PE.2010.0425
CDAP - PE.2010.0425 - 2010-12-02 - A. X._____ Y.__ Z._____/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0425
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ Z.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
VIOLENCE DOMESTIQUE
CAS DE RIGUEUR
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ALCP-annexe-I-3-1
Cst-8-1
LEI-43-1
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-31-1
Résumé contenant:
Bien que la recourante ait été victime de violences conjugales, la réintégration sociale dans son pays ne semble en revanche pas fortement compromise. Agée de 33 ans, elle n'a vécu que quatre ans en Suisse, où elle a entrepris des efforts louables d'intégration, sans toutefois obtenir un emploi correspondant à ses qualifications. Elle n'a pas d'enfant et toute sa famille, à l'exception d'une soeur qui vit à Lausanne, habite l'Equateur. On ne retire en tout cas pas de ses explications que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse constitue pour elle l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
Au surplus, elle ne peut se plaindre d'une inégalité de traitement dans la mesure où le cas qu'elle invoque est constitutif, à l'inverse du sien, de raisons personnelles majeures permettant à l'autorité de maintenir le droit au séjour.
Recours admis par le TF et renvoi pour complément d'instruction (ATF 2C_982/2010 du 03.05.11).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2
décembre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean W. Nicole et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourante
A. X.________ Y.________
Z.________, à 1********, représentée par LA
FRATERNITE, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ Z.________
c/ décision du Service de la population du 2 août 2010 révoquant son
autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
équatorienne née en 1977, a été interpellée à Pully le 2 janvier 2002, alors
qu’elle séjournait en Suisse sans autorisation. Le 23 janvier 2002, elle a fait
l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 22
janvier 2005. Le 4 février 2002, un prononcé préfectoral a été rendu à son
encontre.
B.
Le 1er août 2006, A. X.________ Y.________
a annoncé son retour en Suisse. Le 10 août 2006, elle a épousé, à 2********, B.
Z.________, ressortissant portugais titulaire d’un permis d’établissement. Elle
Considérants
a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. Le 3 mars 2007, A. X.________ Y.________ Z.________ a consulté le
Centre des urgences du CHUV, suite à des violences conjugales. A trois
reprises, elle a en outre consulté le Centre LAVI. Le 19 juillet 2008, A. X.________
Y.________ Z.________ a quitté le domicile conjugal pour rejoindre celui d’une
amie. Le 25 juillet 2008, son avocat a proposé à B. Z.________ les conditions
d’une séparation à l’amiable. Le 11 janvier 2009, les services de la Ville de
Lausanne ont enregistré le départ de A. X.________ Y.________ Z.________ du
domicile conjugal. Le 21 janvier 2009, la police de Lausanne est intervenue en
ce dernier lieu à la suite d’une dispute opposant les époux sur les termes de
leur séparation. Ceux-ci ont été entendus le 2 octobre 2009 au cours de
l’enquête diligentée par le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP).
Des déclarations de B. Z.________, il ressort que les époux ne vivent plus
ensemble depuis juillet 2008. Pour A. X.________ Y.________ Z.________, la
séparation remonterait à janvier 2009. Le 17 juillet 2009, le Président du
Dispositif
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures
protectrices autorisant les époux à vivre séparés jusqu’à fin juin 2010.
A. X.________ Y.________ Z.________
est diplômée en philologie de Voronej/Russie. A l’époque de la séparation, elle
exerçait en qualité d’éducatrice à La Fondation C.________, à 2********, un
emploi temporaire subventionné par l’assurance-chômage. Pour l’année académique
2009-2010, A. X.________ Y.________ Z.________ s’est inscrite à l’Université de
Fribourg en programme de pré-master en pédagogie curative, tout en travaillant
comme nurse dans une famille lausannoise, puis, à compter du 1er mai
2010 et jusqu’au 31 octobre 2010, comme éducatrice auxiliaire à la nurserie D.________.
C.
Le 21 mai 2010, le SPOP a informé A. X.________ Y.________
Z.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour.
L’intéressée s’est déterminée le 30 juin 2010. Le 2 août 2010, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ Y.________ Z.________
et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.
A. X.________ Y.________ Z.________
a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a maintenu ses
conclusions lors du second échange d’écritures mis sur pied par le juge
instructeur.
Sans y avoir été invitée, A. X.________
Y.________ Z.________ s’est une nouvelle fois déterminée, postérieurement à sa
réplique. Elle a évoqué le sort différent que le SPOP aurait favorablement
réservé à la demande de E.________, ressortissante ivoirienne (dossier du SPOP VD
3********), bien que, selon elle, les deux situations soient similaires. Invité
par le juge instructeur à se déterminer, le SPOP a contesté que les conditions
de l’égalité de traitement fussent réunies; il a produit le dossier évoqué par
la recourante, qui a pu répliquer aux arguments de l’autorité intimée.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral
ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.
3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Selon l'art.
4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,
et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS
0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité
économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Les
ressortissants communautaires déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en
vigueur de l’ALCP peuvent se prévaloir des droits que celui-ci leur confère
(ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une
autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour,
ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I
ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition),
à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation
d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers – LEtr, RS 142.20).
Aussi longtemps que la recourante a
vécu sous le même toit que son mari, elle disposait d’un droit à l’autorisation
de séjour CE/AELE, au regard de l’art. 3 ch. 1 Annexe I ALCP, mis en relation
avec l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Ce droit s’est toutefois éteint à la
suite de la fin de la vie commune.
