PE.2010.0363
CDAP - PE.2010.0363 - 2010-08-31 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
31 août 2010Français5 min
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N° affaire:
PE.2010.0363
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION
RADIATION DU RÔLE
CONDITION DE RECEVABILITÉ
COMPÉTENCE
COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
LOJV-83a
LPA-VD-94-1-c
LPA-VD-94-4
Résumé contenant:
Le prononcé d'irrecevabilité du recours ne peut être rendu par le juge instructeur (qui raie la cause du rôle, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) que dans les hypothèses où l'irrecevabilité résulte de motifs formels (pour l'énumération de ces hypothèses: PE.2008.0319 du 4 août 2009). En revanche, lorsque l'irrecevabilité tient à l'absence de compétence du tribunal (en l'espèce: contestation d'une interdiction d'entrée prononcé par l'autorité fédérale), il appartient à la Cour de statuer (art. 94 al. 4 LPA-VD) dans la composition comprenant trois magistrats prévue à l'art. 83a LOJV.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Estelle Sonnay,
greffière.
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
A. X.________ (interdiction d'entrée en
Suisse)
Le tribunal,
constatant:
- que dans une lettre du 26 juillet
2010 adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A.
X.________, ressortissant tunisien né le 2 mars 1971, prie le tribunal de
vérifier la validité et la durée d'une interdiction d'entrée en Suisse (IES)
prononcée à son encontre le 18 août 1994 par l'Office fédéral des étrangers
(actuellement l'Office fédéral des migrations) et dont il n'aurait pas eu
connaissance à l'époque où elle a été rendue,
- qu'il a joint à sa lettre une
photocopie d'un duplicata de cette décision d'interdiction (de durée
indéterminée) dont il explique qu'elle lui a été remise au Poste de police du
Flon, à Lausanne, le 3 novembre 2009,
- que le dossier montre que les
tentatives de l'autorité de renvoyer l'intéressé dans son pays échouent depuis
des années,
- que le Centre social protestant,
alors mandaté par l'intéressé, a reçu du SPOP une lettre du 16 décembre 2009
lui transmettant copie de l'IES en question avec l'indication qu'elle était
valable depuis le 1er novembre 1994,
- que le lendemain 17 décembre 2009,
le recourant a rempli un rapport d'arrivée auprès de l'administration
lausannoise, qui a transmis cette demande d'autorisation au SPOP en demandant
d'être informée de la suite du traitement du dossier,
Faits
considérant:
- qu'en vertu de l'art. 6 al. 1 de
la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),
le tribunal examine d'office s'il est compétent,
- qu'en application de l'art. 92 al.
2 LPA-VD, le tribunal de céans connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- qu'il faut entendre par là les
décisions rendues par une autorité administrative du canton ou des communes
(art. 2 al. 1 let. a LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la décision d'interdiction
d'entrée en Suisse a été rendue par une autorité administrative fédérale,
- qu'en conséquence, le Tribunal
cantonal n'est pas compétent pour statuer sur un recours dirigé contre une
décision d'IES,
- qu'on peut d'ailleurs se demander
si l'intervention du recourant, qui demande au tribunal de "vérifier"
la date d'échéance (2014 selon lui) de l'IES, n'est pas plutôt à considérer
comme une demande de reconsidération, qui ne serait de toute manière pas non
plus de la compétence du Tribunal cantonal, l'intéressé devant s'adresser directement
auprès de l'autorité fédérale compétente,
- qu'en l'absence d'une décision sur
la demande de l'intéressé du 17 décembre 2009 transmise au SPOP, le tribunal ne
peut pas entrer en matière,
- que, partant, le recours (ou
supposé tel) déposé par A. X.________ auprès du Tribunal cantonal est manifestement
irrecevable et doit être liquidé selon la procédure sommaire de l'art. 82
LPA-VD,
- que le prononcé d'irrecevabilité
du recours ne peut être rendu par le juge instructeur (qui raie la cause du
rôle, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) que dans les hypothèses où l'irrecevabilité
résulte de motifs formels (pour l'énumération de ces hypothèses: PE.2008.0319
du 4 août 2009),
- qu'en revanche, lorsque
l'irrecevabilité tient à l'absence de compétence du tribunal, il appartient à
la Cour de statuer (art. 94 al. 4 LPA-VD) dans la composition comprenant trois
magistrats prévue à l'art. 83a de la loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
La présente décision est rendue sans frais ni
dépens.
ld/Lausanne, le 31 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.