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Décision

PE.2010.0378

CDAP - PE.2010.0378 - 2010-11-18 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

18 novembre 2010Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, ressortissante de la République

démocratique du Congo née le 31 décembre 1968, est entrée en Suisse le 3 mars

1999 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 14 mai 1999 par

l’Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR), actuellement l’Office fédéral

des migrations (ci-après: ODM). Le 29 octobre 1999, l’ancienne Commission

suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours formé le 17 juin 1999

par l’intéressée contre cette décision. Suite à ce jugement, l’ODR a imparti à A.

Y.________ un nouveau délai au 30 novembre 1999 pour quitter la Suisse.

B.

Le 16 novembre 1999, l’intéressée a signé une

promesse de mariage avec B. X.________, ressortissant de la République

démocratique du Congo né le 28 août 1957 et titulaire d’une autorisation

d’établissement.

Le 18 mai 2000, à 1********, A. Y.________

a épousé B. X.________. De cette union sont nés C. le 23 septembre 2000 et D. le

9 mars 2006, tous deux titulaires d’une autorisation d’établissement, ainsi que

E. le 4 septembre 2007, titulaire d’une autorisation de séjour.

Suite à son mariage, A. X.________

a été mise le 14 février 2001 au bénéfice d’une première autorisation de séjour

au titre du regroupement familial, renouvelée par la suite à plusieurs reprises,

la dernière fois jusqu’au 3 mars 2009.

C.

Le jugement du 20 septembre 2007 dont il sera

question plus loin retient que, dans la soirée du 10 juillet 2004 lors d'une

fête privée, une dispute a éclaté entre A. X.________ et une femme ayant eu une

liaison avec son mari une année et demi auparavant, relation dont étaient issus

des jumeaux. Cette dernière avait alors été frappée par A. X.________ ainsi que

par un autre homme proche de celle-ci. Le rapport médical faisait état de

multiples contusions et éraflures au bras, au coude, au cou ainsi qu'aux

jambes.

D.

Pour ces faits, le Tribunal de police de

l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par jugement du 20 septembre

2007, a condamné A. X.________ à une amende de 300 fr. avec un délai d’épreuve

de deux ans pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples

qualifiées.

E.

Une nouvelle condamnation, faisant l'objet des

décisions pénales rapportées plus loin, est intervenue à la suite des faits

suivants: le 7 juin 2005, A. X.________ a attendu dans la rue le passage d'une

femme d'origine camerounaise qu'elle soupçonnait d'entretenir une liaison avec

son mari et qu'elle avait déjà menacée par téléphone. Elle l'a frappée avec un

objet non identifié, lui infligeant une plaie franche d'environ 8 cm en regard

de l'omoplate gauche, ainsi que trois plaies au niveau du vertex crânien,

d'environ 1 cm. Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 26 octobre 2006,

les experts du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) avaient en

particulier indiqué que le déracinement, l'éloignement d'avec sa famille, son

mariage avec un homme infidèle et violent ainsi qu'un isolement social marqué

avaient concouru à faire apparaître chez elle une symptomatologie délirante,

circonscrite autour des infidélités de son mari et des femmes qu'il fréquentait,

et que les faits qui lui étaient imputés pouvaient être mis en lien avec le

trouble délirant persistant dont elle souffrait. Elle présentait des idées

délirantes à thème de jalousie ainsi que des épisodes d'hallucinations ou des

perceptions délirantes transitoires.

F.

Dans le courant du mois d’août 2007, les époux

se sont séparés. La mère a la garde des enfants.

G.

Par jugement du 3 octobre 2008, le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une

peine privative de liberté de 30 mois pour tentative de meurtre, utilisation

abusive d’une installation de télécommunication et menaces et a ordonné qu’elle

soit soumise à un traitement psychiatrique ambulatoire durant sa détention,

voire au-delà, si les psychiatres qui la suivraient l’estimaient nécessaire,

sous réserve de toute autre mesure thérapeutique qui pourrait s’avérer

indispensable à l’issue de la détention. Constatant l'attitude de déni total

manifesté en audience et le risque de récidive relevé par les psychiatres, le

tribunal a ordonné l'arrestation immédiate de l'intéressée.

