PE.2010.0372
CDAP - PE.2010.0372 - 2010-10-04 - A. X.________c /Service de la population (SPOP)
4 octobre 2010Français9 min
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N° affaire:
PE.2010.0372
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.10.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________c /Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
KOSOVO
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-64
Résumé contenant:
Le renvoi du recourant, qui séjourne et travaille en Suisse depuis vingt ans sans aucune autorisation, est fondé. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de céans d'examiner si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour seraient remplies, alors qu'aucune demande en ce sens n'a été déposée devant l'autorité intimée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par B.________, à
2********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer,
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 21 juillet 2010 (renvoi de Suisse).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 juin 2010, la Police cantonale
fribourgeoise a communiqué au Service de la population vaudois (ci-après: SPOP)
un rapport daté du 14 juin 2010 établi dans le cadre d'une enquête ouverte
à l'encontre de A. X.________, ressortissant kosovar né le 18 janvier
1952, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers. Les faits y sont
résumés comme suit:
"Gemäss Auftrag
des Untersuchungsrichter Hr. Dr. C.________ und gestützt auf die Anzeige des
Amtes für Bevölkerung und Migration gegen A. X.________, wegen Widerhandlungen
gegen das AuG, wurden Erhebungen getätigt.
Dabei konnte ermittelt werden, dass A. X.________
seit Jahren, vermutlich seit dem 01.08.1991 bis zum heutigen Tag, mit einem Unterbruch,
ohne gültige Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung, als Hilfsarbeiter bei der
Firma D.________, 3********, 4********, teilzeitlich gearbeitet und
gelegentlich auch gewohnt hat.
Es konnten bezüglich dieser Beschäftigung für
die Jahre 1999 und 2000 sowie für die Jahre 2005 bis 2009 Nachweise beigebracht
werden. A. X.________ ist noch heute in Teilzeit bei der D.________ tätig.
Wie in Erfahrung gebracht werden konnte, wohnt A.
X.________ während der übrigen Zeit bei seiner Ehefrau E. X.________ in 5********,
Chemin 6********.
X.________ A. erschien am 11.06.2010 in
Begleitung von D.________ auf dem Polizeiposten Tafers. Er wünschte jedoch
gegenüber der Polizei keine Aussagen zu machen, da er sehr vergesslich sei und
manches verwechsle. Er wünschte vom Untersuchungsrichter, in Beisein seines
Anwalts, Lic. iur B.________, einvernommen zu werden.
Für A. X.________ war zuletzt eine
Kurzaufenthaltsbewilligung L ausgestellt worden, welche vom 01.04.1991 bis zum
31.07.1991 Gültigkeit hatte.
X.________ A. hat Kenntnis von dieser Anzeige.
Sein Arbeitgeber D.________ wird in einem
separat Rapport verzeigt."
Entendus séparément, D.________ et son
épouse, F. D.________ Y.________, ont confirmé que A. X.________ travaillait
pour le compte de l'entreprise "D.________" alors qu'il ne disposait
d'aucune autorisation à cette fin.
B.
Par lettre du 12 juillet 2010, le SPOP a
prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un
mois pour quitter le territoire helvétique.
Par lettre du 15 juillet 2010, A.
X.________ a réclamé la notification d'une décision formelle.
Par décision du 21 juillet 2010,
notifiée le 27 juillet 2010, le SPOP a renvoyé A. X.________ de Suisse et
lui a imparti un délai de départ d'un mois à cet effet.
C.
Par acte expédié le 29 juillet 2010, A. X.________
a, par l'intermédiaire d'un mandataire, recouru contre cette décision en
prenant les conclusions suivantes:
"- rétablir l'effet suspensif pour les
motifs ci-dessus invoqués
- annuler la décision de l'autorité intimée
- admettre l'inexigibilité de la mesure de
renvoi prise à l'encontre du recourant".
A l'appui de son recours, il notamment
produit une lettre que le Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg avait adressée à son mandataire le 4 mai 2010 et dont la teneur est
la suivante:
"Comme convenu lors de notre entretien
téléphonique de ce jour, nous vous retournons votre demande.
