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Décision

PE.2010.0402

CDAP - PE.2010.0402 - 2010-11-05 - A.X._____, B.Y._____ c/Service de la population (SPOP)

5 novembre 2010Français33 min

Source vd.ch

Faits

I ALCP précise, pour sa part, que sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de

21 ans ou à charge. On rappelle que le Tribunal fédéral a pris en compte sur ce

point le développement de la jurisprudence de la Cour de justice des

communautés européennes dans l'affaire Metock (arrêt du 25 juillet 2008 C-127/08), selon lequel, les dispositions

communautaires sur le regroupement familial s'appliquent sans restriction aux

ressortissants d'États tiers, quand bien même ces personnes ne résident pas

encore de manière légale dans un État membre. Aussi, en vue d'assurer une

situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté

européenne et entre ceux-ci et la Suisse, il est dorénavant renoncé à la

condition voulant qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat tiers ait

préalablement déjà séjourné légalement en Suisse ou dans une autre partie

contractante pour rejoindre un ressortissant communautaire en Suisse au titre

du regroupement familial (ATF 136 II 5, consid. 3.4/3.7 pp. 12 à 19). Ainsi,

les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP qui résident en Suisse en vertu de

cet accord peuvent dorénavant prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en

Suisse en faveur d’un membre de leur famille ressortissant d’un Etat tiers,

même si celui-ci n’a jamais résidé légalement dans un Etat partie à l’ALCP. Cet

arrêt a ultérieurement été confirmé, le Tribunal fédéral ayant jugé que le

droit au regroupement familial s'étendait aussi aux beaux-enfants ayant la

nationalité d'un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4).

Une discrimination s'ensuit dès

lors à l’égard des ressortissants suisses, ce que le Tribunal fédéral a par

ailleurs mis en évidence dans un autre arrêt (ATF 136 II 120, consid. 3.4.1 p.

129). Il s’avère en effet que les conditions permettant à un ressortissant suisse

d’obtenir un regroupement familial sont plus restrictives que celles offertes

aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne. En effet, le

conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers -

LEtr; RS 142.20). Les membres de la famille d’un ressortissant suisse

titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec

lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

validité. Sont considérés comme membres de sa famille: le conjoint et ses

descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti; les

ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est

garanti (ibid., al. 2 let. a et b). L’al. 4 de la disposition précitée ajoute

que les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement. Selon les recourantes, il importe dès lors d’interpréter les

dispositions de la LEtr relatives au regroupement familial (art. 42 et ss) dans

un sens conforme à l’ALCP, afin d’éviter la «discrimination à rebours» des

citoyens suisses par rapport aux ressortissants de l’Union européenne.

Le Tribunal fédéral a sans doute

rappelé que des raisons objectives pouvaient justifier de maintenir une

réglementation plus stricte aux ressortissants suisses vivant dans leur pays au

regard des ressortissants étrangers bénéficiant de la libre circulation des

personnes (ATF 136 II 120, consid. 3.4.1, pp. 129/130). Il n’en a pas moins mis

en évidence cette discrimination, tout prenant en compte le fait que le

législateur fédéral avait été saisi de la question à la suite d’une initiative

parlementaire (ibid., consid. 3.5.3. p. 131). Le Tribunal fédéral s’est

toutefois réservé la faculté de remédier lui-même à cette discrimination

heurtant l'article 14 de la CEDH, pour le cas où, cependant, cette question ne

devait pas être résolue par le législateur dans un proche avenir (ibid.). Cela

étant, en application de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le Tribunal est

tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Il ne saurait

dès lors s'écarter du texte clair de l'art. 42 LEtr (outre l’arrêt

précité, ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 2.2.2;2C_624/2009 du

5 février 2010, consid. 3.3; cf. arrêts PE.2009.0663 du 4 juin 2010;

PE.2009.0682 du 17 mars 2010). Le moyen des recourantes sera donc écarté.

2.

Les recourantes se prévalent des droits que leur

confèrent l’art. 42 al. 1 LEtr. L'art. 47 al. 1, 1ère phrase, LEtr

pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans

les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit

intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr).

Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des

raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans

sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art.

