PE.2010.0366
CDAP - PE.2010.0366 - 2010-10-28 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
28 octobre 2010Français12 min
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N° affaire:
PE.2010.0366
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.10.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CDE-10
CDE-9
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Seconde demande de réexamen d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur d'un ressortissant du Bénin. Les arguments invoqués (existence de relations étroites avec sa fille vivant avec sa mère dont il était séparé) étaient déjà connus du SPOP lorsque ce dernier a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour, ainsi que lorsqu'il a rejeté les précédentes demandes de réexamen. Pas de violation de la CDE, cette dernière ne conférant aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre de regroupement familial (rappel de jurisprudence).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François
Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourant
X.______________,
p.a. Z.______________, à 1.*************,
représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Réexamen
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 juin 2010 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant du Bénin né le 9 février 1984, X.______________
est entré en Suisse le 6 janvier 2001 et a déposé une première demande d’asile
le 7 janvier 2001. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des
réfugiés le 17 mai 2002, refus confirmé par la Commission suisse de recours en
matière d’asile le 13 juin 2002. L’intéressé a présenté une seconde demande
d’asile le 6 février 2003, qui a fait l’objet d’une décision de non entrée en
matière rendue par l’Office fédéral des migrations (ODM) le 17 février 2003. Le
recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par la
commission précitée en date du 28 mars 2003.
B.
Le 1er mars 2003, l’intéressé a une
fille, Y.______________, née hors mariage. Par convention du 27 mai 2003
conclue avec la mère de l’enfant et ratifiée le jour même par la Justice de
paix de La Broye, il s’est engagé à participer à l’entretien de son enfant par
le versement d’une pension mensuelle. Le 14 mai 2004, l’Office fédéral des
réfugiés (ODM) a annulé sa décision du 17 février 2003 et mis X.______________
au bénéfice de la protection de l’art. 8 CEDH en raison de la reconnaissance de
l’enfant Y.______________, de nationalité suisse. Il a précisé que le règlement
de ses conditions de séjour ou l’éventuel prononcé du renvoi relevait désormais
de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers.
C.
Par décision du 12 décembre 2005, le SPOP a
refusé de délivrer l’autorisation requise, considérant en substance que l’intéressé
avait été condamné par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois le 5
septembre 2005 pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à 5 ans
d’expulsion du territoire suisse avec sursis pendant 5 ans et que le sursis
accordé le 28 mars 2002 par le Juge d’instruction de Genève avait été révoqué
et l’exécution de la peine de 20 jours d’emprisonnement ordonnée. Il a ainsi
estimé que l’intérêt public devait l’emporter sur l’intérêt privé du requérant
à pouvoir séjourner en Suisse. Un délai d’un mois dès notification, intervenue
le 10 janvier 2006, lui a en outre été imparti pour quitter le territoire. Aucun
recours n’a été déposé contre cette décision.
D.
Le 12 février 2007, l’ODM a prononcé une
interdiction d’entrée en Suisse à l’égard de X.______________, valable jusqu’au
11 février 2017. Cette décision n’a pu être notifiée à l’intéressé, le SPOP
étant sans nouvelles de ce dernier.
E.
Le 25 mai 2008, X.______________ a déposé une
demande d’autorisation de séjour pour ressortissants de l’UE/AELE en se
légitimant au moyen d’un passeport français au nom d’X.______________. Il a
reconnu en date du 16 mars 2009 que ce passeport était un faux.
F.
Le 30 avril 2009, l’intéressé a présenté une deuxième
demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial (en réalité
une demande de réexamen). Il exposait que, bien qu’étant séparé de la mère de
sa fille, il entretenait avec cette dernière d’excellentes relations et qu’il
la rencontrait au moins trois fois par semaine. Le 28 mai 2009, le SPOP a
déclaré la requête de reconsidération irrecevable, subsidiairement l’a rejetée,
estimant que les conditions d’un réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD n’étaient
pas réunies en ce sens que le requérant n’invoquait aucun fait nouveau,
pertinent et inconnu de lui lors de la première décision. Il a en outre
confirmé que l’intéressé demeurait dans l’obligation de quitter la Suisse.
Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.
G.
Le 31 mai 2010, X.______________ a présenté une nouvelle demande
d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial (en réalité
une demande de réexamen). Il a à nouveau exposé entretenir avec sa fille des
relations continues par des visites régulières chez les grands-parents
maternels de l’enfant ou chez la mère de cette dernière (à un rythme
hebdomadaire en général) malgré la distance importante séparant le domicile de Y.______________,
à 1.*************, et le sien, à Vevey. Il affirme lui téléphoner régulièrement
et s’efforcer de contribuer aux événements familiaux qui la concernent
(anniversaires, Noël) malgré ses moyens limités. Par décision du 23 juin 2010,
le SPOP a déclaré la requête de reconsidération irrecevable, subsidiairement
l’a rejetée, en estimant que les conditions d’un réexamen au sens de l’art. 64
LPA-VD n’étaient toujours pas réunies en ce sens que le requérant n’invoquait
aucun fait nouveau, pertinent et inconnu de lui lors de la précédente décision et
que le fait qu’il ait persisté à poursuivre son séjour en Suisse malgré les
décisions prises à son endroit, soit le simple écoulement du temps, ne saurait
constituer un fait nouveau. Il a en outre confirmé que l’intéressé demeurait
dans l’obligation de quitter la Suisse et a retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours.
