PE.2010.0353
CDAP - PE.2010.0353 - 2010-11-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Lausanne
15 novembre 2010Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0353
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.11.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP), Lausanne
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
LEI-27
Résumé contenant:
Le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études à une ressortissante moldave née en 1984, titulaire d'une licence en philologie (avec spécialisation en langue et littérature roumaine), qui souhaite suivre pendant deux ans les cours de l'école de français langue étrangère de l'UNIL. La formation envisagée constitue un perfectionnement intéressant: elle permettrait à la recourante d'enseigner le français en Moldavie en plus du roumain; ses perspectives seraient améliorées dans sa profession et même de nouveaux emplois devraient lui devenir accessibles. En outre, aucun élément ne permet de retenir que la sortie de Suisse de la recourante ne serait pas suffisamment garantie: elle a toute sa famille et ses racines en Moldavie; avec sa formation et celle envisagée, elle n'a guère d'avenir professionnel en Suisse. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.__________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Extinction
Recours X.__________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 juin 2010 refusant de lui prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________, ressortissante moldave née le ********,
titulaire d'une licence en philologie (avec une spécialisation en langue et
littérature roumaine) délivrée par l'Université de Balti, en Moldavie, a
travaillé de septembre 2007 à décembre 2008 comme enseignante de langue et de
littérature roumaine dans un collège de son pays. Le 19 février 2009, elle
est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa en vue de travailler comme jeune
fille au pair dans une famille habitant 1********. Le 10 mars 2009, le Service
de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à l'intéressée une autorisation
de séjour de courte durée valable jusqu'au 17 février 2010.
B.
Le 5 février 2010, X.__________ a sollicité une
autorisation de séjour en vue de suivre pendant deux ans les cours de l'école
de français langue étrangère de l'Université de Lausanne (UNIL). Elle a
expliqué qu'étant enseignante de langue roumaine, cette formation lui
permettrait d'enseigner également le français dans son pays. Elle a produit
diverses pièces à l'appui de sa demande, notamment une attestation de
pré-immatriculation à l'UNIL pour le semestre d'automne 2010/2011.
Le 16 avril 2010, le SPOP a informé
l'intéressée qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa requête, au motif
qu'elle devait quitter la Suisse au terme de son séjour au titre de fille au
pair, qu'elle n'était pas définitivement immatriculée à l'UNIL, que la
nécessité des études envisagées n'était pas démontrée et que sa sortie de
Suisse n'était pas suffisamment garantie. Il lui a indiqué qu'elle avait la
possibilité de demander une décision formelle.
X.__________ a sollicité une
décision formelle par lettre du 27 avril 2010. Elle a expliqué que son projet
était mûrement réfléchi, que la maîtrise du français lui ouvrirait de nouvelles
portes et améliorerait ses perspectives professionnelles.
C.
Par décision du 16 juin 2010, le SPOP a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour d'X.__________ et lui a imparti un délai
d'un mois pour quitter le territoire suisse, pour les motifs déjà exposés dans
sa lettre du 16 avril 2010.
D.
X.__________ a recouru le 19 juillet 2010 contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a
répété que la maîtrise du français améliorera ses perspectives
professionnelles.
Dans sa réponse du 19 août 2010, le
SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 14 octobre 2010, la recourante a
produit une attestation d'inscription définitive à l'UNIL pour le semestre
d'automne 2010/2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus d'une autorisation
de séjour pour études.
3.
a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit:
"Un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes :
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il
paraît assuré qu’il quittera la Suisse."
Les art. 23 et 24 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:
Art. 23 Qualifications personnelles
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de
revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les
étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant
d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants.
2.
Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce
sens;
b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou
aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer
durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3.
Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale
de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas
dûment motivés.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40."
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des
cours de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué."
b) Selon la jurisprudence
(notamment un arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la
réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir
également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral
précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
c) D'après les directives de
l'office fédéral des migrations (l'ODM), "I. Domaine des
étrangers" dans leur version au 1er juillet 2009 (ch.
5.1
), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit
présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme,
maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au
programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit
confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Les dérogations à l'art. 23 al. 2
OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul
perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à
l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente
une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des
conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les
exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, loc. cit., se
référant à l'arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation
ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM,
loc. cit.).
4.
En l'espèce, le SPOP motive tout d'abord son
refus par le fait que la recourante ne remplirait pas la condition prévue à
l'art. 27 al. 1 let. a LEtr, puisqu'elle n'est pas immatriculée définitivement
à l'UNIL. Ce motif ne peut plus être opposé à la recourante. Elle a en effet
réussi l'examen d'admission le 21 septembre 2010 et est aujourd'hui
définitivement inscrite à l'UNIL (voir attestation produite le 14 octobre 2010).
Le SPOP invoque également le fait
que la nécessité de la formation envisagée ne serait pas démontrée. Il est vrai
que la recourante est déjà au bénéfice d'une licence en philologie, avec
spécialisation en langue et littérature roumaine, et qu'elle a travaillé en
tant qu'enseignante pendant plus d'une année dans un collège de son pays. La
formation envisagée constitue toutefois un perfectionnement professionnel
intéressant: elle permettrait en effet à la recourante d'enseigner le français en
Moldavie en plus du roumain. Dans son pays, les perspectives seraient
améliorées dans sa profession et même de nouveaux emplois devraient lui devenir
accessibles. Les écritures de la recourante montrent par ailleurs que son
projet a été mûrement réfléchi.
Le SPOP retient enfin le fait que
la sortie de Suisse de la recourante ne serait pas suffisamment garantie. Il
est vrai que la recourante n'a pas quitté la Suisse à l'échéance de l'autorisation
de séjour de courte durée au titre de jeune fille au pair qui lui avait été
accordée, mais a sollicité une autorisation de séjour pour études. Aucun
élément n'indique toutefois qu'elle entend demeurer durablement en Suisse. En
particulier, on relève que la recourante a toute sa famille et ses racines en
Moldavie. En outre, avec sa formation et celle envisagée, elle n'a guère d'avenir
professionnel en Suisse.
Ces éléments amènent le tribunal à
retenir que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier
est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Vu l'issue du litige,
l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 16
juin 2010 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2010/sb
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.