Par arrêt rendu le 22 décembre

2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement

admis le recours formé par l’intéressée à l’encontre du jugement du 3 octobre

2008 et l’a réformé en ce sens que cette dernière était condamnée à une peine privative

de liberté de 30 mois assortie d’un sursis partiel portant sur 20 mois, avec un

délai d’épreuve de quatre ans.

A. X.________ a été incarcérée à la

prison de la Tuilière à Lonay du 3 octobre 2008 au 3 août 2009.

H.

A la demande du Service de la population

(ci-après: le SPOP), la Police cantonale vaudoise a procédé à l'audition de A. X.________

le 11 juin 2009. A cette occasion, elle a notamment indiqué qu'elle et son mari

avaient travaillé sur leurs problèmes de couple, qu'ils n'envisageaient pas de

divorcer et qu'elle rejoindrait sa famille à sa sortie de prison.

Par déclaration commune du 25 août

2009, A. X.________ et son mari ont indiqué qu'ils avaient repris la vie

commune.

I.

Le 25 août 2009, le service du contrôle des

habitants de la commune de 1******** a transmis au SPOP la demande formée par A.

X.________ tendant à la prolongation de son autorisation de séjour,

respectivement sa demande tendant à transformer son autorisation de séjour en

autorisation d’établissement.

A la demande du SPOP, la Police de

la Ville de 1******** a procédé à l'audition de A. X.________ le 14 septembre

2009. A cette occasion, invitée notamment à faire savoir si elle faisait à

nouveau ménage commun avec son mari, elle a répondu par la négative en relevant

qu'elle n'avait encore rien décidé par rapport à l'avenir de sa famille.

Le 1er décembre 2009, le

SPOP a informé A. X.________ qu’il envisageait, eu égard à la condamnation

pénale de 30 mois dont elle avait fait l’objet, de refuser le renouvellement de

son autorisation de séjour, respectivement la transformation de son

autorisation de séjour en autorisation d’établissement, et lui a imparti un

délai pour se déterminer.

A. X.________ a répondu le 17 mars

2010 par l’intermédiaire de son avocate, en indiquant pour l’essentiel que son

intérêt privé, ainsi que celui de ses enfants à ce qu’elle puisse rester en Suisse

primait l’intérêt public au regard des circonstances particulières l’ayant

conduite à être lourdement condamnée pénalement et du temps écoulé depuis les

faits.

Le 14 mai 2010, le Chef du Service

de protection de la jeunesse a fait parvenir au SPOP son rapport quant aux

éventuelles conséquences d'un éventuel renvoi de A. X.________. Il y indiquait

notamment que ses enfants étaient nés en Suisse et au bénéfice d'un permis

d'établissement par leur père et que ce départ pour le pays de leur mère

n'était pas souhaitable. Il a ajouté que, malgré leur séparation, les parents

demeuraient tous deux actifs et adéquats dans la prise en charge des enfants et

qu'une séparation d'avec leur mère représenterait un traumatisme très important

pour ces derniers qui avaient besoin de la proximité de leurs deux parents pour

leur permettre un bon développement.

Par décision du 30 juin 2010, le SPOP

a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. X.________,

respectivement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d’établissement, et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

J.

Par acte du 5 août 2010 de son nouveau conseil, A.

X.________ a recouru contre cette décision en temps utile compte tenu des

féries devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant, sous suite de dépens, principalement, à son annulation en ce sens

que la recourante était mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement, subsidiairement,

au renouvellement de son autorisation de séjour.

Le SPOP s’est déterminé le 9

septembre 2010 et a conclu au rejet du recours. Relevant que le refus de prolonger

l’autorisation de séjour de A. X.________, respectivement de lui octroyer une

autorisation d’établissement se justifiait déjà pour le motif de sa

condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, il a ajouté que

ses agissements délictueux, de par leur nature et leur répétition, constituaient

en outre des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics fondant la

révocation de son autorisation de séjour.

