PE.2010.0378
CDAP - PE.2010.0378 - 2010-11-18 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
18 novembre 2010Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0378
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2010
Juge:
PJ
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8
LEI-62-b
LEI-62-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour, respectivement du refus de transformer cette autorisation de séjour en autorisation d'établissement d'une ressortissante de la République démocratique du Congo en raison d'une condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis portant sur 20 mois, pour tentative de meurtre, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. Une peine privative de liberté de plus d'un an étant considérée comme une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr, ce indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, partiel ou sans sursis, la recourante est visée par la disposition précitée. Ses agissements délictueux répétés constituent en outre un motif de révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. c LEtr. L'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt à poursuivre son séjour en Suisse en raison de la nature et de la gravité des infractions commises. Un retour en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, n'apparaît insurmontable ni pour elle ni pour ses enfants. Enfin, la recourante n'est pas particulièrement bien intégrée en Suisse. Arrêt de la CDAP confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 2C_972/2010).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M.
Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A. X.________, à
1********, représentée par l'avocat Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population du
30 juin 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour,
respectivement de la transformer en autorisation d'établissement, et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________, ressortissante de la République
démocratique du Congo née le 31 décembre 1968, est entrée en Suisse le 3 mars
1999 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 14 mai 1999 par
l’Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR), actuellement l’Office fédéral
des migrations (ci-après: ODM). Le 29 octobre 1999, l’ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours formé le 17 juin 1999
par l’intéressée contre cette décision. Suite à ce jugement, l’ODR a imparti à A.
Y.________ un nouveau délai au 30 novembre 1999 pour quitter la Suisse.
B.
Le 16 novembre 1999, l’intéressée a signé une
promesse de mariage avec B. X.________, ressortissant de la République
démocratique du Congo né le 28 août 1957 et titulaire d’une autorisation
d’établissement.
Le 18 mai 2000, à 1********, A. Y.________
a épousé B. X.________. De cette union sont nés C. le 23 septembre 2000 et D. le
9 mars 2006, tous deux titulaires d’une autorisation d’établissement, ainsi que
E. le 4 septembre 2007, titulaire d’une autorisation de séjour.
Suite à son mariage, A. X.________
a été mise le 14 février 2001 au bénéfice d’une première autorisation de séjour
au titre du regroupement familial, renouvelée par la suite à plusieurs reprises,
la dernière fois jusqu’au 3 mars 2009.
C.
Le jugement du 20 septembre 2007 dont il sera
question plus loin retient que, dans la soirée du 10 juillet 2004 lors d'une
fête privée, une dispute a éclaté entre A. X.________ et une femme ayant eu une
liaison avec son mari une année et demi auparavant, relation dont étaient issus
des jumeaux. Cette dernière avait alors été frappée par A. X.________ ainsi que
par un autre homme proche de celle-ci. Le rapport médical faisait état de
multiples contusions et éraflures au bras, au coude, au cou ainsi qu'aux
jambes.
D.
Pour ces faits, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par jugement du 20 septembre
2007, a condamné A. X.________ à une amende de 300 fr. avec un délai d’épreuve
de deux ans pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples
qualifiées.
E.
Une nouvelle condamnation, faisant l'objet des
décisions pénales rapportées plus loin, est intervenue à la suite des faits
suivants: le 7 juin 2005, A. X.________ a attendu dans la rue le passage d'une
femme d'origine camerounaise qu'elle soupçonnait d'entretenir une liaison avec
son mari et qu'elle avait déjà menacée par téléphone. Elle l'a frappée avec un
objet non identifié, lui infligeant une plaie franche d'environ 8 cm en regard
de l'omoplate gauche, ainsi que trois plaies au niveau du vertex crânien,
d'environ 1 cm. Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 26 octobre 2006,
les experts du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) avaient en
particulier indiqué que le déracinement, l'éloignement d'avec sa famille, son
mariage avec un homme infidèle et violent ainsi qu'un isolement social marqué
avaient concouru à faire apparaître chez elle une symptomatologie délirante,
circonscrite autour des infidélités de son mari et des femmes qu'il fréquentait,
et que les faits qui lui étaient imputés pouvaient être mis en lien avec le
trouble délirant persistant dont elle souffrait. Elle présentait des idées
délirantes à thème de jalousie ainsi que des épisodes d'hallucinations ou des
perceptions délirantes transitoires.
