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Décision

PE.2010.0384

CDAP - PE.2010.0384 - 2010-09-29 - A.X. c/Service de la population (SPOP)

29 septembre 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant mauricien né le 3

juillet 1984, est entré en Suisse le 10 octobre 2006. Le 6 décembre 2006, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a accordé une autorisation de

séjour temporaire pour études, le temps pour lui de suivre une formation à la

Haute école d’ingénierie et de gestion (HEIG) à Yverdon-les-Bains. Le 24 juin

2009, la HEIG a exmatriculé A. X.________, après son échec définitif aux

examens. A. X.________ a pris des cours à l’école Lemania à Lausanne, puis

postulé pour un stage auprès de l’UBS. Le 1er juin 2010, il a emménagé

chez B. Y.________, ressortissante italienne née le 16 juillet 1973, titulaire d’une

autorisation de séjour. Le 20 juillet 2010, le SPOP a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour de A. X.________, au motif que le but de son séjour

pour études était atteint et la sortie de Suisse non assurée.

B.

A. X.________ a recouru. Il a exposé qu’il

envisageait d’épouser B. Y.________. Le 25 août 2010, les fiancés ont déposé

auprès de l’autorité d’état-civil une demande d’ouverture de la procédure de mariage.

Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange

d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant ne demande pas la prolongation de

séjour pour études. Il se place désormais sur un terrain différent, soit celui

de l’autorisation de séjour en vue de mariage, que le SPOP a, dans le cours de

la procédure, refusé de lui accorder.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

En l’occurrence, le recourant, mauricien, ne peut réclamer d'autorisation de

séjour en vue de mariage que sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) et de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de

sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.

145/146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence,

les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH,

un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.

146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de

séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid.

4.

,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre

1996, consid. 1b). La jurisprudence a précisé qu'une cohabitation d'une année

et demie n'était pas suffisante pour bénéficier de la garantie découlant de

l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 et réf. cit.).

Parmi les indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication

des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès

lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (cf. modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en

revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure

préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte

notamment la demande en exécution, la production des documents nécessaires et

la comparution personnelle des fiancés.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en

relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas

individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de

délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées

aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des

migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans

leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3).

b) En l'espèce, le recourant n'a

pas fourni à l’office d'état-civil les documents requis en vue de l'exécution

de la procédure préparatoire. En l'état, il n'existe donc aucun indice concret

tendant à démontrer que le recourant serait sur le point d'épouser B. Y.________.

Le SPOP pouvait dès lors refuser l’octroi d'une autorisation de séjour en vue

de mariage dès lors que celui-ci n'est, selon le dossier, toujours pas

d'actualité.

4.

a) Les art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEtr et 31

OASA permettent également d'accorder une autorisation de séjour au concubin

d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse, aux conditions

suivantes (Directives ODM, op. cit.):

" 5.6.2.2.1

Couple concubin sans enfant

Le partenaire d’un

citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou

d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de

séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.

30, let. b, LEtr lorsque :

• l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée;

• l'intensité de la relation

est confirmée par d'autres éléments, tels que

§ une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une

prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

§ la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le

pays d'accueil;

• il ne peut être exigé du

partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de

séjours touristiques non soumis à autorisation;

• il n'existe aucune violation

de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62

LEtr);

• le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) Depuis son arrivée en Suisse, le

recourant était domicilié à 2********, chez une de ses tantes et son mari, C.

et D. Z.________. Le recourant affirme connaître B. Y.________ depuis août

2008.

Ce n’est toutefois que le 1er juin 2010 qu’il s’est installé

chez elle, à 1********. Le 6 août 2010, il s’est annoncé aux autorités de cette

commune. Sur le vu de ces faits, le SPOP pouvait considérer que la relation

entre le recourant et sa fiancée n’était ni stable ni longue, au sens des

directives de l’ODM (cf. en dernier lieu les arrêts PE.2010.0294 du 19 août

2010.

et PE.2009.0625 du 30 avril 2010, consid. 3c).

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 56 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 juillet 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2010/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.