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Décision

PE.2010.0363

CDAP - PE.2010.0363 - 2010-08-31 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

31 août 2010Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant:

- qu'en vertu de l'art. 6 al. 1 de

la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),

le tribunal examine d'office s'il est compétent,

- qu'en application de l'art. 92 al.

2 LPA-VD, le tribunal de céans connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- qu'il faut entendre par là les

décisions rendues par une autorité administrative du canton ou des communes

(art. 2 al. 1 let. a LPA-VD),

- qu'en l'espèce, la décision d'interdiction

d'entrée en Suisse a été rendue par une autorité administrative fédérale,

- qu'en conséquence, le Tribunal

cantonal n'est pas compétent pour statuer sur un recours dirigé contre une

décision d'IES,

- qu'on peut d'ailleurs se demander

si l'intervention du recourant, qui demande au tribunal de "vérifier"

la date d'échéance (2014 selon lui) de l'IES, n'est pas plutôt à considérer

comme une demande de reconsidération, qui ne serait de toute manière pas non

plus de la compétence du Tribunal cantonal, l'intéressé devant s'adresser directement

auprès de l'autorité fédérale compétente,

- qu'en l'absence d'une décision sur

la demande de l'intéressé du 17 décembre 2009 transmise au SPOP, le tribunal ne

peut pas entrer en matière,

- que, partant, le recours (ou

supposé tel) déposé par A. X.________ auprès du Tribunal cantonal est manifestement

irrecevable et doit être liquidé selon la procédure sommaire de l'art. 82

LPA-VD,

- que le prononcé d'irrecevabilité

du recours ne peut être rendu par le juge instructeur (qui raie la cause du

rôle, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) que dans les hypothèses où l'irrecevabilité

résulte de motifs formels (pour l'énumération de ces hypothèses: PE.2008.0319

du 4 août 2009),

- qu'en revanche, lorsque

l'irrecevabilité tient à l'absence de compétence du tribunal, il appartient à

la Cour de statuer (art. 94 al. 4 LPA-VD) dans la composition comprenant trois

magistrats prévue à l'art. 83a de la loi d'organisation

judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

La présente décision est rendue sans frais ni

dépens.

ld/Lausanne, le 31 août 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.