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Décision

PE.2010.0440

CDAP - PE.2010.0440 - 2010-11-10 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

10 novembre 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant guinéen né le 1er janvier

1970, A. X.________ est entré illégalement en Suisse le 30 août 2004.

Le 17 juin 2005, il a épousé B.

Y.________ Z.________, ressortissante suisse née le 26 mai 1948. Il a

ainsi obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial

valable jusqu'au 16 juin 2006.

B.

Le 13 juin 2006, A. X.________ a sollicité le

renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le cadre de l'instruction de

cette demande, le Centre social intercommunal a informé le Service de la

population (ci-après: SPOP) que A. X.________ bénéficiait alors du Revenu

d'insertion (ci-après: RI).

Le 12 septembre 2006, le SPOP

a prolongé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________ au

16 juin 2008.

C.

Le 1er avril 2007, C.________ à 2********

a engagé A. X.________ en qualité de plongeur pour une durée indéterminée.

D.

Par prononcé rendu le 16 mai 2007, le

Président du Tribunal civil de l'Est vaudois a autorisé les époux X.________-Y.________

à vivre séparément jusqu'au 30 octobre 2007.

E.

Au début du mois de juin 2008, A. X.________

s'est présenté à l'Office de la population de 1******** pour l'informer de la

reprise de la vie commune.

Le 18 juin 2008, il a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour.

Le 30 septembre 2008, le SPOP

a renouvelé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________ jusqu'au

16 juin 2010.

F.

Le 1er août 2009, D.________

S.A. a engagé A. X.________ en qualité de portier d'étages pour une durée

indéterminée.

G.

Le 1er novembre 2009, A. X.________

a annoncé son arrivée dans la localité de 3********. Par lettre du

20 janvier 2010, le SPOP l'a dès lors invité à fournir des renseignements

sur sa situation matrimoniale.

Par lettre du 8 février 2010, A.

X.________ a exposé au SPOP que son épouse avait déposé une requête au Tribunal

civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 3 juin 2008 et qu'il

souhaitait régler à l'amiable les modalités de leur séparation intervenue le

31 juillet 2008. Il a précisé verser une contribution à l'entretien de son

épouse d'un montant mensuel de 500 fr. à partir de cette date. Il a expliqué

que, s'étant retrouvé sans logement, il avait "repris une vie commune

dans son appartement, comme colocataire, le 1er novembre

2009" et ajouté être à la recherche d'un studio, son épouse ne

désirant "sérieusement plus de vie commune".

Pour sa part, B. X.________ a, par

lettre également datée du 8 février 2010, expliqué avoir tenté de trouver

un arrangement devant le juge, sans succès. Elle a affirmée s'être trompée et

vouloir divorcer rapidement, l'union conjugale étant vouée à l'échec.

A la demande du SPOP, les époux X.________-Y.________

ont été auditionnés séparément par la police de la Riviera. Entendue le

4 mars 2010, B. X.________ a indiqué s'être séparée de son époux au

printemps 2007 et qu'une procédure de divorce était en cours. Elle a affirmé

que des indices de mariage de complaisance existaient, des amis de son mari lui

ayant demandé de ne pas divorcer, car il avait besoin d'une femme suisse pour

envoyer de l'argent en Afrique. Pour sa part, entendu le 8 mars 2010, A. X.________

a notamment affirmé que la séparation était intervenue en juin 2008 à la

demande de son épouse qui envisageait une procédure de divorce. Il a par

ailleurs ajouté n'avoir aucun parent en Suisse, l'ensemble de sa famille, à

savoir son père, ses frères et son fils de neuf ans, vivant en Guinée. Enfin,

il a évoqué les problèmes auxquels il s'exposerait en cas de retour en Guinée,

à savoir que des individus pourraient porter atteinte à son intégrité pour

obtenir l'argent qu'il a gagné en Suisse.

H.

Le 11 mai 2010, A. X.________ a requis le

renouvellement de son autorisation de séjour.

Invité par le SPOP à se déterminer

avant qu'il ne statue sur cette demande, A. X.________ a exercé son droit

d'être entendu par lettre du 28 juillet 2010.

Par décision du 2 août 2010,

le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.

I.

Par acte expédié le 2 septembre 2010, A. X.________

s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, le dossier étant

retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. A l'appui de son recours, il a notamment produit une lettre de

recommandation de son employeur et une lettre par laquelle l'avocate de son

épouse confirmait à son propre avocat qu'aucune procédure de divorce n'était en

cours.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

A teneur de l’art. 98 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être

examiné par le tribunal de céans.