F.
Dans le courant du mois d’août 2007, les époux
se sont séparés. La mère a la garde des enfants.
G.
Par jugement du 3 octobre 2008, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une
peine privative de liberté de 30 mois pour tentative de meurtre, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et menaces et a ordonné qu’elle
soit soumise à un traitement psychiatrique ambulatoire durant sa détention,
voire au-delà, si les psychiatres qui la suivraient l’estimaient nécessaire,
sous réserve de toute autre mesure thérapeutique qui pourrait s’avérer
indispensable à l’issue de la détention. Constatant l'attitude de déni total
manifesté en audience et le risque de récidive relevé par les psychiatres, le
tribunal a ordonné l'arrestation immédiate de l'intéressée.
Par arrêt rendu le 22 décembre
2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement
admis le recours formé par l’intéressée à l’encontre du jugement du 3 octobre
2008 et l’a réformé en ce sens que cette dernière était condamnée à une peine privative
de liberté de 30 mois assortie d’un sursis partiel portant sur 20 mois, avec un
délai d’épreuve de quatre ans.
A. X.________ a été incarcérée à la
prison de la Tuilière à Lonay du 3 octobre 2008 au 3 août 2009.
H.
A la demande du Service de la population
(ci-après: le SPOP), la Police cantonale vaudoise a procédé à l'audition de A. X.________
le 11 juin 2009. A cette occasion, elle a notamment indiqué qu'elle et son mari
avaient travaillé sur leurs problèmes de couple, qu'ils n'envisageaient pas de
divorcer et qu'elle rejoindrait sa famille à sa sortie de prison.
Par déclaration commune du 25 août
2009, A. X.________ et son mari ont indiqué qu'ils avaient repris la vie
commune.
I.
Le 25 août 2009, le service du contrôle des
habitants de la commune de 1******** a transmis au SPOP la demande formée par A.
X.________ tendant à la prolongation de son autorisation de séjour,
respectivement sa demande tendant à transformer son autorisation de séjour en
autorisation d’établissement.
A la demande du SPOP, la Police de
la Ville de 1******** a procédé à l'audition de A. X.________ le 14 septembre
2009. A cette occasion, invitée notamment à faire savoir si elle faisait à
nouveau ménage commun avec son mari, elle a répondu par la négative en relevant
qu'elle n'avait encore rien décidé par rapport à l'avenir de sa famille.
Le 1er décembre 2009, le
SPOP a informé A. X.________ qu’il envisageait, eu égard à la condamnation
pénale de 30 mois dont elle avait fait l’objet, de refuser le renouvellement de
son autorisation de séjour, respectivement la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d’établissement, et lui a imparti un
délai pour se déterminer.
A. X.________ a répondu le 17 mars
2010 par l’intermédiaire de son avocate, en indiquant pour l’essentiel que son
intérêt privé, ainsi que celui de ses enfants à ce qu’elle puisse rester en Suisse
primait l’intérêt public au regard des circonstances particulières l’ayant
conduite à être lourdement condamnée pénalement et du temps écoulé depuis les
faits.
Le 14 mai 2010, le Chef du Service
de protection de la jeunesse a fait parvenir au SPOP son rapport quant aux
éventuelles conséquences d'un éventuel renvoi de A. X.________. Il y indiquait
notamment que ses enfants étaient nés en Suisse et au bénéfice d'un permis
d'établissement par leur père et que ce départ pour le pays de leur mère
n'était pas souhaitable. Il a ajouté que, malgré leur séparation, les parents
demeuraient tous deux actifs et adéquats dans la prise en charge des enfants et
qu'une séparation d'avec leur mère représenterait un traumatisme très important
pour ces derniers qui avaient besoin de la proximité de leurs deux parents pour
leur permettre un bon développement.
Par décision du 30 juin 2010, le SPOP
a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. X.________,
respectivement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d’établissement, et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
J.
Par acte du 5 août 2010 de son nouveau conseil, A.
