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Décision

PE.2010.0413

CDAP - PE.2010.0413 - 2010-12-14 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

14 décembre 2010Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu l'entrée en Suisse le 8 mai 2008, dans

le cadre d'un séjour touristique, de A. X.________ Y.________, ressortissante brésilienne

née le 30 septembre 1990,

-

vu la demande d'autorisation de séjour déposée

par A. X.________ Y.________ le 20 mai 2008 dans le but de vivre auprès de

sa mère, B. Z.________-C.________, entrée en Suisse en 2003 et qui a obtenu une

autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse le

6 mai 2004,

-

vu la décision du Service de la population

(ci-après: SPOP) du 6 novembre 2008 refusant de délivrer l'autorisation

requise et impartissant à A. X.________ Y.________ un délai d'un mois pour

quitter la Suisse,

-

vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) du 21 avril 2009 confirmant

la décision du SPOP du 6 novembre 2008,

-

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du

22 octobre 2009 rejetant le recours interjeté par A. X.________ Y.________

et B. Z.________-C.________ contre l'arrêt de la CDAP du 21 avril 2009,

-

vu la lettre du SPOP du 25 novembre 2009

impartissant à A. X.________ Y.________ un délai au 5 janvier 2010 pour

quitter la Suisse,

-

vu la demande de réexamen adressée par A. X.________

Y.________ au SPOP le 28 janvier 2010,

-

vu la décision du SPOP du 26 juillet 2010

déclarant cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la

rejetant,

-

vu le recours contre cette décision dont A. X.________

Y.________ a saisi la CDAP,

-

vu les pièces produites,

-

vu les déterminations du SPOP du 4 octobre

2010,

-

vu le mémoire complémentaire déposé par A. X.________

Y.________ le 4 novembre 2010,

-

vu la lettre du SPOP du 8 novembre 2010,

Considérants

-

que, selon l'art. 64 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité

entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors

de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de

se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un

crime ou un délit,

-

que selon la jurisprudence, l'autorité

administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte

Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à

entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,

ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que

les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question

des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur

les délais de recours,

-

qu'en l'occurrence la recourante a demandé le

réexamen de la décision de l'autorité intimée du 6 novembre 2008 au motif

qu'elle n'aurait plus de parent dans son pays d'origine, sa mère constituant sa

seule famille, qu'elle serait parfaitement intégrée en Suisse où elle a entamé

un apprentissage et qu'elle envisagerait de se marier avec un ressortissant

suisse,

-

que ces éléments ne sont nullement constitutifs

d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr, RS 142.20) dont elle requiert l'application,

-

qu'en particulier la future union projetée par

la recourante avec son fiancé n'est pas imminente, de sorte que leur relation

ne saurait pour l'heure entrer dans le champ de protection de l'art. 8 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

-

qu'elle se prévaut de son intégration réussie en

Suisse alors qu'elle y est arrivée le 8 mai 2008 dans le cadre d'un séjour

touristique et qu'elle n'a jamais été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour

depuis lors,

-

que pour le surplus, l'on relèvera que la

recourante exerce une activité lucrative au sens des art. 11 al. 2

LEtr et 1a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) alors qu'elle n'est titulaire d'aucune autorisation à

cet effet,

-

qu'en outre, la recourante ne saurait se

prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses recours et demande de

réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,

-

que le recours paraît manifestement mal fondé de

sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais

de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

26 juillet 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

14 décembre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.