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Décision

PE.2010.0372

CDAP - PE.2010.0372 - 2010-10-04 - A. X.________c /Service de la population (SPOP)

4 octobre 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 juin 2010, la Police cantonale

fribourgeoise a communiqué au Service de la population vaudois (ci-après: SPOP)

un rapport daté du 14 juin 2010 établi dans le cadre d'une enquête ouverte

à l'encontre de A. X.________, ressortissant kosovar né le 18 janvier

1952, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers. Les faits y sont

résumés comme suit:

"Gemäss Auftrag

des Untersuchungsrichter Hr. Dr. C.________ und gestützt auf die Anzeige des

Amtes für Bevölkerung und Migration gegen A. X.________, wegen Widerhandlungen

gegen das AuG, wurden Erhebungen getätigt.

Dabei konnte ermittelt werden, dass A. X.________

seit Jahren, vermutlich seit dem 01.08.1991 bis zum heutigen Tag, mit einem Unterbruch,

ohne gültige Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung, als Hilfsarbeiter bei der

Firma D.________, 3********, 4********, teilzeitlich gearbeitet und

gelegentlich auch gewohnt hat.

Es konnten bezüglich dieser Beschäftigung für

die Jahre 1999 und 2000 sowie für die Jahre 2005 bis 2009 Nachweise beigebracht

werden. A. X.________ ist noch heute in Teilzeit bei der D.________ tätig.

Wie in Erfahrung gebracht werden konnte, wohnt A.

X.________ während der übrigen Zeit bei seiner Ehefrau E. X.________ in 5********,

Chemin 6********.

X.________ A. erschien am 11.06.2010 in

Begleitung von D.________ auf dem Polizeiposten Tafers. Er wünschte jedoch

gegenüber der Polizei keine Aussagen zu machen, da er sehr vergesslich sei und

manches verwechsle. Er wünschte vom Untersuchungsrichter, in Beisein seines

Anwalts, Lic. iur B.________, einvernommen zu werden.

Für A. X.________ war zuletzt eine

Kurzaufenthaltsbewilligung L ausgestellt worden, welche vom 01.04.1991 bis zum

31.07.1991 Gültigkeit hatte.

X.________ A. hat Kenntnis von dieser Anzeige.

Sein Arbeitgeber D.________ wird in einem

separat Rapport verzeigt."

Entendus séparément, D.________ et son

épouse, F. D.________ Y.________, ont confirmé que A. X.________ travaillait

pour le compte de l'entreprise "D.________" alors qu'il ne disposait

d'aucune autorisation à cette fin.

B.

Par lettre du 12 juillet 2010, le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un

mois pour quitter le territoire helvétique.

Par lettre du 15 juillet 2010, A.

X.________ a réclamé la notification d'une décision formelle.

Par décision du 21 juillet 2010,

notifiée le 27 juillet 2010, le SPOP a renvoyé A. X.________ de Suisse et

lui a imparti un délai de départ d'un mois à cet effet.

C.

Par acte expédié le 29 juillet 2010, A. X.________

a, par l'intermédiaire d'un mandataire, recouru contre cette décision en

prenant les conclusions suivantes:

"- rétablir l'effet suspensif pour les

motifs ci-dessus invoqués

- annuler la décision de l'autorité intimée

- admettre l'inexigibilité de la mesure de

renvoi prise à l'encontre du recourant".

A l'appui de son recours, il notamment

produit une lettre que le Service de la population et des migrants du canton de

Fribourg avait adressée à son mandataire le 4 mai 2010 et dont la teneur est

la suivante:

"Comme convenu lors de notre entretien

téléphonique de ce jour, nous vous retournons votre demande.

En effet, vu que votre mandant fait ménage

commun avec son épouse, domiciliée dans le canton de Vaud, nous vous laissons

le soin d'aborder directement les autorités vaudoises ou éventuellement

l'Office fédéral des migrations."

Par décision incidente du 2 août

2010, le juge instructeur a autorisé A. X.________ à séjourner dans le canton

de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) La décision attaquée est fondée sur

l’art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont la teneur est la suivante:

"Art. 64 Renvoi sans décision

formelle

1.

Les autorités compétentes renvoient

l’étranger de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:

a. il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b. il ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5)

pendant un séjour non soumis à autorisation.

2.

Sur demande immédiate, l’autorité

compétente rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un

formulaire. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours

suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Sur demande,

l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet

suspensif.

3.

Lorsque l’étranger attente de manière

grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est

immédiatement exécutoire."

b) Formé dans le délai de

l’art. 64 al. 2 LEtr, le recours est recevable à la forme.

2.

Le recourant s'oppose à son renvoi au motif

qu'il aurait déposé une demande de regroupement familial en mai 2010. Il expose

être entré en Suisse le 24 août 1990, avoir alors été mis au bénéfice

d'une autorisation de courte durée puis avoir poursuivi son séjour et son

activité lucrative sans autorisation depuis 1991 pour le compte de l'entreprise

"D.________" à 3********. Il précise que son épouse et leurs trois

enfants sont entrés en Suisse en 1998 et y ont été provisoirement admis. A

l'heure actuelle, leurs deux premiers enfants seraient titulaires d'une

autorisation de séjour alors que le cadet aurait obtenu la nationalité suisse.

a) Selon la doctrine (Andreas Zünd /Ladina

Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Peter Uebersax

et al., Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n° 8.64 ss pp. 349 ss),

le renvoi sans décision formelle concerne les étrangers qui n’ont pas

d’autorisation alors qu’ils y sont tenus (art. 64 al. 1 let. a

LEtr). Le renvoi n’est alors que la mise en œuvre d’une obligation légale

immédiatement exécutoire (cf. Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en

droit des étrangers, thèse Genève 1997, n° 4.1.2 pp. 101 s.; arrêt

PE.2010.0361 du 23 août 2010).

L’art. 11 LEtr exige que tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.

b) En l’espèce, le recourant

séjourne et travaille en Suisse depuis vingt ans sans aucune autorisation, à

l'exception d'une première autorisation de courte durée qu'il avait obtenue en

1991.

Les motifs invoqués par le

recourant liés à la présence de sa famille en Suisse et à sa volonté de vivre à

ses côtés ont pour leur part trait à la question de l’octroi d’une éventuelle

autorisation qui dépasse le cadre de la décision attaquée et l’objet du présent

litige. Le recourant prétend avoir adressé à l'autorité intimée le 6 mai

2010.

une demande de regroupement familial, ce que cette dernière dément. Aucune

pièce ne figure au dossier qui tendrait à démontrer qu'une telle demande a été

formulée; pour sa part, le recourant n'a produit aucune preuve prouvant cette

allégation. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au tribunal de céans

d'examiner les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en l'absence de

décision de l'autorité intimée à ce sujet. Le recourant devrait ainsi

formellement déposer une telle demande, ou, si comme il le prétend, il l'a déjà

fait, entamer des démarches en raison de la commission d'un éventuel déni de

justice par l'autorité intimée.

C’est ainsi à bon droit que

l’autorité intimée, en se référant à l’art. 64 LEtr, a ordonné le renvoi

du recourant qui se trouve en situation irrégulière. Il ne résulte en outre pas

du dossier qu’un renvoi serait en l’espèce pas possible, licite ou

raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEtr. Le recourant ne

prétend pas non plus que son renvoi violerait l’art. 3 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui prohibe notamment les traitements

inhumains ou dégradants (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 p. 226).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais du

recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

21 juillet 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

4 octobre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’à l’ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.