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Décision

PE.2010.0426

CDAP - PE.2010.0426 - 2010-11-19 - A.X. c/Service de la population (SPOP)

19 novembre 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante française née le 28

septembre 1970, est entrée en Suisse le 6 janvier 2003 et a été mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE avec activité

lucrative, qui a été prolongée pour la dernière fois jusqu’au 31 juillet 2008.

Elle a occupé divers emplois temporaires entrecoupés de périodes de chômage.

Le 3 mars 2004, A.X.________ a été

condamnée par le Juge d’Instruction du 2.******** à une peine d’emprisonnement

d’un mois avec sursis ainsi qu’à une amende de 800 francs pour infraction

routière.

Le 29 avril 2008, le Juge d’application

des peines a converti des amendes municipales impayées à hauteur de 980 francs

en une courte peine privative de liberté de sept jours.

Par jugement du 18 novembre 2009

rendu par le Tribunal correctionnel de l’Arrondissement de 1.******** (ci-après :

Tribunal correctionnel), A.X.________ a été condamnée à une peine privative de

deux ans avec sursis pendant quatre ans (sous déduction de 155 jours de détention

avant jugement) pour brigandage, infraction grave à la loi fédérale du 3

octobre 1951 sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup), ainsi que contravention

à cette loi (art. 19a ch. 1 LStup).

Le 19 février 2010, le Service de

la population du canton de Vaud (SPOP) a prononcé de façon informelle le renvoi

de l’intéressée qui avait subi une grave condamnation pénale, après avoir

constaté que l’autorisation de séjour de courte durée de la requérante avait

pris fin le 31 juillet 2008 et que celle-ci n’avait effectué depuis aucune

démarche en vue du règlement de ses conditions de séjour en Suisse.

Après une période passée sans

emploi, A.X.________ a été engagée le

10 mars 2010 dans le cadre d’un projet d’insertion auprès d’une entreprise. La

durée de l’engagement était d’un mois, renouvelable tacitement pour une durée

d’un an maximum.

Le 2 juin 2010, A.X.________ a été interpellée

par la police à 1.******** qui a relevé que cette dernière aurait jeté un petit

sachet « minigrip » contenant une dose d’héroïne (0,1 g net) dans des

WC publics. Admettant dans un premier temps son méfait, A.X.________ s’est ensuite

ravisée en prétendant n’avoir rien jeté.

Selon les informations du SPOP

récoltées auprès de la Fondation vaudoise de probation, la requérante a perçu,

au 14 juillet 2010, un montant de 20'359 fr. 50 à titre d’aide sociale.

Le 19 juillet 2010, A.X.________ a

été à nouveau interpellée par la police à 1.******** alors qu’elle était en

possession d’un sachet de 0,2 g de marijuana.

B.

Par décision du 26 juillet 2010, le SPOP a

refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de courte durée CE/AELE de

A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, compte tenu de sa condamnation

pénale du 18 novembre 2009 ainsi que du fait qu’elle touchait un complément

d’aide sociale à son activité au sein d’une entreprise de réinsertion.

C.

Le 25 août 2010, A.X.________ a interjeté

recours le 18 août 2010 auprès de la Cour de droit administratif et de droit

public du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Elle conclut à l’annulation

de celle-ci et au maintien de son autorisation de séjour.

Le 5 octobre 2010, le SPOP s’est

déterminé sur le recours et conclut à son rejet.

Les autres éléments de faits seront

repris dans les considérants en droit dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Ressortissante française, la recourante peut se

prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté

européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui

confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de

l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie

contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport

valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP), ainsi que le

droit de séjourner et d’accéder à la vie économique sous réserve des

dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I (art.

4.

ALCP). Selon l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20), cette dernière ne s’applique aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l’ALCP n’en

dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

Tel n’est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors d’examiner le recours

au regard des dispositions de l’ALCP.

2.

a) Aux termes de l’art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP,

le droit au séjour garanti par l’ALCP ne peut être limité que par des mesures

justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé

publique (ch. 1), référence étant faite aux dispositions topiques du droit

communautaire (ch. 2). Ces limitations s’interprètent

de manière restrictive; le recours à la notion d’ordre public suppose, au-delà

du trouble social qui découle de toute infraction, l’existence d’une menace

réelle et d’une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la

société (ATF 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215

consid. 7.3 p. 222; arrêts de la Cour de justice des communautés européennes

(CJCE) du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977 p. 1999 ch. 33-35; du

19.

janvier 1999, Calfa C-348/96, Rec. 1999 p. I-11, ch. 23, 25). Les mesures

d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur

le comportement de celui qui en fait l’objet (art. 3 par. 1 de la directive

64/221/CEE, à laquelle renvoie l’art. 5 par. 2 de l’Annexe I de l’ALCP); des

motifs de prévention générale, détachés du cas d’espèce, ne sauraient les

justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 3.41. p. 183; 129 II

215.

consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec.

1975, p. 2907 ch. 6-7), pas davantage que la seule existence de condamnations

pénales antérieures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il convient de

procéder à une appréciation spécifique, au regard des intérêts inhérents à la sauvegarde

de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec celle retenue par le

juge pénal; un jugement de condamnation n’est pris en considération que si les

circonstances qui les entourent laissent apparaître l’existence d’une menace

actuelle pour l’ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Cette condition peut être

remplie, selon les circonstances, au regard du comportement passé du condamné

(130 II 176 consid. 3.1. p. 183ss; arrêt CJCE Bouchereau, précité, ch. 29).