Par l’intermédiaire de son conseil,

A. X.________ a produit un mémoire complémentaire le 13 octobre 2010 accompagné

de pièces, notamment un rapport du 19 juin 2009 du Service pénitentiaire de la

prison de la Tuilière duquel il ressortait en substance qu'elle faisait l'objet

d'un suivi régulier lors de sa détention, y compris sous l'angle psychiatrique,

qu'elle n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires ni ne nécessitait

de suivi particulier au niveau sécuritaire et qu'elle avait fait preuve d'un

comportement adéquat. D'un déni quasi complet, elle avait pu reconnaître sa

responsabilité et accepter d'être aidée. Le rapport indiquait en outre que son

mari la visitait tous les week-ends, très souvent accompagné des enfants. A

titre de mesure d’instruction, elle a sollicité de pouvoir être entendue personnellement.

K.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

L.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans son mémoire complémentaire du 13 octobre

2010, la recourante a requis, à titre de mesure d’instruction, d’être entendue

personnellement.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a

p. 436). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l’occurrence, par

l’intermédiaire de son conseil, la recourante a pu s’exprimer par écrit à deux

reprises dans le cadre de la procédure de recours, soit dans son recours du 5

août 2010 et dans son mémoire complémentaire du 13 octobre 2010, et a donc eu

l’occasion d’exposer en détail ses arguments. Partant, son audition personnelle

n’est pas nécessaire. Le tribunal s'estime du reste suffisamment renseigné sur

la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause, de sorte qu’il

n’y a pas lieu de donner suite au complément d’instruction requis.

2.

A teneur de l’art. 98 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le tribunal de céans. Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de

son degré d’intégration.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du

30.

novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et

les arrêts cités).

3.

a) Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation

d'établissement, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative

de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure

pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b) ou

s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en

Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces motifs peuvent

également être invoqués pour refuser le renouvellement d’une autorisation de

séjour (arrêt PE.2010.0091 du 28 septembre 2010 consid. 3a). L’art. 80 de

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour, et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a

atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al.

2.

dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments

concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit

selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

Les motifs de révocation de l’art.

62.

let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus

par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu’au 31

décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002

p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l'ODM, version du 1er

juillet 2009, I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence

développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à

l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er décembre 2009 consid. 6a).

Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse,

notamment, s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit

(let. a) ou encore si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de

conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui

offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif

d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus

d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la

commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et

procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1

p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I p. 798;

120.

Ib 6 consid. 4c p. 15). Les exigences concernant la gravité de la

faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis

longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel

l’étranger s’est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y

a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il

a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des

délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II

176.

consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I p. 267, sp. p. 307

ss et les références citées).

b) Selon la jurisprudence, une

peine privative de liberté de plus d’une année est considérée comme une peine

de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens

de l’art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ; arrêt PE.2010.0322

du 6 septembre 2010 consid. 3a), et ce indépendamment du fait qu’elle ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_323/2010

du 11 octobre 2010 consid. 3.2.1;2C_105/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2.1;

2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 5.3;2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1;

2C.651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2;2C_515/2009 du 27

janvier 2010 consid. 2.1).

Même lorsqu'un motif de révocation est

réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des

intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme

proportionnée (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381; ATF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1). A cet égard, on

prendra en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration,

respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96

al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381; ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). On tiendra par

ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la

mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés

de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; arrêt PE.2010.322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; cf. Magalie

Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double

peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). Il y a lieu

également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un

droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en

cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer

en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre

objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des

circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant

rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la

pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même,

un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références citées).

4.

La réglementation prévue à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est, sur ce point,

similaire et permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d’obtenir

ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou

autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285; 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2

p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 ; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Le droit au respect de la vie privée

et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une

ingérence dans l’exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2

CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé

ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La

question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des

étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;

135.

I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22

et réf. cit. 125 II 633 consid. 2e p. 639). En principe, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,

l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa

famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p.