126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à

l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier

2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial

sont antérieurs à cette date.

a) L'art. 47 LEtr, qui institue des

délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.

La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour

demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par

les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3,

aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si

nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de

faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par

rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en

cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier

l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeait

que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7,

p. 85).

Ces conditions peuvent en revanche jouer

un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de

l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, requis, comme

en l’occurrence, après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136

Considérants

II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion

le fait que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement

familial en Suisse (art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative –

OASA; RS 142.201 –; cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8 p. 87). Il ressort notamment

des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des

migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt

d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec

retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Lorsque les

parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de

nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si

le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en

Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas

d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81;

118.

Ib 153). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale

prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci

a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son

absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à

distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions

essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan

(ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise en charge différée peut être

nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus

être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui

a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge

actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré

d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou

des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF 2A.92/1998 du

29.

octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé

principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives

professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le

pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire

valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant

est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une

communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors

s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a

pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss

et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial

ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental

au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).

Le regroupement familial partiel

suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme

l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE). Il convient, surtout lorsque la

demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de

séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en

particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses

réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre

convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son

âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un

soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable

déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration

dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et

potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité,

consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par

exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double

objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre

part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est

montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant

de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier

2009.

§ 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties

veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré.

Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit

d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui

confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement

dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit

seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue,

par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II

361.

consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai

2008.

consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse

d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un

déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout

contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait

pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui

concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des

parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir

d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir

et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire

à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2

p. 76).

Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17

al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial

que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de

l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être

d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de

l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la

situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse

n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2

p. 12; 125 II 633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).

S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est

de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire

obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).

b) En l’occurrence, le refus de

l’autorité intimée a trait à un regroupement partiel différé, requis après

l’échéance des délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. Les conditions d’octroi doivent

donc être appréciées au regard de l’art. 47 al. 4 LEtr.

Au préalable, le doute le plus

sérieux subsiste sur l’identité et la nationalité, sinon sur l’âge réel de A.

X.________; en effet, celle-ci a successivement déclaré qu’elle était née en

1982, en 1987, puis en 1993. L’expertise à laquelle elle a été soumise, alors

que selon ses explications, elle n’avait pas seize ans, a révélé qu’elle était

âgée à cette époque d’au moins dix-huit ans, vraisemblablement entre dix-neuf

et vingt ans. Il n’est donc pas exclu que A. X.________ fût majeure le jour où

une demande de regroupement familial a été déposée en sa faveur. Cela

signifierait que les recourantes ne peuvent déduire aucun droit des articles 42

et ss LEtr. Cette question souffre néanmoins de demeurer indécise, les

conditions d’un regroupement familial n’étant de toute façon pas réunies, comme

on va le voir.

Depuis l’âge de quatre ans, A.

X.________ a été confiée à son père qui, jusqu’à sa mort, a eu la garde sur

elle. Selon ses explications, elle était âgée de huit ans lorsque sa mère, B.

Y.________, a quitté le Cameroun pour rejoindre la Suisse. Depuis lors, A.

X.________ n’a plus eu le moindre contact avec cette dernière; elle a grandi

dans son pays et dans sa ville natale, dont elle fait le centre de son

existence. Au décès de son père, A. X.________ a, dans un premier temps, gagné

la France. Elle est, certes, venue une première fois en Suisse, mais le seul

contact qu’elle a eu avec sa mère s’est avéré infructueux, celle-ci refusant au

demeurant de lui parler. B. Y.________ justifie a

posteriori, certes, ce refus par la crainte d’accueillir une fille séjournant

illégalement en Suisse; cette explication paraît douteuse. En réalité, la

froideur que B. Y.________ semble avoir témoignée à sa fille doit être

rapprochée de la dissimulation par cette dernière de l’existence de A. X.________ aux autorités, dans son

