PE.2010.0411
CDAP - PE.2010.0411 - 2010-11-26 - X.__________, Y._______, Z.__________/Service de la population (SPOP)
26 novembre 2010Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0411
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2010
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________, Z._____________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'EXERCICE DES DROITS DES ENFANTS
CDE-3-1
CDE-9
LEI-126-3
LEI-44
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-47-4
OASA-75
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial déposée le 19 mars 2009 pour deux enfants nés les 5 février 1996 et 8 janvier 1997. Le fils cadet n'ayant eu 12 ans que le 8 janvier 2009, les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr ont été respectés en ce qui le concerne. Pour le surplus, les recourants ont démontré qu'une prise en charge correcte n'était plus possible dans leur pays d'origine et qu'il était clairement dans leur intérêt de vivre avec leur mère en Suisse, ce qui implique que le regroupement répond à des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Dans ce cadre, il convient de tenir compte du fait que, en raison de sa situation précaire due à sa séparation, la mère n'était pas en mesure de demander le regroupement familial dans le délai au 31 décembre 2008 résultant de l'art. 126 al. 3 LEtr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et Raymond Durussel,
assesseurs
ssssssssssssssssss
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********,
3.
Z.________, à 1********,
tous trois représentés
par Me Jacques BARILLON, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et ses enfants c/
décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2010 refusant de
délivrer les autorisations de séjour par regroupement familial et prononçant
leurs renvois de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante brésilienne, née le ********,
est la mère de deux enfants, Y.________, né le ******** et Z.________, né le ********,
tous deux au Brésil d’un ressortissant brésilien.
B.
X.________ est entrée en Suisse en 2005. Le 29
mars 2005, elle s’est mariée avec un ressortissant italien, M. A.________. Elle
a rempli un rapport d’arrivée le 3 avril 2005 auprès de la Commune de 2********
dans lequel elle mentionnait son intention de faire venir ses enfants en
Suisse. Le 4 juin 2005, elle a précisé à l’intention des autorités communales
qu’elle n’avait pas l’intention de faire venir ses enfants avant l’année
suivante.
C.
X.________ a obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE par regroupement familial le 27 juin 2005 à la suite de son mariage.
D.
Ce mariage a été dissous selon jugement du
Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11 août 2008. Entendue
par la police le 9 décembre 2008, X.________ a indiqué que la séparation était
intervenue au mois de décembre 2007.
E.
X.________ s’est remariée le 30 décembre 2008
avec B.________, ressortissant suisse né le ******** et après révocation de
l’autorisation de séjour CE/AELE un nouveau permis B lui a été délivré le 6
août 2009 valable jusqu’au 29 décembre 2010
F.
Les deux enfants de X.________ sont entrés sans
autorisation en Suisse au mois de février 2007. Le 19 mars 2009, ils ont requis
l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 16 février
2010, le Service de la population (SPOP) a informé les requérants qu’il
envisageait de refuser le regroupement familial et les a invité à déposer des
déterminations, ce qu’ils ont fait le 19 avril 2010 par l’intermédiaire de leur
avocat
G. Par
décision du 15 juillet 2010, le Service de la population (SPOP) a rejeté la requête
de regroupement familial pour les motifs suivants :
- les requérants étaient âgés de 12
et 13 ans au moment du dépôt de leur demande et avaient vécu toute leur vie au
Brésil où ils avaient accompli leur scolarité obligatoire et où ils conservaient
d’importantes attaches familiales, sociales et culturelles ;
- leur mère, bien que séjournant en
Suisse depuis 2005, n’avait jamais demandé le regroupement familial avant le 25
mars 2009, ce qui impliquait que le délai fixé par l’art. 47 de la loi fédérale
du 7 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n’était pas
respecté ;
- aucun motif familial majeur
n’était évoqué pour justifier la venue tardive des enfants ;
- Y.________ et Z.________
conservaient l’ensemble de leurs intérêts dans leur pays.
