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Décision

PE.2010.0389

CDAP - PE.2010.0389 - 2010-11-29 - A X.__________________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

29 novembre 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant brésilien né le 1er

février 1975, réside au Brésil avec son épouse E.________ et leurs deux

enfants, F.________ née en 2006, et G.________, né en 2010. A.X.________ est

employé par la société brésilienne B.H.________ S.A., dont la société B.________

S.A. (ci-après: B.________) est la filiale, avec siège à 1.********. A.X.________

est destiné à reprendre la direction de B.________, et à s’installer en Suisse avec

sa famille. Le 2 juillet 2010, B.________ a présenté à cette fin une demande

d’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.X.________ et

sa famille, ainsi que de D.Z.________, ressortissante brésilienne née le 11

septembre 1979, en qualité de gouvernante des enfants. Le 12 juillet 2010, le

Service de l’emploi (ci-après: le SDE) a rejeté la demande concernant D.Z.________,

au motif que le contingent d’autorisations mise à disposition du canton était

restreint.

B.

A.X.________ a recouru contre la décision du SDE

rejetant la demande d’autorisation concernant D.Z.________. Le SDE a produit

son dossier, sans répondre au recours.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

En l’occurrence, la situation du recourant s’examine à la seule lumière du

droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20).

2.

a) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger

qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement

(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée

par l’employeur (al. 3).

L'art. 1a de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'est

considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont

le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire

soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à

la journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme

activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,

de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne

exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair

(al. 2).

b) Un étranger peut être admis en

vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les

intérêts économiques du pays, si son employeur a déposé une demande et si les

conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (art. 18 LEtr).

Selon l'art. 21 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice

d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse

ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la

libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être

trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse, les Suisses,

les titulaires d’une autorisation d’établissement et les titulaires d’une

autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative

(al. 2). En outre, aux termes de l'art. 23 al. 1 LEtr, seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de courte durée ou de séjour. Peuvent toutefois être admis, en dérogation à

l'al. 1, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois, les personnalités reconnues des domaines scientifique,

culturel ou sportif, les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international

ou les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales

de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse

(art. 23 al. 3 LEtr). Selon les directives de l’Office fédéral des

migrations (Directives ODM, dans leur version du 1er juillet 2010),

des exceptions au sens de l’art. 23 al. 3 LEtr peuvent être consenties en

faveur du personnel de maison qui effectue les tâches domestiques et/ou garde

les enfants. Si la personne a déjà été employée dans la famille de l’employeur

à l’étranger, il faut que cela se base sur un contrat de travail ordinaire de

deux ans au moins (Directives ODM, ch. 4.7.15.2). S’agissant de familles de

cadres transférés en Suisse pour une période transitoire, il est admis que les

obligations sociales et professionnelles de ces personnes et la garde fréquente

d’enfants en bas âge nécessitent l’engagement de personnel de maison. Il peut

être justifié, pour des raisons linguistiques, culturelles ou religieuses, que

la famille confie la garde des enfants à une personne de même nationalité que

la sienne. Encore faut-il que l’employé vive en communauté domestique avec

l’employeur et que son contrat de travail soit conforme aux conditions de

rémunération et de travail usuelles dans la branche et la région (Directives

ODM, ch. 4.7.15.2). Ces exigences correspondent à celles de l’art. 8 al. 3 de

l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée à la

suite de l’entrée en vigueur de l’OASA (art. 91 ch. 5 OASA). Les principes

dégagés sous l’ancien droit sont applicables au nouveau, par analogie.

c) En l’occurrence, il n’existe pas

de motifs particuliers nécessitant que les enfants soient gardés par D.Z.________.

Le recourant fait valoir que pour des raisons linguistiques et culturelles, il

est important que ses enfants soient élevés par une personne de même

nationalité qu’eux. Il souligne également la grande proximité de D.Z.________

et de son épouse E.________, fortement éprouvée par la perspective de devoir

quitter le Brésil pour l’Europe. Ces arguments ne sont pas déterminants. La

famille du recourant parle le portugais; malgré leur acclimatation en Suisse, les

enfants ne perdront pas l’usage de cette langue. En outre, il est possible de trouver

sur le marché indigène des personnes lusophones, disposant de la capacité de

s’adresser aux enfants du recourant dans leur propre langue. A cela s’ajoute

que ces enfants devront de toute manière s’habituer au français, pour des

raisons scolaires et de voisinage. Quant à l’argument culturel, il n’est pas

davantage décisif. Si le recourant tient absolument à ce que la gouvernante de

ses enfants ne parle pas seulement le portugais, mais soit en plus originaire

du Brésil, il lui est possible de trouver sur le marché du travail indigène une

personne brésilienne (ou Brésilienne d’origine), disposant d’une autorisation

de séjour et de qualifications en rapport avec celles recherchées. On comprend

que le recourant souhaitent maintenir les liens personnels et affectifs

unissant sa famille à D.Z.________. Il s’agit là toutefois de motifs de

convenance qui ne justifient pas de délivrer une autorisation de séjour à une

ressortissante brésilienne destinée à partager la vie familiale du recourant

pendant de nombreuses années (cf. pour un cas similaire, l’arrêt PE.2007.0144

du 19 juin 2007; cf. également l’arrêt PE.2008.0024 du 23 avril 2008).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55 et 56 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 juillet 2010 par le

Service de l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.