H.
X.______________ a recouru contre cette décision
le 27 juillet 2010 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une
autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure pour qu’elle entre en matière sur le fond. Il
invoque l’art 8 CEDH, en relation avec les liens qu’il entretient avec sa fille
de nationalité suisse, ainsi que l’art. 3 de la Convention relative aux droits
de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). Le recourant a été dispensé de
procéder à une avance de frais compte tenu de sa situation financière (au bénéfice
de l’aide d’urgence). Par décision incidente du 16 août 2010, le juge
instructeur a restitué l’effet suspensif au recours. Le SPOP a déposé sa
réponse le 27 septembre 2010 en concluant au rejet du recours.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes des art. 64 et
65.
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV
173.
),
"Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1.
Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article
64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante
jours dès la découverte dudit moyen.
2.
Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de
demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la
décision.
3.
Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en
tout temps.
4.
La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité."
2.
En l'occurrence, le recourant a fait l'objet
d'une première décision du SPOP du 12 décembre 2005 lui refusant une
autorisation de séjour par regroupement familial en raison de la condamnation
pénale dont il avait fait l’objet et lui impartissant un délai au 10 février
2006.
pour quitter le territoire. Cette décision est entrée en force faute de
recours. Le recourant a ensuite déposé une première demande de réexamen en
avril 2009, que le SPOP a déclarée irrecevable le 28 mai 2009, pour défaut de
faits nouveaux, pertinents et inconnus de l’intéressé au cours de la procédure
antérieure, tout en confirmant que l’intéressé devait quitter la Suisse sans
délai. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision. Un an plus tard, le
recourant a déposé une seconde demande de réexamen, également déclarée
irrecevable par le SPOP et dont est objet le présent recours.
A l'appui de ce pourvoi,
l’intéressé tente de se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH, en
invoquant l’existence de liens étroits avec sa fille de nationalité suisse, et
de la CDE. Or l’enfant Y.______________ est née en 2003 et le recourant s’est
engagé par convention à participer à son entretien la même année. Depuis lors,
soit depuis près de sept ans, le recourant entretient des relations avec sa
fille – il s’était d’ailleurs déjà fondé sur ces dernières pour tenter
d’obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial en 2004 - de
sorte qu’il ne saurait valablement soutenir aujourd’hui que l’on se trouve dans
l’une des hypothèses visées par l’art. 64 al. 2 let a ou b LPA-VD. En outre, si
le recourant estimait que l’importance de ses liens avec son enfant devaient
l’emporter sur l’intérêt public à l’éloigner du territoire suisse en raison des
infractions commises, il aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre d’un
recours contre la première décision négative du SPOP en décembre 2005, ce qu’il
s’est abstenu de faire. De même, après le rejet de sa seconde demande de
réexamen en avril 2009, il a à nouveau renoncé à contester la décision du SPOP,
admettant dès lors implicitement qu’aucun fait nouveau ne justifiait sa
requête. Cela étant, l’importance des liens avec sa fille, laquelle s’explique
en grande partie en raison du non respect de son obligation de quitter la
Suisse - dans un délai initialement fixé au 10 février 2006, soit il y a plus
de quatre ans – est sans incidence. En fait, l’intéressé se prévaut de façon
abusive de la durée de son séjour et de celle des relations avec sa fille alors
qu’il a lui-même contribué à allonger ces dernières par les procédures répétées
qu’il a introduites devant les autorités de police des étrangers (voir à ce
sujet notamment ATF 130 II 39 et arrêts PE.2007.0519 du 24 septembre 2008 et
PE.2010.0262 du 1er septembre 2010). On rappellera enfin que le
réexamen des décisions administratives entrées en force ne saurait servir à
remettre en cause des décisions exécutoires (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 +
réf. cit.).
Enfin, c’est en vain que le
recourant invoque une violation de la Convention relative aux droits de
l'enfant en soutenant que la décision ne tiendrait pas compte de l'intérêt
supérieur de son enfant à ne pas être séparé de son père. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé à de nombreuses reprises (notamment
arrêt 2C_464/2009 du 21 octobre 2009) que la convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE; RS 0.107) ne conférait aucun droit à un enfant ou
à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5; ATF 124
II 361 consid. 3b; ATF 2P.127/2006 du
19.
mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification
familiale et relations personnelles entre parents et enfants) de la convention précitée ne limitent pas les compétences
législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du
reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 de cette convention (ATF
124.
II 361 consid. 3b).
3.
En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé
la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande
de réexamen du 31 mai 2010. La décision attaquée doit donc être confirmée. Vu
la situation financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 23 juin 2010 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.