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Décision

PE.2010.0425

CDAP - PE.2010.0425 - 2010-12-02 - A. X._____ Y.__ Z._____/Service de la population (SPOP)

2 décembre 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

équatorienne née en 1977, a été interpellée à Pully le 2 janvier 2002, alors

qu’elle séjournait en Suisse sans autorisation. Le 23 janvier 2002, elle a fait

l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 22

janvier 2005. Le 4 février 2002, un prononcé préfectoral a été rendu à son

encontre.

B.

Le 1er août 2006, A. X.________ Y.________

a annoncé son retour en Suisse. Le 10 août 2006, elle a épousé, à 2********, B.

Z.________, ressortissant portugais titulaire d’un permis d’établissement. Elle

Considérants

a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial. Le 3 mars 2007, A. X.________ Y.________ Z.________ a consulté le

Centre des urgences du CHUV, suite à des violences conjugales. A trois

reprises, elle a en outre consulté le Centre LAVI. Le 19 juillet 2008, A. X.________

Y.________ Z.________ a quitté le domicile conjugal pour rejoindre celui d’une

amie. Le 25 juillet 2008, son avocat a proposé à B. Z.________ les conditions

d’une séparation à l’amiable. Le 11 janvier 2009, les services de la Ville de

Lausanne ont enregistré le départ de A. X.________ Y.________ Z.________ du

domicile conjugal. Le 21 janvier 2009, la police de Lausanne est intervenue en

ce dernier lieu à la suite d’une dispute opposant les époux sur les termes de

leur séparation. Ceux-ci ont été entendus le 2 octobre 2009 au cours de

l’enquête diligentée par le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP).

Des déclarations de B. Z.________, il ressort que les époux ne vivent plus

ensemble depuis juillet 2008. Pour A. X.________ Y.________ Z.________, la

séparation remonterait à janvier 2009. Le 17 juillet 2009, le Président du

Dispositif

Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures

protectrices autorisant les époux à vivre séparés jusqu’à fin juin 2010.

A. X.________ Y.________ Z.________

est diplômée en philologie de Voronej/Russie. A l’époque de la séparation, elle

exerçait en qualité d’éducatrice à La Fondation C.________, à 2********, un

emploi temporaire subventionné par l’assurance-chômage. Pour l’année académique

2009-2010, A. X.________ Y.________ Z.________ s’est inscrite à l’Université de

Fribourg en programme de pré-master en pédagogie curative, tout en travaillant

comme nurse dans une famille lausannoise, puis, à compter du 1er mai

2010 et jusqu’au 31 octobre 2010, comme éducatrice auxiliaire à la nurserie D.________.

C.

Le 21 mai 2010, le SPOP a informé A. X.________ Y.________

Z.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour.

L’intéressée s’est déterminée le 30 juin 2010. Le 2 août 2010, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ Y.________ Z.________

et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.

A. X.________ Y.________ Z.________

a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a maintenu ses

conclusions lors du second échange d’écritures mis sur pied par le juge

instructeur.

Sans y avoir été invitée, A. X.________

Y.________ Z.________ s’est une nouvelle fois déterminée, postérieurement à sa

réplique. Elle a évoqué le sort différent que le SPOP aurait favorablement

réservé à la demande de E.________, ressortissante ivoirienne (dossier du SPOP VD

3********), bien que, selon elle, les deux situations soient similaires. Invité

par le juge instructeur à se déterminer, le SPOP a contesté que les conditions

de l’égalité de traitement fussent réunies; il a produit le dossier évoqué par

la recourante, qui a pu répliquer aux arguments de l’autorité intimée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral

ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.

3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Selon l'art.

4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,

et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS

0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité

économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Les

ressortissants communautaires déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en

vigueur de l’ALCP peuvent se prévaloir des droits que celui-ci leur confère

(ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour,

ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I

ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition),

à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation

d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers – LEtr, RS 142.20).

Aussi longtemps que la recourante a

vécu sous le même toit que son mari, elle disposait d’un droit à l’autorisation

de séjour CE/AELE, au regard de l’art. 3 ch. 1 Annexe I ALCP, mis en relation

avec l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Ce droit s’est toutefois éteint à la

suite de la fin de la vie commune.

2.

L’autorité intimée fait valoir en substance que

la recourante invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son

autorisation de séjour qu'elle a obtenue par regroupement familial, dans la

mesure où la vie commune a duré moins de trois ans, qu’elle a pris fin à tout

le moins en janvier 2009 et n’a pas repris depuis lors. La recourante ne tire

cependant pas le droit à l’autorisation de séjour du fait de son mariage. Dans

sa réplique du 1er octobre 2010 notamment, elle a expressément

renoncé à cette ligne d’argumentation, ce dont il importe de lui donner acte.

3.

