PE.2010.0392
CDAP - PE.2010.0392 - 2010-11-17 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
17 novembre 2010Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0392
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.11.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RECONSIDÉRATION
FAITS NOUVEAUX
ÉTAT DE FAIT
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
Cst-9
LEI-34-4
LEI-50-3
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Le recourant n'invoque aucun fait nouveau justifiant le réexamen d'une décision du SPOP, confirmée par arrêt PE.2009.0069, et l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ses arguments sont en fait dirigés contre l'arrêt de la CDAP et auraient dû être invoqués dans un recours contre ce jugement. Pas de comportement contradictoire du SPOP, qui a agi avec célérité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 juillet 2010 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 15
janvier 1974, de nationalité macédonienne, est entré en Suisse le 8 février
1992 et a déposé le 10 février 1992 une demande d'asile qui a été rejetée par
l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 22 mai 1992.
Il est de nouveau entré en Suisse
le 18 mars 2003 et a épousé, le 19 février 2004 à 1********, B. Y.________, de
nationalité suisse, née le 24 janvier 1961. Le 9 mars 2004, il a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement
familial, qui lui a été accordée le 17 juin 2004. Cette autorisation a été par
la suite prolongée, la dernière fois jusqu'au 3 décembre 2008.
B.
A. X.________ a adressé au SPOP une demande de
prolongation de son autorisation de séjour, qui est parvenue au SPOP le 10
novembre 2008. Le recourant a indiqué qu'il était marié, mais séparé
légalement. Dans la rubrique Remarques du formulaire, il a écrit: "Je sollicite le permis C".
Le 22 décembre 2008, le SPOP a
accusé réception de la demande du recourant, mais lui a signifié son intention
de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, vu la séparation
des époux et la procédure de divorce qui était alors en cours. Le SPOP a
cependant, avant de rendre une décision formelle, imparti un délai au recourant
pour lui faire part de ses remarques et observations.
Le recourant s'est déterminé le 18
janvier 2009.
Par décision du 6 février 2009,
notifiée le 16 février 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour du recourant. A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du
19 février 2009, remis à un bureau de poste suisse le 24 février 2009.
Dans son arrêt PE.2009.0069 du 29
janvier 2010, la cour de céans a notamment rejeté le recours de A. X.________
et confirmé la décision querellée. Le tribunal a considéré que l'union
conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, avait duré du mois de
février 2004 au mois de juillet 2006 (consid. 3a). Le considérant 4 de l'arrêt
a la teneur suivante:
"Dans la rubrique Remarques de sa
demande de prolongation de séjour déposée le 10 novembre 2008, le recourant a écrit
:"Je sollicite le permis
C". Dans son acte de recours du 19 février 2009,
il indique qu'il est établi depuis plus de cinq ans en Suisse.
Bien qu'il ne le fasse pas explicitement, le
recourant se réfère probablement aux art. 42 al. 3 LEtr et 34 al. 4 LEtr. La
demande d'autorisation d'établissement du recourant - pour autant qu'on puisse
qualifier de cette manière une simple phrase insérée dans une rubrique réservée
aux commentaires concernant la prolongation d'un autre type d'autorisation -
n'a cependant pas fait l'objet d'une décision de première instance. En principe
la cour de céans ne saurait donc se prononcer à ce sujet, ce d'autant que le
recourant, dans ses écritures, ne conclut qu'à la prolongation de son
autorisation de séjour et ne se plaint aucunement d'un déni de justice formel.
On envisagera cependant la question par souci d'économie de procédure.
a) L'art. 42 al. 3 LEtr dispose qu'après un
séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement. La pratique en vigueur sous
le régime de l’ancienne LSEE est maintenue, notamment en ce qui concerne le
calcul du délai (ancien art. 7 al. 1 LSEE). Ce délai ne comprend que la durée
du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le
regroupement familial au titre de l’art. 42 al. 1 LEtr, suppose en outre que
les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à
l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du
conjoint suisse (directive ODM I ch. 6.2.4.1; PE.2009.0029 du 21 août 2009 consid.
2a).
En l'occurrence, le recourant s'est marié le
19 février 2004 et s'est séparé de son épouse au mois de juillet 2006, soit
nettement moins de cinq ans après. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de
l'art. 42 al. 3 LEtr pour obtenir une autorisation d'établissement.
b) L’art. 50 al. 3 LEtr dispose quant à lui
qu’en cas de dissolution de la famille, le délai d’octroi de l’autorisation
d’établissement est réglé à l’art. 34 LEtr, qui prévoit que l’autorisation
d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq
ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré
en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue
nationale.
