PE.2010.0435
CDAP - PE.2010.0435 - 2012-02-16 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Service pénitentiaire
16 février 2012Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0435
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.02.2012
Juge:
VP
Greffier:
SCY
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP), Service pénitentiaire
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
PESÉE DES INTÉRÊTS
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
PROPORTIONNALITÉ
CEDH-8
LEI-62
LEI-62-b
LEI-96
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant angolais âgé de 25 ans, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales (pour une durée totale de 38 mois de peine privative de liberté). Cette décision apparaît disproportionnée: le recourant séjourne en effet en Suisse depuis l'âge de 3 ans; il n'a par ailleurs plus commis de nouvelles infractions depuis plus de 3 ans; il vit enfin en couple avec son amie et leur fille âgée d'un an. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit
et M. François Gillard, assesseurs; Sylvie Cossy, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Tiers intéressé
Service
pénitentiaire, à 2********,
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 16 août 2010 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2 mai 1986 à ******** en
Angola, ressortissant du même Etat, est arrivé en Suisse le 1er
octobre 1989 (âgé de presque trois ans et demi), accompagné de sa mère, de son
frère et de ses deux sœurs; son père a rejoint la famille ultérieurement. Admis
provisoirement le 27 octobre 1993, il a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour le 26 juin 1996, autorisation régulièrement renouvelée par la suite
jusqu'au 14 mai 2010.
Le 12 mai 2006, X.________ a
demandé la délivrance d'un permis d'établissement. Le Service de la population
(SPOP) aurait refusé d'y donner suite le 28 juillet 2008 au motif qu'il était
au bénéfice du revenu d'insertion (cette décision, qui ne figure pas au
dossier, ressort des déterminations du SPOP du 14 octobre 2010).
B.
X.________ a suivi sa scolarité obligatoire et a
effectué une dixième année. Il aurait entrepris un apprentissage de vendeur qu'il
aurait toutefois abandonné après trois mois. X.________ a ensuite travaillé de
manière épisodique, notamment au service de la société Y.________ à 3********
Considérants
en qualité de manutentionnaire ou de travailleur auxiliaire, pour un revenu
indéterminé.
X.________ a été mis au bénéfice du
revenu d'insertion, à tout le moins en mai 2006 et depuis le mois de mai 2009
jusqu'au jugement intervenu le 22 décembre 2009.
C.
X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
-
le 5 octobre 1999, par le Tribunal des mineurs à
quatre demi-journées de prestations en travail pour vol, contrainte et
désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel;
-
le 4 juillet 2001, par le Tribunal des mineurs à
trois demi-journées de prestations en travail pour lésions corporelles simples;
-
le 21 mars 2005, par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile;
-
le 7 novembre 2008, par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté
de dix mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 mars
2005, avec sursis pendant cinq ans pour vol, brigandage, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, infraction à la loi fédérale sur les armes et
violation simple de la LCR, commis entre juillet 2005 et février 2008; le
Dispositif
Tribunal correctionnel n'a pas révoqué le sursis prononcé le 21 mars 2005, mais
a adressé un avertissement à X.________;
-
le 6 octobre 2009, par le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne à trente jours de peine privative de liberté pour
lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et faux dans les
certificats, peine complémentaire à celle prononcée le 7 novembre 2008, pour
des actes remontant à septembre et novembre 2008;
-
le 22 décembre 2009, par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté
de 26 mois, sous déduction de 24 jours de détention préventive, peine
complémentaire à celle prononcée le 7 novembre 2008, dont vingt mois avec
sursis partiel pour une durée de cinq ans, pour voies de fait, agression et brigandage,
commis en janvier et septembre 2006, puis en mai 2008;
Pour fixer la peine prononcée le 7
novembre 2008, le Tribunal correctionnel de Lausanne a considéré ce qui suit:
"[…]
La culpabilité de
X.________ n'est pas légère. Il a agi à plusieurs reprises, sur une longue
période, par des infractions de types différents, donnant l'impression de ne
pas connaître de barrière morale. Dans ces circonstances, une sévère peine
privative de liberté s'imposerait. Toutefois, cette sévérité peut être tempérée
par le redressement qu'a débuté l'intéressé et les regrets qu'il a manifestés à
l'audience. (…)
b) Malgré les
antécédents, les conditions objectives du sursis sont réunies. Le Tribunal
s'est convaincu qu'il en allait de même des conditions subjectives. Le sursis
sera toutefois de durée maximale, afin d'accompagner cet accusé dans sa
resocialisation."
