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Décision

PE.2010.0411

CDAP - PE.2010.0411 - 2010-11-26 - X.__________, Y._______, Z.__________/Service de la population (SPOP)

26 novembre 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante brésilienne, née le ********,

est la mère de deux enfants, Y.________, né le ******** et Z.________, né le ********,

tous deux au Brésil d’un ressortissant brésilien.

B.

X.________ est entrée en Suisse en 2005. Le 29

mars 2005, elle s’est mariée avec un ressortissant italien, M. A.________. Elle

a rempli un rapport d’arrivée le 3 avril 2005 auprès de la Commune de 2********

dans lequel elle mentionnait son intention de faire venir ses enfants en

Suisse. Le 4 juin 2005, elle a précisé à l’intention des autorités communales

qu’elle n’avait pas l’intention de faire venir ses enfants avant l’année

suivante.

C.

X.________ a obtenu une autorisation de séjour

CE/AELE par regroupement familial le 27 juin 2005 à la suite de son mariage.

D.

Ce mariage a été dissous selon jugement du

Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11 août 2008. Entendue

par la police le 9 décembre 2008, X.________ a indiqué que la séparation était

intervenue au mois de décembre 2007.

E.

X.________ s’est remariée le 30 décembre 2008

avec B.________, ressortissant suisse né le ******** et après révocation de

l’autorisation de séjour CE/AELE un nouveau permis B lui a été délivré le 6

août 2009 valable jusqu’au 29 décembre 2010

F.

Les deux enfants de X.________ sont entrés sans

autorisation en Suisse au mois de février 2007. Le 19 mars 2009, ils ont requis

l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 16 février

2010, le Service de la population (SPOP) a informé les requérants qu’il

envisageait de refuser le regroupement familial et les a invité à déposer des

déterminations, ce qu’ils ont fait le 19 avril 2010 par l’intermédiaire de leur

avocat

G. Par

décision du 15 juillet 2010, le Service de la population (SPOP) a rejeté la requête

de regroupement familial pour les motifs suivants :

- les requérants étaient âgés de 12

et 13 ans au moment du dépôt de leur demande et avaient vécu toute leur vie au

Brésil où ils avaient accompli leur scolarité obligatoire et où ils conservaient

d’importantes attaches familiales, sociales et culturelles ;

- leur mère, bien que séjournant en

Suisse depuis 2005, n’avait jamais demandé le regroupement familial avant le 25

mars 2009, ce qui impliquait que le délai fixé par l’art. 47 de la loi fédérale

du 7 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n’était pas

respecté ;

- aucun motif familial majeur

n’était évoqué pour justifier la venue tardive des enfants ;

- Y.________ et Z.________

conservaient l’ensemble de leurs intérêts dans leur pays.

H. Y.________, Z.________

et X.________ se sont pourvus conjointement contre cette décision le 18 août

2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

en concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour en faveur

de Y.________ et Z.________ soit délivrée, subsidiairement à ce que la décision

soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. A l’appui de leur recours, ils font valoir que

la recourante s’est séparée du père des enfants au mois de mai 1996 et qu’elle

et les enfants n’ont plus eu de contact avec lui depuis ce moment, qu’après la

venue de la recourante en Suisse en 2005 les enfants sont restés auprès de leur

grand-mère maternelle et de leur oncle au Brésil, que la précarité de sa

situation en Suisse n’a pas permis à X.________ de les prendre immédiatement avec

