Lexipedia

Décision

PE.2010.0404

CDAP - PE.2010.0404 - 2010-12-14 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'intérieur

14 décembre 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité équatorienne, A. X.________, né

le 10 octobre 1976, est entré en Suisse le 18 mars 2002 aux fins d'y

épouser B. Y.________, ressortissante suisse née le 28 août 1978. Suite au

mariage célébré le 3 mai 2002, il a obtenu une autorisation de séjour en

Suisse.

Deux enfants sont issus de cette

union, à savoir C., né en 2002, et D., née en 2005.

A la demande de A. X.________, son

autorisation de séjour a été transformée en autorisation d'établissement le

12 juillet 2007.

Les époux X.________-Y.________ se

sont séparés en mai 2008. Depuis lors, les enfants du couple vivent auprès de

leur mère.

B.

Par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal

correctionnel) a condamné A. X.________ pour voies de fait qualifiées,

diffamation, usage abusif d'une installation téléphonique, menaces qualifiées,

contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et violation grave des

Considérants

règles de la circulation à quinze mois de privation de liberté, dont six à

titre ferme et neuf avec sursis pendant cinq ans.

Il ressort de ce jugement que A. X.________

a, entre la fin du mois de juin 2007 et le 25 mai 2008, date à laquelle il

a quitté le domicile conjugal, frappé son épouse et l'a contrainte à entretenir

des rapports sexuels avec lui. Il a adopté un comportement particulièrement

violent, dangereux et dégradant à son égard. Ensuite, à l'occasion d'une

rencontre entre A. X.________, son épouse et leurs enfants à la fin du mois

d'octobre 2008, celui-ci l'a une nouvelle fois menacée et lui a tordu le bras. Entre

octobre 2008 et février 2009, A. X.________ a harcelé son épouse par téléphone

et l'a dénigrée auprès de son employeur. Le 31 janvier 2009, alors qu'elle

avait toléré une rencontre avec leurs enfants, A. X.________ a une nouvelle

fois menacé son épouse de mort et l'a mordu à la lèvre inférieure. Le Tribunal

correctionnel a retenu le caractère indécent, humiliant et méprisant des actes

que A. X.________ a fait subir à son épouse. Il a en outre relevé son

incapacité à reconnaître les faits, son manque absolu de scrupules et

d'empathie envers la victime ainsi qu'un penchant confinant au sadisme.

Par arrêt du 9 novembre 2009,

la Cour de cassation pénale a partiellement admis le recours interjeté par le

Ministère public et rejeté celui interjeté par A. X.________ contre le jugement

du 2 juillet 2009 qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a condamné ce

dernier pour voies de fait qualifiées, diffamation, usage abusif d'une

installation téléphonique, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, tentative

de contrainte sexuelle et violation grave des règles de la circulation routière

à une peine privative de liberté de deux ans et suspendu l'exécution d'une

partie de la peine portant sur 18 mois avec sursis pendants cinq ans.

Il ressort de cet arrêt que le

Dispositif

Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a, par prononcé de mesures

protectrices du 1er juillet 2008, interdit à A. X.________

d'approcher ou d'importuner son épouse. Pour statuer sur la durée de la peine,

la Cour de cassation pénale a notamment pris en compte la durée des actes, leur

récurrence, leur gravité et le concours d'infractions. S'agissant de la

question du sursis, elle a relevé que l'ensemble des faits incriminés et

l'attitude de leur auteur suscitaient des doutes très importants au sujet de

son comportement futur, même en l'absence de tout antécédent. Les chances

d'amendement ont été jugées faibles et le pronostic défavorable.

C.

Par lettre du 23 mars 2010, le Service de

la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait, au vu

de ces condamnations pénales, de proposer au Chef du Département de l'intérieur

(ci-après: le Département) de révoquer son autorisation d'établissement et lui

a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

A. X.________ a communiqué ses

observations par courrier du 25 mai 2010 et produit plusieurs certificats

de travail concernant la période allant jusqu'au 25 juin 2009, des documents

attestant du suivi de diverses formations entre 2006 et 2008 ainsi qu'une

attestation de non-poursuite.

Par décision du 16 juin 2010,

le Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et

prononcé son renvoi immédiat de Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice

vaudoise.

D.

A. X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a notamment produit

une lettre adressée par son épouse au SPOP le 6 août 2010 dont la teneur

originale est la suivante:

"Je me permets de vous solliciter afin

d’intervenir en faveur du renouvellement du permis de séjour de M A. X.________.

