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Décision

PE.2010.0443

CDAP - PE.2010.0443 - 2010-12-28 - A. X.___________________/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2010Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________ Z.________, ressortissante

équatorienne née le 30 mars 1967, est arrivée en Suisse le 22 octobre 2002,

selon ses dires, au bénéfice d'un visa de trois mois. Elle était accompagnée de

sa fille cadette, B. C.________ Y.________ (née le 26 novembre 1988). Sa fille

aînée, D. C.________ (née le 25 août 1985) est quant à elle demeurée en

Equateur. Restée en Suisse à l'échéance du visa, A. Y.________ Z.________ a épousé

le 15 septembre 2004 E. X.________, ressortissant suisse. Le 29 novembre 2004,

elle a annoncé son arrivée, ainsi que celle de sa fille, auprès du contrôle des

habitants de 2********. Le 15 mars 2005, elle a obtenu une autorisation de

séjour valable jusqu'au 14 septembre 2005. Cette dernière a été renouvelée

jusqu'au 14 septembre 2007, puis jusqu'au 14 septembre 2009.

B.

Le 24 février 2006, A. X.________ a quitté le

domicile conjugal et s'est réfugiée, en compagnie de sa fille, B. C.________,

au Centre d'accueil MalleyPrairie. Le même jour, elle a déposé une plainte

pénale contre son époux pour lésions corporelles, menaces et contrainte. Lors

de son audition par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne

(ci-après: le Juge d'instruction), elle a déclaré ce qui suit:

"Je prends note que je suis entendue en

qualité de plaignante.

J'explique qu'en juillet 2005, je lui ai

parlé d'un problème de téléphone. En effet, il avait pris à son nom des

abonnements pour deux filles brésiliennes. Je lui ai dit que je voulais parler

avec ces filles. Il m'a alors menacée de mort si je le faisais. Il m'a craché

au visage et m'a prise par le pull au niveau du cou. Je n'ai pas eu

d'étouffement. Il m'a lancée sur le côté. Ma fille est intervenue en lui disant

de ne pas faire cela. Il l'a aussi menacée. Je ne compte pas déposer plainte

Considérants

pour ma fille pour ces menaces. Par contre, je dépose plainte pour moi-même. Je

précise que lors de cet événement, il m'a aussi frappée violemment avec un

coussin. J'ai été blessé au pouce. Je n'ai pas consulté de médecin.

Par la suite, environ une fois par mois à

chaque fois que nous avions une dispute, il se montrait violent avec moi, surtout

par les paroles. Il me menace et il m'insulte. Il fait le geste de me frapper

mais ne va pas jusqu'au bout de son geste. A une reprise, il a cassé

volontairement de la vaisselle à mes pieds. Un verre brisé m'a coupé le pied.

De plus, il ne travaille pas et ne m'aide

pas aux travaux de la maison. Il a travaillé quelques temps comme indépendant

pour son ex-patron. Celui-ci m'a dit que mon mari ne voulait pas être engagé

car sinon l'Office des poursuites effectuerait une saisie sur son salaire. Il

m'avait toujours caché le montant de ses poursuites.

A mi-janvier, je lui ai dit que j'allais

demander la séparation. Il s'est à nouveau mis en colère et m'a menacée de

mort. Il a dit qu'il allait faire comme son copain qui avait tué sa femme puis

s'était suicidé. Depuis j'ai extrêmement peur. Je suis partie du domicile

conjugal à fin janvier. Depuis, je n'ai plus revu mon mari.

S'agissant de son comportement vis-à-vis de

ma fille, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'attouchements. Il y a eu un

premier épisode au début 2004. Ma fille venait d'arriver en Suisse. Mon mari

était tout nu dans son bain et il a demandé à ma fille de le raser. Depuis

janvier 2005, il rentre très souvent dans la salle de bain alors que ma fille

prend sa douche. Quand je lui en faisais la remarque, il me répondait qu'il n'y

voyait rien de mal, que c'était normal. Le dernier événement s'est passé en

décembre 2005, c'est celui où il s'est promené tout nu dans l'appartement

devant ma fille et l'une de ses amies. Je ne compte pas déposer plainte pour ma

fille au sujet de ces comportements.