H. Y.________, Z.________
et X.________ se sont pourvus conjointement contre cette décision le 18 août
2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
en concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour en faveur
de Y.________ et Z.________ soit délivrée, subsidiairement à ce que la décision
soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. A l’appui de leur recours, ils font valoir que
la recourante s’est séparée du père des enfants au mois de mai 1996 et qu’elle
et les enfants n’ont plus eu de contact avec lui depuis ce moment, qu’après la
venue de la recourante en Suisse en 2005 les enfants sont restés auprès de leur
grand-mère maternelle et de leur oncle au Brésil, que la précarité de sa
situation en Suisse n’a pas permis à X.________ de les prendre immédiatement avec
elle, que l’oncle est toxicomane et dépensait l’argent que la recourante
faisait parvenir au Brésil pour ses enfants afin de financer sa consommation de
stupéfiants, qu’elle a par conséquent décidé de faire venir ses enfants en
Suisse au début de l’année 2006 et engagé des démarches à cet effet, que son
époux de l’époque s’y était toutefois opposé, que la grand-mère est tombée
gravement malade et que sa santé s’est nettement aggravée dès 2006, ce qui l’a
obligée à effectuer des traitements médicaux à l’hôpital et à rester alitée la
majeure partie du temps après son retour à domicile, que les enfants se sont
donc retrouvés à plusieurs reprises seuls alors même qu’ils n’avaient que 9 et
10 ans. La recourante soutient ainsi que plus personne n’était en mesure de
s’occuper des enfants au Brésil compte tenu du décès de son père, des problèmes
de santé de sa mère et des problèmes de toxicomanie de son frère, raison pour
laquelle elle les a fait venir en Suisse au mois de février 2007. La recourante
ajoute que ses enfants ont été immédiatement scolarisés en Suisse et maîtrisent
parfaitement le français, que son premier époux A.________ avait toujours
refusé que les enfants restent à long terme auprès d’eux et qu’elle elle a
décidé de s’en séparer notamment pour ce motif, que son mari actuel la soutient
dans sa démarche et s’entend très bien avec ses enfants, que ces derniers n’ont
été scolarisés au Brésil que durant 3 ans pour Y.________ et 2 ans pour Z.________,
qu’elle n’a pas été en mesure de déposer de demande de regroupement familial
avant le mois de mars 2009 en raison de l’opposition de son précédent époux et
que le refus du regroupement familial pour ses deux enfants l’obligerait à
quitter la Suisse pour vivre avec eux au Brésil et à se séparer par conséquent
de son mari.
Le SPOP a déposé sa réponse le 24
septembre 2010 en concluant au rejet du recours. A cette occasion, il a
notamment relevé qu’il ressortait d’un certificat médical établi le 2 août 2010
au Brésil que la grand-mère des recourants était traitée pour une hypertension
artérielle et qu’il n’était pas démontré que cette pathologie, très fréquente
chez les personnes âgées de plus de 60 ans, la rendrait inapte à s’occuper de
ses petits-enfants. Les recourants ont déposé des observations complémentaires
le 27 octobre 2010 dans lesquelles ils soutiennent à nouveau que la grand-mère
des recourants n’est plus en mesure de s’occuper des enfants et qu’aucun proche
ne peut assumer cette charge.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les
30.
jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a
été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il convient
dès lors d’entrer en matière.
2.
a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant
puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement - regroupement
familial partiel - et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à
séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du
statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.1 ;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En
l’occurrence, la recourante étant titulaire d’une autorisation de séjour du
fait de son mariage avec un Suisse, le regroupement familial doit être envisagé
sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20).
Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent
d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c). Vu
que pendant la durée de sa vie commune avec son époux suisse elle a un droit à
une autorisation de séjour selon l’art. 42 al. 1 LEtr, la mère peut aussi
invoquer un droit selon l’art. 8 CEDH au regroupement familial aux mêmes
conditions que l’art. 44 LEtr (qui contrairement à l’art. 8 CEFH ne procure pas
un droit) (cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 et 4.2).
L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que
le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)
et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la
LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou
l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L'art. 47 LEtr,
qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de
l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze
mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été
ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de
l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont
entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais,
était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le
but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes
linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de
manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
b) En l’espèce, la demande
d’autorisation d’entrée et de séjour litigieuse a été déposée le 19 mars 2009.
Les recourants étant âgés de plus de 12 ans au moment de cette demande, le
délai d’une année résultant des art. 126 al. 3 et 47 al. 1 LEtr n’a a priori
pas été respecté. Cependant, le fils cadet n’a eu 12 ans que le 8 janvier 2009.