En effet, nous sommes actuellement en

instance de divorce, nous avons connu des difficultés conjugales qui ont valu à

mon ex-époux une condamnation pénale, mais ceci ne change en rien qu’il reste

le père de nos deux enfants, C. et D., âgés respectivement de 8 et 5 ans.

Depuis quelques mois, nous abordons

verbalement le droit de visite pour qu’il soit réglé de manière moins sévère

que le jugement de séparation.

Je tiens à témoigner que M X.________

entretien des relations téléphoniques très régulières, à savoir plusieurs fois

par semaines avec ses enfants et ceci depuis le début de l’année. Nous nous

réjouissons également tous les quatre de la reprise des visites au Point

Rencontre qui devraient évoluer rapidement sur un droit de visite normal. Les démarches

avaient été entreprises par M X.________ depuis plusieurs mois et elles ont

malheureusement été mises en attente par le congé estival du point rencontre,

mais sont maintenant effectives. Elles sont donc totalement indépendantes du

non renouvellement de permis de séjour de M X.________ et uniquement le

résultat d’une évolution positive de son comportement. Je ne peux donc que

souligner et apprécier les efforts qu’il fourni actuellement envers ses

enfants. Il se montre soucieux de leur bien-être et de leur quotidien.

Il participe également à leur entretien par

le paiement régulier d’une pension alimentaire.

Je vous prie donc de bien vouloir prendre

une décision en regardant le côté humain de la situation.

Nos deux enfants C. et D. ont envie de

grandir en connaissant leur père et en entretenant des relations régulières

avec ce dernier, ils grandissent dans le respect de leurs deux parents et il me

semble primordial qu’ils puissent continuer à vivre dans le même pays, la

distance séparant la Suisse et l’Equateur ne permettant même pas des contacts

annuels.

Notre fils C. bénéficie d'un suivi avec une

thérapeute dans le but d’aborder le malaise qu’il connaît dans la prise de

distance avec son père. Je peux vous confirmer qu’il est plus serein depuis

qu’il a compris l’évolution positive qui était en train de s’opérer dans sa

relation avec ce dernier, mais que le fruit de ce travail pourrait être

totalement compromis si son père devait retourner vivre en Equateur.

D. va elle-même entreprendre un suivi dans

ce sens dès la rentrée.

Il me semble qu’après deux ans nous arrivons

à trouver les prémices d’un équilibre et je vous serai entièrement

reconnaissante de prendre une décision qui serait également celle du bien- être

de nos enfants."

Le Département a conclu au rejet du

recours.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A. X.________ a

produit une attestation de travail établie par l'agence de placement E.________

SA le 18 octobre 2010 dont il ressort qu'il est en mission chez F.________

SA depuis le 30 juillet 2008 pour une durée indéterminée et une lettre

adressée le 15 octobre 2010 par B. X.________-Y.________ au conseil de son

mari dans laquelle elle expose ceci (citation dans sa teneur originale):

"Je me permets de réagir au non

renouvellement du permis de séjour de mon ex-époux, M A. X.________ et je vous

laisse soin de transmettre ce qui suit à qui de droit en appui au recours que

vous êtes en train d’établir.

J’ai fait appel à la justice pour réagir à

des actes de violence. Le comportement de M X.________ a alors été punis

pécuniairement et par une privation de liberté. En ce qui me concerne, il paie

actuellement sa dette envers la société et il semble avoir appris de cette

expérience, puisque je peux affirmer à ce jour qu’il n’a plus envers mois un

comportement agressif, harceleur ou violent.

Les conséquences du non renouvellement du

permis de séjour sont peut-être préjudiciables à M X.________ et je n ai pas de

position à prendre de ce point de vue, mais elles le sont également et surtout

pour nos deux enfants, C. et D., âgés respectivement de 8 et 5 ans. C’est donc

avant tout en tant que maman que je réagis très fortement à cette séparation

forcée.

Il me semble fondamental de ne pas associer

les problèmes de couples que nous avons connus et le fait que nous sommes

parents de nos deux enfants. Or un décision de non renouvellement de permis de

séjour irait à l’encontre totale de ce qui tient du bon sens.

C. et D. ont repris contact avec leur papa,

certes par l’intermédiaire du point rencontre, mais la convention de divorce en

cours, fait état d’une évolution du droit de visite, permettant dans un

deuxième temps à M X.________ de les voir un samedi sur deux, avant d’arriver à

un cadre de droit de visite conventionnel.

