PE.2010.0419
CDAP - PE.2010.0419 - 2012-06-12 - A.X._____ Y._____c/Service de l'emploi
12 juin 2012Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0419
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.06.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ Y.________c/Service de l'emploi
EXPATRIATE
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
SOUS-TRAITANT
AMENDE
FIXATION DE L'AMENDE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-2
ALCP-5-1
LDét-6
Odét-6
OLCP-32a
OLCP-9-1bis
Résumé contenant:
Réduction à 100 fr. d'une amende de 2'000 fr. prononcée pour négligence en matière de procédure d'annonce. Il faut tenir compte du fait que la prestataire de service étrangère concernée a rempli l'annonce en ligne et que, rencontrant des difficultés informatiques l'empêchant de valider celle-ci, elle a entrepris d'y remédier en demandant de l'aide à un tiers.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle
Cugny, greffière.
recourante
A. X.________
Y.________, à 1********, France
autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs du 6 août 2010 - Infraction à la loi sur les travailleurs
détachés (LDET) Chantier "2********" à 3********, Suisse -
2010.3025
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
française née le 26 mars 1983, domiciliée en France, a effectué des travaux de
peinture décorative sur le chantier de la "2********" à 3********, du
25 janvier au 12 février 2010, en qualité de sous-traitante de l'entreprise Z.________,
sise en France. A l'occasion d'un contrôle effectué le 27 janvier 2010, le
Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que
A. X.________ Y.________, de même que B. C.________ et D. E.________
travaillaient sur ce chantier sans avoir été annoncés au préalable. Les
intéressés ont indiqué qu'ils travaillaient en qualité d'indépendants.
B.
A la suite de ce contrôle, une annonce a été
déposée pour A. X.________ Y.________ par l'entreprise Z.________, le 4 février
2010, au moyen de l'enregistrement en ligne via internet.
C.
Invitée par le Service de l'emploi (SDE),
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à se déterminer
sur la tardiveté de l'annonce, A. X.________ Y.________ a expliqué, par lettre
du 21 juillet 2010, que le site internet présentait des dysfonctionnements et
qu'elle avait essayé, pendant plusieurs jours, à plusieurs reprises, de valider
l'annonce en ligne mais que le site ne l'acceptait pas. Elle indiquait qu'elle
avait ensuite transmis son formulaire à la personne qui se chargeait de
l'envoyer en Suisse, savoir M. F. G.________ de l'entreprise Z.________ pour
qui elle travaillait. Elle ajoutait qu'elle ne pouvait pas "se responsabiliser
de la suite du courrier pour cette entreprise" et concluait qu'elle avait
agi de bonne foi et qu'il n'avait jamais été question qu'elle ne déclare pas
son travail.
D.
Par décision du 6 août 2010, le SDE a infligé à A.
X.________ Y.________ une amende administrative d'un montant de 2'000 fr. pour
n'avoir pas respecté la procédure d'annonce pour les prestataires de service
indépendants.
E.
Par acte reçu au greffe du tribunal le 26 août
2010, A. X.________ Y.________ a déféré en temps utile cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant,
en substance, à son annulation.
La recourante invoque n'avoir été
contactée par l'entreprise Z.________ que un ou deux jours ouvrables avant son
départ en Suisse et que ce n'est que le vendredi soir avant le lundi 25 (date de
son départ et du début de son activité) qu'on lui a fait parvenir par email le
lien du site sur lequel il fallait faire l'annonce. Un problème technique
l'empêchant, elle et ses collègues, de valider l'annonce, elle a transmis son
annonce remplie à F. G.________, responsable décoration de l'entreprise Z.________,
lui demandant de faire le nécessaire auprès des autorités suisses car, dès
lundi 8h00 du matin elle ne pourrait plus se connecter à internet. En annexe,
la recourante a produit un courriel du 24 janvier 2010 adressé à F. G.________.
Y était jointe l'annonce qu'elle avait remplie et qu'elle demandait à F.
G.________ d'envoyer en Suisse.
F.