Une année plus tard, le jugement
rendu le 22 décembre 2009 par le même tribunal a notamment retenu les éléments
suivants:
"[…]
Sa culpabilité
est un peu moindre que celle de son comparse B. Il s'est livré à des actes de
violence tout aussi graves, pour les mêmes motifs (satisfaction de désir
d'achat, violence gratuite, émulation du groupe, etc.). Il n'a cependant pas
commis d'autres infractions contre le patrimoine que les brigandages. Il a déjà
été condamné à deux reprises pour des actes similaires, notamment le 7 novembre
2008 pour vol, brigandage et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Comme son
comparse B., il a récidivé alors qu'il avait subi une période de détention
préventive, et qu'il faisait l'objet d'enquêtes. Cet accusé frappe par son
extrême désinvolture. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il banalise les
conséquences de ses actes, quand il ne minimalise pas à outrance son
implication. Sa prise de conscience est faible.
A décharge, il
convient de mentionner les transactions passés à l'audience, par lesquelles il
s'est engagé à rembourser les dommages causés à deux de ses victimes ainsi que
les regrets et les excuses qu'il a émis en présence des victimes, que le
Tribunal veut croire sincères.
[…]
Le Tribunal
tiendra en outre compte du fait que l'accusé n'a à sa connaissance plus commis
d'actes répréhensibles depuis mai 2008.
[…]
En l'occurrence,
l'accusé a certes récidivé durant le délai d'épreuve de 2 ans qui lui avait été
fixé le 21 mars 2005 en commettant, les 2 janvier et 10 septembre 2006 des
actes de brigandage; puis, il s'est joint à une agression le 3 mai 2008 en
giflant sans raison l'une des victimes. Toutefois, depuis lors, il n'a plus
commis de délit. Le Tribunal voit là une évolution positive qu'il convient de
saluer, même si la perspective d'un amendement durable demeure fragile,
notamment parce que, du fait qu'il se complaît dans le désoeuvrement alors
qu'il aurait des possibilités de travailler, l'accusé reste susceptible de
récidiver; en outre, on l'a dit, sa prise de conscience demeure faible. Il faut
donc considérer que le pronostic n'est pas défavorable, mais mitigé. Même si la
culpabilité de l'accusé est importante, la partie de la peine à exécuter sera
minimale, soit de 6 mois (art. 43 CP), pour tenir compte de ce début de
redressement et pour ne pas l'entraver. La durée de la suspension sera
maximale, pour aider l'accusé à ne pas récidiver.
Pour les mêmes
motifs, le Tribunal, à l'instar de celui qui a jugé l'accusé le 11 novembre
2008, ne révoquera pas le sursis assortissant la peine de 30 jours
d'emprisonnement qui lui a été infligée le 21 mars 2005. L'exécution de la
peine de 6 mois paraît suffisante pour détourner l'accusé de la tentation de
récidiver.
[…]"
En raison de ces infractions, X.________
a été détenu préventivement du 2 au 18 octobre 2006, puis du 24 au 30 mai 2008
et a purgé six mois de peine privative de liberté du 20 juillet 2010 au 26
janvier 2011.
X.________ a également fait l'objet
d'amendes municipales ou préfectorales, converties par la suite en peine
privative de liberté de substitution par le juge d'application des peines, à
savoir:
-
le 19 juillet 2008, conversion d'une peine
pécuniaire/amende infligée par la Préfecture d'Yverdon le 20 juin 2007 pour un
montant de 90 fr. à un jour de peine privative de liberté;
-
le 22 juillet 2008, conversion d'amendes
municipales infligées les 16 janvier et 14 mars 2007 pour un montant de 640 fr.