381.

s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Les circonstances particulières de

l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif

de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier

d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des

deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut

tomber sous la lettre b de l’art. 62 LEtr, en particulier dans les situations

où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêts PE.2010.0322

du 6 septembre 2010 consid. 3b; PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I

147). En tout état de cause, ce principe "des deux ans" ne peut être

appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est

longue ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions

pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7; arrêts PE.2010.0322

du 6 septembre 2010 consid. 3b; PE.2009.0633 du 19 août 2010 consid. 2b).

5.

a) Se référant précisément à l’ATF 135 II 377 dans

lequel il a été indiqué qu’une peine privative de liberté était considérée

comme de longue durée lorsqu’elle dépassait douze mois, la recourante relève

toutefois ignorer si le Tribunal fédéral distingue entre une peine ferme et une

peine assortie d’un sursis. Tant le but que l’esprit de la loi devraient selon

elle amener à penser qu’une différence majeure doit être faite entre une

privation de liberté effective ou seulement annoncée. La recourante n’ayant en

l’occurrence subi que dix mois d’emprisonnement, elle se situerait en deçà de la

limite des douze mois précitée.

En l’espèce, la recourante s’est vu

infliger une peine privative de liberté de 30 mois pour tentative de meurtre, utilisation

abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Cette peine, qui dépasse

largement la limite des douze mois fixée par la jurisprudence, doit être

qualifiée de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr, comme l’a à juste

titre considéré l'autorité intimée. Le sursis partiel portant sur 20 mois

prononcé par la Cour de cassation pénale ne modifie en rien cette appréciation,

contrairement à ce que soutient la recourante (voir en ce sens arrêt PE.2009.0425

consid. 3a). En effet, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 3b), le

Tribunal fédéral a eu l’occasion d’exprimer à réitérées reprises qu’une peine

privative de liberté de plus d’une année est considérée comme une peine de

longue durée, ce indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un

sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis. Il appert ainsi que le

critère déterminant se révèle être celui de la durée de la peine, la notion de

sursis n’étant en soi pas déterminante (arrêt PE.2009.374 du 2 mars 2010 consid.

3). Si l’on ne saurait admettre que le sursis partiel

permet de relativiser la gravité de la faute commise, il permet en revanche de

tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur au niveau de

l'exécution de la peine prononcée (arrêt PE.2009.425 du 15 avril 2010 consid.

3a).

6.

Il reste à présent à examiner si le refus de l'autorité

intimée de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, respectivement

de transformer cette autorisation de séjour en autorisation d’établissement est

proportionné, en prenant en considération à cet égard la gravité de la faute

commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en

Suisse et le préjudice que l'intéressée et sa famille auraient à subir en

raison de la mesure (cf. consid. 2b ci-dessus).

La recourante qualifie la mesure

envisagée, soit le refus de renouveler son autorisation de séjour, de

disproportionnée. Elle fait valoir que l’infraction qu’elle a commise l’a été

dans un contexte particulier qui ne se manifestera à l’évidence plus, de sorte

qu’un risque de récidive est exclu, et relève qu’une année et demi s’est

écoulée depuis le prononcé de sa peine en décembre 2008 sans qu’elle n’ait

depuis eu de conflit. Elle soutient enfin qu’il serait inapproprié, injuste,

choquant et contraire aux principes découlant de l’art. 8 § 1 CEDH de la

contraindre à s’exiler et abandonner ses enfants.

a) En l’espèce, l’un des faits

reprochés à la recourante, soit la tentative de meurtre, présente un caractère

de gravité certain. L’on se réfère d’ailleurs sur ce point à un passage de l’arrêt

de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2008 (p. 22):

"Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits, de la violence de

l’agression, de l’attitude contradictoire de l’accusée qui niait à la fois

toute maladie et toute responsabilité, des menaces formulées antérieurement ainsi

que du fait que, par le passé, elle avait déjà recouru à la violence dans une

situation similaire, une peine de deux ans et demi ne saurait être considérée

comme arbitrairement sévère."

