PE.2010.0389
CDAP - PE.2010.0389 - 2010-11-29 - A X.__________________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
29 novembre 2010Français9 min
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N° affaire:
PE.2010.0389
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.11.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A X.__________________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
AUTORISATION DE TRAVAIL
EMPLOYÉ DE MAISON
DIRECTIVES-LEtr-4-7-15-2
LEI-23-3-c
Résumé contenant:
Cadre brésilien appelé à venir, avec son épouse et leurs deux petits enfants, en Suisse pour prendre des fonctions dirigeantes dans la filiale suisse d'une entreprise brésilienne. Demande d'autorisation de travail pour la gouvernante brésilienne des enfants. Rejet de la demande et du recours formé contre le décision du Service de l'emploi. Il est possible de trouver sur le marché indigène du travail des personnes lusophones (y compris d'origine brésilienne). Des motifs de convenance ne suffisent pas.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
novembre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Luc
Bezençon et Jean W. Nicole, assesseurs
recourant
A.X.________, au Brésil, représenté par B.________SA, Mme C.Y.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm
cant VD,
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 12 juillet 2010 refusant de délivrer un permis de travail à Z.D.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant brésilien né le 1er
février 1975, réside au Brésil avec son épouse E.________ et leurs deux
enfants, F.________ née en 2006, et G.________, né en 2010. A.X.________ est
employé par la société brésilienne B.H.________ S.A., dont la société B.________
S.A. (ci-après: B.________) est la filiale, avec siège à 1.********. A.X.________
est destiné à reprendre la direction de B.________, et à s’installer en Suisse avec
sa famille. Le 2 juillet 2010, B.________ a présenté à cette fin une demande
d’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.X.________ et
sa famille, ainsi que de D.Z.________, ressortissante brésilienne née le 11
septembre 1979, en qualité de gouvernante des enfants. Le 12 juillet 2010, le
Service de l’emploi (ci-après: le SDE) a rejeté la demande concernant D.Z.________,
au motif que le contingent d’autorisations mise à disposition du canton était
restreint.
B.
A.X.________ a recouru contre la décision du SDE
rejetant la demande d’autorisation concernant D.Z.________. Le SDE a produit
son dossier, sans répondre au recours.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l’occurrence, la situation du recourant s’examine à la seule lumière du
droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20).
2.
a) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger
qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement
(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée
par l’employeur (al. 3).
L'art. 1a de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'est
considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont
le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire
soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à
la journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme
activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,
de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne
exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair
(al. 2).
b) Un étranger peut être admis en
vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les
intérêts économiques du pays, si son employeur a déposé une demande et si les
conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (art. 18 LEtr).
Selon l'art. 21 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice
d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse
ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la
libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être
trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse, les Suisses,
les titulaires d’une autorisation d’établissement et les titulaires d’une
autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative
(al. 2). En outre, aux termes de l'art. 23 al. 1 LEtr, seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour. Peuvent toutefois être admis, en dérogation à
l'al. 1, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois, les personnalités reconnues des domaines scientifique,
culturel ou sportif, les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international
ou les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales
de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse
(art. 23 al. 3 LEtr). Selon les directives de l’Office fédéral des
migrations (Directives ODM, dans leur version du 1er juillet 2010),
des exceptions au sens de l’art. 23 al. 3 LEtr peuvent être consenties en
faveur du personnel de maison qui effectue les tâches domestiques et/ou garde
les enfants. Si la personne a déjà été employée dans la famille de l’employeur
à l’étranger, il faut que cela se base sur un contrat de travail ordinaire de
deux ans au moins (Directives ODM, ch. 4.7.15.2). S’agissant de familles de
cadres transférés en Suisse pour une période transitoire, il est admis que les
obligations sociales et professionnelles de ces personnes et la garde fréquente
d’enfants en bas âge nécessitent l’engagement de personnel de maison. Il peut
être justifié, pour des raisons linguistiques, culturelles ou religieuses, que
la famille confie la garde des enfants à une personne de même nationalité que
la sienne. Encore faut-il que l’employé vive en communauté domestique avec
l’employeur et que son contrat de travail soit conforme aux conditions de
rémunération et de travail usuelles dans la branche et la région (Directives
ODM, ch. 4.7.15.2). Ces exigences correspondent à celles de l’art. 8 al. 3 de
l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée à la
suite de l’entrée en vigueur de l’OASA (art. 91 ch. 5 OASA). Les principes
dégagés sous l’ancien droit sont applicables au nouveau, par analogie.
c) En l’occurrence, il n’existe pas
de motifs particuliers nécessitant que les enfants soient gardés par D.Z.________.
Le recourant fait valoir que pour des raisons linguistiques et culturelles, il
est important que ses enfants soient élevés par une personne de même
nationalité qu’eux. Il souligne également la grande proximité de D.Z.________
et de son épouse E.________, fortement éprouvée par la perspective de devoir
quitter le Brésil pour l’Europe. Ces arguments ne sont pas déterminants. La
famille du recourant parle le portugais; malgré leur acclimatation en Suisse, les
enfants ne perdront pas l’usage de cette langue. En outre, il est possible de trouver
sur le marché indigène des personnes lusophones, disposant de la capacité de
s’adresser aux enfants du recourant dans leur propre langue. A cela s’ajoute
que ces enfants devront de toute manière s’habituer au français, pour des
raisons scolaires et de voisinage. Quant à l’argument culturel, il n’est pas
davantage décisif. Si le recourant tient absolument à ce que la gouvernante de
ses enfants ne parle pas seulement le portugais, mais soit en plus originaire
du Brésil, il lui est possible de trouver sur le marché du travail indigène une
personne brésilienne (ou Brésilienne d’origine), disposant d’une autorisation
de séjour et de qualifications en rapport avec celles recherchées. On comprend
que le recourant souhaitent maintenir les liens personnels et affectifs
unissant sa famille à D.Z.________. Il s’agit là toutefois de motifs de
convenance qui ne justifient pas de délivrer une autorisation de séjour à une
ressortissante brésilienne destinée à partager la vie familiale du recourant
pendant de nombreuses années (cf. pour un cas similaire, l’arrêt PE.2007.0144
du 19 juin 2007; cf. également l’arrêt PE.2008.0024 du 23 avril 2008).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55 et 56 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 juillet 2010 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.