PE.2010.0440
CDAP - PE.2010.0440 - 2010-11-10 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
10 novembre 2010Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0440
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
GUINÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-76
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant guinéen qui a épousé une Suissesse en juin 2005, le couple faisant ménage séparé et les conditions de l'art. 49 LEtr n'étant à l'évidence pas remplies. Par ailleurs, le recourant ne produit aucun élément tendant à prouver l'allégation selon laquelle l'union conjugale aurait duré trois ans. Au contraire, son épouse a confirmé qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue depuis leur séparation au printemps 2007. Enfin, les explications du recourant selon lesquelles il s'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à la convoitise de ses compatriotes, lesquels pourraient porter atteinte à son intégrité physique, ne sont manifestement pas constitutives d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler,
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population du 2 août 2010 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant guinéen né le 1er janvier
1970, A. X.________ est entré illégalement en Suisse le 30 août 2004.
Le 17 juin 2005, il a épousé B.
Y.________ Z.________, ressortissante suisse née le 26 mai 1948. Il a
ainsi obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial
valable jusqu'au 16 juin 2006.
B.
Le 13 juin 2006, A. X.________ a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le cadre de l'instruction de
cette demande, le Centre social intercommunal a informé le Service de la
population (ci-après: SPOP) que A. X.________ bénéficiait alors du Revenu
d'insertion (ci-après: RI).
Le 12 septembre 2006, le SPOP
a prolongé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________ au
16 juin 2008.
C.
Le 1er avril 2007, C.________ à 2********
a engagé A. X.________ en qualité de plongeur pour une durée indéterminée.
D.
Par prononcé rendu le 16 mai 2007, le
Président du Tribunal civil de l'Est vaudois a autorisé les époux X.________-Y.________
à vivre séparément jusqu'au 30 octobre 2007.
E.
Au début du mois de juin 2008, A. X.________
s'est présenté à l'Office de la population de 1******** pour l'informer de la
reprise de la vie commune.
Le 18 juin 2008, il a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour.
Le 30 septembre 2008, le SPOP
a renouvelé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________ jusqu'au
16 juin 2010.
F.
Le 1er août 2009, D.________
S.A. a engagé A. X.________ en qualité de portier d'étages pour une durée
indéterminée.
G.
Le 1er novembre 2009, A. X.________
a annoncé son arrivée dans la localité de 3********. Par lettre du
20 janvier 2010, le SPOP l'a dès lors invité à fournir des renseignements
sur sa situation matrimoniale.
Par lettre du 8 février 2010, A.
X.________ a exposé au SPOP que son épouse avait déposé une requête au Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 3 juin 2008 et qu'il
souhaitait régler à l'amiable les modalités de leur séparation intervenue le
31 juillet 2008. Il a précisé verser une contribution à l'entretien de son
épouse d'un montant mensuel de 500 fr. à partir de cette date. Il a expliqué
que, s'étant retrouvé sans logement, il avait "repris une vie commune
dans son appartement, comme colocataire, le 1er novembre
2009" et ajouté être à la recherche d'un studio, son épouse ne
désirant "sérieusement plus de vie commune".
Pour sa part, B. X.________ a, par
lettre également datée du 8 février 2010, expliqué avoir tenté de trouver
un arrangement devant le juge, sans succès. Elle a affirmée s'être trompée et
vouloir divorcer rapidement, l'union conjugale étant vouée à l'échec.
A la demande du SPOP, les époux X.________-Y.________
ont été auditionnés séparément par la police de la Riviera. Entendue le
4 mars 2010, B. X.________ a indiqué s'être séparée de son époux au
printemps 2007 et qu'une procédure de divorce était en cours. Elle a affirmé
que des indices de mariage de complaisance existaient, des amis de son mari lui
ayant demandé de ne pas divorcer, car il avait besoin d'une femme suisse pour
envoyer de l'argent en Afrique. Pour sa part, entendu le 8 mars 2010, A. X.________
a notamment affirmé que la séparation était intervenue en juin 2008 à la
demande de son épouse qui envisageait une procédure de divorce. Il a par
ailleurs ajouté n'avoir aucun parent en Suisse, l'ensemble de sa famille, à
savoir son père, ses frères et son fils de neuf ans, vivant en Guinée. Enfin,
il a évoqué les problèmes auxquels il s'exposerait en cas de retour en Guinée,
à savoir que des individus pourraient porter atteinte à son intégrité pour
obtenir l'argent qu'il a gagné en Suisse.
H.
Le 11 mai 2010, A. X.________ a requis le
renouvellement de son autorisation de séjour.
Invité par le SPOP à se déterminer
avant qu'il ne statue sur cette demande, A. X.________ a exercé son droit
d'être entendu par lettre du 28 juillet 2010.
Par décision du 2 août 2010,
le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.