Dès lors le délai d’une année ne courrait pour lui que dès cette date – le
délai étant auparavant en principe encore de 5 ans – de telle sorte que le
délai a en tout cas été respecté à son sujet pour la demande déposée un peu
plus de deux mois plus tard. Il convient en outre de relever que la situation
de la recourante est particulière, dès lors qu’elle s’est apparemment séparée
de son premier époux au mois de décembre 2007. Ceci implique que la recourante
n’avait plus de droit de présence assuré en Suisse au début de l’année 2008
(cf. art. 42 al. 1 LEtr) et il résulte d’ailleurs de son dossier qu’une enquête
a été ouverte par le Service de la population dans le courant de l’année 2008
au sujet de son droit de séjourner en Suisse. Durant toute l’année 2008, la
recourante se trouvait ainsi dans une situation précaire quant à son statut au
regard du droit des étrangers, ceci jusqu’à son mariage avec B.________ le 30
décembre 2008. Dans ces conditions, il pouvait difficilement être exigé d’elle qu’elle
requiert le regroupement familial en faveur de ses enfants durant le délai
d’une année résultant des art. 126 al. 3 et 47 al. 1 LEtr. Il ne peut non plus
être fait grief à la recourante de ne pas avoir requis le regroupement familial
alors qu’elle vivait avec son précédent époux, ce dernier lui ayant fait savoir
qu’il ne voulait pas que ses enfants s’installent en Suisse de manière
définitive. Il y a lieu de constater au surplus que la recourante a requis le
regroupement familial dans les mois qui ont suivi la régularisation de sa
situation à la suite de son remariage. Dans ces circonstances, on peut se
demander si l’on peut opposer à la recourante le non-respect du délai de 12
mois de l’art. 47 al. 1 LEtr (pour un cas comparable, voir arrêt PE.2010.0041
du 2 novembre 2010). Dès lors que, pour les motifs développés ci-dessous, le
regroupement familial doit de toute manière être autorisé en application de
l’art. 47 al. 4 LEtr, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
3.
a) Les raisons familiales majeures au sens de
l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort de la directive
"Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations au chiffre
6.
"Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne
intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf.
ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Selon cette directive, lorsque
les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de
nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si
le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en
Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81;
118.
Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant
souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son
pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de
l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et
futures, il importe également de prendre en considération le degré
d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou
des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du
29.
octobre 1998 dans la cause Y.,2A.92/1998). Le regroupement familial ne
saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment
meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la
situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans
raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge
de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes
concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité
compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande
et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; ATF 129 II 11 ss et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A,
2A.192/2003 ; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons
familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être
interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie
familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
Le Tribunal fédéral s’est penché
récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (voir
ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7, publié aux ATF 136 II 78). Il a
jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des
conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement
familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1
LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en
relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art.
47.
al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés
sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la LSEE, le
regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le
droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le
giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129
II 11 consid. 3.1.3). Le but du regroupement familial est de permettre le
maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les
deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce
but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou
séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et
l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors
être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi
en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents
font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au
regroupement familial suppose alors qu’un changement important de
circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf.
ATF 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente,
le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF
2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs
années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances,
s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de
ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre
convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son
niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement
de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés
d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et
importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11
consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de
changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les
rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de
rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les
adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.405/2006 du 18
décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).
b) Le regroupement familial partiel
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE). En matière de garde par exemple,
"l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une
part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part,
maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est
montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant
de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier
2009.
§ 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties
veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré.
Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui
confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement
dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit
seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue,
par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II
361.
consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai
2008.
consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse
d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un
déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout
contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait
pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui
concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des
parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir
d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir
et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire
à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2
p. 76).
c) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il
est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un
tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes
(ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6 ;2C_325/2009 du 8 mars
2010.
consid. 4.2 ; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références
citées).
4.
a) Dans le cas d’espèce, il convient tout
d’abord de relever que le temps mis par la recourante pour requérir le
regroupement familial avec ses enfants s’explique pour des raisons objectives.
