PE.2010.0383
CDAP - PE.2010.0383 - 2010-08-26 - A.X. c/Service de la population (SPOP)
26 août 2010Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0383
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
FAITS NOUVEAUX
RECONSIDÉRATION
LEI-17
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Décision du SPOP entrée en force refusant de délivrer une autorisation de séjour requise par une ressortissante congolaise malgré son mariage avec une personne titulaire d'un permis C en Suisse. Le SPOP avait en particulier estimé que les actes d'état civil de la requérante ne pouvaient pas être légalisés. Pas de motifs de réexamen dès lors que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas sensiblement modifiées. Les pièces produites devant le SPOP à l'appui de la demande de réexamen, relatives au mariage, ne permettent pas la reconnaissance de celui-ci en Suisse. Par ailleurs, les nouvelles pièces transmises au stade du recours ne sauraient être prises en considération, dès lors que ni l'Ambassade à Kinshasa, ni le SPOP n'ont pu se déterminer sur celles-ci. Enfin, il est rappelé qu'une personne requérant un titre de séjour doit en principe attendre sa décision à l'étranger, et que ces règles s'appliquent d'autant plus pour un étranger séjournant en Suisse à titre illégal, comme en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Raymond
Durussel, assesseurs.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Me Jean
Jacques SCHWAAB, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 juillet 2010 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A.
B.Y.Z.________ (ci-après : B.Y.________),
ressortissant angolais né le 7 août 1960, vit en Suisse au bénéfice d'une
autorisation d'établissement (permis C). Divorcé et père d'un fils né le 1er
avril 1989, il a entrepris au mois de novembre 2005 des démarches pour que sa
nouvelle fiancée, A.X.________, ressortissante congolaise née le 22 juillet
1977, puisse venir le rejoindre en Suisse. Il a produit divers documents, dont
un acte de mariage daté du 6 janvier 2006, document jugé non conforme par
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Celle-ci relevait notamment dans sa lettre du
22 mars 2006 ce qui suit:
"Comme il en ressort de l'expertise de
l'avocat, les actes d'état civil ne peuvent être légalisés. Les deux documents
(certificat de naissance et attestation d'études incomplètes) qui auraient pu
permettre de déterminer l'identité de la personne ne sont pas
authentiques."
B.
Le Service de la population (SPOP) a refusé par
décision du 24 juillet 2006 de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement
de séjour, à A.X.________. Par acte du 30 août 2006, B.Y.________ et A.X.________
ont saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi concluant à l'octroi de l'autorisation
sollicitée et requérant à titre de mesures provisoires que A.X.________ soit
autorisée à entrer en Suisse, requête qui a été refusée par le juge
instructeur. Le recours incident formé contre la décision du juge instructeur a
été rejeté par la Chambre des recours du Tribunal administratif le 11 janvier
2007 (RE.2006.0024). Par arrêt du 28 mars 2007, le Tribunal administratif a
rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision du SPOP du 24
juillet 2006 (PE.2006.0505). Le 5 septembre 2007 (cause 2C_210/2007), le
Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B.Y.________ et A.X.________
contre l'arrêt précité du 28 mars 2007, retenant notamment qu'il était douteux
que le mariage célébré le 6 janvier 2006 à Kinshasa puisse être en l'état reconnu
en Suisse et retranscrit à l'état civil. En outre, il apparaissait que le
recourant ne parvenait pas à vivre avec son salaire, puisqu'il avait accumulé
des dettes non négligeables et il était douteux qu'il parvienne à subvenir à
l'entretien de sa prétendue épouse. Force était d'admettre l'existence d'un
danger concret que les recourants tombent à la charge de l'assistance publique.
C.
Le 19 avril 2008, B.Y.________ et A.X.________
ont requis du SPOP qu'il délivre une autorisation d'entrée et de séjour (permis
B) à A.X.________, demande considérée par l'autorité comme une demande de
réexamen. Etaient invoqués des arguments liés à l'amélioration de la situation
financière de B.Y.________, qui serait en mesure de rembourser les dettes
accumulées et de subvenir à l'entretien du couple. Le 28 mai 2008, le SPOP a
déclaré la demande de réexamen irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée,
faute pour les intéressés d'avoir pu invoquer des faits nouveaux, pertinents et
inconnus d'eux au cours de la procédure antérieure. Ils n'avaient en outre pas
démontré que leur mariage pouvait maintenant être légalisé par l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa. Quant aux arguments invoqués en relation avec la situation
financière de B.Y.________, ils n'étaient pas de nature à entraîner une
modification de la décision de refus.
Statuant sur recours, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé la
décision du SPOP du 28 mai 2008, selon arrêt du 9 juin 2009 (PE.2008.0234). Les
nouveaux documents produits n'ayant toujours pas été légalisés, le mariage ne
pouvait pas être reconnu.