I.
Par acte expédié le 2 septembre 2010, A. X.________
s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, le dossier étant
retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. A l'appui de son recours, il a notamment produit une lettre de
recommandation de son employeur et une lettre par laquelle l'avocate de son
épouse confirmait à son propre avocat qu'aucune procédure de divorce n'était en
cours.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
A teneur de l’art. 98 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être
examiné par le tribunal de céans.
Aux termes de l’art. 96
al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du
30.
novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et
les arrêts cités).
2.
L'autorité intimée a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant au motif qu'il vit séparé de son épouse
depuis le printemps 2007, que la vie commune a duré deux ans et qu'aucun enfant
n'est issu de cette union. Pour sa part, le recourant soutient qu'en dépit
d'une vie de couple mouvementée, ponctuée de plusieurs épisodes de séparation
et de réconciliation, l'on ne pouvait affirmer que le lien conjugal était
définitivement rompu et le mariage vidé de sa substance. Le recourant se
prévaut en outre de l'art. 49 LEtr.
a) D'après l'art. 42
al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants
célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. L'exigence du ménage commun n'est toutefois pas
applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées
(art. 49 LEtr). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun
peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants.
Le message du Conseil fédéral du
8.
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers rappelle que l'objectif du regroupement familial est de permettre aux étrangers
séjournant en Suisse de vivre en famille (Message du Conseil fédéral du
8.
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002
pp. 3469 ss, ch. 1.3.7.1 p. 3509). Il
relève également que, contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars sur le séjour et l'établissement des étrangers
(aLSEE) abrogée le 1er janvier 2008 par la LEtr, le projet de
loi subordonne le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à la cohabitation des
conjoints, soit un statut équivalent à celui d'un conjoint étranger d'un
titulaire d'une autorisation d'établissement sous le régime de l'aLSEE. Selon
le message, l'octroi d'un droit au séjour implique donc l'existence effective
d'une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure
expressément réservée la possibilité de prendre domicile séparé selon le droit du
mariage pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et
compréhensibles. En règle générale, l’absence de communauté conjugale sans
motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance (ibid.,
ch. 1.3.7.5 p. 3511). Des exceptions sont surtout possibles pour des
raisons professionnelles et familiales majeures et plausibles (ibid.,
ch. 2.6 p. 3552; cf. en outre arrêts PE.2009.0029 du 21 août
2009; PE.2009.0177 du 25 septembre 2009).
b) Les conditions posées par
l'art. 49 LEtr prévoyant une exception à l'exigence du ménage commun
prévue par l'art. 42 LEtr ne sont à l'évidence pas remplies en l'espèce, le
recourant n'invoquant aucun motif justifiant l'existence d'un ménage séparé. Ce
dernier n'a donc plus droit à une autorisation de séjour pour vivre auprès de
son épouse en application des art. 42 et 49 LEtr.
3.
Par ailleurs, le recourant prétend que l'union
conjugale a duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse est
réussie. Ce faisant, il se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
a) Selon cette disposition, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque l'union conjugale
a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie.
L'union conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue (cf. Directives édictées par l'Office fédéral des
migrations dans leur version du 1er juillet 2009, ch. 6.15.1).
b) Dans la cas présent, le
recourant a épousé une Suissesse le 17 juin 2005. Des mesures protectrices
de l'union conjugale autorisant les époux à vivre séparés ont été prononcées le
16.
mai 2007, soit après moins de deux ans de mariage. Le recourant prétend
dans son recours que la vie commune a repris à la fin de l'année 2007, qu'une
nouvelle séparation est intervenue en juillet 2009, suivie d'une nouvelle
reprise de la vie commune en novembre 2009, contrairement d'ailleurs à ce qu'il
a affirmé le 4 mars 2010. Ces allégations ne sont toutefois corroborées
par aucun élément probant. Au contraire, entendue par la police en mars 2010,
son épouse a confirmé qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue
depuis leur séparation au printemps 2007. Partant, le recourant ne peut se
prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour conserver son titre de
séjour en Suisse.
4.
Sous l’angle de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition, le recourant
ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour. Il n'invoque en
effet aucune raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de son
séjour en Suisse. Les explications selon lesquelles il s'exposerait à la
convoitise de ses compatriotes qui pourraient porter atteinte à son intégrité
physiques ne sont à l'évidence pas constitutives d'une raison personnelle
majeure au sens de cette disposition. L'on relèvera pour le surplus que
l'ensemble de la famille du recourant vit en Guinée, dont un fils mineur, et
qu'il n'a aucune attache particulière avec la Suisse, où il a immigré
illégalement alors qu'il était âgé de 34 ans et où il séjourne depuis six
ans.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 août
2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
10 novembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu’à l’ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.