Le 6 octobre 2010, le juge instructeur a
constaté que la recourante n'avait pas effectué l'avance de frais dans le
délai prescrit et a déclaré le recours irrecevable. Cette décision a ensuite
été révoquée, le 26 octobre 2010, le juge instructeur constatant que l'accusé
de réception du recours impartissant à la recourante le délai pour effectuer
l'avance de frais n'avait pas été notifié régulièrement. L'instruction du
recours a été à nouveau ouverte.
G.
Le 9 novembre 2011, la recourante a remis au
tribunal l'original d'une déclaration écrite de D. E.________ du 23 octobre
2011 et l'impression d'un courriel du 7 octobre 2011 de B. C.________. Tous
deux témoignent avoir été invités par l'entreprise Z.________ à remplir en
ligne le formulaire d'annonce, le 22 janvier 2010, pour le chantier débutant le
25 janvier 2010. Aucun n'a réussi à valider son annonce, le site internet
présentant des difficultés. L'un et l'autre ont fait parvenir à F. G.________
de l'entreprise Z.________ l'annonce en ligne qu'ils avaient remplie et ont
demandé à ce dernier de faire le nécessaire pour les annoncer auprès des
autorités suisses.
H.
Le SDE a conclu, le 15 février 2012, au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Appelé à prendre position
au sujet du dérangement informatique invoqué par le recourante, l'autorité intimée
a répondu que la procédure d'annonce en ligne n'est pas régie par les cantons
mais par la Confédération, en l'occurrence l'Office fédéral des Migrations
(ODM). L'ODM avertit les cantons lorsque le système est momentanément en panne,
mais il n'existe pas de moyen, pour le SDE, de savoir s'il existait un
dérangement informatique en date du 22 janvier 2010. L'autorité intimée
souligne que le site de l'ODM indique des adresses de contact pour le cas où un
dérangement technique devait se produire, ce qui permet aux personnes de prendre
directement contact avec le SDE pour faire valider une annonce lorsqu'un
incident technique survient. En l'occurrence, rien n'a été entrepris par la
recourante pour entrer en contact avec les autorités fédérales ou cantonales. Au
surplus, la décision d'amender la recourante pour infraction à l'obligation
d'annonce est justifiée même dans l'hypothèse où une annonce aurait été faite
le 22 janvier 2010 car l'annonce aurait dû être effectuée au minimum 8 jours
avant le début de l'activité en Suisse.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a sanctionné la recourante
pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce préalable.
a) L’art. 5 de l’Accord entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur
suivante:
"Art. 5
Prestataire de services
(1) Sans préjudice
d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les
parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics
pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de
services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I,
bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire
de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif
par année civile.
(2) Un
prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le
territoire de l’autre partie contractante
a) si
le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le
par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou,
lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si
l’autorisation de fournir un service lui a été accordé par les autorités
compétentes de la partie contractante concernée.
(3) (...)
(4) Les droits
visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des
annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas
opposables aux personnes visées dans le présent article."
L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise
que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres
parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.
L’art. 9 al. 1bis de
l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203)
précise qu’en cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas
trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire
indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la
procédure de déclaration d’arrivée (obligation d'annonce, procédure, éléments,
délais) au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur
les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs
détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs
détachés – Ldét; RS 823.20) et de l’art. 6 de l’ordonnance fédérale
du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét ;
RS 823.201) s’applique par analogie; en cas de prise d'emploi sur le
territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l'annonce doit
toutefois s'effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de
l'activité.
La disposition topique de la loi
sur les travailleurs détachés, à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait référence
a la teneur suivante :
"Art. 6 Annonce
1.
Avant le début
de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu
de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de
la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité
des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité
déployée en Suisse;
c. le
lieu où les travaux seront exécutés.
2.
L’employeur
joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il
confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et
s’engage à les respecter.
3.
Le travail ne
peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.
4.
L'autorité
désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement
parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que,
le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention
collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.
5.