X.________ a recouru contre cette décision en temps utile compte tenu des
féries devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant, sous suite de dépens, principalement, à son annulation en ce sens
que la recourante était mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement, subsidiairement,
au renouvellement de son autorisation de séjour.
Le SPOP s’est déterminé le 9
septembre 2010 et a conclu au rejet du recours. Relevant que le refus de prolonger
l’autorisation de séjour de A. X.________, respectivement de lui octroyer une
autorisation d’établissement se justifiait déjà pour le motif de sa
condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, il a ajouté que
ses agissements délictueux, de par leur nature et leur répétition, constituaient
en outre des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics fondant la
révocation de son autorisation de séjour.
Par l’intermédiaire de son conseil,
A. X.________ a produit un mémoire complémentaire le 13 octobre 2010 accompagné
de pièces, notamment un rapport du 19 juin 2009 du Service pénitentiaire de la
prison de la Tuilière duquel il ressortait en substance qu'elle faisait l'objet
d'un suivi régulier lors de sa détention, y compris sous l'angle psychiatrique,
qu'elle n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires ni ne nécessitait
de suivi particulier au niveau sécuritaire et qu'elle avait fait preuve d'un
comportement adéquat. D'un déni quasi complet, elle avait pu reconnaître sa
responsabilité et accepter d'être aidée. Le rapport indiquait en outre que son
mari la visitait tous les week-ends, très souvent accompagné des enfants. A
titre de mesure d’instruction, elle a sollicité de pouvoir être entendue personnellement.
K.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
L.
Les arguments des parties seront repris
ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Dans son mémoire complémentaire du 13 octobre
2010, la recourante a requis, à titre de mesure d’instruction, d’être entendue
personnellement.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a
p. 436). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l’occurrence, par
l’intermédiaire de son conseil, la recourante a pu s’exprimer par écrit à deux
reprises dans le cadre de la procédure de recours, soit dans son recours du 5
août 2010 et dans son mémoire complémentaire du 13 octobre 2010, et a donc eu
l’occasion d’exposer en détail ses arguments. Partant, son audition personnelle
n’est pas nécessaire. Le tribunal s'estime du reste suffisamment renseigné sur
la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de donner suite au complément d’instruction requis.
2.
A teneur de l’art. 98 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal de céans. Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de
son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du
30.
novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et
les arrêts cités).
3.
a) Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation
d'établissement, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative
de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure
pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b) ou
s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en
Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces motifs peuvent
également être invoqués pour refuser le renouvellement d’une autorisation de
séjour (arrêt PE.2010.0091 du 28 septembre 2010 consid. 3a). L’art. 80 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour, et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al.
2.
dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
Les motifs de révocation de l’art.
62.
let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus
par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l'ODM, version du 1er
juillet 2009, I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence
développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à
l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er décembre 2009 consid. 6a).
Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse,
notamment, s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit
(let. a) ou encore si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de
conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui
offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif
d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus
d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la
commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et
procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1
p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I p. 798;
120.
Ib 6 consid. 4c p. 15). Les exigences concernant la gravité de la
faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis
longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel
l’étranger s’est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y
a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il
a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des
délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II
176.
consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I p. 267, sp. p. 307
ss et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, une
peine privative de liberté de plus d’une année est considérée comme une peine
de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens
de l’art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ; arrêt PE.2010.0322
du 6 septembre 2010 consid. 3a), et ce indépendamment du fait qu’elle ait été
prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_323/2010
du 11 octobre 2010 consid. 3.2.1;2C_105/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2.1;
2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 5.3;2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1;
2C.651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2;2C_515/2009 du 27
janvier 2010 consid. 2.1).
Même lorsqu'un motif de révocation est
réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des
intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme
proportionnée (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381; ATF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1). A cet égard, on
prendra en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration,
respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96
al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381; ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). On tiendra par
ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la
mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés
de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; arrêt PE.2010.322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; cf. Magalie
Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double
peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). Il y a lieu
également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un
droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en
cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer
en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre
objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des
circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant
rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la
pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même,
un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références citées).
4.
