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Décision

PE.2010.0427

CDAP - PE.2010.0427 - 2010-11-16 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

16 novembre 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la demande d'autorisation de séjour déposée

en mars 2007 par A. X.________, née le 10 avril 1956 et originaire de

Serbie-et-Monténégro, dans le but de vivre auprès de son fils, né le

5 juin 1977, et de sa belle-fille, née le 20 mars 1979, tous deux de

nationalité suisse,

-

vu la décision du Service de la population

(ci-après: SPOP) du 20 juin 2008 refusant à A. X.________ l'octroi d'une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,

-

vu le recours déposé par A. X.________ le 1er septembre

2008 concluant à l'annulation, subsidiairement à la réformation de cette

décision, dont il ressortait en substance qu'elle sollicitait une autorisation

de séjour pour vivre auprès de son époux, B. X.________,

-

vu la décision du SPOP du 7 janvier 2009 refusant

de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ pour vivre auprès de son

époux,

-

vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) du 3 février 2009 rejetant le

recours de A. X.________ contre la décision du SPOP du 20 juin 2008 au

motif que la relation que A. X.________ entretenait avec son fils et sa

belle-fille n'entrait pas dans le champ de protection de l'art. 8 § 1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales et que le droit au regroupement familial avec son époux avait

fait l'objet d'une décision séparée rendue par le SPOP le 7 janvier 2009,

-

vu le recours interjeté devant la CDAP par A. X.________

contre la décision du SPOP du 7 janvier 2009,

-

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin

2009 déclarant le recours déposé par A. X.________ contre l'arrêt de la CDAP du

3 février 2009 irrecevable,

-

vu l'arrêt de la CDAP du 7 septembre 2009

rejetant le recours de A. X.________ contre la décision du SPOP du

7 janvier 2009 au motif qu'elle ne disposait pas des ressources

financières suffisantes pour assurer son entretien, que son mari dépendait

intégralement de l'aide sociale et que la nécessité de sa présence en Suisse,

aux côtés de son mari malade, n'avait pas été établie,

-

vu la décision de renvoi rendue par le SPOP le

18 novembre 2009 impartissant à A. X.________ un délai au 10 janvier

2010 pour quitter la Suisse,

-

vu l'annonce de départ de Suisse de A. X.________

le 9 janvier 2010,

-

vu la demande de visa déposée par A. X.________

dans le courant du mois de mars 2010,

-

vu la décision de l'Ambassade suisse au Kosovo

du 21 avril 2010 refusant l'octroi d'un visa au motif que sa sortie de

Suisse n'était pas garantie, A. X.________ ayant profité de ses séjours

touristiques en Suisse pour déposer des demandes d'autorisation de séjour,

-

vu le projet de décision établi par l'Office de

l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) le

20 mai 2010 octroyant à B. X.________ une rente d'invalidité annuelle de

34'038 fr. 65 à partir du 1er février 2008,

-

vu la demande de regroupement familial déposée

par A. X.________ le 1er juin 2010,

-

vu la décision du SPOP du 26 juillet 2010

déclarant cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la

rejetant,

-

vu le recours interjeté par A. et B. X.________

le 27 août 2010 contre cette décision,

-

vu la réquisition de pièces formulée par le juge

instructeur le 13 septembre 2010,

-

vu la lettre de A. et B. X.________ du

29 septembre 2010 informant le juge instructeur que la somme allouée à B. X.________

à titre de rente d'invalidité n'était pas "pertinente dans le cadre de

la procédure" et retirant le moyen relatif à leur autonomie financière,

-

vu les déterminations du SPOP du 6 octobre

2010,

Considérant

Considérants

-

que, selon l'art. 64 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité

entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit,

-

que selon la jurisprudence, l'autorité

administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte

Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à

entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,

ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que

les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question

des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur

les délais de recours,

-

qu'en l'occurrence la recourante a demandé la

reconsidération de la décision rendue par l'autorité intimée le 7 janvier

2009.

au motif d'une part que l'Office AI avait rendu un projet de décision

allouant à son mari une rente d'invalidité, d'autre part qu'elle s'était vue

refusée au mois d'avril 2010 la délivrance d'un visa touristique pour venir

rendre visite à sa famille en Suisse,

-

que les recourants ont toutefois reconnu qu'ils

n'étaient pas financièrement indépendants,

-

qu'ils persistent toutefois à demander la

reconsidération de la décision de l'autorité intimée du 7 janvier 2009 au

vu du refus de visa signifié en avril 2010 à la recourante,

-

que le refus d'octroyer un visa ne constitue pas

un motif qui pourrait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour,

-

que partant les recourants n'invoquent aucun

élément nouveau susceptible d'entraîner un réexamen de la décision de

l'autorité intimée,

-

que le recours paraît manifestement mal fondé de

sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais

des recourants qui n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

26 juillet 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

16 novembre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’à l’ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.