La sanction pénale prononcée, à

savoir 30 mois de peine privative de liberté, excède la limite de deux ans à

partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de considérer que l’intérêt

public à l’éloignement de l’étranger l’emporte sur son intérêt privé (cf. supra

consid. 3). Il convient en outre de rappeler que, contrairement

à la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d’un titre de séjour

fondé sur l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation

des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un

rôle déterminant pour les mesures d’éloignement prises sur la base du droit

interne, mais ne constitue qu’un facteur parmi d’autres dans la pesée des

intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l’a vu précédemment, le

premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt

PE.2009.0602 du 6 mai 2010 consid. 2d). Or, en

l’espèce, la gravité de l'infraction commise est importante et de poids

prépondérant par rapport à l'intérêt privé de la recourante à demeurer en

Suisse.

Se référant à un passage de l’arrêt

du 22 décembre 2008 de la Cour de cassation (p. 25)

reproduit ci-dessous, la recourante soutient qu’elle n’a plus commis

d’infraction depuis le prononcé de ce jugement et qu’elle respecte ainsi les

règles de conduite lui ayant été imposées:

"Les experts ont indiqué qu’un risque de récidive dans des délits de

même nature n’était pas exclu si A. X.________ devait rester confrontée à une

situation semblable (infidélité de son mari, isolement social). Afin de limiter

ce risque, un traitement ambulatoire ainsi qu’une médication spécifique ont été

préconisés. L’expertise relève encore qu’une peine privative de liberté serait

en revanche passible d’aggraver le sentiment de persécution de l’expertisée et

augmenterait son isolement. En outre, cette dernière semble encore pouvoir

étayer sur son rôle de mère qui doit dès lors être valorisé (expertise, p 7).

Fondé sur ces constatations, notamment sur l’effet positif accordé à un

traitement ambulatoire et sur le fait que le risque de récidive apparaît

moindre dans la situation actuelle, sachant que la famille de A. X.________ a

évolué, le couple vivant séparé depuis août 2007 (jugement p. 7), il est

raisonnable de considérer que l’exécution d’une partie de la peine privative de

liberté ajoutée à la menace d’en exécuter une autre devrait suffire à détourner

l’intéressée de commettre de nouvelles infractions tout en réprimant

efficacement celles commises."

En l’occurrence, il convient de

relever que, lorsqu’amenée à fixer la quotité de la part à exécuter, la Cour de

cassation pénale a toutefois indiqué d’une part que, compte tenu de la gravité

de la faute de la recourante, il se justifiait de n’octroyer le sursis partiel

qu’à concurrence des deux tiers de la peine, et d’autre part que le pronostic

restant toutefois très mitigé au vu notamment du risque de récidive non

négligeable à dire l’expert, le délai d’épreuve devait être fixé à quatre ans

(p. 25).

Dans ses déterminations sur le

recours du 9 septembre 2010, le SPOP fait valoir qu’en sus de constituer un

motif de révocation prévu à l’art. 62 let. b LEtr, les agissements délictueux

de la recourante, de par leur nature et leur répétition, constituent des

atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics fondant la révocation de

son autorisation de séjour également au sens de l’art. 62 let. c LEtr. En

l’espèce, à l’instar de l’autorité intimée, il convient d’admettre qu’en

commettant ces agissements violents, étant rappelé qu’elle avait déjà été condamnée par le passé pour lésions

corporelles simples et lésions corporelles qualifiées, la recourante a attenté

de manière grave et répétée à la sécurité et à l’ordre public suisses, ce qui

constitue également un motif de révocation en vertu de l’art. 62 let. c LEtr.

b) La recourante, née en 1968, est

certes en Suisse depuis plus de dix ans. Il convient toutefois de relever

qu’elle y est entrée en 1999 à l’âge de 30 ans et qu’elle a passé toute son

enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays

d’origine, ce qui tend à admettre qu’elle conserve des

attaches culturelles et sociales prépondérantes avec celui-ci. Par voie de conséquence, un retour dans son