En l'espèce, le recourant n'a obtenu sa
première autorisation de séjour que le 17 juin 2004, à la suite de son mariage.
Lorsqu'il a sollicité le permis C, le 10 novembre 2008, il ne résidait en Suisse que depuis un peu
moins de quatre ans et cinq mois; le terme des cinq ans n'était pas non plus
atteint lorsque son autorisation de séjour est arrivée à échéance (3 décembre
2008). Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient
donc pas remplies."
Cet arrêt n'a pas fait l'objet de
recours.
C.
Le 15 mars 2010, le SPOP a rappelé au recourant
que la cour de céans avait confirmé la décision du 6 février 2009. L’autorité
intimée a imparti au recourant un nouveau délai de départ au 15 juin 2010, non
prolongeable, sauf circonstances exceptionnelles.
Le 14 juin 2010, le recourant a
demandé le réexamen de la décision du 6 février 2009, concluant à l’octroi
d’une autorisation d’établissement.
Le SPOP a accusé réception de la
demande du recourant le 18 juin 2010. Il a déclaré au recourant qu’il
considérait sa demande d’autorisation d’établissement comme sans objet, puisque
le recourant, auquel un délai de départ avait été imparti, séjournait en Suisse
sans autorisation. Le SPOP a invité A. X.________ à indiquer, dans un délai au
9 juillet 2010, s’il maintenait sa demande. Enfin, l’autorité intimée a rappelé
qu’une demande de reconsidération n’avait pas d’effet suspensif et que le
recourant demeurait tenu de respecter le délai qui lui avait été imparti pour
quitter la Suisse.
Le 8 juillet 2010, le recourant a
informé le SPOP qu’il maintenait sa demande.
D.
Par décision du 12 juillet 2010, le Service de
la population a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 14 juin
2010 et l’a subsidiairement rejetée. Un nouveau délai de départ au 12 août 2010
a été imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse.
E.
A. X.________ a recouru contre cette décision
par acte du 12 août 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour, et
qui contient les conclusions suivantes :
"Plaise à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal Cantonal de dire et statuer :
Préalablement :
1.
L’effet suspensif est accordé.
Principalement :
1.
La décision du Service de la population du 12
juillet 2010 est annulée.
2.
Monsieur A. X.________ est mis au bénéfice d’une
autorisation d’établissement.
3.
Les frais judiciaire sont mis à la charge du
Service de la population à Lausanne.
4.
Une juste indemnité est allouée à Monsieur A. X.________
à titre de dépens.
Subsidiairement :
1.
La décision du Service de la population du 12
juillet 2010 est annulée.
2.
La présente affaire est renvoyée devant l’autorité
précédente, soit le secteur juridique du Service de la population à Lausanne,
pour qu’elle prenne une nouvelle décision sur la base des faits et moyens de
preuve nouveaux apportés.
3.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du
Service de la population à Lausanne.
4.
Une juste indemnité est allouée à Monsieur A. X.________
à titre de dépens."
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces termes:
"1 Une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision.
2
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit."
3.
Le recourant se prévaut de l'art. 34 al. 4 LEtr
et fait valoir que l'écoulement du temps justifie le réexamen de la décision du
6 février 2009 et l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 4
LEtr, l'autorisation d'établissement "peut
être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale."
b) Dans son arrêt PE.2009.0069 du
29 janvier 2010, la cour de céans a considéré que le recourant ne pouvait pas
être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement car il n'avait pas
séjourné pendant cinq ans de manière ininterrompue en Suisse au titre d'une
autorisation de séjour (cf. consid. 4b: "En
l'espèce, le recourant n'a obtenu sa première autorisation de séjour que le 17
juin 2004, à la suite de son mariage. Lorsqu'il a sollicité le permis C, le 10 novembre 2008, il ne résidait
en Suisse que depuis un peu moins de quatre ans et cinq mois; le terme des cinq
ans n'était pas non plus atteint lorsque son autorisation de séjour est arrivée
à échéance (3 décembre 2008). Les conditions d'octroi d'une autorisation
d'établissement n'étaient donc pas remplies."
L'écoulement du temps ne modifie en
rien cet état de fait. Comme l'a relevé la cour de céans, l'autorisation de
séjour du recourant est arrivée à échéance le 3 décembre 2008. Si le recourant
a pu continuer à séjourner en Suisse depuis lors, c'est uniquement en raison
des procédures engagées, mais non car son autorisation avait été prolongée. Le
recourant ne peut donc pas prétendre avoir séjourné de manière ininterrompue en
Suisse pendant cinq ans au bénéfice d'une autorisation de séjour. Aucune
modification notable de l'état de fait à la base de la décision initiale
n'étant intervenue, la demande de réexamen est à ce titre irrecevable.
