PE.2010.0356
CDAP - PE.2010.0356 - 2010-11-10 - AX.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
10 novembre 2010Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0356
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2010
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-29-2
Résumé contenant:
Lorsque l'autorité mentionne un nouveau motif à l'appui de sa décision dans sa réponse au recours, le droit d'être entendu du recourant est respecté si celui-ci a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur le nouveau motif invoqué et qu'il n'en résulte pour lui aucun préjudice. En l'espèce, ces conditions sont remplies et le recours est rejeté pour le motif mentionné en cours de procédure; toutefois, vu que le recours a été rejeté pour un motif qui ne figurait pas dans la décision attaquée, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10
novembre 2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz,
assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat, greffière
Recourante
AX.________, à 1********, représentée par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours AX.________ c/ décision du
Service de l'emploi du 16 juin 2010 refusant la demande de main-d'oeuvre de Y.________
Sàrl en sa faveur
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissante canadienne née le
********, domiciliée en France, a déposé le 11 mai 2010 une demande de permis
de séjour avec activité lucrative dans le but d’exercer une fonction de
directrice auprès de la société Y.________ Sàrl à 1********. Dite société a
pour associé gérant BX.________, qui n’est autre que le frère de AX.________. Dans
un courrier adressé le 10 mai 2010 à la Commune de 1********, BX.________
expliquait que Y.________ Sàrl était sa nouvelle société, dont le but était
l’importation, la vente et la distribution d’objets d’art et de décoration, et
qu’il entendait ouvrir une boutique d’art et de décoration à 1******** pour
commercialiser des objets anciens et modernes des quatre coins du monde. Il
indiquait qu’il avait fait appel à sa sœur AX.________ en mettant en avant sa
vaste expérience internationale, sa maîtrise de plusieurs langues et son
attachement à la Suisse où elle avait fait une partie de ses études.
Le 31 mai 2010, le Service de
l’emploi (ci-après : SDE) a invité Y.________ Sàrl à produire différents
documents dont un cahier des charges, un business plan sur 3 ans et des
indications sur les marchés ainsi que les preuves de recherches d’un/e
candidat/e sur le marché indigène et européen du travail avec annonce du poste
à l’ORP et les résultats obtenus.
Par courrier du 7 juin 2010, Y.________
Sàrl a produit un curriculum vitae ainsi les copies des certificats et d’une
pièce d’identité de AX.________, de même qu’un business plan et la lettre
explicative adressée le 10 mai 2010 à la Commune de 1********.
B.
Par décision du 16 juin 2010 adressée à Y.________
Sàrl, le SDE a refusé la demande de prise d’emploi de AX.________
pour les motifs suivants :
Notre office étant extrêmement sollicité au
regard du nombre d’unités du contingent d’autorisations annuelles à notre
disposition, il n’est pas possible d’entrer en matière sur cette demande.
De plus, seules les demandes qui présentent
un intérêt public et économique important pour le canton sont admises (art. 18
al. a LEtr). Or, l’intérêt économique ainsi que les perspectives de
développement de la société ne sont pas clairement démontrés.
La vente d’objets d’art ne satisfait à aucun
intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des conséquences
déterminantes sur le marché suisse.
Dès lors, l’autorisation sollicitée ne peut
être accordée.
C.
Le 21 juillet 2010, AX.________ a recouru contre
la décision du SDE, concluant préalablement à ce que l’effet suspensif soit
accordé et principalement à ce que la décision en question soit annulée et
renvoyée à l’autorité compétente pour prendre une nouvelle décision dans le
sens des considérants. La recourante fait valoir que le magasin ouvert par
Y.________ Sàrl à 1******** est le seul commerce de ce genre dans cette
commune, qu’il a fréquemment des visiteurs fortunés en raison de la présence
d’un restaurant gastronomique à proximité, qu’il a par conséquent un effet
positif sur 1********, que le développement du magasin est certain et qu’il a
déjà généré un chiffre d’affaires de 6'000 fr. au mois de juin 2010,
qu’elle-même a toutes les qualités requises pour
s’occuper de ce magasin en raison notamment de son expérience internationale et
de sa maîtrise des langues, qu’elle bénéficie de la priorité au sens de l’art.
