PE.2010.0384
CDAP - PE.2010.0384 - 2010-09-29 - A.X. c/Service de la population (SPOP)
29 septembre 2010Français9 min
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N° affaire:
PE.2010.0384
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.09.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
FIANÇAILLES
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Cas d'un ressortissant mauricien dont l'autorisation de séjour pour études n'a pas été renouvelée, et qui souhaite épouser une ressortissant de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de séjour. Rejet de la requête, car le mariage n'est pas imminent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre
2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit,
assesseurs.
Recourant
A. X.________, c/o B. Y.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2010 refusant de prolonger son
autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant mauricien né le 3
juillet 1984, est entré en Suisse le 10 octobre 2006. Le 6 décembre 2006, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a accordé une autorisation de
séjour temporaire pour études, le temps pour lui de suivre une formation à la
Haute école d’ingénierie et de gestion (HEIG) à Yverdon-les-Bains. Le 24 juin
2009, la HEIG a exmatriculé A. X.________, après son échec définitif aux
examens. A. X.________ a pris des cours à l’école Lemania à Lausanne, puis
postulé pour un stage auprès de l’UBS. Le 1er juin 2010, il a emménagé
chez B. Y.________, ressortissante italienne née le 16 juillet 1973, titulaire d’une
autorisation de séjour. Le 20 juillet 2010, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour de A. X.________, au motif que le but de son séjour
pour études était atteint et la sortie de Suisse non assurée.
B.
A. X.________ a recouru. Il a exposé qu’il
envisageait d’épouser B. Y.________. Le 25 août 2010, les fiancés ont déposé
auprès de l’autorité d’état-civil une demande d’ouverture de la procédure de mariage.
Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange
d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant ne demande pas la prolongation de
séjour pour études. Il se place désormais sur un terrain différent, soit celui
de l’autorisation de séjour en vue de mariage, que le SPOP a, dans le cours de
la procédure, refusé de lui accorder.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l’occurrence, le recourant, mauricien, ne peut réclamer d'autorisation de
séjour en vue de mariage que sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) et de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
3.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.
145/146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence,
les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH,
un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.
146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid.
4.
,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre
1996, consid. 1b). La jurisprudence a précisé qu'une cohabitation d'une année
et demie n'était pas suffisante pour bénéficier de la garantie découlant de
l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 et réf. cit.).
Parmi les indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication
des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès
lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (cf. modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en
revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure
préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte
notamment la demande en exécution, la production des documents nécessaires et
la comparution personnelle des fiancés.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en
relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas
individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de
délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées
aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des
migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans
leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3).
b) En l'espèce, le recourant n'a
pas fourni à l’office d'état-civil les documents requis en vue de l'exécution
de la procédure préparatoire. En l'état, il n'existe donc aucun indice concret
tendant à démontrer que le recourant serait sur le point d'épouser B. Y.________.
Le SPOP pouvait dès lors refuser l’octroi d'une autorisation de séjour en vue
de mariage dès lors que celui-ci n'est, selon le dossier, toujours pas
d'actualité.
4.
a) Les art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEtr et 31
OASA permettent également d'accorder une autorisation de séjour au concubin
d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse, aux conditions
suivantes (Directives ODM, op. cit.):
" 5.6.2.2.1
Couple concubin sans enfant
Le partenaire d’un
citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou
d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de
séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.
30, let. b, LEtr lorsque :
• l'existence d'une relation
stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation
est confirmée par d'autres éléments, tels que
§ une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une
prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
§ la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le
pays d'accueil;
• il ne peut être exigé du
partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de
séjours touristiques non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation
de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62
LEtr);
• le couple concubin vit ensemble en Suisse."
b) Depuis son arrivée en Suisse, le
recourant était domicilié à 2********, chez une de ses tantes et son mari, C.
et D. Z.________. Le recourant affirme connaître B. Y.________ depuis août
2008.
Ce n’est toutefois que le 1er juin 2010 qu’il s’est installé
chez elle, à 1********. Le 6 août 2010, il s’est annoncé aux autorités de cette
commune. Sur le vu de ces faits, le SPOP pouvait considérer que la relation
entre le recourant et sa fiancée n’était ni stable ni longue, au sens des
directives de l’ODM (cf. en dernier lieu les arrêts PE.2010.0294 du 19 août
2010.
et PE.2009.0625 du 30 avril 2010, consid. 3c).
5.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 56 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 juillet 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.