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Décision

PE.2010.0437

CDAP - PE.2010.0437 - 2010-11-17 - X. c/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 février 2010, X.________, ressortissant

macédonien né le ********, a été interpellé sur un chantier à 2******** suite à

un contrôle effectué par un inspecteur du marché du travail. Entendu par la

police à cette occasion, il a indiqué ne pas avoir d’autorisation pour

travailler en Suisse et a déclaré en substance qu’il était marié, avait cinq

enfants dans son pays et était venu seul en Suisse en 1990 pour y travailler.

Il était toutefois retourné en Macédoine en 1994 avant de revenir en Suisse en

octobre 2001 pour y déposer une demande d’asile. Suite au rejet de cette

dernière, il avait été expulsé de Suisse en mai 2003 avant d’y revenir en

novembre 2003. En 2005, il avait quitté à nouveau la Suisse pour y revenir au

début 2006, puis avait séjourné en Suisse jusqu’à ce jour, à l’exception d’un

séjour de trois mois en Macédoine en 2008. Depuis le mois de mars 2009, il

travaillait pour Y.________, de la société Z.________ Sàrl, en tant que

ferrailleur.

Le 9 mars 2010, X.________ a déposé

une demande de permis humanitaire auprès du Service de la population (SPOP). A

l’appui de cette demande, il a notamment fait valoir qu’il avait une épouse et

cinq enfants qui vivaient en Macédoine et qu’il était venu en Suisse pour y

travailler et ainsi pouvoir nourrir sa famille. Il avait une formation de

peintre en bâtiment et avait effectué un premier séjour en Suisse entre 1990 et

1995 en travaillant de manière régulière et suivie dans ce domaine ou comme

aide de cuisine. Lorsqu’il était revenu en Suisse en septembre 2001 en tant que

requérant d’asile en raison de la guerre sévissant en Macédoine, il avait tout

de suite trouvé un emploi fixe, d’abord en tant que peintre en bâtiment, puis

en tant que ferrailleur. Il avait quitté une seconde fois la Suisse en 2003 en

raison du rejet de sa demande d’asile, mais était rapidement revenu en Suisse,

la situation économique en Macédoine étant très difficile. Ainsi, entre 2003 et

2009, il avait travaillé en Suisse pour plusieurs employeurs qui avaient

exploité sa situation de sans papiers. Toutefois, depuis mars 2009, il

travaillait pour un patron correct qui respectait ses droits. Du fait de son

emploi stable, il désirait régulariser sa situation en Suisse afin de pouvoir

s’y intégrer de manière positive et définitive. Cela faisait vingt ans qu’il

vivait et travaillait régulièrement en Suisse et il ne pouvait pas rentrer en

Macédoine sans mettre sa famille et lui-même dans une grave situation de

détresse et de souffrance. Il avait de nombreux amis en Suisse, parlait

couramment le français et ses deux sœurs et leurs familles, avec qui il

entretenait des liens étroits, vivaient dans le même quartier que lui. Il

estimait donc que son intégration poussée et sa participation active et utile à

l’économie suisse devaient lui permettre d’obtenir un titre de séjour.

En annexe à sa demande, X.________

a produit les documents suivants :

- Un contrat de travail de durée

indéterminée du 19 mars 2009, conclu avec Z.________ Sàrl, prévoyant un salaire

de Fr. 27.- de l’heure pour un emploi de ferrailleur ;

- Une attestation de travail du 16

février 2010, établie par Z.________ Sàrl, mentionnant qu’X.________ était

parfaitement intégré à l’équipe, qu’il était une personne de confiance, qu’à ce

jour il s’était acquitté à leur grande satisfaction de toutes les tâches qui

lui avaient été confiées, l’auteur de l’attestation espérant de tout cœur

pouvoir le garder au sein de l’entreprise ;

- Une demande de permis de séjour

avec activité lucrative remplie par Z.________ Sàrl,

- Un contrat de bail à loyer liant

X.________ à son bailleur depuis le 1er janvier 2010, pour un

appartement d’une pièce sis à 1******** ;

- Une déclaration de l’Office des

poursuites du district de Lausanne-Ouest, attestant qu’X.________ n’avait

jamais fait l’objet de poursuite et qu’il n’était pas sous le coup d’actes de

défaut de biens.

- Deux attestations de relations

professionnelles d’X.________, soit A.________ et B.________, qui déclarent

tous deux que celui-ci est une personne très appréciée, très sociable et bien

intégrée, qu’il parle bien le français et qu’il est un très bon ouvrier.

- Une attestation de C.________, du

syndicat Unia Lausanne, qui déclare qu’X.________ est membre du syndicat depuis

le 1er octobre 2005, qu’il est loyal, bien intégré et très apprécié comme

militant du syndicat, ajoutant qu’il espérait que cette déclaration pourrait

l’aider dans ses démarches.