rapport d’arrivée en Suisse, en 2001. Sur ce point du reste, les explications

de B. Y.________ ne tiennent pas davantage, puisque tous ses enfants, et non

seulement A. X.________ étaient

demeurés au Cameroun, sous la garde de familiers. B. Y.________, quoiqu’elle

s’en défende, n’avait donc aucune raison de dissimuler aux autorités

l’existence de cette fille. Au vu du temps qui s'est

écoulé depuis la séparation de B. Y.________ d’avec sa fille A. X.________,

soit près de huit ans au moment du dépôt de la demande litigieuse, on ne

saurait admettre que les rapports entretenus sont en eux-mêmes suffisants pour

maintenir une relation prépondérante entre les intéressés au sens de la

jurisprudence citée plus haut. Seule une implication particulièrement

importante et décisive de la mère pour régler la vie de sa fille permettrait

éventuellement d'admettre le contraire. Or, cela n’est nullement démontré. Du

reste, B. Y.________ ne justifie en rien le fait qu’elle ait attendu

pratiquement six ans avant de demander le regroupement avec A. X.________. Dès

lors, cette circonstance troublante fait ainsi douter des réelles motivations

de cette demande, ce d’autant que A. X.________, pour autant que l’on admette

qu’elle soit née en 1993, sera bientôt majeure. Il n’est donc pas exclu que des

motifs d’ordre exclusivement économique soient à l’origine de cette demande.

A cela s’ajoute que, pour une

adolescente qui n’a connu que le Cameroun, où elle est bien intégrée et qui a

normalement évolué dans son pays, où vit encore une de ses tantes, de même que

ses frères et sœurs, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement

traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration. Le

parcours de A. X.________, qui est illettrée, en Suisse

est révélateur du reste de ses difficultés puisqu’en moins de trois ans, cette

dernière y a commis de nombreux délits, y compris après avoir rejoint le

domicile de sa mère, et, selon ses explications, s’est même livrée à la

prostitution.

On relève en outre que les

conditions de vie de B. Y.________ sont déjà difficiles à l’heure actuelle.

Selon les pièces produites, son revenu se monte à 2’230 fr., net, par mois et

son époux perçoit une rente mensuelle de 2'800 fr. Le loyer de leur appartement

de 1******** se monte à 1'305 fr. par mois, ceci sans tenir compte de leurs

primes d’assurance-maladie. On ne voit guère comment, avec la venue de A.

X.________, B. Y.________ pourra gérer les charges de son ménage sans requérir

l’assistance publique.

c) Quoi qu’il en soit, aucune

raison familiale majeure, au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr, ne commande

la venue de A. X.________ en Suisse. C’est par conséquent à juste titre que le

regroupement familial différé requis a été refusé aux recourantes.

3.

Les recourantes font par ailleurs valoir que A.

X.________ remplirait les conditions pour être mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. A

cet égard, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29),

notamment, dans le but de régler le séjour de victimes et de témoins de la

traite d’êtres humains (art. 30 al. 1 let. e LEtr). Cette disposition, qui

s’examine en lien avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;

RS 142.201), s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée à la suite de

l’entrée en vigueur de l’OASA (art. 91 ch. 5 OASA).

a) La jurisprudence développée sous

l’empire de l’art. 13 let. f OLE s’applique (cf., entre autres arrêts,

PE.2009.0451 du 8 décembre 2009; PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Selon la

jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la

présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une

situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.;

124.

II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la

contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.

b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d; voir aussi, à ce

sujet, la directive ODM "IV. Intégration", version 1.1.08, état le 28

janvier 2009).

La traite d’être humains englobe les

actes par lesquels des personnes (femmes, hommes et enfants) sont exploités au

mépris de leur droit à l’autodétermination. En font partie toutes les formes

d’abus sexuel, l’exploitation de travailleurs ou le prélèvement d’organes

humains (cf. art. 182 CP). En règle générale, les victimes de la traite d’être

humains sont découvertes à la suite d’investigations policières ou s’annoncent

elles-mêmes auprès d'organismes d'assistance aux victimes. Une fois

identifiées, les victimes de la traite d’être humains sont généralement

accompagnées par des services spécialisés dans l'aide aux victimes. Les

instruments en faveur des victimes de la traite d’être humains prévus par la législation

sur le séjour des étrangers visent à protéger les personnes victimes d’une

telle exploitation et à faciliter les poursuites pénales contre ses auteurs.