elle, que l’oncle est toxicomane et dépensait l’argent que la recourante

faisait parvenir au Brésil pour ses enfants afin de financer sa consommation de

stupéfiants, qu’elle a par conséquent décidé de faire venir ses enfants en

Suisse au début de l’année 2006 et engagé des démarches à cet effet, que son

époux de l’époque s’y était toutefois opposé, que la grand-mère est tombée

gravement malade et que sa santé s’est nettement aggravée dès 2006, ce qui l’a

obligée à effectuer des traitements médicaux à l’hôpital et à rester alitée la

majeure partie du temps après son retour à domicile, que les enfants se sont

donc retrouvés à plusieurs reprises seuls alors même qu’ils n’avaient que 9 et

10 ans. La recourante soutient ainsi que plus personne n’était en mesure de

s’occuper des enfants au Brésil compte tenu du décès de son père, des problèmes

de santé de sa mère et des problèmes de toxicomanie de son frère, raison pour

laquelle elle les a fait venir en Suisse au mois de février 2007. La recourante

ajoute que ses enfants ont été immédiatement scolarisés en Suisse et maîtrisent

parfaitement le français, que son premier époux A.________ avait toujours

refusé que les enfants restent à long terme auprès d’eux et qu’elle elle a

décidé de s’en séparer notamment pour ce motif, que son mari actuel la soutient

dans sa démarche et s’entend très bien avec ses enfants, que ces derniers n’ont

été scolarisés au Brésil que durant 3 ans pour Y.________ et 2 ans pour Z.________,

qu’elle n’a pas été en mesure de déposer de demande de regroupement familial

avant le mois de mars 2009 en raison de l’opposition de son précédent époux et

que le refus du regroupement familial pour ses deux enfants l’obligerait à

quitter la Suisse pour vivre avec eux au Brésil et à se séparer par conséquent

de son mari.

Le SPOP a déposé sa réponse le 24

septembre 2010 en concluant au rejet du recours. A cette occasion, il a

notamment relevé qu’il ressortait d’un certificat médical établi le 2 août 2010

au Brésil que la grand-mère des recourants était traitée pour une hypertension

artérielle et qu’il n’était pas démontré que cette pathologie, très fréquente

chez les personnes âgées de plus de 60 ans, la rendrait inapte à s’occuper de

ses petits-enfants. Les recourants ont déposé des observations complémentaires

le 27 octobre 2010 dans lesquelles ils soutiennent à nouveau que la grand-mère

des recourants n’est plus en mesure de s’occuper des enfants et qu’aucun proche

ne peut assumer cette charge.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les

30.

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il convient

dès lors d’entrer en matière.

2.

a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant

puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement - regroupement

familial partiel - et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à

séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du

statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 2.1 ;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En

l’occurrence, la recourante étant titulaire d’une autorisation de séjour du

fait de son mariage avec un Suisse, le regroupement familial doit être envisagé

sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20).

Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de

séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux

conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent

d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c). Vu

que pendant la durée de sa vie commune avec son époux suisse elle a un droit à

une autorisation de séjour selon l’art. 42 al. 1 LEtr, la mère peut aussi

invoquer un droit selon l’art. 8 CEDH au regroupement familial aux mêmes

conditions que l’art. 44 LEtr (qui contrairement à l’art. 8 CEFH ne procure pas

un droit) (cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 et 4.2).

L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que

le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants

de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au

moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)

et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien

familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le

regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales

majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à

l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la

LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou

l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L'art. 47 LEtr,

qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de

l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze

mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été

ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de

l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont

entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais,

était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le

but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire

suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes

linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent

en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de

manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

b) En l’espèce, la demande

d’autorisation d’entrée et de séjour litigieuse a été déposée le 19 mars 2009.

Les recourants étant âgés de plus de 12 ans au moment de cette demande, le

délai d’une année résultant des art. 126 al. 3 et 47 al. 1 LEtr n’a a priori

pas été respecté. Cependant, le fils cadet n’a eu 12 ans que le 8 janvier 2009.

Dès lors le délai d’une année ne courrait pour lui que dès cette date – le

délai étant auparavant en principe encore de 5 ans – de telle sorte que le

délai a en tout cas été respecté à son sujet pour la demande déposée un peu

plus de deux mois plus tard. Il convient en outre de relever que la situation

de la recourante est particulière, dès lors qu’elle s’est apparemment séparée

de son premier époux au mois de décembre 2007. Ceci implique que la recourante

n’avait plus de droit de présence assuré en Suisse au début de l’année 2008

(cf. art. 42 al. 1 LEtr) et il résulte d’ailleurs de son dossier qu’une enquête

a été ouverte par le Service de la population dans le courant de l’année 2008

au sujet de son droit de séjourner en Suisse. Durant toute l’année 2008, la

recourante se trouvait ainsi dans une situation précaire quant à son statut au

regard du droit des étrangers, ceci jusqu’à son mariage avec B.________ le 30

décembre 2008. Dans ces conditions, il pouvait difficilement être exigé d’elle qu’elle