- Une lettre de Mme D.________ du

15 février 2010, qui explique en substance qu’elle habite à côté d’X.________,

que lui-même et sa famille sont toujours là pour elle, qu’il s’agit de la plus

belle rencontre qu’elle ait faite dans sa vie, qu’elle peut leur demander de

l’aide sept jours sur sept, qu’X.________ parle bien le français, qu’il

travaille dur, qu’il est vraiment bien intégré et qu’il est d’une grande

gentillesse.

Le 19 avril 2010, le SPOP a invité

le recourant, dans un délai expirant le 19 mai 2010, à s’annoncer auprès du

bureau des étrangers de sa commune de domicile et à remplir le questionnaire

« rapport d’arrivée », ainsi qu’à produire tous moyens de preuve

établissant qu’il avait séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse

depuis son arrivée, un curriculum vitae mentionnant les employeurs et activités

exercées à ce jour et une attestation des services sociaux mentionnant s’il

avait eu ou pas recours à des prestations d’aide sociale et, si oui, pour

quelles périodes et pour quel montant total.

Le 19 mai 2010, le recourant a

transmis l’entier des informations demandées par le Service de la population,

soit :

- Une attestation du Centre social

régional de l’Ouest lausannois du 10 mai 2010, déclarant qu’X.________ n’avait

jamais été aidé financièrement par le canton de Vaud ;

- Un curriculum vitae, confirmant

ses déclarations au sujet de sa présence en Suisse et des différents emplois

occupés ;

- Les extraits de compte AVS pour

les années 1990 à 1995 et 2001 à 2003 ;

- Un extrait de poursuite de

E.________, ancien employeur du recourant, attestant que ce dernier a une

créance de Fr. 79'850.60 en raison de salaires impayés (cf. PV de la

séance de Prud’hommes du 29 novembre 2005, également produit) ;

- Un certificat de salaire du 30

janvier 2010, établi par Z.________ Sàrl, dont il ressort que les déductions

sociales et l’impôt à la source ont été prélevés de son salaire par son

employeur ;

- Deux nouvelles attestations de

A.________ et B.________, confirmant en substance les précédentes, mais

précisant pour le premier qu’il vivait dans le même immeuble qu’X.________

depuis 2005 et pour le second qu’il connaissait le précité depuis la fin de

l’année 2004 en raison de ses activités professionnelles en qualité de

secrétaire syndical d’Unia et qu’il avait régulièrement été en contact avec

lui.

B.

Le 7 juin 2010, le SPOP a fait part à

l’intéressé de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de

séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il lui a imparti un

délai au 7 juillet 2010 pour transmettre une éventuelle détermination à ce

sujet.

Le 7 juillet 2010, le recourant a

déposé une détermination, faisant valoir en substance les mêmes arguments que

dans sa demande de permis humanitaire.

Par décision du 21 juillet 2010, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce

soit, en faveur d’X.________, auquel elle a imparti un délai de trois mois pour

quitter la Suisse. Dite décision précise en substance que le séjour de

l’intéressé ne saurait être considéré comme continu et ininterrompu, que celui-ci

n’a pas établi de manière probante son séjour en Suisse, que l’épouse et les

cinq enfants du couple vivent en Macédoine et que l’intéressé a par conséquent

des liens étroits avec son pays d’origine, qu’il ne fait pas état de

qualifications professionnelles particulières, qu’il est en bonne santé, qu’âgé

de 49 ans, il a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine

où il devrait pouvoir se réintégrer sans trop de difficultés. Le SPOP n’a ainsi

pas retenu l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens des

art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr ; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS

142.201).

C.

Le 1er septembre 2010, X.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce qu’une

autorisation de séjour pour raisons humanitaires lui soit accordée. Après avoir

rappelé les faits qui ressortaient déjà de sa demande d’autorisation de séjour,

il fait valoir en substance qu’il n’a jamais prétendu avoir séjourné de manière

continue et ininterrompue en Suisse, mais qu’il n’en reste pas moins qu’au cours

des vingt dernières années il a vécu l’essentiel de sa vie en Suisse, cet

élément étant prouvé par pièces. Il ajoute que c’est grâce à son travail en

Suisse qu’il peut soutenir sa famille et assurer son statut de mari et de père.

Son séjour de trois mois en Macédoine en 2008 avait été nécessaire pour régler

une crise familiale majeure ; la stabilité de son couple dépendait de sa

capacité à assumer financièrement sa famille et un retour dans son pays

d’origine où le taux de chômage était très élevé serait catastrophique. Le

recourant fait également valoir ses liens d’amitié et familiaux avec la Suisse.

