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Décision

PE.2010.0409

CDAP - PE.2010.0409 - 2010-10-26 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

26 octobre 2010Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 9 juillet 2010, le Service de la

population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________ A.

en constatant qu'il avait obtenu cette autorisation de séjour à la suite de son

mariage du 8 septembre 2008 avec une citoyenne suisse, que la vie commune avait

été de courte durée et que l'union était demeurée sans enfants, et que

l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières en Suisse ni de qualifications

professionnelles particulières.

B.

Suite au recours de l'intéressé (doté de l'effet

suspensif légal) et au paiement de l'avance de frais, le SPOP a été invité à se

déterminer sur le recours. Il propose la suspension de la procédure.

C.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Comme le relève le SPOP dans ses déterminations

du 31 août 2010, il résulte du dossier que dans une audition par la police en

date du 5 février 2010, l'épouse du recourant a déclaré que le couple était

séparé depuis septembre 2009, qu'une procédure de divorce était en cours et, en

bref, qu'elle avait l'impression d'avoir été utilisée par son époux pour

l'obtention d'une autorisation de séjour. Par la suite, le mandataire du

recourant a annoncé que les conjoints avaient repris la vie commune, mais

l'épouse du recourant a écrit le 1er juin 2010, en bref, qu'elle demandait une

nouvelle séparation ainsi que le divorce. Enfin, le 20 août 2010, soit après le

dépôt du recours, les conjoints ont adressé ensemble à l'autorité intimée une

déclaration de reprise de la vie commune à compter du 16 avril 2010.

On se trouve donc, quant à la

situation de fait, en présence de déclarations non concordantes, du moins dans

le temps.

2.

Selon l'art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), l'autorité peut, d'office ou

sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée de manière déterminante.

A l'exception du cas particulier

des décisions administratives qui régissent une situation révolue, comme par

exemple les retraits de permis prononcés à titre d'admonestation à la suite

d'une infraction, ou encore les taxations fiscales périodiques (CP.1995.0003 et CP.1994.0013 du 5 mars 1997, consid. 2), les décisions administratives qui statuent sur une situation qui

dure dans le temps, notamment celles rendues en matière de droit des étrangers,

acquièrent force de chose décidée après l'échéance du délai de recours, mais l'évolution

des circonstances, parfois même le seul écoulement du temps, peuvent entraîner

une modification de l'état de fait à la base de la décision. Une telle

modification peut justifier, comme le rappelle l'art. 64 LPA-VD, le réexamen de

la décision. C'est particulièrement le cas lorsqu'une autorisation est délivrée

en raison d'un mariage, où l'évolution de la situation conjugale peut amener

l'autorité à modifier le statut juridique d'un étranger.

C'est en l'espèce à un tel réexamen

que l'autorité intimée pourrait être amenée à procéder, compte tenu de la situation

apparemment très évolutive de la relation conjugale du recourant et de son

épouse. Certes, une procédure de recours est pendante mais la loi permet

expressément à l'autorité intimée de procéder à un nouvel examen en cours de

procédure de recours. Dans ce cas, en lieu et place de ses déterminations,

l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou

totalement à l'avantage du recourant (art. 83 al. 1 LPA-VD). Cette nouvelle

décision prend alors la place de la décision attaquée et l'autorité poursuit

l'instruction du recours s'il n'est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2

LPA-VD).

En l'espèce,

il n'y a pas lieu de suspendre la procédure de recours pendante devant la Cour

de droit administratif et public dans l'attente d'une nouvelle décision. En

effet, il n'appartient pas au tribunal cantonal de statuer en l'espèce comme

s'il était l'autorité de première instance, ni de maintenir pendante une

procédure dans laquelle une nouvelle décision devra de toute manière être

rendue, qu'elle soit favorable ou non au recourant, à l'issue de mesures

d'instruction qui seront engagées par l'autorité intimée. Il convient aussi de

préserver le droit du recourant à bénéficier d'une double instance. C'est donc

à l'autorité intimée de procéder, comme elle l'envisage elle-même, à des

mesures d'instruction complémentaires sur la réalité de la communauté

conjugale. Dès lors, la question de savoir si la décision du SPOP du 9 juillet

2010.

était fondée ne présente plus guère d'actualité (son exécution a d'ailleurs

été suspendue par l'effet suspensif légal, art. 80 et 99 LPA-VD) car c'est sur

la base de la situation actuelle qu'il conviendrait de toute manière de

statuer. La décision attaquée sera donc annulée, sans que le présent arrêt ne

décide si elle était bien-fondée ni ne préjuge la question de savoir quelle

doit être la nouvelle décision que prendra le SPOP.

3.

Vu ce qui précède, le présent arrêt peut être

rendu sans frais mais en raison des déclarations non concordantes relevées plus

haut, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du SPOP du 9 juillet 2010 est

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rouvre l'instruction

et statue à nouveau.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.