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Décision

PE.2010.0355

CDAP - PE.2010.0355 - 2010-11-08 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

8 novembre 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.____________, ressortissante des Philippines

née le 12 décembre 1974, a obtenu en 1995 un Bachelor en sciences (biologie)

auprès de l’Université de Cebu City, aux Philippines. Depuis lors, elle a

exercé diverses activités professionnelles dans son pays d’origine puis au

Vietnam (notamment enseignement d’anglais et de biologie). Le 18 avril 2009,

elle est entrée en Suisse et à séjourné dans le canton de Genève au bénéfice d’une

carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires

étrangères au titre de domestique privée d’un fonctionnaire international. Le

24 mai 2009, elle a cessé l’activité précitée et a déposé une demande d’autorisation

de séjour pour suivre dès le 21 août 2009 des cours intensifs de français à

l’Ecole P.E.G, à Genève. Le 1er septembre 2009, elle s’est installée

dans la commune de 1.***********. Le 26 novembre 2009, l’Office cantonal de la

population de Genève l’a informée qu’il transmettait son dossier au canton de

Vaud en raison du fait qu’elle résidait à 1.*********** et non pas dans une

commune genevoise.

B.

Le 9 avril 2010, l’intéressée s’est annoncée

auprès du Bureau des étrangers de la commune précitée et a sollicité une

autorisation de séjour pour suivre des cours de français auprès de l’Ecole-club

Migros, à Nyon. Par courrier du 5 mai 2010, relevant que l’école précitée

n’était pas reconnue au sens de l’article 23 de l’ordonnance relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et que la

nécessité de suivre cette formation n’était pas démontrée, le SPOP a informée la

requérante de son intention de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée.

Le 17 mai 2010, en réponse au courrier précité, l’intéressée a exposé qu’elle

n’avait pas été satisfaite par l’enseignement dispensé par l’Ecole P.E.G,

qu’elle avait alors décidé de s’installer à 1.*********** et suivre des cours à

l’Ecole-club Migros et qu’elle avait l’intention de suivre, de juillet 2010 à

août 2011, une formation internationale en pédagogie à l’Institut de Formation

Maria Montessori, à Meyrin.

C.

Par décision du 17 juin 2010, le SPOP a refusé

de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études. Cette décision

a été notifiée le 28 juin 2010.

D.

X.____________ s’est pourvue devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en

concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour pour études

lui soit délivrée. A l’appui de son recours, elle expose notamment ce qui suit :

« J’ai

été mal informée concernant l’Ecole Migros, je pensai en effet qu’elle était

reconnue. J’ai pris part à un cours intensif auprès de l’école P.E.G à Genève

puis lorsque j’ai déménagé sur le canton de Vaud j’ai commencé à chercher une

autre école plus près de mon lieu de domicile. Lorsque j’ai finalement été

informée que l’école Migros n’est pas reconnue et que par ailleurs mon niveau

de français était suffisant j’ai arrêté cette formation dans le but

d’entreprendre une nouvelle formation plus proche de mon expérience

professionnelle, à savoir l’enseignement.

La Méthode

Montessori est un cours équivalent à un Master. Ce cours s’adresse à des

individus qui ont une licence universitaire et de l’expérience dans

l’enseignement avec des enfants. Il n’y a pas de limite d’âge pour entreprendre

ce diplôme. (brochure informative sur le cours en annexe).

J’ai

choisi d’étudier en Suisse car la Suisse est réputée pour la qualité de

l’enseignement. De plus, le cours Montessori en Suisse est accrédité au niveau

international. De ce fait, que dès que j’aurai obtenu mon diplôme (c’est à dire

dans une année) je serai en mesure de retourner en Asie et d’enseigner dans

n’importe quelle école Montessori car telle est ma volonté.

(…). »

E.

Le SPOP a conclu au rejet du recours en date du

16 août 2010. Interpellé par la juge instructrice sur la question du principe

de la territorialité, il a répondu, en date du 5 octobre 2010, ce qui suit :

« (…)

Le

principe de la territorialité permet effectivement à une autorité cantonale de

refuser l’octroi d’une autorisation de séjour à un étudiant qui suit un cursus

dans une école qui n’est pas sise dans son canton. Cela étant, ce principe ne

l’oblige pas à le faire impérativement.

Dans ce

contexte, dès lors que la recourante a déposé une demande d’autorisation de

séjour pour études dans notre canton, que nous sommes entrés en matière sur sa

requête et l’avons refusée pour des motifs autres que celui de la

territorialité, il n’appartient pas au canton de Genève de se saisir à ce stade

de la procédure de cette requête.

(…). »

Le 10 octobre 2010, Y.________ a

produit au tribunal les déterminations suivantes :

« (…)

je vous confirme que (…) Madame X.________ loge gratuitement chez nous. En

échange, elle m’aide environ 5 heures par semaine avec le ménage.