Pour répondre à votre question, à propos de

la contrainte évoquée par mon conseil, je précise que mon mari ne m'a jamais

obligée de faire quelque chose que je ne voulais pas.

Je n'ai rien à ajouter".

Par prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2006, le président du Tribunal

civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président du Tribunal

civil) a autorisé A. X.________ à vivre séparée de son époux jusqu'au 31 mars

2007.

et interdit à ce dernier de s'approcher d'elle à moins de 50 mètres. Le 11

Dispositif

février 2009, le président du Tribunal civil a prononcé le divorce des époux X.________

et a ratifié la convention du 25 juin 2008 laquelle stipule notamment que E. et

A. X.________ renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien après

divorce.

Statuant le 11 août 2006 sur la

plainte pénale déposée par A. X.________, le Juge d'instruction a constaté que

les versions des deux parties demeuraient "irrémédiablement

contradictoires". Rappelant que le doute qui subsistait devait

profiter au prévenu, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

C.

Le 14 août 2009, A. X.________ a demandé le

renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a précisé qu'elle avait

l'intention de demander une autorisation d'établissement.

Le 1er octobre 2009, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé à A. X.________ de lui

transmettre une copie de son jugement de divorce définitif et exécutoire, ce

qu'elle a fait le 9 octobre 2009.

Sur requête du SPOP, la police de

la ville de Lausanne a établi le 11 décembre 2009 un rapport sur la situation

de A. X.________. Il ressort de ce dernier que selon l'Offices des poursuites

lausannois, l'intéressée ne fait l'objet d'aucune poursuite et qu'aucun acte de

défauts de biens n'a été délivré à son encontre en tout cas en ce qui concerne

ces cinq dernières années. De plus, elle n'a fait l'objet d'aucune plainte. Lors

de son audition par la police, A. X.________ a notamment déclaré que mis à part

sa fille cadette, toute sa famille vivait en Equateur.

Le 19 avril 2010, le SPOP a demandé

à A. X.________ de lui envoyer jusqu'au 17 mai 2010 une copie du jugement rendu

à l'encontre de son ex-époux suite à sa plainte pour violences conjugales ou toutes

autres preuves des violences conjugales subies.

Le 4 mai 2010, cette dernière lui a

transmis une copie de l'avis de prochaine clôture du 19 mai 2006, ainsi qu'une

copie de sa plainte du 24 février 2006 et d'une lettre de son avocat au Juge

d'instruction du 16 mars 2006.

Le 7 juin 2010, le SPOP lui a

imparti un délai au 7 juillet 2010 pour lui faire parvenir "tous éléments prouvant les violences conjugales subies

(rapports médicaux, attestation de foyer d'accueil pour femmes battues, copie

du jugement rendu à l'encontre de [son]

ex-époux…)".

Le 11 juin 2010, A. X.________ a

notamment remis au SPOP une attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie selon

laquelle elle et sa fille y ont séjourné du 24 février au 17 mars 2006, une

copie de l'ordonnance de non-lieu du 11 août 2006 et une copie du procès-verbal

de son audition par le Juge d'instruction le 13 mars 2006.

Le 15 juin 2010, elle a adressé au

SPOP une lettre de sa fille B. C.________ dans laquelle cette dernière confirme

notamment que, suite à des violences conjugales, elle et sa mère ont été logées

au Centre d'accueil MalleyPrairie.

Le 21 juin 2010, le SPOP a informé A.

X.________ qu'à l'étude de son dossier, il constatait que les conditions à la

poursuite de son séjour en Suisse n'étaient plus remplies et qu'il avait donc

l'intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de

séjour. Il lui a imparti un délai au 19 juillet 2010 pour lui faire part de ses

déterminations.

Le 28 juin 2010, A. X.________ a

transmis au SPOP une lettre de F.________ SA à 1******** qui atteste qu'elle

travaille au sein de cette entreprise depuis le 7 mai 2007, un certificat de

travail du 23 juin 2010 de G.________ SA au 3******** qui précise qu'elle a

travaillé pour cette entreprise du 2 mai 2005 au 31 mai 2007 et une attestation

du FC 3******** selon laquelle elle et son époux avaient géré la buvette en

2004, que son époux avait dû être licencié en septembre 2005 pour des fautes de

gestion, mais que le club n'avait jamais eu à se plaindre d'elle et que c'est à

contrecœur qu'il avait dû s'en séparer.