à cinq jours de peine privative de liberté;
-
le 20 mars 2009, conversion d'une peine
pécuniaire/amende infligée par la Préfecture du Jura-Nord vaudois le 15 octobre
2008 pour un montant de 150 fr. à deux jours de peine privative de liberté;
-
le 13 mai 2009, conversion d'une peine
pécuniaire/amende infligée par la Préfecture d'Yverdon le 7 septembre 2007 pour
un montant de 90 fr. à un jour de peine privative de liberté;
-
le 19 mai 2010, conversion des peines
pécuniaires/amendes infligées par la Préfecture de Lausanne les 24 et 29 mai,
14 juin, 3, 4, 16, 18, 24 et 25 juillet, 7, 17 et 18 septembre, 5, 8 et 12
octobre 2007, 6 et 7 mars, 7, 15, 29 et 30 avril, 16 mai, 19 et 25 septembre,
26 novembre 2008, 6 mars et 24 juin 2009 pour un montant de 2'440 fr. à 34
jours de peine privative de liberté.
D.
Le 14 février 2008, le SPOP a rendu X.________
attentif au fait que son autorisation de séjour pouvait être révoquée pour le
cas où son comportement donnerait lieu à de nouvelles enquêtes ou
condamnations.
Le 12 juillet 2010, le SPOP a
informé X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse à l'autorité fédérale.
Le 19 juillet 2010 X.________ s'est
déterminé en ces termes:
"[…]
Vous allez sans
ignorer que l'adolescence est une période de la vie où l'individu connaît
beaucoup de dérapages, tel a été mon cas. Je peux vous assurer aujourd'hui que
la grâce de DIEU et avec toutes les corrections que le milieu carcéral m'a
infligées, j'ai pris conscience de mes fautes et je suis devenu une nouvelle
personne avec des valeurs, capable de m'insérer convenablement dans la société.
La preuve en est que j'ai une copine avec laquelle nous attendons un heureux
événement, je me dois de montrer un bel exemple à mon enfant en trouvant un
emploi fixe afin de régulariser la situation avec ma copine et de prendre en
charge ma future famille.
Je vous prie
Monsieur […] de croire que tous ces délits sont désormais derrière moi et que
par la grâce de DIEU, je voudrai désormais être une nouvelle personne.
[…]"
Le 16 août 2010, le SPOP a refusé
de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai
immédiat pour quitter la Suisse aux motifs, notamment, qu'il constitue une
sérieuse menace pour l'ordre public, qu'il bénéficie de prestations d'aide sociale
et que sa situation financière est obérée.
E.
Le 27 août 2010, X.________, alors incarcéré à
la prison de la Croisée, a exprimé sa volonté de recourir à l'encontre de la
décision du SPOP du 16 août 2010 et a requis une prolongation de délai pour organiser
sa défense, avec l'aide d'un avocat commis d'office.
Le 14 octobre 2010, le SPOP s'est
déterminé et a conclu au rejet du recours.
Le 19 octobre 2010, X.________ a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 septembre 2010.
Le 17 novembre 2010, X.________,
par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un mémoire complémentaire. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la
décision du SPOP du 16 août 2010, en ce sens qu'il soit autorisé à poursuivre
son séjour en Suisse, subsidiairement à l'annulation du prononcé attaqué.
Le 23 novembre 2010, le SPOP a
maintenu sa position, tendant au rejet du recours et au maintien de sa
décision. A l'appui de ses déterminations, il a déposé un rapport établi par la
Police judiciaire de Lausanne le 11 novembre 2010, qui a trait à des actes
d'ordre sexuel sur une mineure en automne 2008, mais qui n'implique pas
formellement le recourant.
Interpellé sur sa situation
familiale et professionnelle par le juge instructeur, le recourant a exposé le
5 décembre 2011 qu'il vivait depuis sa sortie de prison chez sa nouvelle amie,
Mme Z.________ et sa fille; il chercherait activement un emploi et serait en
mesure de travailler dans l'entreprise qui emploie son père pourvu qu'un permis
lui soit délivré. Enfin, sans autorisation de séjour, il ne lui serait pas
possible de reconnaître sa fille, mais il entendrait bien le faire dès que
possible.
Aucune des parties n'a, pour le
surplus, présenté des réquisitions tendant à compléter l'instruction ou à
convoquer une audience dans le délai imparti à cet effet. Aussi le tribunal a-t-il
statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A teneur de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par
le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1_C 294/2007 du 30 novembre 2007
consid. 3).
