Lexipedia

Décision

PE.2010.0429

CDAP - PE.2010.0429 - 2010-09-30 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 septembre 2010Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante iranienne née le 6

septembre 1983, a obtenu en 2003 une autorisation de séjour pour études en vue de

fréquenter le département d'architecture à l'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne (EPFL). Elle a terminé avec succès son cursus en juillet 2009, obtenant

un Master of Science en Architecture délivré le 3 octobre 2009 par l'EPFL.

B.

Le 19 octobre 2009, le bureau d'architecture C.________,

représenté par D.________, a présenté une demande de permis de séjour avec

activité lucrative, afin de pouvoir engager A. X.________ dès le 15 octobre

2009 comme architecte pour une durée indéterminée.

C.

Par décision des 7/27 janvier 2010, le Service

de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a

rejeté la demande d’octroi d’un permis de travail en faveur de l’intéressée. L’employeur

a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 12 mai 2010 (PE.2010.0093 ), a

rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

D.

Par décision du 22 juin 2010, le Service de la

population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour temporaire

pour études en faveur de A. X.________ et de délivrer une autorisation de

séjour à quelque autre titre que ce soit, pour le motif principal qu'il était

lié par la décision du Service de l'emploi, tout en impartissant à l’intéressée

un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse.

E.

Le 30 août 2010, A. X.________ a interjeté recours

auprès de la CDAP contre la décision du 22 juin 2010, en concluant

principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’elle soit mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour afin de pouvoir suivre sa formation de

doctorat à l’EPFL.

F.

Indiquant qu’elle avait été entre-temps admise à

l’école doctorale de l’EPFL, la recourante a requis la suspension de la

présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen de

la décision du 22 juin 2010 qu’elle a présenté le 23 juillet 2010 devant le

SPOP. Par avis du 1er septembre 2010, le juge instructeur a rejeté

cette requête de suspension.

Considérants

1.

a) La recourante ne peut manifestement se

prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou du droit international lui

conférant le droit de séjourner et de travailler en Suisse.

b) Ayant achevé ses études

d’architecture, la recourante est tenue de quitter la Suisse. C’est donc à

juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour

études. Dans la mesure où la recourante demande une autorisation de séjour pour

lui permettre de suivre l’école de doctorat, le recours est irrecevable. Cette

question sort du cadre de la décision attaquée, qui détermine l’objet du

litige. Elle ne peut pas être traitée en première instance par le tribunal (cf.

PE.2009.0627 du 19 janvier 2010). D’ailleurs, la recourante a déposé le 23

juillet 2010 une demande de réexamen de la décision du SPOP du 22 juin 2010 sur

la base de cet élément nouveau.

2.

a) Par décision des 7/27 janvier 2010, entrée en

force, le Service de l'emploi a rejeté la demande de prise d’emploi dans un

bureau d’architecte. En tant que la recourante conteste le refus d’une

autorisation de séjour ordinaire pour activité lucrative, le recours est mal

fondé, en application de la législation suivante.

b) Aux termes de l’art.

40.

al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;

RS 142.20) :

"Lorsqu'un étranger ne possède pas de

droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable

concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer

d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative

indépendante."

Quant à

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), elle prévoit à

son art. 83 ce qui suit :

Art. 83 Décision préalable des

autorités du marché du travail (art. 40, al. 2,

LEtr)

1.

Avant

d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice

d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide

si, les conditions sont remplies:

a. pour exercer une activité lucrative

salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;

b. pour qu’un individu ou une entreprise

domicilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des

prestations de service transfrontières au sens de l’art. 26 LEtr;

c. pour que les personnes titulaires d’une

autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative

indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.

2.

Il

décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être

prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de

courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire,

si un changement d’emploi peut être autorisé.

3.

La

décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de

conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité lucrative

de durée limitée en Suisse.

4.

D’entente avec l’Office des migrations, il est possible de donner,

en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines

catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1,

let. c, et l’al. 2

c) La décision préalable du Service

de l’emploi lie le Service de la population, même si cela n’apparaît pas

expressément dans l’OASA (arrêt PE.2008.0242 du 26 février 2009 ; voir

aussi concernant l’ancien droit, PE.2008.0233 du 13 août 2008). C’est donc à

juste titre que le SPOP a estimé être lié par la décision négative

préalablement rendue par le Service de l’emploi et refusé de délivrer au

recourant une autorisation de séjour ordinaire.

3.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée

de l’art. 82 al. 2 LPA-VD, avec suite de frais à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante

Lausanne, le 30 septembre 2010/dlg

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.