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Décision

PE.2010.0364

CDAP - PE.2010.0364 - 2010-08-18 - A.X. c/Service de la population (SPOP)

18 août 2010Français7 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

1.

a) Sous le coup d'une interdiction d'entrer en

Suisse (IES) d'une durée indéterminée prononcée le 11 mai 1994 par l'office

fédéral compétent et expulsé de Suisse en 2004 pour y avoir commis des crimes, A.X.________,

ressortissant du Kosovo né le 6 juin 1964, a déposé le 5 novembre 2005 une

demande d'entrée dans notre pays en vue de vivre auprès d'B.Y.________,

ressortissante française née le 9 juillet 1980, titulaire d'un permis de séjour

CE/AELE, qu'il avait épousée au Kosovo le 26 janvier 2005.

b) Par décision du 28 mars 2006, le

Service de la population (SPOP) a refusé la délivrance d'une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A.X.________,

qui avait fait l'objet de deux graves condamnations pénales, l'une à 3 ans (en

1994) et l'autre à 6 ans de réclusion (en 1998), respectivement pour infraction

grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour crime manqué de meurtre.

Par acte du 10 mai 2006,

A.X.________ a interjeté recours devant le Tribunal administratif, devenu la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dirigé

contre la décision du SPOP du 28 mars 2006.

Par arrêt du 19 septembre 2006

(PE.2006.0266), le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision

attaquée. Il a retenu en bref que l'intérêt public à maintenir éloigné un

criminel étranger présentant un grave danger pour la sécurité et l'ordre

publics s'opposait à l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir en Suisse pour

vivre auprès de son épouse.

c) Le 26 mars 2010, A.X.________ a

requis le réexamen de la décision du SPOP du 28 mars 2006 en invoquant à titre

de fait nouveau le fait qu'il avait conclu un contrat de travail avec l'entreprise

C.________ SA.

Par décision du 22 juin 2010, le

SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement

l'a rejetée, tout en sommant l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse.

Le 26 juillet 2010, A.X.________ a

formé un recours devant la Cour de droit administratif et public à l'encontre

de la décision précitée du 22 juin 2010.

Le SPOP a produit le dossier de la

cause.

Considérants

2.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une

demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200

consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en

discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,

et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0016 du 4 mars 2010,

consid. 3).

b) En l'espèce, force est de

constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement

depuis 2006. Le recourant se prévaut en vain, à titre de fait nouveau, de

l'absence de tout acte répréhensible durant le laps de temps qui s'est écoulé

entre sa libération conditionnelle survenue le 28 avril 2003 et la demande de

reconsidération intervenue le 26 mai 2010. Le recourant, qui est sous le coup

d'un interdiction d'entrée en Suisse prononcée pour une durée indéterminée et

d'une expulsion judiciaire, perd de vue qu'il est entré et qu'il séjourne en Suisse

de manière totalement illégale, ce qui constitue des délits pénaux. Ce

comportement tend à démontrer que le recourant est incapable de se conformer à

l'ordre juridique suisse et qu'il continue ainsi à représenter un menace

actuelle pour l'ordre public. A cela s'ajoute qu'il n'allègue même plus vouloir

faire ménage commun avec son épouse. Le fait qu'il ait trouvé un employeur

suisse prêt à l'engager comme chauffeur ne constitue manifestement pas un fait

nouveau et pertinent donnant lieu à réexamen, du moment que le refus de

délivrer une autorisation de séjour le 28 mars 2006 se fondait sur des motifs

d'ordre et de sécurité publics et non sur l'absence d'un emploi.

Faute d'éléments nouveaux et

décisifs, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la

demande de reconsidération.

c) Manifestement mal fondé, le

présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un

échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée.

Les frais sont à la charge du recourant. L'allocation de dépens n'entre pas en

ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 juin 2010 est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2010/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.