En effet, vu que votre mandant fait ménage
commun avec son épouse, domiciliée dans le canton de Vaud, nous vous laissons
le soin d'aborder directement les autorités vaudoises ou éventuellement
l'Office fédéral des migrations."
Par décision incidente du 2 août
2010, le juge instructeur a autorisé A. X.________ à séjourner dans le canton
de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) La décision attaquée est fondée sur
l’art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont la teneur est la suivante:
"Art. 64 Renvoi sans décision
formelle
1.
Les autorités compétentes renvoient
l’étranger de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:
a. il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. il ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5)
pendant un séjour non soumis à autorisation.
2.
Sur demande immédiate, l’autorité
compétente rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un
formulaire. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours
suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Sur demande,
l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet
suspensif.
3.
Lorsque l’étranger attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est
immédiatement exécutoire."
b) Formé dans le délai de
l’art. 64 al. 2 LEtr, le recours est recevable à la forme.
2.
Le recourant s'oppose à son renvoi au motif
qu'il aurait déposé une demande de regroupement familial en mai 2010. Il expose
être entré en Suisse le 24 août 1990, avoir alors été mis au bénéfice
d'une autorisation de courte durée puis avoir poursuivi son séjour et son
activité lucrative sans autorisation depuis 1991 pour le compte de l'entreprise
"D.________" à 3********. Il précise que son épouse et leurs trois
enfants sont entrés en Suisse en 1998 et y ont été provisoirement admis. A
l'heure actuelle, leurs deux premiers enfants seraient titulaires d'une
autorisation de séjour alors que le cadet aurait obtenu la nationalité suisse.
a) Selon la doctrine (Andreas Zünd /Ladina
Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Peter Uebersax
et al., Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n° 8.64 ss pp. 349 ss),
le renvoi sans décision formelle concerne les étrangers qui n’ont pas
d’autorisation alors qu’ils y sont tenus (art. 64 al. 1 let. a
LEtr). Le renvoi n’est alors que la mise en œuvre d’une obligation légale
immédiatement exécutoire (cf. Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers, thèse Genève 1997, n° 4.1.2 pp. 101 s.; arrêt
PE.2010.0361 du 23 août 2010).
L’art. 11 LEtr exige que tout
étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.
b) En l’espèce, le recourant
séjourne et travaille en Suisse depuis vingt ans sans aucune autorisation, à
l'exception d'une première autorisation de courte durée qu'il avait obtenue en
1991.
Les motifs invoqués par le
recourant liés à la présence de sa famille en Suisse et à sa volonté de vivre à
ses côtés ont pour leur part trait à la question de l’octroi d’une éventuelle
autorisation qui dépasse le cadre de la décision attaquée et l’objet du présent
litige. Le recourant prétend avoir adressé à l'autorité intimée le 6 mai
2010.
une demande de regroupement familial, ce que cette dernière dément. Aucune
pièce ne figure au dossier qui tendrait à démontrer qu'une telle demande a été
formulée; pour sa part, le recourant n'a produit aucune preuve prouvant cette
allégation. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au tribunal de céans
d'examiner les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en l'absence de
décision de l'autorité intimée à ce sujet. Le recourant devrait ainsi
formellement déposer une telle demande, ou, si comme il le prétend, il l'a déjà
fait, entamer des démarches en raison de la commission d'un éventuel déni de
justice par l'autorité intimée.
C’est ainsi à bon droit que
l’autorité intimée, en se référant à l’art. 64 LEtr, a ordonné le renvoi
du recourant qui se trouve en situation irrégulière. Il ne résulte en outre pas
du dossier qu’un renvoi serait en l’espèce pas possible, licite ou
raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEtr. Le recourant ne
prétend pas non plus que son renvoi violerait l’art. 3 de la Convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui prohibe notamment les traitements
inhumains ou dégradants (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 p. 226).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais du
recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
21 juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
4 octobre 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu’à l’ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.