Lexipedia

Décision

PE.2010.0366

CDAP - PE.2010.0366 - 2010-10-28 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

28 octobre 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant du Bénin né le 9 février 1984, X.______________

est entré en Suisse le 6 janvier 2001 et a déposé une première demande d’asile

le 7 janvier 2001. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des

réfugiés le 17 mai 2002, refus confirmé par la Commission suisse de recours en

matière d’asile le 13 juin 2002. L’intéressé a présenté une seconde demande

d’asile le 6 février 2003, qui a fait l’objet d’une décision de non entrée en

matière rendue par l’Office fédéral des migrations (ODM) le 17 février 2003. Le

recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par la

commission précitée en date du 28 mars 2003.

B.

Le 1er mars 2003, l’intéressé a une

fille, Y.______________, née hors mariage. Par convention du 27 mai 2003

conclue avec la mère de l’enfant et ratifiée le jour même par la Justice de

paix de La Broye, il s’est engagé à participer à l’entretien de son enfant par

le versement d’une pension mensuelle. Le 14 mai 2004, l’Office fédéral des

réfugiés (ODM) a annulé sa décision du 17 février 2003 et mis X.______________

au bénéfice de la protection de l’art. 8 CEDH en raison de la reconnaissance de

l’enfant Y.______________, de nationalité suisse. Il a précisé que le règlement

de ses conditions de séjour ou l’éventuel prononcé du renvoi relevait désormais

de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers.

C.

Par décision du 12 décembre 2005, le SPOP a

refusé de délivrer l’autorisation requise, considérant en substance que l’intéressé

avait été condamné par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois le 5

septembre 2005 pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à 5 ans

d’expulsion du territoire suisse avec sursis pendant 5 ans et que le sursis

accordé le 28 mars 2002 par le Juge d’instruction de Genève avait été révoqué

et l’exécution de la peine de 20 jours d’emprisonnement ordonnée. Il a ainsi

estimé que l’intérêt public devait l’emporter sur l’intérêt privé du requérant

à pouvoir séjourner en Suisse. Un délai d’un mois dès notification, intervenue

le 10 janvier 2006, lui a en outre été imparti pour quitter le territoire. Aucun

recours n’a été déposé contre cette décision.

D.

Le 12 février 2007, l’ODM a prononcé une

interdiction d’entrée en Suisse à l’égard de X.______________, valable jusqu’au

11 février 2017. Cette décision n’a pu être notifiée à l’intéressé, le SPOP

étant sans nouvelles de ce dernier.

E.

Le 25 mai 2008, X.______________ a déposé une

demande d’autorisation de séjour pour ressortissants de l’UE/AELE en se

légitimant au moyen d’un passeport français au nom d’X.______________. Il a

reconnu en date du 16 mars 2009 que ce passeport était un faux.

F.

Le 30 avril 2009, l’intéressé a présenté une deuxième

demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial (en réalité

une demande de réexamen). Il exposait que, bien qu’étant séparé de la mère de

sa fille, il entretenait avec cette dernière d’excellentes relations et qu’il

la rencontrait au moins trois fois par semaine. Le 28 mai 2009, le SPOP a

déclaré la requête de reconsidération irrecevable, subsidiairement l’a rejetée,

estimant que les conditions d’un réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD n’étaient

pas réunies en ce sens que le requérant n’invoquait aucun fait nouveau,

pertinent et inconnu de lui lors de la première décision. Il a en outre

confirmé que l’intéressé demeurait dans l’obligation de quitter la Suisse.

Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.

G.

Le 31 mai 2010, X.______________ a présenté une nouvelle demande

d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial (en réalité

une demande de réexamen). Il a à nouveau exposé entretenir avec sa fille des

relations continues par des visites régulières chez les grands-parents

maternels de l’enfant ou chez la mère de cette dernière (à un rythme

hebdomadaire en général) malgré la distance importante séparant le domicile de Y.______________,

à 1.*************, et le sien, à Vevey. Il affirme lui téléphoner régulièrement

et s’efforcer de contribuer aux événements familiaux qui la concernent

(anniversaires, Noël) malgré ses moyens limités. Par décision du 23 juin 2010,

le SPOP a déclaré la requête de reconsidération irrecevable, subsidiairement

l’a rejetée, en estimant que les conditions d’un réexamen au sens de l’art. 64

LPA-VD n’étaient toujours pas réunies en ce sens que le requérant n’invoquait

aucun fait nouveau, pertinent et inconnu de lui lors de la précédente décision et

que le fait qu’il ait persisté à poursuivre son séjour en Suisse malgré les

décisions prises à son endroit, soit le simple écoulement du temps, ne saurait

constituer un fait nouveau. Il a en outre confirmé que l’intéressé demeurait

dans l’obligation de quitter la Suisse et a retiré l’effet suspensif à un

éventuel recours.