Aux termes de l’art. 96

al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du

30.

novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et

les arrêts cités).

2.

L'autorité intimée a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant au motif qu'il vit séparé de son épouse

depuis le printemps 2007, que la vie commune a duré deux ans et qu'aucun enfant

n'est issu de cette union. Pour sa part, le recourant soutient qu'en dépit

d'une vie de couple mouvementée, ponctuée de plusieurs épisodes de séparation

et de réconciliation, l'on ne pouvait affirmer que le lien conjugal était

définitivement rompu et le mariage vidé de sa substance. Le recourant se

prévaut en outre de l'art. 49 LEtr.

a) D'après l'art. 42

al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. L'exigence du ménage commun n'est toutefois pas

applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées

(art. 49 LEtr). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun

peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants.

Le message du Conseil fédéral du

8.

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers rappelle que l'objectif du regroupement familial est de permettre aux étrangers

séjournant en Suisse de vivre en famille (Message du Conseil fédéral du

8.

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002

pp. 3469 ss, ch. 1.3.7.1 p. 3509). Il

relève également que, contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne

loi fédérale du 26 mars sur le séjour et l'établissement des étrangers

(aLSEE) abrogée le 1er janvier 2008 par la LEtr, le projet de

loi subordonne le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de

séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à la cohabitation des

conjoints, soit un statut équivalent à celui d'un conjoint étranger d'un

titulaire d'une autorisation d'établissement sous le régime de l'aLSEE. Selon

le message, l'octroi d'un droit au séjour implique donc l'existence effective

d'une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure

expressément réservée la possibilité de prendre domicile séparé selon le droit du

mariage pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et

compréhensibles. En règle générale, l’absence de communauté conjugale sans

motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance (ibid.,

ch. 1.3.7.5 p. 3511). Des exceptions sont surtout possibles pour des

raisons professionnelles et familiales majeures et plausibles (ibid.,

ch. 2.6 p. 3552; cf. en outre arrêts PE.2009.0029 du 21 août

2009; PE.2009.0177 du 25 septembre 2009).

b) Les conditions posées par

l'art. 49 LEtr prévoyant une exception à l'exigence du ménage commun

prévue par l'art. 42 LEtr ne sont à l'évidence pas remplies en l'espèce, le

recourant n'invoquant aucun motif justifiant l'existence d'un ménage séparé. Ce

dernier n'a donc plus droit à une autorisation de séjour pour vivre auprès de

son épouse en application des art. 42 et 49 LEtr.

3.

Par ailleurs, le recourant prétend que l'union

conjugale a duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse est

réussie. Ce faisant, il se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

a) Selon cette disposition, le

droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque l'union conjugale

a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie.

L'union conjugale au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté

conjugale effectivement vécue (cf. Directives édictées par l'Office fédéral des

migrations dans leur version du 1er juillet 2009, ch. 6.15.1).

b) Dans la cas présent, le

recourant a épousé une Suissesse le 17 juin 2005. Des mesures protectrices

de l'union conjugale autorisant les époux à vivre séparés ont été prononcées le

16.

mai 2007, soit après moins de deux ans de mariage. Le recourant prétend

dans son recours que la vie commune a repris à la fin de l'année 2007, qu'une

nouvelle séparation est intervenue en juillet 2009, suivie d'une nouvelle

reprise de la vie commune en novembre 2009, contrairement d'ailleurs à ce qu'il

a affirmé le 4 mars 2010. Ces allégations ne sont toutefois corroborées

par aucun élément probant. Au contraire, entendue par la police en mars 2010,

son épouse a confirmé qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue

depuis leur séparation au printemps 2007. Partant, le recourant ne peut se

prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour conserver son titre de

séjour en Suisse.

4.

Sous l’angle de l’art. 50 al. 1

let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition, le recourant

ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour. Il n'invoque en

effet aucune raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de son

séjour en Suisse. Les explications selon lesquelles il s'exposerait à la

convoitise de ses compatriotes qui pourraient porter atteinte à son intégrité

physiques ne sont à l'évidence pas constitutives d'une raison personnelle

majeure au sens de cette disposition. L'on relèvera pour le surplus que

l'ensemble de la famille du recourant vit en Guinée, dont un fils mineur, et

qu'il n'a aucune attache particulière avec la Suisse, où il a immigré

illégalement alors qu'il était âgé de 34 ans et où il séjourne depuis six

ans.

5.

Les considérations qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 août

2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

10 novembre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’à l’ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.