requiert le regroupement familial en faveur de ses enfants durant le délai

d’une année résultant des art. 126 al. 3 et 47 al. 1 LEtr. Il ne peut non plus

être fait grief à la recourante de ne pas avoir requis le regroupement familial

alors qu’elle vivait avec son précédent époux, ce dernier lui ayant fait savoir

qu’il ne voulait pas que ses enfants s’installent en Suisse de manière

définitive. Il y a lieu de constater au surplus que la recourante a requis le

regroupement familial dans les mois qui ont suivi la régularisation de sa

situation à la suite de son remariage. Dans ces circonstances, on peut se

demander si l’on peut opposer à la recourante le non-respect du délai de 12

mois de l’art. 47 al. 1 LEtr (pour un cas comparable, voir arrêt PE.2010.0041

du 2 novembre 2010). Dès lors que, pour les motifs développés ci-dessous, le

regroupement familial doit de toute manière être autorisé en application de

l’art. 47 al. 4 LEtr, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.

3.

a) Les raisons familiales majeures au sens de

l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être

garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort de la directive

"Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations au chiffre

6.

"Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne

intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf.

ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Selon cette directive, lorsque

les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de

nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si

le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en

Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas

d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81;

118.

Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant

souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son

pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de

l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et

futures, il importe également de prendre en considération le degré

d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou

des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du

29.

octobre 1998 dans la cause Y.,2A.92/1998). Le regroupement familial ne

saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment

meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la

situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans

raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge

de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes

concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité

compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande

et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; ATF 129 II 11 ss et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A,

2A.192/2003 ; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons

familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être

interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie

familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).

Le Tribunal fédéral s’est penché

récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (voir

ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7, publié aux ATF 136 II 78). Il a

jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des

conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement

familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1

LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en

relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art.

47.

al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés

sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la LSEE, le

regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le

droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le

giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129

II 11 consid. 3.1.3). Le but du regroupement familial est de permettre le

maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les

deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce

but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou

séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et

l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors

être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi

en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents

font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au

regroupement familial suppose alors qu’un changement important de

circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une

modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf.

ATF 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente,

le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF

2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs

années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances,

s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de

ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre

convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son

niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement

de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés

d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et

importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11

consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de

changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les

rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient

d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de

rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les

adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.405/2006 du 18

décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).

b) Le regroupement familial partiel

suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme

l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE). En matière de garde par exemple,

"l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une

part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part,

maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est

montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant

de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier

2009.

§ 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties

veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré.

Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit

d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui

confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement

dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit

seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue,

par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II

361.

consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai

2008.

consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse

d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un

déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout

contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait

pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui

concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des

parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir

d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir

et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire

à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2

p. 76).

c) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il

est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut

faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6 ;2C_325/2009 du 8 mars

2010.

consid. 4.2 ; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références

citées).

4.

a) Dans le cas d’espèce, il convient tout

d’abord de relever que le temps mis par la recourante pour requérir le

regroupement familial avec ses enfants s’explique pour des raisons objectives.

Cette dernière indique en effet avoir voulu faire venir ses enfants en Suisse

dès 2006 (ce que confirment les éléments figurant dans son dossier, notamment

le rapport d’arrivée rempli en 2005) et avoir dû y renoncer en raison de

l’opposition de son époux de l’époque. Lorsque les enfants l’ont rejointe en février

2007, son époux a persisté dans son opposition à ce que ceux-ci restent de

manière définitive, ce que l’époux a confirmé par écrit (cf. pièce 12 des

recourants). Ainsi, la mère n’aurait pas pu aboutir avec une demande de

regroupement familial pour ses fils pendant son premier mariage avec le

ressortissant italien (cf. pour la condition de l’accord du beau-père, aussi

dans le cadre de l’art. 3 annexe I ALCP, ATF 136 II 65 consid. 5.2 p. 76 ;

136.