H.

X.______________ a recouru contre cette décision

le 27 juillet 2010 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une

autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause à l’autorité inférieure pour qu’elle entre en matière sur le fond. Il

invoque l’art 8 CEDH, en relation avec les liens qu’il entretient avec sa fille

de nationalité suisse, ainsi que l’art. 3 de la Convention relative aux droits

de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). Le recourant a été dispensé de

procéder à une avance de frais compte tenu de sa situation financière (au bénéfice

de l’aide d’urgence). Par décision incidente du 16 août 2010, le juge

instructeur a restitué l’effet suspensif au recours. Le SPOP a déposé sa

réponse le 27 septembre 2010 en concluant au rejet du recours.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes des art. 64 et

65.

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV

173.

),

"Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65 Procédure

1.

Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article

64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante

jours dès la découverte dudit moyen.

2.

Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de

demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la

décision.

3.

Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en

tout temps.

4.

La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision

contraire de l'autorité."

2.

En l'occurrence, le recourant a fait l'objet

d'une première décision du SPOP du 12 décembre 2005 lui refusant une

autorisation de séjour par regroupement familial en raison de la condamnation

pénale dont il avait fait l’objet et lui impartissant un délai au 10 février

2006.

pour quitter le territoire. Cette décision est entrée en force faute de

recours. Le recourant a ensuite déposé une première demande de réexamen en

avril 2009, que le SPOP a déclarée irrecevable le 28 mai 2009, pour défaut de

faits nouveaux, pertinents et inconnus de l’intéressé au cours de la procédure

antérieure, tout en confirmant que l’intéressé devait quitter la Suisse sans

délai. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision. Un an plus tard, le

recourant a déposé une seconde demande de réexamen, également déclarée

irrecevable par le SPOP et dont est objet le présent recours.

A l'appui de ce pourvoi,

l’intéressé tente de se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH, en

invoquant l’existence de liens étroits avec sa fille de nationalité suisse, et

de la CDE. Or l’enfant Y.______________ est née en 2003 et le recourant s’est

engagé par convention à participer à son entretien la même année. Depuis lors,

soit depuis près de sept ans, le recourant entretient des relations avec sa

fille – il s’était d’ailleurs déjà fondé sur ces dernières pour tenter

d’obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial en 2004 - de

sorte qu’il ne saurait valablement soutenir aujourd’hui que l’on se trouve dans

l’une des hypothèses visées par l’art. 64 al. 2 let a ou b LPA-VD. En outre, si

le recourant estimait que l’importance de ses liens avec son enfant devaient

l’emporter sur l’intérêt public à l’éloigner du territoire suisse en raison des

infractions commises, il aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre d’un

recours contre la première décision négative du SPOP en décembre 2005, ce qu’il

s’est abstenu de faire. De même, après le rejet de sa seconde demande de

réexamen en avril 2009, il a à nouveau renoncé à contester la décision du SPOP,

admettant dès lors implicitement qu’aucun fait nouveau ne justifiait sa

requête. Cela étant, l’importance des liens avec sa fille, laquelle s’explique

en grande partie en raison du non respect de son obligation de quitter la

Suisse - dans un délai initialement fixé au 10 février 2006, soit il y a plus

de quatre ans – est sans incidence. En fait, l’intéressé se prévaut de façon

abusive de la durée de son séjour et de celle des relations avec sa fille alors

qu’il a lui-même contribué à allonger ces dernières par les procédures répétées

qu’il a introduites devant les autorités de police des étrangers (voir à ce

sujet notamment ATF 130 II 39 et arrêts PE.2007.0519 du 24 septembre 2008 et

PE.2010.0262 du 1er septembre 2010). On rappellera enfin que le

réexamen des décisions administratives entrées en force ne saurait servir à

remettre en cause des décisions exécutoires (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 +

réf. cit.).

Enfin, c’est en vain que le

recourant invoque une violation de la Convention relative aux droits de

l'enfant en soutenant que la décision ne tiendrait pas compte de l'intérêt

supérieur de son enfant à ne pas être séparé de son père. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé à de nombreuses reprises (notamment

arrêt 2C_464/2009 du 21 octobre 2009) que la convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(CDE; RS 0.107) ne conférait aucun droit à un enfant ou

à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5; ATF 124

II 361 consid. 3b; ATF 2P.127/2006 du

19.

mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification

familiale et relations personnelles entre parents et enfants) de la convention précitée ne limitent pas les compétences

législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du

reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 de cette convention (ATF

124.

II 361 consid. 3b).

3.

En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé

la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande

de réexamen du 31 mai 2010. La décision attaquée doit donc être confirmée. Vu

la situation financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 23 juin 2010 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.