21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20)
dès lors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour français qui lui permet de
travailler dans un pays membre de la communauté européenne, qu’elle s’intégrera
sans problème en Suisse où elle a étudié et a de la famille et qu’elle a un
logement approprié au sens de l’art. 24 LEtr. La recourante conteste que l’on
puisse lui opposer l’absence d’unités du contingent dès lors que celles-ci ont
été augmentées de 39 unités. Elle soutient qu’une autorisation devait lui être
délivrée dès lors que les conditions des art. 18 et 20 à 25 LEtr sont remplies
et prétend que l’autorité intimée a fait preuve d’arbitraire en préférant
garder les unités du contingent à sa disposition pour d’autres types
d’activités économiques. Elle invoque également une violation de son droit d’être
entendue au motif, d’une part, que l’autorité intimée n’aurait pas suffisamment
instruit le dossier avant de rendre sa décision et, d’autre part, que cette
décision n’est pas suffisamment motivée.
Par courrier du 26 juillet 2010, le
SDE a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par décision incidente du 30
juillet, le juge instructeur a rejeté la requête d’effet suspensif au recours,
qui a été considérée comme une requête de mesures provisionnelles.
Le SDE a déposé sa réponse au
recours le 2 septembre 2010, concluant au rejet du recours et faisant valoir
les arguments suivants :
En l’espèce et comme le mentionnait notre
décision du 16 juin 2010, les activités développées par la société requérante
ne satisfont, à notre sens, à aucun intérêt économique ayant des conséquences
déterminantes pour le marché suisse.
Par surabondance, il sied de relever qu’un
certain nombre de démarches peuvent être exigées de la part d’un employeur
souhaitant, comme c’est le cas en l’espèce, engager une ressortissante
canadienne, notamment en ce qui concerne la recherche de main-d’œuvre, non
seulement sur le marché de travail indigène (travailleur résidant), mais aussi
sur le marché européen (UE/AELE).
Le dossier ne fait en l’occurrence référence
à aucune recherche de ce type.
AX.________ n’a pas usé de la
faculté de déposer des observations complémentaires.
Considérants
1.
A teneur de son art. 2, la LEtr s'applique aux
étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse (al. 1). Elle n'est en principe applicable ni aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (al. 2 et 3).
Il résulte de l’art. 1er
de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP ; RS.142.112.681) que l’objectif de cet accord est
d’accorder en faveur « des ressortissants » des Etats membres de la
Communauté européenne et de la Suisse un droit de séjour, d’entrée, d’accès à
une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le
droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (let a ). La
recourante étant ressortissante du Canada, soit d'un Etat tiers, elle ne
saurait se prévaloir de l’ALCP. Le fait, comme elle l’invoque, d’être titulaire
d’une carte de séjour française n’y change rien et elle est par conséquent
soumise aux dispositions de la LEtr.
2.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si
cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé
une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi
sont remplies (let. c). L’art. 18 LEtr ne confère pas de droit à l’étranger
d’être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse.
L’autorité administrative compétente dispose d’un libre pouvoir d’examen en
cette matière. En cas de recours, la cognition du tribunal est donc limitée à
l’abus et à l’excès du pouvoir d’appréciation, la LEtr ne prévoyant aucune
disposition étendant le contrôle du tribunal à l’inopportunité. Il y a abus du
pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. entre autres ATF 116 V 307, consid. 2).