Il explique qu’il travaille comme chef d’équipe dans le domaine du ferraillage,

qui est soumis à une grosse pression financière à cause du système de sous-traitance

en cascade, d’où le fait que l’essentiel des ouvriers de cette branche de la

construction travaillent sans autorisation de séjour. Se référant à des

articles parus dans la presse (cf. articles de l’Hebdo et de 24 Heures, pièces

4 et 5 produites), il soutient que les ouvriers sans autorisation de séjour

sont livrés à des abus de la part de leurs employeurs et qu’il est dans intérêt

de l’économie vaudoise d’avoir des ouvriers expérimentés disposant d’une

autorisation de séjour afin d’assainir ce secteur économique, qui est très

important parmi les métiers du bâtiment.

Dans une réponse du 13 octobre

2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 18 octobre 2010, le SPOP a

transmis au tribunal copie d’une ordonnance pénale rendue le 16 septembre 2010,

condamnant le recourant à 90 jours-amende pour infraction à la loi fédérale sur

les étrangers (art. 115 al. 1 litt. A, b et c LEtr) et révoquant les sursis

octroyés le 1er novembre 2007 suite à une condamnation pour séjour

illégal et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers (LSEE, anciennement en vigueur) et le 25 mars 2008 suite à une

condamnation pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Cette

ordonnance retient notamment que l’intéressé a fait l’objet d’un refoulement

dans le courant de l’année 2008 et qu’il est revenu illégalement en Suisse

quelques mois plus tard.

Interpellé sur ce point, le SPOP a

indiqué le 3 novembre 2010 qu’il n’avait pas transmis au Service de l’emploi la

demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée le 9 mars 2010 par

le recourant dès lors que la demande de ce dernier portait uniquement sur

l’octroi d’un permis humanitaire.

Le tribunal a délibéré à huis clos,

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de

travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit

fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 130 II

493.

consid. 3.1 p. 497 s., 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts

cités), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

3.

Les art. 18 à 30 LEtr règlent les conditions

d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus

particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent

notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21)

et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). L’art. 30 LEtr

concerne les dérogations aux conditions d’admission et permet notamment à

l’autorité compétente de délivrer une autorisation de séjour pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité (permis

humanitaire).

Dans sa requête du 9 mars 2010, X.________ a sollicité l’octroi d’un permis humanitaire, raison pour

laquelle, dans la décision attaquée du 21 juillet 2010, le SPOP a examiné la

demande sous l’angle du cas personnel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b

LEtr). On constate toutefois qu’X.________ a joint à sa requête de permis

humanitaire une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule

1350) signée par lui-même et son employeur. On en déduit qu’apparemment,

parallèlement à la demande de permis humanitaire, l’intention du recourant et

de son employeur était de soumettre formellement au service compétent (soit le

Service de l’emploi en application de l’art. 64 let. a de la loi du 5 juillet

2005.

sur l’emploi [LEmp ; RSV 822.11]) une demande ordinaire

d’autorisation de séjour avec activité lucrative soumise aux art. 18, 20 et 21

à 24 LEtr. En tous les cas, il appartenait au SPOP de vérifier ce point auprès

du recourant et, cas échéant, de transmettre au Service de l’emploi la demande

ordinaire d’autorisation de séjour avec activité lucrative. Faute d’avoir

effectué cette démarche, le SPOP ne pouvait pas rendre une décision refusant

globalement toute autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit. Tout

au plus pouvait-il se prononcer sur la demande d’autorisation de séjour à titre

dérogatoire fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Pour ce motif, il convient

d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner le

dossier au SPOP afin qu’il interpelle le recourant sur sa volonté de requérir

une autorisation de séjour avec activité lucrative en application des art. 18,

20.

et 21 à 24 LEtr et qu’il transmette cas échéant au Service de l’emploi

le formulaire 1350 joint à la requête du 9 mars 2010 afin qu’il se prononce sur

l’octroi éventuel d’une d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

Cela étant, par économie de

procédure, le tribunal examinera ci-après la décision du SPOP en tant qu’elle

porte sur le refus de délivrer une autorisation à titre dérogatoire pour cas

personnel d’extrême gravité en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr

dispose qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission

notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité. L’art. 31 al. 1 OASA précise que lors de l’appréciation du cas,

il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (a), du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (b), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (c), de la situation financière ainsi que de la volonté

de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (d), de la

durée de la présence en Suisse (e), de l’état de santé (f) et des possibilités

de réintégration dans l’Etat de provenance (g). Cette disposition s’apparente à

l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

d’étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008, qui prévoyait

que n’étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité

ou en raison de considérations politique générale (PE.2009.0405 du 20 octobre

2009.

consid. 3a), de sorte que la jurisprudence rendue en application de cet

article peut être reprise par analogie (cf. message du 8 mars 2002 concernant

la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 [3543]).

Selon la jurisprudence relative à

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, cette norme dérogatoire présente un caractère

exceptionnel, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur devant

être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour

l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de

l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II

39.

consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités;

ATAF 2007/16 consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que

les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans

l’examen du cas de rigueur. Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse n'est

pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité

dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une

autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur ses relations

familiales en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p.

42). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral rappelé que le cas de rigueur

n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pouvait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès

lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous

l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de tenir compte à cette occasion

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, sans toutefois

exagérer l'importance de telles infractions inhérentes à la condition de

travailleur clandestin (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

Finalement, il y a lieu de relever

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’octroi d’un permis

humanitaire

n'a pas pour but de soustraire le requérant aux

conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des

circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant

l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera

également exposé à son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés

concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b p.

133).

5.

En l’espèce, il ressort

des déclarations du recourant et des pièces produites que celui-ci est entré en

Suisse pour y travailler clandestinement pour la première fois en 1990, que

depuis lors il a séjourné en Suisse et y a travaillé de manière discontinue et

que son séjour effectif a duré environ 14 ans, soit deux ans à titre de

requérant d’asile et le reste illégalement.

Au vu des pièces produites, il ne

fait nul doute que l’intéressé est bien intégré socialement et

professionnellement. Il semble même être une personne travailleuse et très

appréciée de son entourage et n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune plainte,

abstraction faite de l’illégalité de son séjour. Cela étant, au

vu de la jurisprudence citée plus haut, ces éléments, même ajoutés à la durée

non négligeable de son séjour en Suisse, ne sauraient à eux seuls justifier

l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que l’essentiel du

séjour en Suisse a été effectué de manière illégale. En outre, quand bien même

le recourant fait preuve de qualités dans son travail de ferrailleur qui lui

valent la confiance de son employeur et une ascension professionnelle l’amenant

à assumer une fonction de chef d’équipe, on ne se trouve pas en présence d’une

carrière professionnelle hors du commun qui justifierait à elle seule la

délivrance d’une autorisation en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr

(cf. pour comparaison ATF 2A.586/2006 consid. 2.2 concernant un ressortissant

Serbe qui avait commencé sa carrière dans l’hôtellerie comme aide de cuisine et

serveur et avait été promu à une fonction de responsable du personnel de

service, ascension professionnelle qualifié d’appréciable par le Tribunal

fédéral sans que cela justifie une exemption aux mesures de limitation en

application de l’art. 13 f OLE). Le recourant ne peut au surplus rien déduire

des problème qu’il invoque concernant le marché illégal du travail en Suisse et

les abus dont peuvent être victimes les travailleurs en situation irrégulière.

Cette question a en effet été examinés par le Tribunal fédéral dans l’ATF 130

II 39 précité (consid. 5.1, p. 44-45) où il a clairement indiqué que les

difficultés rencontrées par les travailleurs clandestins en raison de leur

statut ne pouvaient justifier une exemption aux mesures de limitation. Le

tribunal fédéral a ainsi relevé qu’admettre pour ce motif un cas personnel

d’extrême gravité inciterait les étrangers à éluder la législation en vigueur

dans l’intention d’obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation.

Ne sauraient enfin être prises en compte les considérations du recourant

relatives à l’intérêt public qu’il y aurait à assainir le domaine du

ferraillage en régularisant des ouvriers expérimentés. Il s’agit en effet d’un

problème de politique générale en matière d’emploi des travailleurs étrangers,

qui est sans rapport avec la notion de permis humanitaire au sens de l’art. 30

al. 1 let. b LEtr.

Pour ce qui est des autres éléments

à pendre en considération, on relèvera que le recourant a vécu les vingt-neuf

premières années de sa vie dans son pays d’origine où il a fondé une famille.

Le fait qu’il travaille en Suisse pour entretenir son épouse et ses cinq

enfants demeurés en Macédoine démontre qu’il a conservé des liens

particulièrement étroits avec ce pays, où il est d’ailleurs retourné à

plusieurs reprises depuis 1990, de sorte qu’il ne fait aucun doute que sa réintégration

ne posera pas de problème, sous réserve de l’aspect économique. Sur ce point,

il ne conteste d’ailleurs pas que sa présence en Suisse est due à la situation

économique en Macédoine, le but de son séjour étant d’arriver à subvenir aux

besoins financiers de sa famille. Le recourant ne démontre toutefois pas que, à

cet égard, les difficultés auxquels il est confronté avec sa famille seraient

différentes de celles auxquelles est confrontée l'ensemble de la population

restée sur place.

c) Vu ce qui précède, c’est à juste

titre que le SPOP a considéré que l’on ne se trouvait pas en présence d’un cas

individuel d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation dérogatoire

en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recours doit toutefois être partiellement

admis et la décision attaquée annulée pour les motifs invoqués au consid. 3 ci‑dessus

6.

Vu le sort du recours,

les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Le recourant n’as pas droit à des

dépens dès lors qu’il n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 21

juillet 2010 est annulée et l’affaire lui est renvoyée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2010

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.