3.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à bon droit que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour
du recourant et prononcé son renvoi de Suisse pour des motifs d'intérêt public,
en raison des diverses condamnations prononcées - notamment à une peine
privative de liberté de longue durée - des prestations d'aide sociale allouées
et d'une situation financière obérée.
Le recourant fait quant à lui
valoir que la décision est disproportionnée:
- s'il a certes été condamné à
diverses reprises, il n'a plus commis d'infractions depuis le 3 mai 2008;
- il est arrivé en Suisse à l'âge
de trois ans et ne connaît pas son pays d'origine, dont il ne maîtrise pas la
langue;
- ses parents, son frère et ses
sœurs sont tous domiciliés en Suisse; il n'a pas de famille en Angola;
- père d'un enfant de nationalité
suisse, il habite avec la mère de ce dernier depuis sa sortie de détention;
- il s'efforce d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour trouver une activité lucrative afin de ne
plus être à la charge des services sociaux et serait d'ores et déjà assuré de
pouvoir travailler dans l'entreprise qui emploie son père.
4.
a) Ressortissant angolais, le recourant ne peut
se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il ne
prétend du reste rien de tel dans le cadre de la présente procédure
L'art. 33 al. 3 LEtr dispose que la
durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais qu'elle peut
être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.
b) Aux termes de l'art. 62 LEtr, une
autorisation peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure
pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (lit. b); s'il attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (lit. c), s'il ne respecte pas les conditions dont la
décision est assortie (lit. d) ou si lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend de l'aide sociale (lit. e). L’art. 80 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose que la sécurité et
l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
c) Les motifs de révocation de
l’art. 62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs
d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (ATF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011; message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l’Office fédéral des
migrations, I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence
développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis
à l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2010.575 du 24 février 2011).
Quand le refus d’octroyer ou de
prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée
des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée.
L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,
de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en
considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.
3.1, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798;
120 Ib 6 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises
qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait
généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec
un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809;
122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est
référé à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus »
pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans
un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine
privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêt
2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était
supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une
peine privative de liberté de longue durée.
5.
Comme sous l'empire de la LSEE, même lorsqu'un
motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de
l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des
intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme
proportionnée. Il convient alors de prendre en considération, dans la pesée des
intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement
la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé
et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr;
arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf.cit.).
Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être
effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101) garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Il
faut notamment tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut
rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1
p. 155; 134 II 10 consid. 4.2
p. 23; cf en outre PE.2010.0477 du 21 novembre 2011, consid. 5, qui cite
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Boultif contre Suisse
(54273/00) du 2 août 2001, qui a jugé que la Suisse avait violé l'art. 8 CEDH
en refusant de renouveler l'autorisation de séjour et en expulsant un
ressortissant algérien qui avait été condamné à une peine de deux ans pour
brigandage et "atteinte
aux biens". En cas
d'infractions, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent
être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse.
Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas
exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de
violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou
s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176
consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir
aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les
nombreuses références citées).
b) La
réglementation prévue à l'art. 8 CEDH permet ainsi de
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d’obtenir une autorisation
de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement)
soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1; 129 II 193 consid.
5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2;
127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid.
1d).
Le droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une
ingérence dans l’exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2
CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de
savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143,
consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1 et réf. cit. 125 II 633 consid. 2e). En principe, en cas de peine
d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur
l'intérêt privé de l'étranger - et celui de sa famille - à pouvoir rester en
Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1). Les
circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de
l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution
de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son
autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée.
c) Enfin, s'agissant de la Convention
relative aux droits de l'enfant, conclue à New-York le 20 novembre 1989 et
approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE; RS 0.107), le Tribunal fédéral a déjà jugé que celle-ci ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner
en Suisse au titre du regroupement familial (ATF 126 II 377 consid. 4 et 5; 124 II 361 consid. 3b; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF
2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment relevé que
les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et
10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants)
de la CDE ne limitaient pas les compétences
législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du
reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 § 1 CDE (ATF 124 II 361 consid.