4.
Le recourant se prévaut d'une violation du
principe de la confiance, car, à son sens, le SPOP a toléré sa présence en
Suisse depuis le 4 décembre 2008, adoptant ainsi une attitude contradictoire à
son égard.
a) Découlant directement de l'art.
9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le
principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I
161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). De manière générale, le principe de
la bonne foi exige des organes de l’Etat un comportement loyal à l’égard des
particuliers, c'est-à-dire un comportement exempt de contradictions et de
tromperie (Jean-François Aubert, Pascal Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ad. art. 5
p. 46).
b) Après avoir reçu, le 10 novembre
2008, la demande de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, l'autorité
intimée l'a informé, le 22 décembre 2008, qu'elle envisageait de refuser cette
demande. Il s'agit du délai usuel de traitement d'une telle demande. La
décision du 6 février 2009 est intervenue rapidement après que le SPOP a reçu
les déterminations du recourant (18 janvier 2009). C'est donc sans retard que
l'autorité intimée a traité cette demande. Jusqu'au 29 janvier 2010, l'effet
dévolutif accordé au recours empêchait le SPOP de prendre une quelconque mesure
à l'encontre du recourant. On ne peut donc considérer qu'il a, par son
inaction, laissé penser au recourant que sa présence en Suisse était autorisée.
Environ un mois et demi après que l'arrêt PE.2009.0069 du 29 janvier 2010 a été
rendu, soit le 15 mars 2010, le SPOP a fixé un nouveau délai de départ au recourant.
Vu l'éventualité d'un recours au Tribunal fédéral, c'est à raison que le SPOP a
quelque peu attendu après avoir reçu l'arrêt de la cour de céans avant d'impartir
ce nouveau délai. Il n'a fallu ensuite que quatre jours au SPOP pour accuser
réception de la demande de réexamen et quatre jours pour statuer sur celle-ci
après que le recourant a déclaré qu'il maintenait sa demande.
On ne peut donc reprocher au SPOP
un quelconque manque de célérité dans le traitement des demandes formées par le
recourant. Il n'est pas non plus possible de lui faire grief d'un comportement
contradictoire. Aucune assurance n'a été donnée au recourant quant à l'octroi
d'une autorisation de séjour ou d'établissement; le SPOP s'est toujours montré
clair à cet égard et ne s'est jamais cantonné dans un mutisme ambigu. Ainsi
lorsqu'il a accusé réception de la demande de reconsidération et qu'il a
précisé qu'elle n'avait pas d’effet suspensif, le recourant demeurant tenu de
respecter le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse.
Mal fondé, le moyen du recourant
doit être rejeté.
5.
Le recourant, qui se prévaut des art. 50 al. 3
et 34 al. 4 LEtr, estime que la décision du SPOP viole le principe de
proportionnalité car, à son sens, il est choquant de lui refuser une autorisation
d'établissement au seul motif qu'il n'a pas séjourné pendant cinq ans en Suisse
au titre d'une autorisation de séjour, alors qu'il est bien intégré.
Cet argument est en fait dirigé
contre le refus de permis confirmé par le tribunal de céans le 29 janvier 2010.
Il aurait pu être invoqué dans un recours contre ce jugement. Par rapport à
l'objet du présent recours, soit le refus d'entrer en matière sur la demande de
réexamen, il est dénué de toute pertinence; le recourant peut attaquer cette
nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à
tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne
sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47 et les références).
Quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire
appel au principe de la proportionnalité pour suppléer à l'absence d'une des
conditions posées par la loi à l'octroi du permis d'établissement. L'art. 34 al.
4 LEtr ne laisse à l'autorité aucun pouvoir d'appréciation quant à la durée de
séjour minimum nécessaire à l'octroi d'un permis d'établissement. Il incombe
aux tribunaux, comme aux autres autorités, d'appliquer les lois fédérales (cf.
art. 191 Cst). Ils ne sont pas habilités à en contrôler la constitutionnalité
(PE.2009.0663 du 4 juin 2010 consid. 2 et 4c; ATF 133 II 305 consid. 5.2 p.
310).
6.
Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82
LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écritures ni mesure
d'instruction complémentaire.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD et
à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice
sera mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 12
juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.