Pour déterminer si les conditions de la traite d’êtres humains sont réunies, il

est recommandé d’utiliser la liste de contrôle sur l’identification des

victimes de la traite d’être humains (cf. annexe 5/5 liste de contrôle). Il n’y

a pas traite d’êtres humains dès lors que des personnes font appel à des

passeurs pour entrer illégalement en Suisse et qu’elles ne sont pas exploitées

par la suite. Les cas échéant, l’on a éventuellement affaire à un cas de trafic

de migrants (Circulaire de l’Office fédéral des migrations concernant le séjour

des étrangers sans activité lucrative au motif d’un intérêt public important

et dans les cas individuels d’une extrême gravité, juillet 2009, ch. 5.6.1, ch.

5.6.2.2

). L’octroi d’une autorisation plus étendue est possible dans un cas

personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 30, al. 1, let. e, LEtr, en

relation avec l’art. 31 OASA. Cette disposition reste valable indépendamment du

fait que la victime de la traite d’êtres humains soit ou non opposée à coopérer

avec les autorités de poursuite pénale, pourvu que le dossier établisse que

l’on a bien affaire à une victime ou à un témoin de la traite d’êtres humains

et que les conditions de l’existence d’une situation de détresse personnelle

grave soient réunies (cf. ch. 5.6.1). A moins qu’elle n’ait commis une atteinte

grave ou répétée à la sécurité ou à l’ordre publics, la personne concernée peut

rester en Suisse jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (ibid., ch.

5.6.2.2.5

).

b) En l’espèce, ces conditions

restrictives ne sont pas davantage réunies. Tout d’abord, les conditions

d’existence de A. X.________ jusqu’à son entrée en

Suisse en 2007, pour autant que l’on retienne ses déclarations, étaient sans

doute difficiles; elles ne constituent toutefois pas un cas de traite d’être

humains au sens de l’art. 30 al. 1 let e LEtr. Elle n’allègue nullement avoir

été exploitée, que ce soit par son propre père ou par E. E.________, au mépris de son droit à l’autodétermination. Il n’y a aucune trace,

dans ses nombreuses auditions, de ce qu’une personne "chargée de sa

protection" lui aurait été imposée; de même, aucune trace de mauvais

traitements n’a été relevée par les enquêteurs. En outre, elle n’est pas parue

à ceux-ci nerveuse, apeurée, méfiante, peu loquace (v. annexe 5/5 liste de

contrôle). Du reste, à supposer même que A. X.________

eût été forcée par l’un de ces derniers à se prostituer, ce qu’elle n’allègue

pas, elle a continué à se livrer à des activités de ce genre en Suisse, sans y

avoir été contrainte au demeurant.

Au surplus, A.

X.________ a séjourné de façon illégale en Suisse durant

un an et demi au moins. La durée de son séjour en

Suisse n'est cependant pas à lui seul un élément suffisant pour justifier

l'admission d'un cas de rigueur. En outre, à l’exception de la dernière année,

la totalité de ce séjour est illégale. Son parcours en Suisse ne révèle pas une

intégration particulièrement réussie; elle a été interpellée à plusieurs

reprises et condamnée une fois au moins pour divers délits liés non seulement à

son séjour illégal en Suisse, mais à l’utilisation de faux documents et aux

vols de documents authentiques, voire à un vol pur et simple, ceci également

depuis qu’elle a rejoint le domicile de sa mère, à 1********. On ne saurait

dire que son intégration relative à un milieu socioculturel en Suisse soit si

profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre

environnement équivaudrait pour elle à un véritable

déracinement, surtout si l’on garde à l’esprit qu’elle est illettrée et n’a

vécu qu’au Cameroun, au moins jusqu’à l’âge de quatorze ans.

Ainsi, la situation de A.

X.________ ne s’apparente nullement à un cas de rigueur justifiant l’octroi

d’une dérogation aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du

recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourantes,

celles-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Au surplus, l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et

91.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

juin 2010 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourantes.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 5 novembre 2010

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.