3b). C’est seulement s'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son
enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie
par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé", "umgekehrter
Familiennachzug") que le Tribunal fédéral a récemment précisé les critères
à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage
compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de
la CDE (ATF 135 I 143 consid. 2.3, 153 consid. 2.2.2).
6.
a) En l'espèce, le recourant a été condamné à des
peines privatives de liberté d'une durée totale de 38 mois, dont 26 mois en
tant que peine complémentaire à une peine de 10 mois de privation de liberté.
La durée de cette condamnation se situe au-delà de la durée d'une année retenue
par le Tribunal fédéral pour justifier une expulsion administrative. Les délits
qui ont donné lieu à ces condamnations – notamment des actes de brigandage,
avec la circonstance aggravante de la commission en bande – se révèlent
particulièrement graves. Dans ses jugements des 7 novembre 2008 et 22 décembre
2009, le Tribunal correctionnel a relevé la culpabilité de l'accusé: il donne l'impression
de ne pas connaître de barrières morales; il frappe par son extrême
désinvolture, banalise les conséquences de ses actes quand il ne minimalise pas
à outrance son implication; sa prise de conscience est faible. Sur la question
de l'autonomie financière, il est en outre établi que le recourant a déjà
bénéficié de l'aide sociale. Ces éléments, qui justifieraient incontestablement
le renvoi, doivent cependant être relativisés par d'autres considérations.
b) Dans ses jugements des 7
novembre 2008 et 22 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de Lausanne a
accordé le sursis, total ou partiel, au recourant au motif qu'il n'avait pas
récidivé depuis le mois de mai 2008, qu'il avait commencé un redressement et
évoluait de manière positive. Ainsi, le Tribunal correctionnel posait un
pronostic ni favorable, ni défavorable, mais mitigé. Le recourant n'a en effet
pas commis de nouvelles infractions depuis plus de trois ans et le rapport de
police du 11 novembre 2010, déposé par l'autorité intimée le 23 novembre 2010,
n'est pas de nature à remettre en cause cette affirmation. A cet égard, le
risque de récidive paraît s'éloigner.
Depuis sa sortie de prison, le
recourant dit vivre en couple avec son amie Z.________, de nationalité suisse,
et leur fille, née en mars 2011, qu'il n'a pour l'instant pas encore reconnue.
(On relèvera que la mère de cet enfant n'est pas l'amie évoquée dans le
jugement du Tribunal correctionnel comme un facteur de stabilité).
Sur le plan professionnel, le
recourant expose vouloir stabiliser sa situation en raison de la venue au
monde de son enfant. Il prétend qu'il dispose d'une possibilité d'engagement
dans l'entreprise qui emploie son père, si bien qui lui serait possible
d'exercer une activité lucrative dès que son permis sera renouvelé.
Désormais âgé de 25 ans, le
recourant n'a en outre vécu que les trois premières années de sa vie dans son
pays d'origine, l'Angola. On doit donc considérer qu'il a passé sa vie en
Suisse où il a ses attaches sociales et familiales, ses parents, son frère et ses
sœurs y étant domiciliés. Le recourant n'aurait plus de famille en Angola, pays
qu'il ne connaît pas et dont il prétend ne pas maîtriser la langue. Dans ces
circonstances, on doit admettre que sa réintégration dans son pays d'origine
paraît problématique.
e) En définitive, la cour de céans
considère que les intérêts privés du recourant n’ont pas été suffisamment pris
en compte par l’autorité intimée: la révocation de l'autorisation de séjour
parait dès lors effectivement disproportionnée au regard de l'ensemble des
éléments de la cause.
Compte tenu des développements qui
précèdent, le recourant doit ainsi se voir octroyer la prolongation de l'autorisation
qu'il requiert. En renouvelant l’autorisation de séjour
aux prochaines échéances - et tout particulièrement pendant le délai d’épreuve
de cinq ans fixé par le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne du 22 décembre 2009 – l'autorité intimée pourra s'assurer que le
recourant a effectivement fait montre de sa volonté de s'intégrer, de ne plus
commettre de nouvelles infractions et d'assurer son autonomie financière.
7.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision du SPOP du 16 août 2010 annulée.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le
recourant a droit à des dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 16
août 2010 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le recourant a droit à une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens, à la charge du Service de la population.
Lausanne, le 16 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.