Cette dernière indique en effet avoir voulu faire venir ses enfants en Suisse
dès 2006 (ce que confirment les éléments figurant dans son dossier, notamment
le rapport d’arrivée rempli en 2005) et avoir dû y renoncer en raison de
l’opposition de son époux de l’époque. Lorsque les enfants l’ont rejointe en février
2007, son époux a persisté dans son opposition à ce que ceux-ci restent de
manière définitive, ce que l’époux a confirmé par écrit (cf. pièce 12 des
recourants). Ainsi, la mère n’aurait pas pu aboutir avec une demande de
regroupement familial pour ses fils pendant son premier mariage avec le
ressortissant italien (cf. pour la condition de l’accord du beau-père, aussi
dans le cadre de l’art. 3 annexe I ALCP, ATF 136 II 65 consid. 5.2 p. 76 ;
136.
II 177 consid.3.2.3 p. 186). Par la suite, la recourante a attendu son
mariage avec B.________ à la fin de l’année 2008 pour engager des démarches qui
ont abouti à la demande déposée en mars 2009, comportement qui peut se
comprendre même si la demande aurait probablement pu être déposée quelques mois
plus tôt. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’on se trouve
en présence d’une demande formée abusivement, pour d’autres motifs que la
volonté de constituer une communauté familiale.
b) La demande de regroupement
familial est motivée principalement par un changement des circonstances au Brésil
concernant la prise en charge des enfants. Il convient par conséquent
d’examiner s’il existe au Brésil des solutions permettant aux enfants de rester
là où ils ont vécu jusqu’à leur arrivée illégale en Suisse en 2007.
A cet égard, le tribunal n’a pas de
raisons de mettre en doute l’affirmation de la recourante selon laquelle le
père des enfants n’aurait plus de contact avec ces derniers. Pour ce qui est de
sa famille, la recourante indique que les personnes à qui elle a confié ses
enfants au moment de son départ en Suisse, soit sa mère et son frère, ne
seraient plus en mesure d’assumer cette tâche. Pour ce qui est de son frère,
elle démontre, preuves à l’appui, que ce dernier a un problème de toxicomanie
et qu’il n’a ni emploi, ni domicile (cf. pièce 28bis). Pour ce qui est de sa
mère, la recourante produit un certificat médical dont il ressort que celle-ci
souffre de problèmes circulatoires avec variation constante de la tension
artérielle, ce qui l’oblige à passer la plupart du temps alitée, le fait de devoir
s’occuper de deux enfants constituant un facteur aggravant de la maladie (cf.
pièce 13). S’agissant des conditions de vie de ses enfants au Brésil, la
recourante a encore produit un courrier du Service de psychologie,
psychomotricité et logopédie en milieu scolaire du 20 octobre 2010 dont il
ressort que le psychologue qui s’est occupé de l’enfant Y.________ a, sur la
base de diverses observations cliniques, fait l’hypothèse d’un vécu traumatique,
cette hypothèse reposant sur trois aspects : la séparation d’avec sa
maman, un climat de violences intra-familiales vécu au Brésil et, de manière
plus générale, les difficultés de Y.________ à évoquer sa vie au Brésil, tant
le souvenir de certains événements semble provoquer chez lui un sentiment de
peur (cf. pièce 31).
Vu ce qui précède, on constate
qu’il existe des motifs sérieux et établis qui commandent de modifier la prise
en charge éducative des deux enfants. De manière plus générale, contrairement à
ce que soutient l’autorité intimée, les éléments mis en avant par la recourante
démontrent que le bien des enfants commande qu’ils puissent vivre avec leur
mère en Suisse, ceci en raison des circonstances familiales existant au Brésil.
On relèvera au surplus que, âgés de 12 et 13 ans, les recourants ne sont pas à
un âge proche de la majorité et qu’ils devraient pouvoir acquérir sans trop de
difficulté la maîtrise de la langue française et s’intégrer dans leur nouveau
pays. En l’occurrence, cette intégration devrait notamment être favorisée par
le fait qu’ils bénéficient du soutien du nouvel époux suisse de leur mère.
5.
Le recours doit ainsi être admis, la décision
attaquée annulée et le dossier retourné au Service de la population afin qu’il
délivre aux recourants une autorisation de séjour par regroupement familial. Vu
le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La
recourante, qui a agit par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 15
juillet 2010 est annulée et le dossier retourné au Service de la population
afin qu’il délivre les autorisations de séjour par regroupement familial pour
les recourants Y.________ et Z.________.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service
de la population, versera aux recourants Y.________, Z.________ et X.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.