Le lien que C. et D. ont avec leur papa est

important dans leur développement.

Je suis moi-même travailleuse sociale et

exerce ma profession avec de jeunes adultes en difficultés. Je vois dans mon

quotidien les conséquences à long termes que peuvent avoir une coupure ou des

difficultés dans ce lien.

Je vous demande donc de bien vouloir laisser

à C. et D. une chance de grandir en ayant la possibilité d’avoir des contacts

réguliers avec leur père."

ainsi qu'une lettre adressée le

18 octobre 2010 par le Centre pédagogique et éducatif pour enfants,

adolescents et adultes "Hermione" à B. X.________-Y.________ dont la

teneur est la suivante (citée telle quelle):

"Madame B.X.________ m’a contactée au

mois d’août 2009 pour un travail de Jeu de Sable thérapeutique et Art-thérapie

avec son fils C..

Un bilan succinct de ces séances montre un

enfant qui a fait une bonne évolution dans la problématique qui l’avait amené.

En effet une grande souffrance a pu être posée dans ce lieu. Actuellement C.

est dans la confiance il a pu se poser, et travaille ses ressources. Avec son

papa, ils s’apprivoisent à nouveau, une belle relation et dynamique est entrain

de se renouer, et ils construisent peu à peu de nouveaux modèles. Se qui lui amènent

entre autre, un apaisement et une nourriture psychique importante à son

développement."

E.

Dans l'intervalle, le 25 octobre 2010, A. X.________

a été écroué à l'Etablissement des Salles d'arrêts à Lausanne. Sa libération

est prévue le 25 avril 2011.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

1.

A teneur de l’art. 98 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être

examiné par le tribunal de céans.

Aux termes de l’art. 96

al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du

30 novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et

les arrêts cités).

2.

L'autorité intimée a décidé de révoquer

l'autorisation d'établissement du recourant au motif qu'il avait été condamné à

une peine privative de liberté de deux ans. Elle fait sienne les constatations

des juges pénaux, lesquels ont qualifié de perverse la mentalité du recourant

auquel il reproche son absence de remords et d'empathie envers la victime. Elle

a par ailleurs relevé que le recourant avait grandi et vécu dans son pays

d'origine jusqu'à ce qu'il vienne s'établir en Suisse à l'âge de 25 ans.

Pour sa part, le recourant dénonce une violation du principe de

proportionnalité. Il se prévaut des circonstances particulières ayant entouré

la commission de l'infraction, de sa bonne intégration, du développement

positif de sa personnalité depuis l'exécution de la peine à laquelle il a été

condamné, de la durée de son séjour en Suisse et de ses relations personnelles

avec ses deux enfants mineurs. Il juge le risque de récidive très faible.

a) Conformément à l'art. 34

al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée

indéterminée et sans conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une

telle autorisation:

"1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les

cas suivants:

a.

les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b,

sont remplies;

b.

l'étranger attente de manière très grave à la

sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.

lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée

que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let. b. »

Aux termes de l'art. 62

let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a

fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal.

Selon la jurisprudence, l'on

considère qu'une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle

dépasse un an d'emprisonnement (ATF 2C_746/2009 du 16 juin

2010 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.2 pp. 379 ss),

indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou

partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_515/2009 du 27 janvier 2010

consid. 2.1).

b) La condamnation du recourant à

une peine privative de liberté de deux ans constitue donc, à elle seule, un

motif de révocation de son autorisation d'établissement au sens de

l'art. 63 al. 1 let. a en relation avec l'art. 62 let. b

LEtr.

3.

a) aa) Cela étant, même lorsqu'un motif de

révocation est réalisé, son prononcé ne se justifie que si la pesée des

intérêts en présence fait apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances (ATF 2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 5.4; 135 II

377 consid. 4.3 p. 381). Dans la mesure où les motifs de révocation

des art. 62 et 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs

d'expulsion prévus par l'art. 10 de l'ancienne loi fédérale du

26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'on peut appliquer mutatis mutandis

à l'art. 63 LEtr la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien

droit (ATF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2; arrêts

PE.2010.0058 du 14 octobre 2010 consid. 2b p. 4; PE.2009.0633 du

19 août 2010 consid. 2 p. 7). Ainsi, l'on tiendra en particulier

compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'âge auquel

l'étranger s'est installé en Suisse, de l'intensité de ses liens avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid.