2.
L’autorité intimée fait valoir en substance que
la recourante invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son
autorisation de séjour qu'elle a obtenue par regroupement familial, dans la
mesure où la vie commune a duré moins de trois ans, qu’elle a pris fin à tout
le moins en janvier 2009 et n’a pas repris depuis lors. La recourante ne tire
cependant pas le droit à l’autorisation de séjour du fait de son mariage. Dans
sa réplique du 1er octobre 2010 notamment, elle a expressément
renoncé à cette ligne d’argumentation, ce dont il importe de lui donner acte.
3.
La recourante se prévaut en effet de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures. Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr). Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique
suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance
(art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative OASA; RS 142.201).
a) Pour interpréter la notion de
"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence
développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791
et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées
"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23
février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet
que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II
200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt
PE.2009.0571, précité, et les références).
L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a
pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des
difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme
"notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation
humanitaire (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1). La violence
conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine
peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation
et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant
de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement
familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque
de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir
une certaine intensité. De même, la réintégration dans le pays d'origine ne
constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement
compromise. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque
violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi
définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de
maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution
de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas de rigueur. En
résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence
conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une
raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, ces conditions imposent
en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 2C_460/2009
du 4 novembre 2009, consid. 5.3).
b) La recourante s’étend sur les
violences conjugales récurrentes dont elle a été la victime de la part de son
époux. A l’en croire, ces violences n’auraient pratiquement pas cessé depuis la
conclusion du mariage. Elles ont nécessité que la recourante consulte à une
reprise au moins les urgences du CHUV, le 7 mars 2007, pour des contusions au
bras droit et à la cage thoracique; son mari l’aurait violemment saisie au bras
avant de jeter contre elle un fer à repasser. Toujours selon la recourante, son
mari l’aurait en outre régulièrement injuriée et menacé à plusieurs reprises de
la mettre à la porte, voire de la dénoncer aux autorités. Elle s’est retrouvée
à plusieurs reprises hors de l’appartement conjugal dont la porte avait été
fermée à clef par son époux. La recourante a également consulté un thérapeute
agréé par le Centre LAVI. Le 18 juillet 2008, elle a quitté le domicile
conjugal pour se réfugier au demeurant chez une amie. La recourante a produit à
cet égard plusieurs déclarations écrites de familiers et de connaissances, qui
paraissent confirmer ses explications. Dès lors, les événements du 7 mars 2007
ne peuvent à cet égard être tenus pour isolés.
Cela ne signifie pas pour autant
que la poursuite du séjour de la recourante s’impose pour des raisons
personnelles majeures. Si la recourante semble bien avoir été victime de
violence conjugale, la réintégration sociale dans son pays ne semble en
revanche pas fortement compromise. Sans doute, la recourante a séjourné une
première fois dans notre pays, sans autorisation, avant d’être interdite d’y
entrer, mais elle a effectué des études supérieures dans un pays tiers. Elle
est âgée de trente-trois ans et n’a vécu que quatre ans en Suisse, où elle a
entrepris des efforts louables d’intégration, sans toutefois obtenir un emploi
correspondant à ses qualifications, puisqu’elle a travaillé pour l’essentiel
comme nurse ou éducatrice auxiliaire. La recourante n’a pas d’enfant et toute
sa famille, à l’exception d’une sœur qui vit à 1********, habite l’Equateur.
Elle poursuit une spécialisation dans le domaine de la pédagogie curative, mais
ne démontre pas qu’il serait impossible pour elle de mettre à profit ses
qualifications professionnelles dans son pays, où elle a vécu à tout le moins
jusqu’en 2000. On ne retire en tout cas pas que la poursuite
du séjour de la recourante en Suisse constitue pour elle l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
4.
La recourante se plaint sans doute d’une
inégalité de traitement; elle évoque le cas d’une requérante qui, dans des
circonstances rigoureusement similaires aux siennes, a obtenu de l’autorité la
prolongation de son autorisation de séjour. On rappelle que l’interdiction de
l’inégalité de traitement est consacrée par l’art. 8 de la Constitution
fédérale (RS 101). Une décision viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 135 II
78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42/43, 257 consid. 3.1
p. 260/261; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p.
454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence
citée).
Le grief de la recourante doit être
écarté, dans la mesure où le cas dont elle fait état illustre, à l’inverse du
sien, les raisons personnelles majeures permettant à l’autorité de maintenir le
droit au séjour. Sans doute, les deux femmes ont été victimes de violence
conjugale et ont été reconnues victime LAVI; toutefois, les violences subies
par la recourante ont duré moins longtemps, d’une part, et ont revêtu moins
d’intensité, d’autre part, que celles endurées par de E.________, dont le
dossier est évoqué. Cette dernière a en effet effectué deux séjours au foyer de
Malley-Prairie. Surtout, la différence réside dans le fait que E.________, née
en 1971, vit en Suisse depuis 2003 où elle est salariée. Sa réintégration dans
son pays d’origine est donc apparue comme sérieusement compromise, ce qui n’est
pas le cas de la recourante. Dès lors, c’est sans arbitraire et sans aucun
traitement discriminatoire que l’autorité intimée a révoqué une autorisation de
séjour dont les conditions d’octroi ne sont plus réunies.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que la
recourante en supporte les frais (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36) et l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2
août 2010 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.