b) Pour ce qui est des conditions d’admission
prévues aux 20 à 25 LEtr (art. 18 let. c LEtr), il s’agit tout d’abord de
limitations quantitatives (art. 20 LEtr), lesquelles sont fixées aux annexes 1
et 2 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Le Canton de Vaud
dispose pour l’année 2010 d'un contingent de 118 autorisations de séjour
permettant d'exercer une activité lucrative (dont 39 ne sont délivrables qu’à
partir du 1er juillet 2010 (cf. art. 20 LEtr, 20 OASA ainsi que son
annexe 2 ch. 1 et 4). Le nombre maximum qui est attribué à la Confédération
sert au rééquilibrage des besoins de l’économie du marché du travail des
cantons (art. 20 al. 2 OASA). S’agissant des autorisations de séjour de courte
durée, 315 en sont attribuées au Canton de Vaud (dont 177 à partir du 1er
juillet 2010, cf. annexe 1 ch. 1 a et 4 a OASA), tandis que la Confédération en
dispose de 4000 (dont 2250 à partir du 1er juillet 2010, cf. annexe
ch. 1 b et 4 b OASA). Outre ces critères de limitation quantitatifs, la LEtr
pose également des conditions d’admission matérielles pour l’exercice d’une
activité lucrative en Suisse. Il s’agit des critères portant sur l’ordre de
priorité des travailleurs, sur leurs conditions de rémunération et de travail,
ainsi que sur les exigences en matière de qualifications personnelles et de
logement (art. 21 à 24 LEtr). Les frontaliers soumis à la LEtr bénéficient d’un
régime spécial (art. 25 LEtr).
c) S'agissant du contingentement et
de l'intérêt économique de la demande, ces deux critères étant intimement liés,
les directives édictées par l’Office fédéral des migrations (directives ODM
[version du 1er juillet 2010], I. domaine des étrangers, ch. 4
séjour avec activité lucrative ; ci-après : directives ODM) ont la
teneur suivante:
" 4.2.1 Fixation des nombres maximums (annexes 1 et 2 OASA)
Les nombres maximums mentionnés d'autorisations de
courte durée (annexe 1 OASA) et d’autorisations de séjour (annexe 2 OASA) sont
répartis par moitié entre la Confédération et les cantons. La répartition des
nombres maximums entre les cantons s’effectue selon les besoins de l'économie
et du marché du travail, compte tenu des intérêts économiques du pays (art. 19
et 20 OASA). Il y a lieu de prendre en compte de manière appropriée les besoins
durant toute la période de contingentement. Les contingents fédéraux sont avant
tout destinés à la couverture de besoins particuliers, qui ne pourraient être
pris en compte par les contingents cantonaux.
Lorsque les autorités cantonales constatent en cours
d'exercice que leurs propres contingents ne suffiront pas, elles peuvent
déposer une demande d'attribution de contingents fédéraux. Adressée à l'ODM,
cette demande - dûment motivée – sera assortie d'un rapport circonstancié sur l'utilisation
du contingent initialement attribué.
La Confédération peut libérer en premier lieu des
unités supplémentaires de son propre contingent (annexes 1 et 2 OASA) dans les
cas suivants :
• implantation d'entreprises ou agrandissements
importants
• structure économique sensible, promotion économique
régionale
• grands projets d'importance nationale
• recherche
• transferts de cadres (notamment
en vertu du GATS/OMC) et transferts importants de savoir-faire
• considérations de réciprocité
• institutions et organisations internationales
• institutions culturelles et religieuses dont
l'importance est suprarégionale
A la différence de la répartition, purement indicative
des contingents préférentiels prévus dans l'ALCP, la répartition des nombres
maximums des ressortissants des Etats tiers selon l’OASA conserve un caractère
contraignant.
La période de contingentement débute le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de l’année.
(…)
4.3.1
Intérêts économiques du pays
Les ressortissants d’Etats tiers sont admis sur le
marché du travail suisse si leur admission sert les intérêts économiques du
pays (art. 18 et 19 LEtr). Lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir
compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique
durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit
pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’oeuvre peu qualifiée
disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts
particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans notre pays
ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par
leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de
travail, un dumping salarial et social.
(…)
4.7.2
Implantation
d’entreprises et indépendants
4.7.2.1
Généralités
Les personnes provenant d’Etats tiers ne peuvent se
prévaloir d’un droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont
titulaires d’une autorisation d’établissement (art. 38, al. 4, LEtr), leur
conjoint(e) ainsi que le/la conjoint(e) de citoyennes ou citoyens suisses. Les
conjoints de personnes titulaires d'une autorisation de séjour (art. 46 LEtr)
peuvent exercer une activité lucrative indépendante sans passer par aucune
procédure d’autorisation supplémentaire (art. 27 OASA).