La réglementation prévue à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est, sur ce point,
similaire et permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d’obtenir
ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou
autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1
p. 285; 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2
p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 ; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Le droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une
ingérence dans l’exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2
CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La
question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;
135.
I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22
et réf. cit. 125 II 633 consid. 2e p. 639). En principe, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa
famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p.
381.
s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Les circonstances particulières de
l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif
de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier
d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des
deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut
tomber sous la lettre b de l’art. 62 LEtr, en particulier dans les situations
où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêts PE.2010.0322
du 6 septembre 2010 consid. 3b; PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I
147). En tout état de cause, ce principe "des deux ans" ne peut être
appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est
longue ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions
pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7; arrêts PE.2010.0322
du 6 septembre 2010 consid. 3b; PE.2009.0633 du 19 août 2010 consid. 2b).
5.
a) Se référant précisément à l’ATF 135 II 377 dans
lequel il a été indiqué qu’une peine privative de liberté était considérée
comme de longue durée lorsqu’elle dépassait douze mois, la recourante relève
toutefois ignorer si le Tribunal fédéral distingue entre une peine ferme et une
peine assortie d’un sursis. Tant le but que l’esprit de la loi devraient selon
elle amener à penser qu’une différence majeure doit être faite entre une
privation de liberté effective ou seulement annoncée. La recourante n’ayant en
l’occurrence subi que dix mois d’emprisonnement, elle se situerait en deçà de la
limite des douze mois précitée.
En l’espèce, la recourante s’est vu
infliger une peine privative de liberté de 30 mois pour tentative de meurtre, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Cette peine, qui dépasse
largement la limite des douze mois fixée par la jurisprudence, doit être
qualifiée de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr, comme l’a à juste
titre considéré l'autorité intimée. Le sursis partiel portant sur 20 mois
prononcé par la Cour de cassation pénale ne modifie en rien cette appréciation,
contrairement à ce que soutient la recourante (voir en ce sens arrêt PE.2009.0425
consid. 3a). En effet, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 3b), le
Tribunal fédéral a eu l’occasion d’exprimer à réitérées reprises qu’une peine
privative de liberté de plus d’une année est considérée comme une peine de
longue durée, ce indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un
sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis. Il appert ainsi que le
critère déterminant se révèle être celui de la durée de la peine, la notion de
sursis n’étant en soi pas déterminante (arrêt PE.2009.374 du 2 mars 2010 consid.
3). Si l’on ne saurait admettre que le sursis partiel
permet de relativiser la gravité de la faute commise, il permet en revanche de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur au niveau de
l'exécution de la peine prononcée (arrêt PE.2009.425 du 15 avril 2010 consid.
3a).
6.
Il reste à présent à examiner si le refus de l'autorité
intimée de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, respectivement
de transformer cette autorisation de séjour en autorisation d’établissement est
proportionné, en prenant en considération à cet égard la gravité de la faute
commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en
Suisse et le préjudice que l'intéressée et sa famille auraient à subir en
raison de la mesure (cf. consid. 2b ci-dessus).
La recourante qualifie la mesure
envisagée, soit le refus de renouveler son autorisation de séjour, de
disproportionnée. Elle fait valoir que l’infraction qu’elle a commise l’a été
dans un contexte particulier qui ne se manifestera à l’évidence plus, de sorte
qu’un risque de récidive est exclu, et relève qu’une année et demi s’est
écoulée depuis le prononcé de sa peine en décembre 2008 sans qu’elle n’ait
depuis eu de conflit. Elle soutient enfin qu’il serait inapproprié, injuste,
choquant et contraire aux principes découlant de l’art. 8 § 1 CEDH de la
contraindre à s’exiler et abandonner ses enfants.
a) En l’espèce, l’un des faits
reprochés à la recourante, soit la tentative de meurtre, présente un caractère
de gravité certain. L’on se réfère d’ailleurs sur ce point à un passage de l’arrêt
de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2008 (p. 22):
"Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits, de la violence de
l’agression, de l’attitude contradictoire de l’accusée qui niait à la fois
toute maladie et toute responsabilité, des menaces formulées antérieurement ainsi
que du fait que, par le passé, elle avait déjà recouru à la violence dans une
situation similaire, une peine de deux ans et demi ne saurait être considérée
comme arbitrairement sévère."