Le 16 juillet 2010, A. X.________,

représentée par le Centre social protestant, a indiqué qu'elle avait appris

après une année de mariage que son ex-mari avait déjà été marié quatre fois et

qu'il entretenait une relation extraconjugale avec une ressortissante

brésilienne à qui il offrait des cadeaux coûteux et payait différentes

factures. Elle a ajouté que cette situation, déjà pénible, avait empiré lorsque

sa fille, âgée de 17 ans à l'époque, lui avait appris qu'elle avait "dû subir le comportement scabreux" de son

beau-père, à savoir le voir "déambuler

complètement nu devant elle et ses camarades" et avoir dû "subir des gestes et des propositions plus qu'ambigus".

Elle a précisé avoir essayé de raisonner son ex-mari et avoir subi la violence

de ce dernier, sans avoir le courage de porter plainte. Elle a ajouté n'avoir

eu connaissance de l'ampleur des problèmes financiers de son ex-mari que lors

de l'expulsion de leur domicile conjugal. Elle a produit une copie du contrat

de travail conclu avec F.________ SA le 9 juillet 2007 selon lequel elle est

engagée avec un salaire horaire de 16 francs 50 auquel s'ajoute 200 francs de

prime par mois complet.

Par décision du 2 août 2010, le

SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et

lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

D.

Le 3 septembre 2010, A. X.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a notamment produit une

lettre de sa fille cadette du 29 août 2010, de nombreuses lettres d'amis ou de

connaissances relevant la bonne intégration de la recourante en Suisse, ainsi

que de ses ex-employeurs attestant de la qualité de son travail.

Dans ses déterminations du 27

septembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 15

octobre 2010.

Le 19 octobre 2010, le SPOP a

relevé que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à lui faire modifier

sa décision.

Le même jour, la recourante a informé

le tribunal que le SPOP avait adressé un préavis favorable au renouvellement

d'une autorisation de séjour d'une ressortissante étrangère (dossier VD 4********)

qui se trouvait dans une situation semblable à la sienne et que l'Office

fédéral des migrations (ODM) ayant donné son approbation, cette ressortissante

étrangère avait reçu son autorisation de séjour. Elle invoquait dès lors le

principe d'égalité de traitement.

Le 27 octobre 2010, le SPOP a

précisé que la situation de l'étrangère mentionnée par la recourante différait

de la sienne en ce sens qu'elle avait produit une attestation du Centre LAVI

lui reconnaissant la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi

fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5)

et attestant des différentes consultations dont elle avait bénéficié depuis

2007, ainsi qu'une attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie mentionnant

non seulement qu'elle y avait séjourné, mais également qu'elle y avait

bénéficié d'un suivi ambulatoire. Le SPOP avait dès lors considéré que la

violence subie revêtait une intensité telle qu'elle suffisait à admettre

l'existence de raisons personnelles majeures, ce qui n'était pas le cas de la

recourante.

Suite à la requête de la

recourante, un délai au 18 novembre 2010 lui a été imparti pour prendre

position sur cette lettre du SPOP. Le même délai a été imparti au SPOP pour

produire le dossier VD 4********.

Le 9 novembre 2010, le SPOP a

informé le tribunal que le dossier se trouvait déjà en sa possession dans le

cadre de la procédure PE.2010.0425.

Par lettre du 12 novembre 2010, la

recourante a relevé que la plainte pénale qu'elle avait déposée contre son

ex-époux devait être reconnue comme preuve et que le fait qu'elle et sa fille

avaient dû séjourner au Centre d'accueil MalleyPrairie durant une période

relativement longue démontraient sans aucun doute qu'elles avaient été victimes

de violences. Elle a précisé qu'indépendamment du fait qu'elles n'avaient pas

continué à bénéficier d'un suivi ambulatoire après leur séjour au Centre, elles

avaient eu des entretiens de soutien et un suivi social comme le démontrait

l'attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

1.

La recourante demande à titre de mesures

d'instruction que sa fille, B. C.________, soit entendue afin qu'elle puisse

témoigner des violences subies par sa mère et par elle-même.

Le droit d'être entendu tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.

504 s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I 49 consid. 3a p.