D.
A.X.________ est entrée illégalement en Suisse
le 16 septembre 2009 pour rejoindre B.Y.________. Elle y séjourne depuis lors
sans autorisation. Le 2 novembre 2009, les intéressés ont sollicité le réexamen
du refus de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation
de séjour en faveur de A.X.________. A l'appui de leur requête, ils invoquent
notamment le fait que B.________ travaille actuellement pour un salaire brut de
4'000 fr. environ et ont produit à nouveau l'acte de mariage du 6 janvier 2006
(qui n'a pas été jugé conforme ni authentique).
Par décision du 25 novembre 2009,
le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et,
subsidiairement, l'a rejetée, tout en invitant A.X.________ à quitter
immédiatement la Suisse. Le 10 janvier 2010, B.Y.________ et A.X.________ ont
recouru contre cette décision devant la CDAP, qui par arrêt du 10 mars 2010 a
rejeté le recours (PE.2010.0015 du 10 mars 2010)
E.
Le 1er avril 2010, A.X.________ a
derechef sollicité le réexamen de la décision négative du SPOP du 24 juillet
2006, en produisant l'acte de mariage, l'ordonnance du Tribunal de paix de
Kinshsa du 6 avril 2007 autorisant la rectification de l'acte de mariage et une
attestation de confirmation de témoignage du 2 octobre 2006. Par décision du 8
juillet 2010, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération et,
subsidiairement, l'a rejetée, tout en impartissant à l'intéressée un délai au 8
août 2010 pour quitter la Suisse. Il s'est basé sur l'avis de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa, selon lequel l'acte de mariage n'avait pas été authentifié,
que de toute manière l'identité de l'intéressée (acte de naissance) n'avait
toujours pas été établie et que ses actes d'état civil n'avaient toujours pas
été authentifiés..
Le 6 août 2010, A.X.________
a recouru auprès de la CDAP contre cette décision du 8 juillet 2008 du SPOP, en
concluant principalement à ce que sa demande de réexamen soit admise et qu'elle
soit autorisée à séjourner en Suisse au titre de regroupement familial et,
subsidiairement, à ce que le dossier soit retourné au SPOP pour nouvel examen
dans le sens des considérants ou, plus subsidiairement, qu'un nouveau délai lui
soit accordé pour fournir un document nécessaire établissant son identité.
Par avis du juge
instructeur du 9 août 2010, l'effet suspensif a été levé à titre préprovisionnel,
la recourante étant tenue de quitter immédiatement la Suisse.
Le dossier de la cause
a été produit par l'autorité intimée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la
jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se
saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p.
151-152) prévoit ce qui suit:
"1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit."
b) Force est de
constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas sensiblement
modifiées ni depuis 2006 ni depuis l'arrêt du 10 mars 2010 rendu par la CDAP, entré
en force. La recourante continue à séjourner illégalement en Suisse et refuse
d'obtempérer aux injonctions de quitter la Suisse. Certes, à l'appui de sa
nouvelle requête de réexamen, la recourante a produit devant le SPOP trois pièces
concernant l'acte de mariage, qui auraient déjà pu être déposées précédemment. Quoi
qu'il en soit, la recourante n'a fourni devant le SPOP aucun document nouveau
et probant permettant de reconnaître en Suisse le mariage célébré à l'étranger.
Comme cela ressort du courriel du 6 juillet 2010 de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa, l'identité de la recourante (acte de naissance) n'a toujours pas pu
être établie à satisfaction de droit et les actes d'état civil n'ont toujours
pas pu être authentifiés. La recourante ne le conteste pas sérieusement,
puisqu'elle a transmis d'autres documents relatifs à sa naissance à l'Ambassade
de Suisse le 3 août 2010, soit postérieurement au prononcé de la décision
attaquée du 8 juillet 2010. Or ces pièces - produites également devant la CDAP
- ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure, dans la
mesure où le SPOP n'a pas pu les examiner ni demander l'avis de l'ambassade
précitée sur la conformité et l'authenticité de tels documents avant de rendre
sa décision. A noter en passant que l'art. 17 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que l'étranger entré
légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une
demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger
(al.1) et qu'il ne peut être autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure
que si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce. Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers
qui séjournent illégalement en Suisse (cf. ATF non publié 2C_483/2009 du 18
septembre 2009 et les références citées.
Dans ces conditions,
c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la
demande de réexamen.
2. Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté par un arrêt immédiat au sens de l'art. 82 LPA-VD (en
relation avec l'art. 99 LPA-VD). Succombant, la recourante supporte les frais
de justice sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 8 juillet 2010 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2010/dlg
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.