S’agissant de faits relevant du GATS, il existe, dans
le cadre des engagements pris par la Suisse (cf. ch. I 4.8.1), certains droits
à obtenir une autorisation de séjour de durée déterminée pour les personnes provenant
d’Etats tiers.
Les autres cas de figure sont soumis à un examen des
conditions relatives au marché du travail selon article 19 LEtr et peuvent être
admis s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour
le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail tire
durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à
la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient
ou crée des places de travail pour la main-d’oeuvre locale, procède à des
investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie
helvétique.
(…)"
3.
a) En l’occurrence, la décision de rejet de la
requête rendue par le SDE se fonde sur le caractère restreint du contingent cantonal
des autorisations de séjour et sur le défaut d'intérêt économique de la demande
(art. 18 let. a et c et 20 LEtr respectivement). Sur ce dernier point, le SDE
affirme que la vente d’objets d’arts ne satisfait à aucun intérêt général
particulier ni à un intérêt économique ayant des conséquences déterminantes sur
le marché suisse. Au surplus, les perspectives de développement de la société
ne seraient pas démontrées.
b) Selon la
jurisprudence rendue sous l’empire des anciennes réglementations (initiée par
les arrêts PE.2000.0620 du 19 mars 2001 et PE.2001.0108 du 7 mai 2001) et qui
demeure valable depuis l’entrée en vigueur de la LEtr (cf. arrêts PE.2010.0196
du 16 septembre 2010 et PE.2010.0116 du 31 août 2010, auxquels il est
intégralement renvoyé), l’argument de l’exiguïté du contingent ne constitue
pas, en tant que tel, un motif pour rejeter valablement une requête de prise
d’emploi, en l’absence de toute indication sur la manière dont sont gérées les
unités à disposition. Le SDE ne peut ainsi pas se réfugier derrière la
situation de fait résultant du contingentement des autorisations pour refuser
une demande car, ce faisant, il prive la décision attaquée de tout contrôle
judiciaire effectif. Cette manière de procéder ne permet en effet pas de
vérifier si l’autorité a, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir
d’appréciation, respecté les principes constitutionnels régissant le droit
administratif que sont notamment les principes d’égalité, de la
proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire et ne permet dès lors pas
au tribunal de vérifier si l’on se trouve en présence d’un abus du pouvoir
d’appréciation (cf. PE.2010.0116 consid. 3 et réf) .
c) En l’espèce, le prononcé
querellé se contente de rappeler que le SDE est très sollicité au regard du nombre
d’unités du contingent à sa disposition et que seules les demandes qui
présentent un intérêt public et économique sont admises en affirmant que ce
n’est pas le cas de la vente d’objets d’arts. Il soutient en outre, sans
expliquer pourquoi et apparemment sans avoir véritablement instruit cette
question, que les perspectives de développement de la société ne seraient pas
démontrées. Il apparaît ainsi douteux que, sur ce point, la décision attaquée
respecte les exigences de motivation mentionnées ci-dessus. Dès lors que cette
décision doit être confirmée pour un autre motif, cette question souffre
toutefois de demeurer indécise.
4.
Dans sa réponse, le SDE a ajouté par
surabondance de motifs, que l’employeur n’avait pas établi, ni même allégué,
avoir effectué toutes les recherches possibles pour trouver un candidat sur le
marché du travail indigène ou européen. Il invoque par conséquent implicitement
une violation de l’art. 21 LEtr.
a) Ce motif n’apparaissant pas dans
la décision attaquée, il y a lieu d’examiner à titre préliminaire si le SDE
était autorisé à compléter la motivation d’une décision en cours de procédure.
Selon le principe de l’application
du droit d’office, l’autorité cantonale de recours peut fonder sa décision sur
d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant et elle n’est pas non plus
liée par la motivation de la décision attaquée qu’elle peut librement revoir.
Si le dispositif est exact, mais repose sur une argumentation juridique
erronée, elle peut lui substituer de nouveaux motifs et rejeter le recours
(Benoit Bovay, Procédure administrative p. 428 et réf.). Cette manière de
procéder implique toutefois de respecter le droit d’être entendu du recourant.