51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les

arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

Dans le dossier de la présente

cause figurent deux lettres de la fille de la recourante dans laquelle cette

dernière décrit notamment les problèmes financiers rencontrés par son beau-père

et les tensions dans le couple, suivies des violences conjugales envers sa

mère, que ces derniers ont engendrées. La fille de la recourante a dès lors

déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ces faits, de sorte que le tribunal peut

renoncer à l'entendre.

2.

La recourante fait valoir un droit à obtenir une

autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Cet article dispose

qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint

et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50

al. 2 LEtr précise quant à lui que les raisons personnelles majeures sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise.

a) L'art.

50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou

d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence

conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le

pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas

exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une

certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009,

consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise

dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents

dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons

personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois

qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise

dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale,

parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence

conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la

réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle

majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. Toutefois, selon la lettre

de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise

dans le pays d'origine sont réunies, les raisons personnelles majeures qui

permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de

la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas

de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,

violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune

constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, ces

conditions imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et

des enfants (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009, consid. 5.3).

L'art. 77 de ordonnance relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre

2007 (OASA; RS 142.201) prévoit que si la violence conjugale est invoquée, les

autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). Sont notamment

considérés comme indices de violence conjugale au sens de l'alinéa 6 de cette

disposition: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let.

b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28 b CC (let.

d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

b) En l'espèce, la recourante a déposé

une plainte pénale contre son ex-mari. Entendue par le Juge d'instruction

pénal, elle a indiqué, qu'en juillet 2005, son ex-époux lui avait craché au

visage et l'avait prise par le pull au niveau du cou et l'avait lancée sur le

côté. Elle a toutefois précisé qu'elle n'avait pas été étouffée. Elle a ajouté que

lors de ces événements, son ex-mari l'avait également frappée violemment avec

un coussin et qu'elle avait été blessée au pouce, mais qu'elle n'avait pas

consulté de médecin. Elle a relevé que par la suite, ils avaient environ une

fois par mois une dispute lors de laquelle son ex-époux se montrait violent

envers elle, surtout par les paroles. Selon elle, il la menaçait, l'insultait

et faisait le geste de la frapper sans toutefois aller jusqu'au bout, sauf à

une reprise où il avait cassé volontairement de la vaisselle à ses pieds et

qu'un verre brisé lui avait coupé le pied.

Le Juge d'instruction saisi de

cette plainte a rendu une ordonnance de non lieu en faveur de l'ex-mari de la

recourante faute de preuve. Il existe dès lors un doute sur l'exactitude des

faits tels que décrits par la recourante. Ce dernier peut cependant subsister

car, même si l'on considère que l'intéressée a bien été

victime des faits tels qu'elle les a dénoncés, il apparaît que ces événements

ne sont pas en eux-mêmes suffisants au regard de la jurisprudence pour

justifier l'octroi d'une autorisation de séjour

En effet, dans l'arrêt 2C_460/ 2009

déjà cité, le Tribunal fédéral a jugé que les faits retenus par le Tribunal

cantonal, à savoir que l'épouse du recourant avait proféré des cris à son

encontre et l'avait giflé une fois, permettaient d'affirmer qu'il avait été

victime de violence conjugale, mais qu'il n'était toutefois pas établi que,

dans son intensité, cette violence risquait de le perturber gravement. Le

Tribunal fédéral a également jugé que le fait d'avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et d'avoir

été chassée du domicile conjugal, constituaient bien une forme de violence

conjugale, mais que ces actes n'atteignaient pas le degré de gravité exigé par

la loi pour que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose. Dans

cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment tenu compte du fait que la

recourante n'invoquait pas de séquelles physiques ou psychologiques qui

justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse (arrêt 2C_358/2009 du 10

décembre 2009).