II 177 consid.3.2.3 p. 186). Par la suite, la recourante a attendu son

mariage avec B.________ à la fin de l’année 2008 pour engager des démarches qui

ont abouti à la demande déposée en mars 2009, comportement qui peut se

comprendre même si la demande aurait probablement pu être déposée quelques mois

plus tôt. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’on se trouve

en présence d’une demande formée abusivement, pour d’autres motifs que la

volonté de constituer une communauté familiale.

b) La demande de regroupement

familial est motivée principalement par un changement des circonstances au Brésil

concernant la prise en charge des enfants. Il convient par conséquent

d’examiner s’il existe au Brésil des solutions permettant aux enfants de rester

là où ils ont vécu jusqu’à leur arrivée illégale en Suisse en 2007.

A cet égard, le tribunal n’a pas de

raisons de mettre en doute l’affirmation de la recourante selon laquelle le

père des enfants n’aurait plus de contact avec ces derniers. Pour ce qui est de

sa famille, la recourante indique que les personnes à qui elle a confié ses

enfants au moment de son départ en Suisse, soit sa mère et son frère, ne

seraient plus en mesure d’assumer cette tâche. Pour ce qui est de son frère,

elle démontre, preuves à l’appui, que ce dernier a un problème de toxicomanie

et qu’il n’a ni emploi, ni domicile (cf. pièce 28bis). Pour ce qui est de sa

mère, la recourante produit un certificat médical dont il ressort que celle-ci

souffre de problèmes circulatoires avec variation constante de la tension

artérielle, ce qui l’oblige à passer la plupart du temps alitée, le fait de devoir

s’occuper de deux enfants constituant un facteur aggravant de la maladie (cf.

pièce 13). S’agissant des conditions de vie de ses enfants au Brésil, la

recourante a encore produit un courrier du Service de psychologie,

psychomotricité et logopédie en milieu scolaire du 20 octobre 2010 dont il

ressort que le psychologue qui s’est occupé de l’enfant Y.________ a, sur la

base de diverses observations cliniques, fait l’hypothèse d’un vécu traumatique,

cette hypothèse reposant sur trois aspects : la séparation d’avec sa

maman, un climat de violences intra-familiales vécu au Brésil et, de manière

plus générale, les difficultés de Y.________ à évoquer sa vie au Brésil, tant

le souvenir de certains événements semble provoquer chez lui un sentiment de

peur (cf. pièce 31).

Vu ce qui précède, on constate

qu’il existe des motifs sérieux et établis qui commandent de modifier la prise

en charge éducative des deux enfants. De manière plus générale, contrairement à

ce que soutient l’autorité intimée, les éléments mis en avant par la recourante

démontrent que le bien des enfants commande qu’ils puissent vivre avec leur

mère en Suisse, ceci en raison des circonstances familiales existant au Brésil.

On relèvera au surplus que, âgés de 12 et 13 ans, les recourants ne sont pas à

un âge proche de la majorité et qu’ils devraient pouvoir acquérir sans trop de

difficulté la maîtrise de la langue française et s’intégrer dans leur nouveau

pays. En l’occurrence, cette intégration devrait notamment être favorisée par

le fait qu’ils bénéficient du soutien du nouvel époux suisse de leur mère.

5.

Le recours doit ainsi être admis, la décision

attaquée annulée et le dossier retourné au Service de la population afin qu’il

délivre aux recourants une autorisation de séjour par regroupement familial. Vu

le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La

recourante, qui a agit par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 15

juillet 2010 est annulée et le dossier retourné au Service de la population

afin qu’il délivre les autorisations de séjour par regroupement familial pour

les recourants Y.________ et Z.________.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service

de la population, versera aux recourants Y.________, Z.________ et X.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.