Conformément

à ce qui précède, Madame X.________ serait en droit de bénéficier de

l’exception au principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour

élèves et étudiants étant donné qu’elle bénéficie d’un logement gratuit dans le

canton de vaud.

(…). »

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L’autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour pour études à la recourante au motif que la nécessité

d’entreprendre les études envisagées n’était pas démontrée à satisfaction dans

la mesure où l’intéressée était au bénéfice d’une formation effectuée dans son

pays d’origine et qu’elle avait également intégré le marché du travail. Le SPOP

a encore relevé que les motivations de la recourante pour entreprendre des

études en Suisse n’étaient pas suffisamment étayées et que son départ de Suisse

à leur terme n’était aucunement garanti. Pour sa part, la recourante allègue que

son but est d’obtenir un diplôme accrédité au niveau international qui lui

permette d’obtenir en Asie un poste dans n’importe quelle école Montessori.

b) Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision,

la Cour de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si

la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation

(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

– LPA ; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (Letr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.

La recourante est domiciliée dans le canton de

Vaud et souhaite suivre des études dans le canton de Genève (Meyrin). Comme

l’atteste la correspondance de Y.________ du 10 octobre 2010, elle est hébergée

chez cette dernière gratuitement en échange de quelques heures de ménage par

semaine. L’existence de liens de parenté entre la recourante et Y.________

n’est ni alléguée ni établie. Il convient dès lors d’examiner préalablement si

le principe de la territorialité des autorisations de séjour est respecté.

a) La loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (Letr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, et l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) prévoient

ce qui suit :

Art. 36 Letr Lieu

de résidence

Le titulaire

d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir

librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.

Art. 37 Letr Nouvelle

résidence dans un autre canton

1.

Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut

déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au

préalable une autorisation de ce dernier.

2.

Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de

canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au

sens de l’art. 62.

3.

Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au

changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.

63.

4.

Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas

d’autorisation.

Art. 66 OASA Champ

d’application cantonal

Les étrangers ne

peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement

que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du

canton qui les a délivrées.

Art. 67 OASA Changement

de canton

1.

Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre

canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2.

Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte

durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un

séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre

canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, Letr).

La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur

l’art. 16.

b) Ces dispositions confirment le

principe de l’unicité de l’autorisation déjà connu sous l’empire de l’ancienne

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

Le Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE.1997.0527 du 5

février 1998) qu’il avait jusqu’à cet arrêt admis sans autre, en application du

principe de la territorialité, que l’étranger qui venait étudier en Suisse

avait le centre de son activité dans le canton où se situait l’établissement d’enseignement

fréquenté, l’autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités

compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE.1996.0792 du 25 février

1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et

PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif

avait considéré en substance que, s’agissant d’apprécier la réalisation des

conditions posées par l’art. 32 OLE relatives à l’octroi d’une autorisation de

séjour pour études, il n’appartenait pas à l’autorité vaudoise de se prononcer

sur le point de savoir si un établissement d’enseignement d’un autre canton

répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée

(institut d’enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des

études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32

let. c OLE). Il en résultait que le lieu de situation de l’établissement fréquenté

par l’étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d’un

étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c’était tout

naturellement aux autorités de ce canton qu’il incombait de statuer après avoir

vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n’excluait

toutefois nullement l’hypothèse d’un domicile ailleurs, permettant à l’intéressé

de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré

par l’autorité du canton concerné (cf. arrêt TA PE.1997.0527 déjà cité).

Cependant, à la suite de l’arrêt du

5.

février 1998, le SPOP a examiné la question de l’application du principe de

territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE

et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l’application

du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et

étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise

lors de l’octroi ou du renouvellement d’une autorisation de séjour pour autant

que l’une des deux conditions suivantes soit remplie :

« a. existence de liens affectifs avec l’hébergeant

domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence

de communauté de vie effective ;

b. logement auprès d’une parenté (père et mère

exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré. »

Les principes énumérés ci-dessus

ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif (notamment arrêts

TA PE.2000.0059 du 9 octobre 2000 et PE.2007.0425 du 29 août 2008), puis par

celle de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(PE.2008.0355 du 16 février 2009).

c) En l’occurrence, les éléments évoqués

par la recourante ne sont pas suffisants pour déroger au principe de la territorialité,

tel qu’il l’a été exposé ci-dessus. En effet, s’agissant d’un étranger venu en

Suisse dans le seul but d’y entreprendre des études, le centre des activités

est naturellement le lieu où il a l’intention d’effectuer dites études. L’autorisation

de séjour doit par conséquent être sollicitée auprès des autorités du canton de

l’établissement qu’il envisage de fréquenter (cf. arrêts TA PE.1999.0235 du 18

août 1999 ; PE.1999.0009 du 6 mai 1999 ; PE.1996.0792 du 25 février

1997.