Dans le cas présent, les violences

alléguées sont essentiellement verbales. Le seul épisode qui pourrait relever

des lésions corporelles est relativement bénin ("Il m'a aussi frappée violemment avec

un coussin. J'ai été blessé au pouce. Je n'ai pas consulté de médecin.") Rien dans le dossier n'indique que la police aurait dû

intervenir à la suite des disputes du couple, et la

recourante ne semble pas avoir gardé des séquelles physiques ou psychologiques

consécutives aux insultes et aux menaces dont elle dit avoir été victime à de

nombreuses reprises. Mis à part le soutien qu'elle a

reçu lors de son séjour au foyer MalleyPrairie, elle n'a pas sollicité d'aide

de la part de professionnels. Elle

n'a en tout cas produit aucun certificat à ce sujet. La recourante a également

renoncé à accuser son mari d'infraction à l'intégrité sexuelle de sa fille,

même si le comportement qu'elle lui prête était pour le moins équivoque et

malsain. Dès lors, si les circonstances justifiaient certainement

l'abandon de la vie commune, elles n'atteignaient pas une intensité et un degré

de gravité tels qu'elles suffiraient à justifier l'octroi d'une autorisation de

séjour indépendamment des possibilités de réintégration dans le pays d'origine.

c) S'agissant de ce critère, le

Tribunal fédéral a rappelé, dans l'arrêt 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 que l'art.

50 al. 2 LEtr exige que la réintégration semble fortement compromise

("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_376/2010 du 18 août

2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine, avec

renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner

und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

Dans cet arrêt récent, le Tribunal

fédéral a considéré que le fait que le recourant était très bien intégré en

Suisse, où il vivait depuis février 2002, qu'il y avait passé l'essentiel de sa

vie d'adulte, qu'il y comptait tous ses amis, qu'il était économiquement

indépendant, n'ayant connu aucune période de chômage et ne faisant pas non plus

l'objet de poursuites, n'étaient pas décisifs, car ces éléments tendaient tout

au plus à démontrer que les conditions de vie du recourant étaient plus aisées

et enviables en Suisse qu'en Turquie, mais n'établissaient nullement que sa

réintégration sociale dans son pays comporterait des obstacles à ce point

insurmontables ou pénibles qu'on ne saurait raisonnablement exiger un tel

effort de sa part. Le Tribunal fédéral a relevé qu'au contraire, arrivé en

Suisse à l'âge de dix-neuf ans, l'intéressé avait vécu la plus grande partie de

son existence en Turquie et que ses attaches culturelles se trouvaient donc

indéniablement là-bas. Par ailleurs, il était encore jeune et en bonne santé et

n'avait aucune charge de famille. Le Tribunal fédéral en a dès lors déduit

qu'on ne voyait pas quelle difficulté particulière le recourant pourrait avoir

à se réintégrer dans son pays d'origine et que même si aucun membre de sa

famille ne vivait là-bas, il n'avait pas non plus de famille en Suisse, si bien

que ce point n'était pas décisif dans l'appréciation de sa situation.

En l'espèce, il est indéniable que

la recourante est bien intégrée en Suisse, comme en témoignent les nombreuses

lettres versées au dossier et le fait que son comportement n'a jamais fait

l'objet d'aucune plainte, que ses employeurs sont très satisfaits de son

travail et que sa situation financière n'est pas obérée. On doit cependant

constater que la recourante est arrivée en Suisse en 2002, à l'âge de 35 ans.

Elle a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. A cela

s'ajoute que, mis à part sa fille cadette, toute sa famille, dont notamment sa

fille aînée, vit actuellement en Equateur. Il apparaît dès lors que même si,

selon ses déclarations, elle n'est retournée en Equateur qu'une seule fois en

2006 pour l'enterrement de sa mère, elle y a des attaches familiales. Même si

on comprend que la recourante désire continuer de vivre près de sa fille

cadette, on doit relever que cette dernière est âgée actuellement de 22 ans et

qu'elle travaille comme assistante dentaire, de sorte qu'elle est indépendante

financièrement (cf. lettre de B. C.________ du 28 août 2010). Enfin, il

convient de tenir compte du fait que la recourante est en bonne santé et

qu'elle exerce actuellement un emploi d'ouvrière, de sorte qu'elle devrait

pouvoir trouver un travail similaire en Equateur, même si comme elle l'allègue,

les conditions économiques sont plus difficiles dans ce pays qu'en Suisse. Ces

dernières ne sont cependant pas propres à la recourante

et ne peuvent ainsi être prises en considération pour fonder la poursuite de

son séjour en Suisse (cf. PE.2009.0544 du 4 novembre 2009). Sa réintégration dans son pays d'origine ne peut dès lors être

qualifiée de fortement compromise.