La sanction pénale prononcée, à
savoir 30 mois de peine privative de liberté, excède la limite de deux ans à
partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de considérer que l’intérêt
public à l’éloignement de l’étranger l’emporte sur son intérêt privé (cf. supra
consid. 3). Il convient en outre de rappeler que, contrairement
à la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d’un titre de séjour
fondé sur l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un
rôle déterminant pour les mesures d’éloignement prises sur la base du droit
interne, mais ne constitue qu’un facteur parmi d’autres dans la pesée des
intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l’a vu précédemment, le
premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt
PE.2009.0602 du 6 mai 2010 consid. 2d). Or, en
l’espèce, la gravité de l'infraction commise est importante et de poids
prépondérant par rapport à l'intérêt privé de la recourante à demeurer en
Suisse.
Se référant à un passage de l’arrêt
du 22 décembre 2008 de la Cour de cassation (p. 25)
reproduit ci-dessous, la recourante soutient qu’elle n’a plus commis
d’infraction depuis le prononcé de ce jugement et qu’elle respecte ainsi les
règles de conduite lui ayant été imposées:
"Les experts ont indiqué qu’un risque de récidive dans des délits de
même nature n’était pas exclu si A. X.________ devait rester confrontée à une
situation semblable (infidélité de son mari, isolement social). Afin de limiter
ce risque, un traitement ambulatoire ainsi qu’une médication spécifique ont été
préconisés. L’expertise relève encore qu’une peine privative de liberté serait
en revanche passible d’aggraver le sentiment de persécution de l’expertisée et
augmenterait son isolement. En outre, cette dernière semble encore pouvoir
étayer sur son rôle de mère qui doit dès lors être valorisé (expertise, p 7).
Fondé sur ces constatations, notamment sur l’effet positif accordé à un
traitement ambulatoire et sur le fait que le risque de récidive apparaît
moindre dans la situation actuelle, sachant que la famille de A. X.________ a
évolué, le couple vivant séparé depuis août 2007 (jugement p. 7), il est
raisonnable de considérer que l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté ajoutée à la menace d’en exécuter une autre devrait suffire à détourner
l’intéressée de commettre de nouvelles infractions tout en réprimant
efficacement celles commises."
En l’occurrence, il convient de
relever que, lorsqu’amenée à fixer la quotité de la part à exécuter, la Cour de
cassation pénale a toutefois indiqué d’une part que, compte tenu de la gravité
de la faute de la recourante, il se justifiait de n’octroyer le sursis partiel
qu’à concurrence des deux tiers de la peine, et d’autre part que le pronostic
restant toutefois très mitigé au vu notamment du risque de récidive non
négligeable à dire l’expert, le délai d’épreuve devait être fixé à quatre ans
(p. 25).
Dans ses déterminations sur le
recours du 9 septembre 2010, le SPOP fait valoir qu’en sus de constituer un
motif de révocation prévu à l’art. 62 let. b LEtr, les agissements délictueux
de la recourante, de par leur nature et leur répétition, constituent des
atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics fondant la révocation de
son autorisation de séjour également au sens de l’art. 62 let. c LEtr. En
l’espèce, à l’instar de l’autorité intimée, il convient d’admettre qu’en
commettant ces agissements violents, étant rappelé qu’elle avait déjà été condamnée par le passé pour lésions
corporelles simples et lésions corporelles qualifiées, la recourante a attenté
de manière grave et répétée à la sécurité et à l’ordre public suisses, ce qui
constitue également un motif de révocation en vertu de l’art. 62 let. c LEtr.