Ainsi, au niveau fédéral, lorsque l’autorité motive sa décision dans le cadre
de sa réponse au recours, le Tribunal fédéral admet que le défaut de motivation
de la décision attaquée peut être réparé si le recourant a la possibilité de
présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs
contenus dans la réponse de l'autorité cantonale de dernière instance et qu'il
n'en résulte, pour lui, aucun préjudice (notamment ATF 107 Ia 1, consid. 1, p.
2.
; ATF 125 I 209, consid. 9a, p. 219). En l’espèce, la recourante a eu la
faculté de déposer des observations complémentaires suite à la réponse du SDE,
de sorte que son droit d’être entendu a été respecté et qu’il n’en résulte
aucun préjudice. Ce motif supplémentaire invoqué par le SDE sera donc examiné
ci-après.
b) Aux termes de l'art. 21 LEtr, un
étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que
s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un
Etat tiers avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des
personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). Sont
considérés comme travailleurs en Suisse les Suisses (a), les titulaires d’une
autorisation d’établissement (b) et les titulaires d’une autorisation de séjour
qui ont le droit d’exercer une activité lucrative (c).
Selon
les directives ODM, le principe de la priorité des travailleurs résidants doit
être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du
marché du travail. Il est retenu en faveur des travailleurs indigènes et des
ressortissants de l'UE/AELE dont le statut est régi par l'ALCP et qui ont droit
à l'admission. Sont considérés comme travailleurs indigènes, outre les citoyens
suisses, les étrangers établis, les demandeurs d'emploi étrangers se trouvant
déjà en Suisse et autorisés à travailleur (art. 21, al. 2, LEtr). Par
conséquent, les ressortissants d'Etats tiers ne pourront être admis que si
aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'espace UE/AELE ne peut être
recruté pour occuper l'emploi en question. (…) (ch. 4.3.2.1 al. 2). Les
employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices
régionaux de placement (ci-après : ORP) les emplois vacants, qu'ils
présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de
l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation
optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du
territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les
démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,
recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour
trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu'ils déploient
des efforts en vue d'offrir une formation continue spécifique aux travailleurs
disponibles sur le marché suisse du travail (ch. 4.3.2.1 al. 3). S'agissant des
efforts de recherche, l'employeur doit être en mesure de rendre crédibles les
efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue
d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats
ressortissants de l'UE/AELE. Des ressortissants d'Etats tiers ne seront
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n'ont pas abouti. Il
convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à
la seule fin de s'acquitter d'une exigence. Elles doivent être engagées
suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l'échéance prévue pour la
signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes
ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non
pertinents tels que des séjours à l'étranger, des aptitudes linguistiques ou
techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l'activité en question,
etc. (ch. 4.3.2.2).
c) En l’espèce, Y.________ Sàrl ne
démontre pas, et ne prétend d’ailleurs pas, avoir effectué les démarches
requises pour tenter de recruter un travailleur indigène ou un ressortissant
d’un pays de l’UE/AELE afin de s’occuper de son magasin à 1********.
Interpellée sur ce point par le SDE le 31 mai 2010, Y.________ Sàrl n’a ainsi
pas fourni d’éléments à ce sujet dans le délai imparti. Or, quand bien même
l’employeur indique que le responsable de son magasin d’art et de
décoration de 1******** doit disposer de compétences très spécifiques qui sont toutes
réunies chez la recourante, ceci ne le dispensait pas de respecter les
obligations que la loi lui impose en matière de priorité donnée aux
travailleurs indigènes et aux ressortissants de l'UE/AELE (art. 21 al. 1 et 2
LEtr). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a
refusé la demande de permis de séjour pour ce motif.
5.
Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la
décision de l'autorité intimée confirmée. Dès lors que le recours est admis pour
un motif qui ne figurait pas dans la décision attaquée, les frais seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 2 LPA-VD). Vu le sort du recours, la
recourante n’a pas droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 juin 2010 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.