PE.2010.0413
CDAP - PE.2010.0413 - 2010-12-14 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)
14 décembre 2010Français6 min
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N° affaire:
PE.2010.0413
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.12.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
REJET DE LA DEMANDE
LPA-VD-64
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Recours contre le refus de l'autorité intimée de réexaminer sa décision manifestement mal fondé, les éléments invoqués par la recourante n'étant nullement constitutifs d'un cas de rigueur et l'union projetée avec son fiancé n'étant pas imminente.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Raymond Durussel, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat,
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Réexamen,
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population du 26 juillet 2010 rejetant la demande
de reconsidération du 28 janvier 2010.
Faits
Vu les faits suivants
-
vu l'entrée en Suisse le 8 mai 2008, dans
le cadre d'un séjour touristique, de A. X.________ Y.________, ressortissante brésilienne
née le 30 septembre 1990,
-
vu la demande d'autorisation de séjour déposée
par A. X.________ Y.________ le 20 mai 2008 dans le but de vivre auprès de
sa mère, B. Z.________-C.________, entrée en Suisse en 2003 et qui a obtenu une
autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse le
6 mai 2004,
-
vu la décision du Service de la population
(ci-après: SPOP) du 6 novembre 2008 refusant de délivrer l'autorisation
requise et impartissant à A. X.________ Y.________ un délai d'un mois pour
quitter la Suisse,
-
vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) du 21 avril 2009 confirmant
la décision du SPOP du 6 novembre 2008,
-
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du
22 octobre 2009 rejetant le recours interjeté par A. X.________ Y.________
et B. Z.________-C.________ contre l'arrêt de la CDAP du 21 avril 2009,
-
vu la lettre du SPOP du 25 novembre 2009
impartissant à A. X.________ Y.________ un délai au 5 janvier 2010 pour
quitter la Suisse,
-
vu la demande de réexamen adressée par A. X.________
Y.________ au SPOP le 28 janvier 2010,
-
vu la décision du SPOP du 26 juillet 2010
déclarant cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la
rejetant,
-
vu le recours contre cette décision dont A. X.________
Y.________ a saisi la CDAP,
-
vu les pièces produites,
-
vu les déterminations du SPOP du 4 octobre
2010,
-
vu le mémoire complémentaire déposé par A. X.________
Y.________ le 4 novembre 2010,
-
vu la lettre du SPOP du 8 novembre 2010,
Considérants
-
que, selon l'art. 64 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité
entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors
de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de
se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un
crime ou un délit,
-
que selon la jurisprudence, l'autorité
administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte
Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à
entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que
les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question
des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours,
-
qu'en l'occurrence la recourante a demandé le
réexamen de la décision de l'autorité intimée du 6 novembre 2008 au motif
qu'elle n'aurait plus de parent dans son pays d'origine, sa mère constituant sa
seule famille, qu'elle serait parfaitement intégrée en Suisse où elle a entamé
un apprentissage et qu'elle envisagerait de se marier avec un ressortissant
suisse,
-
que ces éléments ne sont nullement constitutifs
d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) dont elle requiert l'application,
-
qu'en particulier la future union projetée par
la recourante avec son fiancé n'est pas imminente, de sorte que leur relation
ne saurait pour l'heure entrer dans le champ de protection de l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
-
qu'elle se prévaut de son intégration réussie en
Suisse alors qu'elle y est arrivée le 8 mai 2008 dans le cadre d'un séjour
touristique et qu'elle n'a jamais été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
depuis lors,
-
que pour le surplus, l'on relèvera que la
recourante exerce une activité lucrative au sens des art. 11 al. 2
LEtr et 1a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) alors qu'elle n'est titulaire d'aucune autorisation à
cet effet,
-
qu'en outre, la recourante ne saurait se
prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses recours et demande de
réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,
-
que le recours paraît manifestement mal fondé de
sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais
de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
26 juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
14 décembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.