b) La recourante, née en 1968, est
certes en Suisse depuis plus de dix ans. Il convient toutefois de relever
qu’elle y est entrée en 1999 à l’âge de 30 ans et qu’elle a passé toute son
enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays
d’origine, ce qui tend à admettre qu’elle conserve des
attaches culturelles et sociales prépondérantes avec celui-ci. Par voie de conséquence, un retour dans son
pays n’apparaît pas insurmontable, même s’il ne sera inévitablement pas dénué
de difficultés. Par ailleurs, l’intégration socio-professionnelle de la
recourante en Suisse ne semble pas particulièrement poussée. Ainsi, si elle
prétend, dans son mémoire complémentaire du 13 octobre 2010, avoir travaillé
depuis son arrivée en Suisse, elle se limite à citer le nom de deux entreprises
sans pour autant faire valoir qu’elle bénéficierait actuellement d’un travail
stable. En cas de renvoi dans son pays d'origine, elle
ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social
qu'elle aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse. A cela s’ajoute que l’expertise psychiatrique effectuée dans le cadre
de son procès pénal avait révélé que le déracinement, l’éloignement d’avec sa
famille, son mariage avec un homme infidèle et violent et un isolement social
marqué avaient concouru à faire apparaître chez elle une symptomatologie
délirante, circonscrite autour des infidélités de son mari et des femmes qu’il
fréquentait (p. 5 de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2008).
c) La recourante peut a priori se
prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH dès lors qu’elle est mère de trois enfants de
10, 4 et 3 ans, dont elle a la garde et dont deux sont titulaires d’une
autorisation d’établissement.
Contrairement à ce que laisse
entendre la recourante dans son mémoire de recours du 5 août 2010, son renvoi ne
la contraindrait en rien à "abandonner" ses
enfants en Suisse. En effet, ces derniers sont également de nationalité
congolaise et il n’existe pas de motif de principe à ce qu’ils ne la suivent
pas en République démocratique du Congo. Ils n’ont de surcroît pas encore
atteint l’âge de l’adolescence et sont encore suffisamment jeunes pour pouvoir
s’intégrer dans leur pays d’origine, certes après une période d’adaptation, si
un retour devait être envisagé aujourd’hui. A cet égard, l’intégration de
l’aînée n’est pas à ce point poussée qu’elle ne pourrait plus se réadapter à
ses nouvelles conditions de vie en République démocratique du Congo et
surmonter un changement de régime scolaire. Il est admis qu’une séparation
d’avec leur père rendrait plus difficiles leurs relations avec celui-ci. Cependant,
l’éloignement ne les empêcherait pas d’entretenir des contacts par téléphone,
par lettres ou encore par messagerie électronique. Au surplus, les enfants conserveraient
toujours la faculté de lui rendre visite, le cas échéant dans le cadre de
séjours touristiques, visites qui pourraient également avoir lieu en sens
inverse. Le rapport du chef du Service de la protection de la jeunesse du 14
mai 2010 ne permet du reste pas de parvenir à une conclusion différente. En
effet, ce dernier indique en particulier, de manière très générale, que les enfants sont nés en Suisse et au
bénéfice d’un permis d’établissement par leur père et que ce départ pour le
pays de leur mère n’est donc pas "souhaitable". Ledit
rapport expose en outre que, malgré leur séparation, les parents demeurent
actifs et adéquats dans la prise en charge des enfants, qu’une séparation des
enfants de leur mère représenterait pour eux un traumatisme très important et
qu’ils ont besoin de la proximité de leurs deux parents pour leur permettre un
bon développement. S’il n’est certes pas contesté qu’une séparation entre un
père et ses enfants peut être vécue difficilement, ce fait ne saurait cependant
l’emporter sur la nécessité d’éloigner la recourante.
Ainsi l’atteinte au respect de la
vie familiale de la recourante que constitue le refus de renouveler son
autorisation de séjour est compatible avec l’art. 8 § 2 CEDH en tant que cette
ingérence est nécessaire à la défense de l’ordre et de la sécurité publique,
ainsi qu’à la prévention des infractions pénales.
7.
Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à
l’éloignement de la recourante l’emporte manifestement sur l’intérêt de
celle-ci à poursuivre son séjour en Suisse, en raison de la nature et de la
gravité des infractions qu’elle a commises. Partant, l’autorité intimée n’a pas
violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, respectivement en
refusant de transformer cette autorisation de séjour en autorisation
d’établissement. La décision attaquée doit ainsi confirmée.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai
de départ. La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n’a de surcroît pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30
juin 2010 est confirmée.
III.
Le Service de la population impartira à la
recourante un nouveau délai de départ.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.