; PE.1995.0700 du 26 avril 1996 ; PE.1995.0898 du 19 avril 1996 ;

PE.1994.0215 du 14 décembre 1994) ; une telle solution n’exclut toutefois

nullement l’hypothèse d’un domicile ailleurs, permettant à l’étranger de

bénéficier de facilités de logement, moyennant un assentiment délivré par l’autorité

du canton concerné (arrêts TA PE.1997.0527 et PE.2000.0059 déjà cités). La

recourante n’allègue aucun élément ni aucun lien justifiant de considérer que

le centre de ses intérêts se trouverait dans le canton de Vaud, au sens de la

directive du SPOP. Les époux YZ.________ ne font en effet pas partie de sa

parenté. Cela étant, le principe de la territorialité n’est pas respecté (cf.

arrêts TA PE.2007.0062 du 23 août 2007 ; PE.2007.0199 du 13 août 2007 ;

PE.2007.0037 du 24 mai 2007 ; PE.2006.0643 du 20 février 2007 ;

PE.2006.0027 du 29 décembre 2006).

On relèvera au surplus que la

position du SPOP telle qu’elle ressort de ses écritures du 5 octobre 2010 paraît

à tout le moins surprenante. On comprend mal comment l’autorité intimée peut

affirmer qu’une directive établie par elle-même, après consultation de certains

cantons romands – dont précisément celui de Genève – ne devrait pas être

impérativement suivie. Cette directive avait pour but de redéfinir la position

du SPOP en matière d’exception au principe de la territorialité s’agissant des

autorisations de séjour pour études et non pas de remettre en cause ledit

principe, à supposer d’ailleurs que l’intimée en ait eu la compétence. Quoi

qu’il en soit, comme on le verra ci-après, le recours peut de toute manière

être rejeté pour d’autres motifs.

3.

a) Selon l’art. 27 al. 1 Letr, un

étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement si la

direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés (let. a), s’il dispose d’un logement approprié

(let. b), s’il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et

s’il paraît assuré qu’il quittera la Suisse (let. d). Aux termes de l’art. 23

al. 2 OASA, il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment

lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens

(let. a), lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun

autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement

en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté

(let. c).

Ces dispositions correspondent dans

une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l’ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On

peut donc s’inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives

et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par

l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) qui étaient en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2007 et qui n’ont pas encore été remplacés dans leur

intégralité.

Ces directives prévoient notamment

ce qui suit :

« 51 Elèves et étudiants

Au vu du grand

nombre d’étrangers qui souhaitent suivre une formation en Suisse, les

conditions d’admission des élèves et étudiants mentionnées aux art. 31 et 32

OLE doivent être strictement observées. Il faut éviter que les séjours à des

fins d’études ne servent à éluder les mesures de limitation.

511.

Généralités

Les élèves et

étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d’étude

personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence, doctorat,

etc.). La demande sera comparée au programme officiel de l’établissement

concerné. La direction de l’école devra confirmer que le requérant est apte à

fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l’enseignement.

Les élèves et étudiants

étrangers soumis à l’obligation du visa doivent en outre déposer une demande d’entrée

auprès de la représentation suisse compétente pour le lieu de domicile. La

demande comprendra une attestation de l’école ou de l’établissement à

fréquenter, le règlement des frais d’écolage, une attestation de leurs moyens d’existence

durant les études, un engagement écrit de quitter la Suisse au terme des études

ainsi qu’un curriculum vitae. Ils devront en plus se soumettre à une évaluation

de leurs connaissances linguistiques, organisée par la représentation suisse.

Ces documents seront transmis à l’autorité cantonale compétente, pour décision,

avec remarques éventuelles.

L’étranger qui

effectue des études en Suisse doit apporter la preuve qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires. Quant à l’établissement de la preuve, il convient de se référer

aux directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale

(CSIAS) (cf. aussi chiffre 6 des directives OLCP sous le chiffre 035). Les

études ne pourront pas être uniquement financées par les gains d’une activité

accessoire.

Au terme des

études, l’élève ou l’étudiant doit en règle générale quitter notre pays. Avant

de lui délivrer une autorisation de séjour, il est important de s’assurer que

tel pourra être le cas, en tout temps. On exigera donc un passeport national

valable au minimum une année. Il ne sera en principe pas délivré d’autorisation

de séjour aux étrangers titulaires d’une carte d’identité, d’un titre de voyage

ou d’un autre titre de remplacement ».

b) Il faut

également tenir compte du critère de l’âge. Il ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a

été fixé par le présent tribunal, il y a un certain nombre d’années déjà et qui

n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre

une formation (cf. notamment arrêts PE.2008.0155 du 24 novembre 2008,

PE.2007.0014 du 23 mars 2007 et les arrêts cités, PE.2002.0067 du 2 avril 2002,

PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.1992.0694 du 25 août 1993).