4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et

renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss; arrêt PE.2009.0404

du 12 octobre 2009 consid. 3c p. 6). Plus la durée du séjour

aura été longue, plus les conditions pour prononcer la révocation doivent être

appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008

consid. 7). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des

membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent

l'étranger visé par la mesure de révocation. Pour trancher cette question, l'autorité

compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des

intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation

personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des

membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet

élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas

nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une révocation

(ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références citées). Quand la

révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par

le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute

et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars

2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).

De plus, il y a lieu de se montrer particulièrement strict lorsque les

infractions reprochées ont consisté en des actes de violence. Dans ce contexte,

seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient de nature à

contrebalancer la gravité des fautes commises (arrêt PE.2010.0058 du

14 octobre 2010 consid. 3 p. 7).

bb) Quant au droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), il ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure

d’éloignement soit prononcée sur la base des art. 62 et 63 LEtr. Pour

autant qu'elle soit conforme aux principes précédemment exposés, en particulier

celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence

nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions

pénales au sens de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 2C_385/2008 du 20 août

2008 consid. 4.1; 125 II 521 consid. 5 p. 529). La

réglementation prévue par l'art. 8 CEDH prévoit que le droit au respect de

la vie familiale (§ 1) n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour

autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc

également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF

134 II 10 consid. 4.1 pp. 22 s.; 125 II 633

consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 s.; 120 Ib

22 consid. 4a pp. 24 s.). Dans le cas de

ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait

qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a

admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque ces étrangers justifiaient de

liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse

du 2 août 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 119 § 46, confirmé

par l'arrêt Üner c. Pays-Bas du 18 octobre

2006, Recueil CourEDH 2006-XII § 57), ou étaient de jeunes hommes ayant

des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre

c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits

de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée

du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en

considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne

résidait dans un pays particulier, plus forts étaient ses liens avec ce pays et

plus faibles étaient ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convenait donc

de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la

majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil,

où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient noué la plupart de leurs

attaches sociales et y avaient par conséquent développé leur identité propre (arrêt

PE.2009.0404 précité consid. 3c p. 8).

b) En l'espèce, le recourant s'est

vu révoquer son autorisation d'établissement suite à sa condamnation à une

peine privative de liberté d'une durée de deux ans. Si aucun antécédent ne peut

lui être reproché, l'on relèvera cependant la nature violente des infractions

commises et la faible prise de conscience des conséquences de ses actes. Par

ailleurs, il sied de souligner que le recourant est arrivé en Suisse en 2002

alors qu'il était âgé de 25 ans. Il a obtenu son autorisation

d'établissement en 2007, grâce à son mariage avec une ressortissante suisse, à

l'issue du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 aLSEE. En

outre, le recourant se prévaut de sa relation avec ses deux enfants mineurs. Son

épouse a d'ailleurs témoigné en faveur de la poursuite de son établissement en

Suisse dans l'intérêt de ceux-ci. Ces éléments ne paraissent toutefois pas

suffisants pour maintenir l'autorisation d'établissement du recourant au vu des

graves infractions qu'il a commises. La durée de sa présence en Suisse n'est

largement pas suffisante au regard de la durée de la condamnation pénale. De

plus, le couple vit séparé depuis plus de deux ans et une reprise de la vie

commune apparaît pour le moins compromise au vu des sévices infligés par le

recourant à son épouse. Si la réalité de la relation entre le recourant et ses

enfants n'est pas mise en cause, l'on relèvera toutefois l'épreuve difficile

que le recourant leur a imposée par son comportement envers leur mère.

D'ailleurs, le droit aux relations personnelles s'exerce pour l'heure sous

surveillance. Sous cet angle également, l'intérêt de la Suisse à éloigner le

recourant l'emporte sur son intérêt privé à séjourner à proximité de ses

enfants. Enfin, l'on rappellera que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge

adulte. Il a ainsi grandi et vécu de nombreuses années dans son pays d'origine

dont il s'est imprégné de la culture et du mode de vie. Aucun problème de

réintégration ne devrait dès lors se poser.

Pour toutes ces raisons, l'intérêt

privé du recourant à demeurer en Suisse ne suffit pas à contrebalancer

l'intérêt public à son éloignement et c'est à juste titre que l'autorité

intimée a décidé de révoquer son autorisation d'établissement.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de

l'intérieur du 16 juin 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

14 décembre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.