La recourante se prévaut en effet de l’art. 50

al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures. Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr). Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique

suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance

(art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative OASA; RS 142.201).

a) Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence

développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791

et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées

"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23

février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet

que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II

200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt

PE.2009.0571, précité, et les références).

L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a

pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être

provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des

difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50

al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme

"notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1). La violence

conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine

peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation

et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant

de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut

exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement

familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque

de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir

une certaine intensité. De même, la réintégration dans le pays d'origine ne

constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement

compromise. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque

violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi

définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de

maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution

de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas de rigueur. En

résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence

conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une

raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, ces conditions imposent

en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 2C_460/2009

du 4 novembre 2009, consid. 5.3).

b) La recourante s’étend sur les

violences conjugales récurrentes dont elle a été la victime de la part de son

époux. A l’en croire, ces violences n’auraient pratiquement pas cessé depuis la

conclusion du mariage. Elles ont nécessité que la recourante consulte à une

reprise au moins les urgences du CHUV, le 7 mars 2007, pour des contusions au

bras droit et à la cage thoracique; son mari l’aurait violemment saisie au bras

avant de jeter contre elle un fer à repasser. Toujours selon la recourante, son

mari l’aurait en outre régulièrement injuriée et menacé à plusieurs reprises de

la mettre à la porte, voire de la dénoncer aux autorités. Elle s’est retrouvée

à plusieurs reprises hors de l’appartement conjugal dont la porte avait été

fermée à clef par son époux. La recourante a également consulté un thérapeute

agréé par le Centre LAVI. Le 18 juillet 2008, elle a quitté le domicile

conjugal pour se réfugier au demeurant chez une amie. La recourante a produit à

cet égard plusieurs déclarations écrites de familiers et de connaissances, qui

paraissent confirmer ses explications. Dès lors, les événements du 7 mars 2007

ne peuvent à cet égard être tenus pour isolés.

Cela ne signifie pas pour autant

que la poursuite du séjour de la recourante s’impose pour des raisons

personnelles majeures. Si la recourante semble bien avoir été victime de

violence conjugale, la réintégration sociale dans son pays ne semble en

revanche pas fortement compromise. Sans doute, la recourante a séjourné une

première fois dans notre pays, sans autorisation, avant d’être interdite d’y

entrer, mais elle a effectué des études supérieures dans un pays tiers. Elle

est âgée de trente-trois ans et n’a vécu que quatre ans en Suisse, où elle a

entrepris des efforts louables d’intégration, sans toutefois obtenir un emploi

correspondant à ses qualifications, puisqu’elle a travaillé pour l’essentiel

comme nurse ou éducatrice auxiliaire. La recourante n’a pas d’enfant et toute

sa famille, à l’exception d’une sœur qui vit à 1********, habite l’Equateur.

Elle poursuit une spécialisation dans le domaine de la pédagogie curative, mais

ne démontre pas qu’il serait impossible pour elle de mettre à profit ses

qualifications professionnelles dans son pays, où elle a vécu à tout le moins

jusqu’en 2000. On ne retire en tout cas pas que la poursuite

du séjour de la recourante en Suisse constitue pour elle l'unique moyen pour

échapper à une situation de détresse.

4.

La recourante se plaint sans doute d’une

inégalité de traitement; elle évoque le cas d’une requérante qui, dans des

circonstances rigoureusement similaires aux siennes, a obtenu de l’autorité la

prolongation de son autorisation de séjour. On rappelle que l’interdiction de

l’inégalité de traitement est consacrée par l’art. 8 de la Constitution

fédérale (RS 101). Une décision viole le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun

motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 135 II

78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42/43, 257 consid. 3.1

p. 260/261; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p.

454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence

citée).

Le grief de la recourante doit être

écarté, dans la mesure où le cas dont elle fait état illustre, à l’inverse du

sien, les raisons personnelles majeures permettant à l’autorité de maintenir le

droit au séjour. Sans doute, les deux femmes ont été victimes de violence

conjugale et ont été reconnues victime LAVI; toutefois, les violences subies

par la recourante ont duré moins longtemps, d’une part, et ont revêtu moins

d’intensité, d’autre part, que celles endurées par de E.________, dont le

dossier est évoqué. Cette dernière a en effet effectué deux séjours au foyer de

Malley-Prairie. Surtout, la différence réside dans le fait que E.________, née

en 1971, vit en Suisse depuis 2003 où elle est salariée. Sa réintégration dans

son pays d’origine est donc apparue comme sérieusement compromise, ce qui n’est

pas le cas de la recourante. Dès lors, c’est sans arbitraire et sans aucun

traitement discriminatoire que l’autorité intimée a révoqué une autorisation de

séjour dont les conditions d’octroi ne sont plus réunies.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que la

recourante en supporte les frais (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36) et l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2

août 2010 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.