pays n’apparaît pas insurmontable, même s’il ne sera inévitablement pas dénué

de difficultés. Par ailleurs, l’intégration socio-professionnelle de la

recourante en Suisse ne semble pas particulièrement poussée. Ainsi, si elle

prétend, dans son mémoire complémentaire du 13 octobre 2010, avoir travaillé

depuis son arrivée en Suisse, elle se limite à citer le nom de deux entreprises

sans pour autant faire valoir qu’elle bénéficierait actuellement d’un travail

stable. En cas de renvoi dans son pays d'origine, elle

ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social

qu'elle aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse. A cela s’ajoute que l’expertise psychiatrique effectuée dans le cadre

de son procès pénal avait révélé que le déracinement, l’éloignement d’avec sa

famille, son mariage avec un homme infidèle et violent et un isolement social

marqué avaient concouru à faire apparaître chez elle une symptomatologie

délirante, circonscrite autour des infidélités de son mari et des femmes qu’il

fréquentait (p. 5 de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2008).

c) La recourante peut a priori se

prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH dès lors qu’elle est mère de trois enfants de

10, 4 et 3 ans, dont elle a la garde et dont deux sont titulaires d’une

autorisation d’établissement.

Contrairement à ce que laisse

entendre la recourante dans son mémoire de recours du 5 août 2010, son renvoi ne

la contraindrait en rien à "abandonner" ses

enfants en Suisse. En effet, ces derniers sont également de nationalité

congolaise et il n’existe pas de motif de principe à ce qu’ils ne la suivent

pas en République démocratique du Congo. Ils n’ont de surcroît pas encore

atteint l’âge de l’adolescence et sont encore suffisamment jeunes pour pouvoir

s’intégrer dans leur pays d’origine, certes après une période d’adaptation, si

un retour devait être envisagé aujourd’hui. A cet égard, l’intégration de

l’aînée n’est pas à ce point poussée qu’elle ne pourrait plus se réadapter à

ses nouvelles conditions de vie en République démocratique du Congo et

surmonter un changement de régime scolaire. Il est admis qu’une séparation

d’avec leur père rendrait plus difficiles leurs relations avec celui-ci. Cependant,

l’éloignement ne les empêcherait pas d’entretenir des contacts par téléphone,

par lettres ou encore par messagerie électronique. Au surplus, les enfants conserveraient

toujours la faculté de lui rendre visite, le cas échéant dans le cadre de

séjours touristiques, visites qui pourraient également avoir lieu en sens

inverse. Le rapport du chef du Service de la protection de la jeunesse du 14

mai 2010 ne permet du reste pas de parvenir à une conclusion différente. En

effet, ce dernier indique en particulier, de manière très générale, que les enfants sont nés en Suisse et au

bénéfice d’un permis d’établissement par leur père et que ce départ pour le

pays de leur mère n’est donc pas "souhaitable". Ledit

rapport expose en outre que, malgré leur séparation, les parents demeurent

actifs et adéquats dans la prise en charge des enfants, qu’une séparation des

enfants de leur mère représenterait pour eux un traumatisme très important et

qu’ils ont besoin de la proximité de leurs deux parents pour leur permettre un

bon développement. S’il n’est certes pas contesté qu’une séparation entre un

père et ses enfants peut être vécue difficilement, ce fait ne saurait cependant

l’emporter sur la nécessité d’éloigner la recourante.

Ainsi l’atteinte au respect de la

vie familiale de la recourante que constitue le refus de renouveler son

autorisation de séjour est compatible avec l’art. 8 § 2 CEDH en tant que cette

ingérence est nécessaire à la défense de l’ordre et de la sécurité publique,

ainsi qu’à la prévention des infractions pénales.

7.

Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à

l’éloignement de la recourante l’emporte manifestement sur l’intérêt de

celle-ci à poursuivre son séjour en Suisse, en raison de la nature et de la

gravité des infractions qu’elle a commises. Partant, l’autorité intimée n’a pas

violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de

renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, respectivement en

refusant de transformer cette autorisation de séjour en autorisation

d’établissement. La décision attaquée doit ainsi confirmée.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai

de départ. La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n’a de surcroît pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

juin 2010 est confirmée.

III.

Le Service de la population impartira à la

recourante un nouveau délai de départ.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.