Le Conseil
fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine
a. les
cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce;
b. les
cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées.
6.
Il règle la
procédure."
Quant à l'art. 6 Odét, il est
libellé de la manière suivante :
"Art. 6 Annonce
1.
La procédure
d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux
d’une durée supérieure à huit jours par année civile.
2.
Elle est
également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces
travaux relèvent:
a. de
la construction, du génie civil et du second oeuvre;
b. de
la restauration;
c. du
nettoyage industriel ou domestique;
d. du secteur
de la surveillance et de la sécurité;
e. du
commerce itinérant selon l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23
mars 2001 sur le commerce itinérant.
3.
Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un
accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le
travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art.
6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.
4.
L’annonce doit
être faite au moyen d'un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les
nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés
en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de
l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;
b. la
date du début des travaux et leur durée prévisible;
c. le
genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des
travailleurs;
d. l’endroit
exact où les travailleurs seront occupés;
e. les
noms, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact
qui doit être désignée par l’employeur.
5.
(...)
6.
A la demande
de l'employeur, l'autorité confirme la réception de l'annonce. La confirmation
est soumise à émolument.
7.
-8. (…)"
Au chapitre des sanctions, l'art. 9
al. 2 let. a LDét prévoit qu'en cas d'infraction à l'art. 6, l'autorité
cantonale compétente peut prononcer une amende administrative de 5000 fr. au
plus, l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA) étant applicable. C'est l'art. 32a OLP qui sanctionne les
infractions relatives aux obligations de déclaration des prestataires de
services indépendants. Cette disposition prévoit qu'est puni d'une amende de
5000.
francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par
négligence, aux obligations d'annonce prévues à l'art. 9 al. 1bis.
La jurisprudence du tribunal de
céans considère ce qui suit au sujet de l'art. 9 al. 2 let. a LDét (v. arrêts GE.2011.0112
du 18 octobre 2011; PE.2009.0674 du 25 mars 2010; PE.2007.0290 du 1er
novembre 2007; PE.2006.0072 du 30 mars 2007) :
"Il ne fait pas de doute que la sanction doit avoir un effet
dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être
infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures
d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre
circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard
d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à
un montant de 2'000 francs. "
b) Le chiffre 2.3.3.3 des
Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
édictées par l'Office des migrations (les directives), dans sa version
provisoire du 1er mai 2011, traite de la procédure d'annonce ainsi
qu'il suit :
"Pour se
plier à l'obligation de s'annoncer, il suffit de remplir de manière exhaustive
et correcte le formulaire d'annonce pour :
-
travailleurs détachés (observer le guide
Seco/ODM);
-
prestataires de services indépendants; ou
-
travailleurs UE-25/AELE avec prise d'emploi
auprès d'un employeur suisse.
C'est l'employeur
qui a l'obligation légale d'annoncer les travailleurs détachés (art. 6 al. 1
LDét).
Les personnes
astreintes peuvent s'annoncer de deux façons auprès des autorités cantonales
compétentes:
a)
Annonce en ligne (procédure normale)
Les employeurs
qui détachent des travailleurs en Suisse, ainsi que les prestataires de
services indépendants opérant en Suisse sont tenus de recourir à
l'enregistrement en ligne gratuit via l'Internet. Après l'inscription initiale,
ce procédé permet une transmission et un traitement aisés des données. A cette
fin, il suffit de s'inscrire en tant que "client" sur le site
Internet du Seco ou de l'ODM et de suivre les instructions qui y figurent. (…)
b)
Annonce d'une prestation de services ou d'une
activité lucrative de courte durée (procédure écrite à titre exceptionnel
Au cas où, pour
des motifs particuliers, l'annonce en ligne via internet ne peut pas être
réalisée, elle peut se faire par courrier postal ou fax, mais pas par courrier
électronique (e-mail). Trois formulaires sont à disposition (…):
-
formulaire pour travailleurs détachés; observer
le guide Seco/ODM; l'annonce doit toujours être accompagnée de la confirmation
de l'employeur dûment signée;
-
formulaire pour prestataires de services
indépendants;
-
formulaires pour travailleurs UE-25/AELE
exerçant une activité lucrative de courte durée auprès d'un employeur suisse.
