PE.2010.0373
CDAP - PE.2010.0373 - 2010-11-22 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
22 novembre 2010Français8 min
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N° affaire:
PE.2010.0373
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.11.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
DEMANDEUR D'ASILE
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIANÇAILLES
CEDH-8-1
LAsi-14-1
LAsi-14-2
LAsi-14-4
Résumé contenant:
Le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié; son renvoi a été ordonné. Il ne peut dès lors présenter une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec une Suissesse. De surcroît, la relation entre les fiancés est récente et le mariage n'est pas imminent. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22
novembre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourant
A X.________, p.a. B.
Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours A X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 1er juillet 2010 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A X.________, ressortissant ivoirien né le 19
avril 1983, est entré en Suisse en juillet 2007. Il a déposé une demande
d’asile. Il a été attribué au canton de Genève. Le 16 août 2007, l’Office
fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a dénié à A X.________ la qualité de
réfugié et ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force.
B.
Le 30 mars 2010, A X.________ a demandé au
Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour en vue
de son mariage avec B. Y.________, Suissesse née le 7 juillet 1968 et habitant
à 1********. Le 1er juillet 2010, le SPOP a rejeté cette requête et
invité A X.________ à regagner le territoire genevois.
C.
A X.________ a recouru, en concluant à
l’annulation de la décision du 1er juillet 2010 et à l’octroi d’une
autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à
répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du
26.
juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), le requérant d'asile ne peut
engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du
droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui
où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, à moins qu'il
n'y ait droit. Toutefois, sous réserve de l'approbation de l'ODM, le canton
peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été
attribuée, si la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans
à compter du dépôt de la demande d'asile et s'il s'agit d'un cas de rigueur
grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (cf. art. 14
al. 2 LAsi). Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le
signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a
qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'Office (art. 14 al.
4.
LAsi).
Il découle de cette disposition que
le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à
ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation de l'ODM qui doit, de son côté,
reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant
d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de
séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et
poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (ATF
2C_853/2008 du 28 janvier 2009, consid. 3). Selon la jurisprudence de la Cour
de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est
d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de
police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne
pas soumettre) le cas à l'ODM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à
recours, car le Tribunal cantonal est tenu, en raison de l'art 190 Cst,
d'appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi (règle fédérale) quand bien même il violerait
la Constitution (arrêts PE.2008.0014 du 5 mars 2008 ; PE.2008.0273 du 15
octobre 2008 ; PE.2008.0166 du 23 octobre 2008).
b) En l’espèce, la demande d’asile
que le recourant a déposée dans le canton de Genève a été frappée de non entrée
en matière et son renvoi a été prononcé. A moins qu’il ne puisse invoquer une
disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à
une autorisation de séjour, le recourant demeurait tenu de quitter la Suisse
avant d’entamer une procédure tendant à la délivrance d’une telle autorisation.
2.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu
de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les
concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,
l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,
en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le
couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement
vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu
et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel
qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (ATF
2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid.
4.
,2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2). Dans le cadre de l’art. 14 al.
4.
LAsi, une demande d’autorisation de séjour fondée uniquement sur l’art. 8
CEDH ne peut être introduite qu’après le renvoi du requérant d’asile débouté.
Une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile n’est admise
que si le droit à l’autorisation de séjour est manifeste (ATF 2C_733/2008 du 12
mars 2009, consid. 5.1; arrêt PE.2009.0558 du 18 janvier 2010).
b) Le recourant a fait la
connaissance de B. Y.________ en juin 2009; il vit chez elle depuis janvier
2010.
On ne se trouve dès lors pas en présence d’une relation durable. S’ajoute
à cela que si le recourant et sa fiancée ont entamé des démarches en vue de
leur mariage, la Direction de l’état civil leur a indiqué, le 15 octobre 2010
que la vérification et l’authentification des documents produits par le
recourant pourrait prendre de trois à six mois. Le mariage n’est dès lors pas
imminent, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, ce qui exclut
l’octroi de l’autorisation de séjour (ATF 2C_733/2008, précité; arrêts
PE.2008.0395 du 19 décembre 2008; cf. également, en dernier lieu, arrêts
PE.2010.0230 du 18 octobre 2010 et PE.2010.0294 du 19 août 2010).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er juillet
2010 par le Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.