Pour retenir l’existence d’une menace actuelle, il n’est pas nécessaire

d’établir avec certitude que le condamné récidivera; inversement, ce serait

aller trop loin que d’exiger que ce risque soit nul. Celui-ci s’apprécie en

fonction de l’ensemble des circonstances et, en particulier, de la nature et de

l’importance du bien juridique en cause, ainsi que de la gravité de l’atteinte

qui pourrait lui être portée; il faut se montrer d’autant plus rigoureux que le

bien menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1

p. 185ss, 493 consid. 3.3 p. 499ss). Tel est notamment le cas en matière de

trafic de stupéfiants (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436;2C_385/2008 du 20 août

2008;2C_216/2007 du 12 octobre 2007). Toute mesure

d’éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité. Lorsqu’un

étranger a enfreint l’ordre public, les éléments à prendre en considération,

indépendamment de la faute commise, ont trait à la durée du séjour en Suisse, à

l’intégration de l’étranger, à sa situation personnelle et familiale, et au

préjudice qu’il devrait subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de

Suisse (ATF 136 II 5 consid. 4.4, 130

II 176 consid. 3.4.2 p. 184).

b) En l’espèce, la recourante a été

condamnée, par jugement pénal du

18.

novembre 2009, à une peine de deux ans avec sursis pour infraction grave à

la LStup et brigandage notamment. Il ressort des considérants du jugement

précité que la recourante a écoulé, ou entendait écouler, sur le marché de la

drogue au moins 66,56 g d’héroïne pure, ce qui constitue une quantité bien

supérieure au seuil à partir duquel la mise à disposition à un tiers d’héroïne

est qualifiée de grave (12 g, cf. ATF 119 IV 180, 109 IV 143). Par ailleurs, on relève que cette

peine, de deux ans, dépasse le seuil d'une année à partir de laquelle une peine

privative de liberté est réputée de longue durée (ATF

135.

II 377, consid. 4.1; confirmé depuis notamment aux ATF 2C_712/2009 du 12

avril 2010;2C_578/2009 du 23 février 2010;2C_515/2009 du 27 janvier 2010), et est susceptible de justifier une révocation d'une autorisation de

police des étrangers sur la base de l’art. 62 let. b LEtr., indépendamment du

fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel,

respectivement sans sursis (cf. arrêt 2C_323/2010 du 11 octobre 2010. L’octroi

du sursis, partiel ou total, n’a pas d’impact décisif sur l’appréciation que

les autorités de police des étrangers doivent effectuer quant au risque de

récidive d’une personne condamnée et à la question de son éloignement de Suisse

(cf. ATF 135 II 377, consid. 4.1 déjà cité). En l’occurrence, le Tribunal

correctionnel a souligné que le pronostic de la recourante n’était pas favorable

et que ce n’était qu’à la condition de suivre un traitement ambulatoire de

façon stricte que le sursis avait pu malgré tout être prononcé. Par ailleurs, l’expert

psychiatre a relevé que le risque de récidive était élevé. La recourante semble

d’ailleurs déjà avoir rechuté, en tous les cas s’agissant de sa consommation

personnelle, puisque, depuis sa condamnation, elle a déjà été interpellée à

deux reprises par la police alors qu’elle se serait trouvée en possession de

stupéfiants (0.1 g net d’héroïne la première fois et 0,2 g de marijuana la

seconde). Même si l’intéressée conteste la possession du « minigrip »

d’héroïne et que l’on ne peut savoir, en l’état, quelles seront les

conséquences de ces faits nouveaux sur le plan pénal, la Cour de céans relève

que la recourante ne semble encore manifestement pas s’être suffisamment

amendée. Le tribunal ne peut donc que se ranger à l’appréciation du SPOP selon

laquelle la recourante, au vu de la gravité de ses actes et des risques de

récidive élevés, présente encore un danger et une menace réelle, actuelle et

grave pour l’ordre public. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le SPOP a

refusé de renouveler l’autorisation de séjour CE/AELE de la recourante.

c) Il reste à examiner la proportionnalité

de la mesure. La recourante, qui est célibataire, séjourne en Suisse depuis le début

de l’année 2003, ce qui constitue une durée qui, sans être très longue, n’est

pas négligeable. Toutefois, le dossier ne révèle aucun autre élément

d’intégration qui serait significatif. Au contraire, la recourante n’a

travaillé que sporadiquement pendant son séjour en Suisse et n’est jamais

parvenue à s’intégrer sur le plan socioprofessionnel. Elle n’est pas autonome

financièrement. Selon le décompte des autorités compétentes en matière d’aide

sociale, la recourante a déjà bénéficié pour plus de 20'000 francs d’aide

sociale. Dans ces conditions, l’intérêt privé de la recourante à demeurer en

Suisse n’apparaît manifestement pas suffisant pour contrebalancer l’intérêt

public à éloigner de Suisse les délinquants étrangers. La perspective de

s’établir à nouveau en France, où la recourante a vécu la majeure partie de son

existence, où réside sa famille, et pays dans lequel il est notoire qu’il

existe des stuctures psycho-sociales pour prendre en charge la recourante, atténue

d’ailleurs considérablement l’impact négatif de la décision attaquée.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 juillet 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 19 novembre 2010

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.