 10 mars 2009, le Service

de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à l'intéressée une autorisation

de séjour de courte durée valable jusqu'au 17 février 2010.

B.

Le 5 février 2010, X.__________ a sollicité une

autorisation de séjour en vue de suivre pendant deux ans les cours de l'école

de français langue étrangère de l'Université de Lausanne (UNIL). Elle a

expliqué qu'étant enseignante de langue roumaine, cette formation lui

permettrait d'enseigner également le français dans son pays. Elle a produit

diverses pièces à l'appui de sa demande, notamment une attestation de

pré-immatriculation à l'UNIL pour le semestre d'automne 2010/2011.

Le 16 avril 2010, le SPOP a informé

l'intéressée qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa requête, au motif

qu'elle devait quitter la Suisse au terme de son séjour au titre de fille au

pair, qu'elle n'était pas définitivement immatriculée à l'UNIL, que la

nécessité des études envisagées n'était pas démontrée et que sa sortie de

Suisse n'était pas suffisamment garantie. Il lui a indiqué qu'elle avait la

possibilité de demander une décision formelle.

X.__________ a sollicité une

décision formelle par lettre du 27 avril 2010. Elle a expliqué que son projet

était mûrement réfléchi, que la maîtrise du français lui ouvrirait de nouvelles

portes et améliorerait ses perspectives professionnelles.

C.

Par décision du 16 juin 2010, le SPOP a refusé

de prolonger l'autorisation de séjour d'X.__________ et lui a imparti un délai

d'un mois pour quitter le territoire suisse, pour les motifs déjà exposés dans

sa lettre du 16 avril 2010.

D.

X.__________ a recouru le 19 juillet 2010 contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a

répété que la maîtrise du français améliorera ses perspectives

professionnelles.

Dans sa réponse du 19 août 2010, le

SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 14 octobre 2010, la recourante a

produit une attestation d'inscription définitive à l'UNIL pour le semestre

d'automne 2010/2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus d'une autorisation

de séjour pour études.

3.

a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit:

"Un étranger

peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes :

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il

paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Les art. 23 et 24 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:

Art. 23 Qualifications personnelles

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de

revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les

étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou

d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant

d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de

formation suffisants.

2.

Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce

sens;

b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou

aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer

durablement en Suisse;

c. lorsque le programme de formation est respecté.

3.

Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale

de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas

dûment motivés.

4.

L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40."

Art. 24 Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui proposent des cours de formation ou de

perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et

respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent

limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de

perfectionnement.

2.

Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des

cours de perfectionnement doivent être fixés.

3.

La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le

niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la

formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les

autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit

effectué."

b) Selon la jurisprudence

(notamment un arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr

étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une

formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à

chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la

réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur

les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi).

Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les

conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une

autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.

ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir

également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral

précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

c) D'après les directives de

l'office fédéral des migrations (l'ODM), "I. Domaine des

étrangers" dans leur version au 1er juillet 2009 (ch.

5.1

), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit

présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme,

maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au

programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit

confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Les dérogations à l'art. 23 al. 2

OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul

perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à

l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente

une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,

doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des

conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances

particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les

exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, loc. cit., se

référant à l'arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en

matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en

Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens

intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs

obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de

séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation

ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être

autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM,

loc. cit.).

4.

En l'espèce, le SPOP motive tout d'abord son

refus par le fait que la recourante ne remplirait pas la condition prévue à

l'art. 27 al. 1 let. a LEtr, puisqu'elle n'est pas immatriculée définitivement

à l'UNIL. Ce motif ne peut plus être opposé à la recourante. Elle a en effet

réussi l'examen d'admission le 21 septembre 2010 et est aujourd'hui

définitivement inscrite à l'UNIL (voir attestation produite le 14 octobre 2010).

Le SPOP invoque également le fait

que la nécessité de la formation envisagée ne serait pas démontrée. Il est vrai

que la recourante est déjà au bénéfice d'une licence en philologie, avec

spécialisation en langue et littérature roumaine, et qu'elle a travaillé en

tant qu'enseignante pendant plus d'une année dans un collège de son pays. La

formation envisagée constitue toutefois un perfectionnement professionnel

intéressant: elle permettrait en effet à la recourante d'enseigner le français en

Moldavie en plus du roumain. Dans son pays, les perspectives seraient

améliorées dans sa profession et même de nouveaux emplois devraient lui devenir

accessibles. Les écritures de la recourante montrent par ailleurs que son

projet a été mûrement réfléchi.

Le SPOP retient enfin le fait que

la sortie de Suisse de la recourante ne serait pas suffisamment garantie. Il

est vrai que la recourante n'a pas quitté la Suisse à l'échéance de l'autorisation

de séjour de courte durée au titre de jeune fille au pair qui lui avait été

accordée, mais a sollicité une autorisation de séjour pour études. Aucun

élément n'indique toutefois qu'elle entend demeurer durablement en Suisse. En

particulier, on relève que la recourante a toute sa famille et ses racines en

Moldavie. En outre, avec sa formation et celle envisagée, elle n'a guère d'avenir

professionnel en Suisse.

Ces éléments amènent le tribunal à

retenir que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier

est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Vu l'issue du litige,

l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 16

juin 2010 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2010/sb

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.