PE.2010.0409
CDAP - PE.2010.0409 - 2010-10-26 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
26 octobre 2010Français7 min
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N° affaire:
PE.2010.0409
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.10.2010
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
CHOSE JUGÉE
RÉVISION{DÉCISION}
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
LPA-VD-25
LPA-VD-64
LPA-VD-83-1
Résumé contenant:
Nouvelle décision en cours de procédure ou révision. Effets de l'évolution des circonstances ou du seul écoulement du temps sur la force de chose décidée d'une décision administrative qui statue sur une situation qui dure dans le temps. Il n'y a pas lieu de suspendre la procédure de recours dans l'attente d'une nouvelle décision qui sera rendue à l'issue de nouvelles mesures d'instruction envisagées par l'autorité de première instance. Annulation, sans frais ni dépens, de la décision attaquée, l'arrêt ne préjugeant en rien la nouvelle décision que prendra le SPOP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre
2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 9 juillet 2010 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 9 juillet 2010, le Service de la
population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________ A.
en constatant qu'il avait obtenu cette autorisation de séjour à la suite de son
mariage du 8 septembre 2008 avec une citoyenne suisse, que la vie commune avait
été de courte durée et que l'union était demeurée sans enfants, et que
l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières en Suisse ni de qualifications
professionnelles particulières.
B.
Suite au recours de l'intéressé (doté de l'effet
suspensif légal) et au paiement de l'avance de frais, le SPOP a été invité à se
déterminer sur le recours. Il propose la suspension de la procédure.
C.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Comme le relève le SPOP dans ses déterminations
du 31 août 2010, il résulte du dossier que dans une audition par la police en
date du 5 février 2010, l'épouse du recourant a déclaré que le couple était
séparé depuis septembre 2009, qu'une procédure de divorce était en cours et, en
bref, qu'elle avait l'impression d'avoir été utilisée par son époux pour
l'obtention d'une autorisation de séjour. Par la suite, le mandataire du
recourant a annoncé que les conjoints avaient repris la vie commune, mais
l'épouse du recourant a écrit le 1er juin 2010, en bref, qu'elle demandait une
nouvelle séparation ainsi que le divorce. Enfin, le 20 août 2010, soit après le
dépôt du recours, les conjoints ont adressé ensemble à l'autorité intimée une
déclaration de reprise de la vie commune à compter du 16 avril 2010.
On se trouve donc, quant à la
situation de fait, en présence de déclarations non concordantes, du moins dans
le temps.
2.
Selon l'art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), l'autorité peut, d'office ou
sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la
décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en
trouver influencée de manière déterminante.
A l'exception du cas particulier
des décisions administratives qui régissent une situation révolue, comme par
exemple les retraits de permis prononcés à titre d'admonestation à la suite
d'une infraction, ou encore les taxations fiscales périodiques (CP.1995.0003 et CP.1994.0013 du 5 mars 1997, consid. 2), les décisions administratives qui statuent sur une situation qui
dure dans le temps, notamment celles rendues en matière de droit des étrangers,
acquièrent force de chose décidée après l'échéance du délai de recours, mais l'évolution
des circonstances, parfois même le seul écoulement du temps, peuvent entraîner
une modification de l'état de fait à la base de la décision. Une telle
modification peut justifier, comme le rappelle l'art. 64 LPA-VD, le réexamen de
la décision. C'est particulièrement le cas lorsqu'une autorisation est délivrée
en raison d'un mariage, où l'évolution de la situation conjugale peut amener
l'autorité à modifier le statut juridique d'un étranger.
C'est en l'espèce à un tel réexamen
que l'autorité intimée pourrait être amenée à procéder, compte tenu de la situation
apparemment très évolutive de la relation conjugale du recourant et de son
épouse. Certes, une procédure de recours est pendante mais la loi permet
expressément à l'autorité intimée de procéder à un nouvel examen en cours de
procédure de recours. Dans ce cas, en lieu et place de ses déterminations,
l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou
totalement à l'avantage du recourant (art. 83 al. 1 LPA-VD). Cette nouvelle
décision prend alors la place de la décision attaquée et l'autorité poursuit
l'instruction du recours s'il n'est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2
LPA-VD).
En l'espèce,
il n'y a pas lieu de suspendre la procédure de recours pendante devant la Cour
de droit administratif et public dans l'attente d'une nouvelle décision. En
effet, il n'appartient pas au tribunal cantonal de statuer en l'espèce comme
s'il était l'autorité de première instance, ni de maintenir pendante une
procédure dans laquelle une nouvelle décision devra de toute manière être
rendue, qu'elle soit favorable ou non au recourant, à l'issue de mesures
d'instruction qui seront engagées par l'autorité intimée. Il convient aussi de
préserver le droit du recourant à bénéficier d'une double instance. C'est donc
à l'autorité intimée de procéder, comme elle l'envisage elle-même, à des
mesures d'instruction complémentaires sur la réalité de la communauté
conjugale. Dès lors, la question de savoir si la décision du SPOP du 9 juillet
2010.
était fondée ne présente plus guère d'actualité (son exécution a d'ailleurs
été suspendue par l'effet suspensif légal, art. 80 et 99 LPA-VD) car c'est sur
la base de la situation actuelle qu'il conviendrait de toute manière de
statuer. La décision attaquée sera donc annulée, sans que le présent arrêt ne
décide si elle était bien-fondée ni ne préjuge la question de savoir quelle
doit être la nouvelle décision que prendra le SPOP.
3.
Vu ce qui précède, le présent arrêt peut être
rendu sans frais mais en raison des déclarations non concordantes relevées plus
haut, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du SPOP du 9 juillet 2010 est
annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rouvre l'instruction
et statue à nouveau.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.