3.

La recourante fait également valoir qu'elle

"remplit pratiquement

toutes les conditions citées dans l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007 (OASA) ".

Aux termes de cet article, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l’intégration du requérant (a), du respect de

l’ordre juridique suisse par le requérant (b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la présence

en Suisse (e), de l’état de santé (f) et des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance (g).

Même si cet article mentionne

notamment, dans son sous-titre, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, on peut se

demander si les critères permettant d'admettre l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent

toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même

sans droit, dans des cas d'extrême gravité selon les critères énumérés à l'art.

31 OASA. En l'état, le Tribunal fédéral considère que, même s'il existe des

analogies, il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à

résider en Suisse, même sans droit, dans des cas d'extrême gravité, parce que

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à une autorisation de séjour

(ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009). Il faut surtout relever que l'art. 50 al. 2

LEtr peut trouver à s'appliquer alors que l'union conjugale (et cas échéant le

séjour en Suisse) aura duré moins de trois ans et ceci même en l'absence d'intégration

réussie: cette disposition met l'accent sur les éléments qui peuvent

compromettre la réintégration dans le pays d'origine. Sous l'angle de l'art. 31

OASA en revanche, les possibilités de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA)

ne sont qu'un des éléments à considérer et la durée de la présence en Suisse

(mentionnée à l'art. 31 al. 1 let. e OASA) ne prend véritablement de poids,

dans la pratique, qu'après de nombreuses années. Il est donc probable que celui

qui ne peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.

1 let. b LEtr ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance

d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA

(PE.2009.0231 du 27 septembre 2010).

Quoi qu'il en soit la notion de cas

individuel d’extrême gravité est la même que celle de l’art. 13 let. f de

l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière

disposition reste donc applicable (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III

3469, spéc. p. 3543 ; CDAP arrêt PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 consid.

2a). Selon cette jurisprudence, cette

norme dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte,

pour l’étranger, de graves conséquences. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II

39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités;

ATAF 2007/16 consid. 5.2).

Pour ce qui est de la recourante, on

a déjà relevé qu'elle vit certes en Suisse depuis plus de huit ans et qu'elle y

est bien intégrée, mais qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de

35 ans et que mis à part sa fille cadette, actuellement majeure, le reste de sa

famille vit en Equateur. A cela s'ajoute que si la recourante occupe un emploi

stable, elle n'a pas de qualifications professionnelles particulières. Elle est

par ailleurs en bonne santé. Par conséquent, il peut être exigé d'elle qu'elle

retourne vivre en Equateur et elle ne se trouve dès lors pas dans un cas

individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

4.

La recourante évoque le cas d’une ressortissante

de la Côte d'Ivoire qui, dans des circonstances qu'elle estime rigoureusement

similaires aux siennes, a obtenu de l’autorité la prolongation de son

autorisation de séjour (dossier du SPOP, VD 4********) et se plaint par

conséquent d’une inégalité de traitement.

Dans l'arrêt PE.2010.0425 du 2

décembre 2010, le tribunal a rappelé que l’interdiction de l’inégalité de

traitement est consacrée par l’art. 8 de la Constitution fédérale (RS 101). Une

décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84;

134 I 23 consid. 9.1 p. 42/43, 257 consid. 3.1 p. 260/261; 129 I 113 consid.

5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée).

Or, il convient de relever que dans

le dossier VD 4********, l'intéressée avait dû séjourner au Centre d'accueil

Malley Prairie à deux reprises, avait bénéficié d'un suivi ambulatoire entre le

10 octobre 2007 et le 12 mai 2010 auprès de ce centre, s'était également rendue

à deux reprises à la Consultation interdisciplinaire de médecine et de

prévention de la violence des Hôpitaux Universitaires de Genève et avait été

reconnue victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI du fait des infractions qu'elle

avait subies depuis 2007 de la part de son mari. Les violences infligées à

cette personne, qui ont eu pour conséquence la nécessité pour cette dernière de

recourir à un soutien psychologique, ne sauraient dès lors être comparées à

celles dont a été victime la recourante, de sorte qu'il est juste de traiter

ces deux cas différemment.

5.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Un émolument sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il

n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2

août 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.