PE.2010.0364
CDAP - PE.2010.0364 - 2010-08-18 - A.X. c/Service de la population (SPOP)
18 août 2010Français7 min
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N° affaire:
PE.2010.0364
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.08.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
ÉTAT DE FAIT
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Décision du SPOP entrée en force refusant une autorisation de séjour en faveur d'un ressortissant kosovare malgré son mariage avec une ressortissante française; l'étranger avait été condamné à des peines de réclusion de 3 (en 1994) puis de 6 ans (en 1998). Pas de motifs de réexamen pertinents. En l'espèce, les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement depuis le terme de la procédure ordinaire. Le recourant se prévaut en vain de l'absence de tout acte répréhensible entre sa libération conditionnelle (en 2003) et sa demande de réexamen (en 2010). En effet, l'intéressé, qui est sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse pour une durée indéterminée ainsi que d'une expulsion judiciaire de Suisse, perd de vue qu'il y est entré et y séjourne illégalement, ce qui constitue des délits pénaux. Le recourant reste incapable de se conformer à l'ordre juridique suisse. A cela s'ajoute qu'il n'allègue même pas faire ménage commun avec sa femme.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août
2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Cyril Jaques et Jean W. Nicole, assesseurs.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Pierre-Yves COURT, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 juin 2010 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération du 26 mars 2010, subsidiairement la rejetant.
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
a) Sous le coup d'une interdiction d'entrer en
Suisse (IES) d'une durée indéterminée prononcée le 11 mai 1994 par l'office
fédéral compétent et expulsé de Suisse en 2004 pour y avoir commis des crimes, A.X.________,
ressortissant du Kosovo né le 6 juin 1964, a déposé le 5 novembre 2005 une
demande d'entrée dans notre pays en vue de vivre auprès d'B.Y.________,
ressortissante française née le 9 juillet 1980, titulaire d'un permis de séjour
CE/AELE, qu'il avait épousée au Kosovo le 26 janvier 2005.
b) Par décision du 28 mars 2006, le
Service de la population (SPOP) a refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A.X.________,
qui avait fait l'objet de deux graves condamnations pénales, l'une à 3 ans (en
1994) et l'autre à 6 ans de réclusion (en 1998), respectivement pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour crime manqué de meurtre.
Par acte du 10 mai 2006,
A.X.________ a interjeté recours devant le Tribunal administratif, devenu la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dirigé
contre la décision du SPOP du 28 mars 2006.
Par arrêt du 19 septembre 2006
(PE.2006.0266), le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision
attaquée. Il a retenu en bref que l'intérêt public à maintenir éloigné un
criminel étranger présentant un grave danger pour la sécurité et l'ordre
publics s'opposait à l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir en Suisse pour
vivre auprès de son épouse.
c) Le 26 mars 2010, A.X.________ a
requis le réexamen de la décision du SPOP du 28 mars 2006 en invoquant à titre
de fait nouveau le fait qu'il avait conclu un contrat de travail avec l'entreprise
C.________ SA.
Par décision du 22 juin 2010, le
SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement
l'a rejetée, tout en sommant l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse.
Le 26 juillet 2010, A.X.________ a
formé un recours devant la Cour de droit administratif et public à l'encontre
de la décision précitée du 22 juin 2010.
Le SPOP a produit le dossier de la
cause.
Considérants
2.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une
demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des
faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200
consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en
discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,
et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0016 du 4 mars 2010,
consid. 3).
b) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement
depuis 2006. Le recourant se prévaut en vain, à titre de fait nouveau, de
l'absence de tout acte répréhensible durant le laps de temps qui s'est écoulé
entre sa libération conditionnelle survenue le 28 avril 2003 et la demande de
reconsidération intervenue le 26 mai 2010. Le recourant, qui est sous le coup
d'un interdiction d'entrée en Suisse prononcée pour une durée indéterminée et
d'une expulsion judiciaire, perd de vue qu'il est entré et qu'il séjourne en Suisse
de manière totalement illégale, ce qui constitue des délits pénaux. Ce
comportement tend à démontrer que le recourant est incapable de se conformer à
l'ordre juridique suisse et qu'il continue ainsi à représenter un menace
actuelle pour l'ordre public. A cela s'ajoute qu'il n'allègue même plus vouloir
faire ménage commun avec son épouse. Le fait qu'il ait trouvé un employeur
suisse prêt à l'engager comme chauffeur ne constitue manifestement pas un fait
nouveau et pertinent donnant lieu à réexamen, du moment que le refus de
délivrer une autorisation de séjour le 28 mars 2006 se fondait sur des motifs
d'ordre et de sécurité publics et non sur l'absence d'un emploi.
Faute d'éléments nouveaux et
décisifs, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la
demande de reconsidération.
c) Manifestement mal fondé, le
présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un
échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée.
Les frais sont à la charge du recourant. L'allocation de dépens n'entre pas en
ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 juin 2010 est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.