Le formulaire
idoine dûment rempli est à adresser à l'autorité du marché du travail
compétente pour le lieu d'activité ou d'engagement (cf. guide Seco/ODM).
L'autorité du
marché du travail examine l'annonce. A la demande de l'employeur, elle confirme
la réception de l'annonce. La confirmation est soumise à émolument; celui-ci
s'élève à 25 francs par annonce.
Ce mode d'annonce
n'est à recommander que dans des cas exceptionnels lorsque l'employeur n'a pas
accès à internet, par exemple.L'annonce en ligne via internet constitue la
procédure ordinaire même en cas de prestation de servies unique ou d'un seul
engagement de la part de l'employeur."
c) En l'espèce, l'annonce a été
effectuée par l'entreprise Z.________, le 4 février 2010, soit après le début
de la mission de la recourante qui remontait au 25 janvier 2010. Partant,
l'annonce est tardive.
La recourante explique qu'après
avoir rempli le formulaire d'annonce avant le début de son activité, elle a
tenté, en vain, de le valider sur le site internet de l'ODM. Ne pouvant
transmettre ses données, elle a transféré, par courriel, son annonce à une
personne de l'entreprise qui l'envoyait en Suisse, lui demandant de faire le
nécessaire pour l'annoncer auprès des autorités suisses. Elle se trouvait
désormais prise par le temps : devant se rendre en Suisse pour débuter sa
mission, elle n'avait plus la possibilité de se brancher sur internet pour
finaliser son annonce. Deux autres personnes ont connu les mêmes difficultés
que la recourante pour valider leur annonce sur le site internet de l'ODM et se
sont trouvées, comme elle, dans l'impossibilité de transmettre leurs données.
Ces deux autres personnes ont également demandé à l'entreprise Z.________ de
faire le nécessaire pour les annoncer auprès des autorités suisses.
Conformément à la procédure
usuelle, la recourante a recouru à l'enregistrement en ligne. Elle a rempli le
formulaire d'annonce et a connu, au moment de la validation, les mêmes difficultés
informatiques que deux autres indépendants envoyés en Suisse sur le même
chantier qu'elle. La recourante aurait dû suivre la procédure indiquée sur le
site internet de l'ODM et transmettre ses données par courrier postal ou fax à
l'autorité cantonale du marché du travail compétente, dont l'adresse était
mentionnée. Elle ne l'a pas fait. Elle a demandé à l'entreprise qui l'envoyait
en Suisse de valider l'annonce à sa place et de transmettre ses données. Elle
aurait alors dû s'assurer que son mandataire le fasse sans désemparer.
La recourante a donc commis une
négligence dans la procédure d'annonce, qu'il se justifiait de sanctionner. Il
convient toutefois de tenir compte du fait qu'elle a rempli l'annonce en ligne
et que, rencontrant des difficultés informatiques l'empêchant de valider
celle-ci, elle a entrepris d'y remédier en demandant de l'aide à un tiers. On
est loin de la situation de celui qui fait fi des prescriptions et qui néglige
de s'y conformer. Il n'y a donc pas lieu de s'en tenir à la quotité habituelle
de l'amende, que la jurisprudence considère comme devant être substantielle
pour éviter de vider la sanction de son contenu mais dont il faut bien
admettre, puisqu'elle sanctionne l'absence d'annonce et non pas l'exercice
d'une activité sans l'autorisation requise, qu'elle est d'une extrême sévérité.
En conséquence, tout bien pesé, il convient de réduire l'amende, justifiée dans
son principe, à 100 fr., pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce.
2.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement
admis. La décision entreprise est réformée en ce sens que l'amende prononcée
est réduite à 100 francs. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 6 août
2010 est réformée en ce sens que l'amende administrative prononcée à l'encontre
de A. X.________ Y.________ est réduite à 100 (cent) francs.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.