Lexipedia

Décision

PE.2010.0361

CDAP - PE.2010.0361 - 2010-08-23 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

23 août 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de

Bosnie-Herzégovine né le 11 août 1977, est entré en Suisse le 7 juin 2001 et a

obtenu une autorisation de séjour pour vivre à 1********, auprès de son épouse,

B. Y.________, également ressortissante de Bosnie-Herzégovine, née le 31

juillet 1970. Cette dernière est entrée en Suisse le 22 décembre 1992 et

bénéficie d’une autorisation d’établissement (Permis C). Le mariage a été

célébré le 13 juillet 2001 à 2********. De leur union sont nés deux garçons, C.,

né le 29 juillet 2002 et D., né le 4 mai 2005. Ces derniers bénéficient

également d’une autorisation d’établissement.

Le 20 décembre 2005, A. X.________

a été pris en charge à la prison du Bois-Mermet à Lausanne et conduit à

l’aéroport de Genève pour être extradé dans son pays d’origine en vue de purger

le solde d’une peine d’emprisonnement de 3 ans, suite à une condamnation pour

viol. Son départ de Suisse a été attesté par le service de la population de la

commune de 1******** le 3 février 2006, avec effet au 20 décembre 2005.

Par décision du 5 novembre 2008, le

Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d’entrée

respectivement de séjour en faveur de A. X.________, en invoquant l’existence

d’un motif de refus au sens de l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 8 par. 2 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH ; RS 0.101), vu sa condamnation à une peine privative de liberté de

trois ans, dans son pays d’origine. Cette décision a été confirmée par arrêt de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 12 août

2009 (PE.2008.0431).

B.

Le 20 mars 2010, A. X.________ a été contrôlé par

le Contrôle des chantiers de la construction dans le Canton de Vaud alors qu’il

travaillait sur un chantier à Lausanne. Il a indiqué à cette occasion qu’il

travaillait depuis le 1er mars 2010 comme plâtrier-peintre auprès de

l’entreprise E.________ Sàrl et qu’il avait déjà travaillé pour cette

entreprise entre 2001 et 2005 avant de repartir pour son pays d’origine, puis

de revenir en Suisse au début de cette année.

Suite au constat élaboré à l’issue

de ce contrôle, le SPOP a informé A. X.________, le 13 juillet 2010, que compte

tenu du fait qu’il travaillait en Suisse sans aucune autorisation, sa situation

était irrégulière et qu’il devait en conséquence quitter la Suisse. Un délai

d’un mois lui a été imparti pour ce faire. Conformément à l’art. 64 LEtr,

l’intéressé pouvait toutefois requérir immédiatement une décision formelle.

A. X.________ a sollicité une telle

décision le 16 juillet 2010.

C.

Selon décision du 21 juillet 2010, le SPOP a

décidé du renvoi de Suisse de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois,

dès réception de la décision, pour quitter le pays. Fondée sur l’art. 64 LEtr,

la décision précisait qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif

(art. 64 al. 2 LEtr).

D.

A. X.________ a recouru devant la CDAP le 26

juillet 2010 en concluant à l’annulation de la décision. Il a également

sollicité la restitution de l’effet suspensif.

Le SPOP a produit son dossier le 13

août 2010.

Selon décision du 18 août 2010, la

juge instructrice a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.

Le tribunal a statué par

circulation, selon la procédure sommaire de l’art. 82 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV. 173.36).

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée sur l’art. 64 LEtr,

dont la teneur est la suivante :

« 1. Les autorités compétentes

renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle dans les cas

suivants :

a.

il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est

tenu ;

b.

il ne remplit plus les conditions d’entrée en

Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à autorisation.

2.

Sur demande immédiate, l’autorité

compétente rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un

formulaire. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours

suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Sur demande,

l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet

suspensif.

3.

Lorsque l’étranger attente de manière

grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est

immédiatement exécutoire. »

Formé dans le délai de l’art. 64

al. 2 LEtr, le recours est recevable à la forme.

2.

Le recourant s’oppose à son renvoi pour des

motifs liés à la présence de sa famille en Suisse et à sa volonté de travailler

et d’entretenir sa famille dans ce pays où sont nés et vivent ses enfants.

a) Selon la doctrine (Zünd/Arquint

Hill, Beendigung der Anwesenheitn, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et

al., Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. 8.64 ss, p. 349 ss), le renvoi

sans décision formelle concerne les étrangers qui n’ont pas d’autorisation

alors qu’ils y sont tenus (art. 64 al. 1 let. a LEtr). Le renvoi n’est alors

que la mise en œuvre d’une obligation légale immédiatement exécutoire (cf.

Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers, thèse Genève,

1997, n. 4.1.2 p. 101 s. ; PE.2009.0437 du 18 septembre 2009).

L’art. 11 LEtr exige que tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. L’art. 12

al. 1 LEtr prévoit quant à lui une obligation de déclarer son arrivée à

l’autorité compétente du lieu de résidence ou de travail de l’étranger avant le

début de l’activité lucrative. En l’espèce, nonobstant une décision définitive

et exécutoire lui refusant une telle autorisation, le recourant est entré en

Suisse sans s’annoncer et y a travaillé sans autorisation.

Quant aux motifs invoqués par le

recourant liés à la présence de sa famille en Suisse et à sa volonté de vivre à

ses côtés et de pourvoir à son entretien, ces motifs ont trait à la question de

l’octroi d’une éventuelle autorisation qui dépasse le cadre de la décision

attaquée et l’objet du présent litige. Cette question a d’ailleurs déjà été

examinée et tranchée de manière définitive par arrêt du 12 août 2009 dans le

cadre de la procédure précédente relative au refus d’accorder au recourant une

autorisation de séjour, suite à sa condamnation pénale (PE.2008.0431).

Se trouvant ainsi en situation

irrégulière, c’est à bon droit que l’autorité intimée a ordonné le renvoi du

recourant, en se référant à l’art. 64 LEtr. Il ne résulte en outre pas du

dossier qu’un renvoi serait en l’espèce pas possible, licite ou raisonnablement

exigible au sens de l’art. 83 LEtr. Le recourant ne prétend pas non plus que son

renvoi violerait l’art. 3 CEDH qui prohibe notamment les traitements inhumains

ou dégradants (cf. ATF 134 I 221 consid.3.2.1). Le recours doit dès lors être

rejeté, aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 45, 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 21 juillet 2010 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.