On relèvera toutefois que ce

critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études

postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle.

Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle

est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et

l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche

différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un

nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément

indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales

(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder

une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts PE.2008.0155 du 24

novembre 2008, concernant un refus d’autorisation à une recourante âgée de

vingt-six ans qui avait déjà passé cinq ans dans des universités suisses ;

PE.2007.0151 et PE.2007.0152 du 27 juin 2007, dans lequel le tribunal a

considéré qu’un étudiant âgé de 28 ans ne pouvait pas obtenir une autorisation

de séjour pour études afin d’entreprendre une nouvelle formation,

respectivement un premier cycle d’études, réservé en principe à des étudiants

plus jeunes ; cf. aussi parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l’âge ne peut être dissocié du point de savoir s’il s’agit

d’une formation de base ou au contraire d’un complément de formation.

c) S’agissant de la sortie de

Suisse, l’art. 23 al. 2 OASA dispose qu’il paraît

assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment lorsqu’il dépose une

déclaration d’engagement allant dans ce sens (lettre a), lorsque aucun séjour

ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la

personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (lettre b) ou lorsque

le programme de formation est respecté (lettre c). Il

ressort de la circulaire n° 210.1 / 221.0 édictée par l’ODM le

5.

octobre 2006 au sujet de la notion de sortie de Suisse assurée, et qui

reste applicable à l’heure actuelle, que ce concept vise à s’assurer que tout

étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de

regagner son pays d’origine au terme de son séjour. L’autorité procède à cet

examen en prenant en compte la situation personnelle, familiale et

professionnelle du requérant, son comportement (antécédents administratifs soit

refus de visas / séjour antérieur, demandes de prolongations antérieures, délai

de départ non respecté), la situation sociale, politique ou économique de son

pays d’origine ainsi que les documents fournis. Dans la pratique, la sortie de

Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les

indices suivants : la situation économique, sociale ou politique fragile

du pays d’origine, l’absence d’attaches professionnelles particulières du

requérant avec son pays d’origine, l’absence de contraintes familiales dans le

pays d’origine (requérant célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges

familiales) et de liens de parenté avec l’hôte en Suisse, l’existence d’antécédents

administratifs (refus d’entrée / séjours antérieurs, départs de Suisse

difficiles, prolongation demandée) ou encore la présentation de documents faux,

falsifiés ou douteux (circulaire ODM n° 210.1 / 221.0 du 5 octobre

2006.

p. 2). Les déclarations du requérant comme de l’hôte ne sauraient

constituer une garantie suffisante quant à la sortie effective, mais doivent

être considérées comme de simples déclarations d’intention, lesquelles ne

revêtent aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 1993.24

p. 234).

b) En l’espèce, la recourante est

titulaire d’un Bachelor en sciences (biologie) obtenu dans son pays d’origine

en 1995. Depuis lors, soit pendant environ quatorze ans, elle a travaillé dans

divers emplois aux Philippines, puis au Vietnam avant d’arriver en Suisse, où

elle a travaillé en qualité de domestique privée d’un fonctionnaire

international. Actuellement, elle souhaite, à un âge relativement élevé (près

de 36 ans) entreprendre de nouvelles études dans un domaine (l’enseignement)

totalement éloigné de celui de sa formation initiale. Il ne s’agit donc à

l’évidence pas d’un complément indispensable à sa formation ou à l’exercice de

sa profession mais d’un changement complet d’orientation. Compte tenu de son

âge, le refus d’autorisation se justifie également par le fait que, d’une

manière générale, il convient de privilégier les étudiants plus jeunes qui ont

un intérêt plus immédiat à suivre une formation de base. Quant à la condition relative

à sa sortie de Suisse à la fin des études envisagées, elle n’est pas non plus

réalisée. Son séjour en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation a pris

fin en mai 2009 et la poursuite de son séjour par le bais d’un permis pour

études constituerait pour elle le seul moyen de demeurer dans notre pays. Par

ailleurs, l’intéressée a changé d’orientation dans le parcours d’études

envisagé (Ecole P.E.G., puis Ecole-club Migros, puis Insitut Montessori) de

sorte qu’il est permis de mettre en doute sa réelle volonté de se conformer aux

prescriptions légales en vigueur.

Il découle des considérations qui

précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

estimant que la recourante ne remplissait pas les conditions de l’art. 27 LEtr

et que, partant, une autorisation de séjour ne pouvait lui être délivrée à

cette fin.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de

la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 juin 2010 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.